Le Quotidien du 25 septembre 2013

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Constitution de garantie par l'ex-époux débiteur d'une prestation compensatoire au profit de l'époux créancier

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-25.753, F-P+B (N° Lexbase : A1548KLW)

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N8584BT4

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Le 26 Septembre 2013

Dès lors que la convention de divorce homologuée par le juge ne prévoit pas de constitution de garantie par l'ex-époux débiteur d'une prestation compensatoire au profit de l'époux créancier, le juge, saisi d'une demande de révision des modalités de paiement de la prestation, ne peut condamner le débiteur à souscrire un contrat garantissant le paiement de la prestation, sauf dans le cadre d'une nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-25.753, F-P+B N° Lexbase : A1548KLW). En l'espèce, M. B. et Mme S. s'étaient mariés le 5 avril 1985 ; par jugement du 1er avril 2008, un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce des époux par consentement mutuel et homologué la convention de divorce prévoyant notamment le versement par M. B. d'une prestation compensatoire en capital de 272 000 euros sous la forme, d'une part, du règlement de la somme de 200 000 euros lors de la vente d'une maison lui appartenant et au plus tard le 30 septembre 2008, sans intérêts jusqu'à cette date et avec intérêts au taux légal au-delà, d'autre part, de versements périodiques du solde en 120 mensualités, dès le premier mois suivant le prononcé du divorce, avec indexation. Par requête du 23 novembre 2010, M. B. avait saisi un juge aux affaires familiales aux fins de voir réviser les modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire et Mme S. avait reconventionnellement demandé qu'il soit condamné, sous astreinte, à souscrire un contrat garantissant le montant de la prestation compensatoire en application de l'article 277 du Code civil (N° Lexbase : L2672ABL) (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7549ETR). Pour condamner, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, M. B. à souscrire un contrat garantissant le paiement du capital restant dû, la cour d'appel avait retenu que le débiteur ne s'était pas acquitté en totalité, dans les délais impartis par la convention de divorce, du versement du capital en numéraire de la prestation compensatoire. L'arrêt est censuré, au visa des articles 275, alinéa 2 (N° Lexbase : L2841DZA), et 279, alinéa 3 (N° Lexbase : L2847DZH), du Code civil, par la Cour suprême qui retient que, sauf nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée lors de son prononcé, seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée.

newsid:438584

Divorce

[Brèves] Accord de libertinage conclu entre les époux : quelle incidence au regard du devoir de fidélité ?

Réf. : CA Toulouse, 10 septembre 2013, n° 12/04132 (N° Lexbase : A8361KKU)

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N8663BTZ

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Le 26 Septembre 2013

Si l'accord signé entre les époux, dont l'authenticité n'est pas contestée, aux termes duquel "chacun est libre de ses rencontres", ne saurait mettre fin au devoir de fidélité, l'amoralité de cet accord ne peut être alléguée et enlève tout caractère éventuellement humiliant pour l'épouse à l'attitude du mari postérieurement à cette date. C'est ce qu'a précisé la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 10 septembre 2013 (CA Toulouse, 10 septembre 2013, n° 12/04132 N° Lexbase : A8361KKU). En tout état de cause, les photographies produites aux débats malgré leur caractère pornographique ne permettaient pas d'établir la réalité de l'adultère reproché à l'époux, leur authenticité, contestée, n'étant pas établie ; les autres documents produits (échange de mails très courts et au contenu peu explicite en 2005, documents datés de décembre 2009, décembre 2010 et 2011 ou non datés concernant des sites de rencontres) ne pouvaient suffire à établir un manquement au devoir de fidélité de la part de l'époux ; dans ces conditions, la cour d'appel a estimé que l'épouse ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage par son époux.

newsid:438663

Droit des étrangers

[Brèves] Le droit effectif de l'étranger placé en rétention de contacter l'une des associations compétentes devant avoir la possibilité de visiter les centres de rétention doit être assuré

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-21.997, F-D (N° Lexbase : A1599KLS)

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N8563BTC

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Le 26 Septembre 2013

Le droit effectif de l'étranger placé en rétention de contacter l'une des associations compétentes devant avoir la possibilité de visiter les centres de rétention doit être assuré, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-21.997, F-D N° Lexbase : A1599KLS). M. X, de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 10 août 2011, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise à son encontre par le préfet de Gironde. Un juge des libertés et de la détention, saisi pour prolonger sa rétention, a ordonné sa remise en liberté au motif de la nullité de la procédure. Pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que le défaut de communication à l'intéressé ou de mise à disposition de celui-ci de la liste des organisations humanitaires habilitées visées par l'article R. 553-14-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1785IRK), ne saurait constituer une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La Cour de cassation estime au contraire qu'en statuant ainsi, quand, en vertu de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), l'intéressé devait être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, le premier président a violé l'article 16 de la Directive précitée et les articles L. 552-2 (N° Lexbase : L5080IQ9) et R. 553-14-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Durée du travail

[Brèves] Interdiction du travail dominical et du travail de nuit

Réf. : CA Paris, Pole 6, 1ère ch., 23 septembre 2013, n° 12/23124 (N° Lexbase : A5341KLE)

Lecture: 2 min

N8664BT3

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Le 26 Septembre 2013

Une fois encore, une juridiction de fond prohibe le recours au travail de nuit, les exigences posées par les dispositions de l'article L. 3122-32 du Code du travail (N° Lexbase : L0388H9A) n'étant pas satisfaites. Elle interdit également le travail dominical. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans une décision du 23 septembre 2013 (CA Paris, Pole 6, 1ère ch., 23 septembre 2013, n° 12/23124 N° Lexbase : A5341KLE).
Dans cette affaire, plusieurs syndicats de la société S. ont saisi le juge des référés afin d'obtenir l'interdiction du travail dominical et du travail de nuit. Le TGI a fait droit à la demande du syndicat visant à l'interdiction du travail dominical, mais a rejeté la demande portant sur l'interdiction du travail de nuit (TGI Paris, 6 décembre 2012, n° 12/57876 N° Lexbase : A4927IY7). Les syndicats ont interjeté appel et la société a, quant à elle, formé un appel incident, concernant l'interdiction du travail dominical.
Concernant l'interdiction du travail dominical, la société contestait l'application de l'article L. 3132-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0479H9M), disposant que "les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif" étaient contraires à l'article 6 de la CEDH (N° Lexbase : L7558AIR). La cour d'appel rejette cette argumentation, considérant que cet article ne rompt pas le principe de l'égalité des armes mais tend, au regard de l'objectif poursuivi, dans l'attente de la décision administrative sur le recours en annulation d'une autorisation dérogatoire, à assurer l'effectivité du repos dominical, principe fondamental du droit du travail.
S'agissant du caractère exceptionnel du recours au travail de nuit, la société faisait valoir que seule une centaine de salariés était concernée, quant au respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le travail de nuit reposait sur la base du volontariat, les salariés bénéficiaient d'un repos compensateur et d'un suivi médical et que seul un accident s'était produit en quatre années de travail de nuit. Enfin, la société arguait du fait que le travail de nuit était un facteur de développement de l'activité touristique. La cour d'appel rejette ces arguments. Elle rappelle que le caractère exceptionnel ne se définit pas par rapport aux effectifs de l'entreprise, mais s'apprécie au regard du secteur d'activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n'existe pas d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail et que tel n'est pas le cas du secteur de la parfumerie. La cour relève que la société ne parvient pas à justifier de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et que l'attraction commerciale liée à l'ouverture du magasin la nuit ne constitue pas une telle nécessité (sur la mise en place du travail de nuit en l'absence d'accord collectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0577ETK).

newsid:438664

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nature de la décision de dispense de vérification des créances

Réf. : Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-30.158, FS-P+B (N° Lexbase : A4826KLC)

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N8636BTZ

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Le 26 Septembre 2013

La mesure, par laquelle le juge-commissaire dispense de la vérification des créances ou remet en cause cette décision en ordonnant la vérification, est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas autorité de chose jugée, de sorte qu'elle peut être modifiée à tout moment. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2013 (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-30.158, FS-P+B N° Lexbase : A4826KLC). En l'espèce, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, par ordonnance du 4 mars 2009, le juge-commissaire a dit qu'il ne sera pas procédé à la vérification du passif en l'absence d'actif. Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle par le liquidateur, le débiteur étant propriétaire indivis d'un immeuble avec ses enfants, le juge-commissaire a, par ordonnance du 22 avril 2009, dit qu'il sera procédé à la vérification du passif. Le débiteur et ses enfants, ayant formé opposition à ces deux ordonnances, se sont pourvus en cassation contre les arrêts d'appel qui ont déclaré irrecevables les oppositions formées par eux (CA Angers, 11 mai 2010, n° 09/0203 N° Lexbase : A1040EY8 et CA Angers 24 mai 2011, n° 09/005156 N° Lexbase : A5391HSH). Mais, énonçant le principe précité et relevant que la cour d'appel n'a pas dit que l'ordonnance du 4 mars 2009 avait pu être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0420EXT).

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Fiscalité immobilière

[Brèves] La gestion d'un patrimoine peut s'opérer par voie de SCI, cette décision résultant d'un libre choix de gestion que l'administration fiscale ne peut pas remettre en cause

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 12 septembre 2013, n° 10/11261 (N° Lexbase : A9969KKG)

Lecture: 2 min

N8518BTN

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Le 26 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 septembre 2013, la cour d'appel de Paris retient que deux frères sont libres de choisir de gérer le patrimoine familial, reçu par voie de successions, par le biais d'une SCI, sans que l'administration puisse démontrer qu'il s'agissait d'une dissimulation d'indivision (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 12 septembre 2013, n° 10/11261 N° Lexbase : A9969KKG). En l'espèce, deux frères ont constitué une SCI ayant pour objet l'acquisition de tous biens et droits immobiliers, leur entretien, gestion et exploitation par tous moyens et notamment par voie de location. Chacun des associés a fait apport chacun d`une certaine somme, qui a été entièrement libérée. Ensuite, les associés ont fait apport de deux immeubles qu'ils avaient reçu d'une succession. L'administration a considéré qu'en réalité, les maisons apportées à la SCI et issues d'une succession étaient détenues en indivision entre les deux associés héritiers. En effet, une procédure est en oeuvre contre l'un des frères, qui ne dispose pas d'un patrimoine suffisamment important pour régler ses dettes fiscales. L'administration cherche donc à faire entrer dans son patrimoine les maisons en cause. Le comptable public a donc mis en place une action en simulation, afin que le juge décide que la moitié des biens entre au patrimoine respectif de chacun de des associés. Ses arguments sont les suivants : les conditions d'achat et notamment de financement des biens immobiliers démontrent une fictivité de la SCI, alors en formation lorsqu'elle a acheté les biens. Or, le juge relève que c'est bien la SCI qui a payé le prix d'acquisition, qu'elle avait les fonds pour le faire, et l'immatriculation postérieure n'est en rien un indice de fictivité, puisque la SCI a bien répondu à l'activité indiquée dans ses statuts. Selon l'administration, l'apport par les associés à la SCI de biens immobiliers dont l'un a été recueilli dans la succession de leur père et le second dans la succession de leur mère, le fait que les biens immobiliers de la SCI ont été affectés en garantie hypothécaire d'un prêt personnel contracté par les deux frères, la jouissance effective par les frères des biens immobiliers de la SCI qui ne perçoit aucun revenu et ne dispose d'aucune ressource, l'acquittement par les frères des charges afférentes à ces immeubles, l'absence de vie sociale de la SCI qui ne dispose, à l'adresse de son siège social, ni de personnel ni de local lui permettant de gérer ses activités, démontreraient la fictivité de la société. Mais le juge ne ressort de ces éléments que le caractère familial de la SCI, qui a vocation à gérer le patrimoine d'une famille. Les deux associés ont, en créant la SCI, opérer un libre choix de gestion du patrimoine familial, rien ne laissant présumer, au regard des circonstances de la cause, qu'ils aient en réalité convenu d'adopter ou de rester dans le régime de l'indivision. L'action de l'administration est vaine .

newsid:438518

Rel. collectives de travail

[Brèves] Pas de recours à un expert CHSCT en cas de projet de restructuration n'impliquant aucune modification des conditions de travail des salariés

Réf. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère Ch., 12 septembre 2013, n°12/20275 (N° Lexbase : A0411KLS).

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N8556BT3

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Le 26 Septembre 2013

Un projet de restructuration qui n'implique aucune modification des emplois des salariés concernés ne constitue pas un projet important justifiant le recours à un expert CHSCT. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une décision du 12 septembre 2013 (CA d'Aix-en-Provence, 1ère ch., 12 septembre 2013, n° 12/20275 N° Lexbase : A0411KLS). Dans cette affaire, une entreprise a consulté son CHSCT sur un projet de restructuration visant au rattachement des salariés appartenant à une entité sur les autres entités de la société. A l'issue cette réunion, les membres du CHSCT ont voté le recours à un expert. L'employeur a saisi le juge des référés afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. Cette demande ayant été favorablement accueillie au motif pris que l'employeur avait apporté toutes des réponses circonstanciées au projet de réorganisation envisagé, les membres du CHSCT ont interjeté appel. A l'appui de leur demande, les membres du comité faisaient valoir que le projet de restructuration envisagé constituait un projet important modifiant les conditions de travail des salariés au sens de l'article L. 4614-12, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L1819H9A). Selon eux, ce projet impliquait notamment :
-une réaffectation des salariés concernés sur d'autres sites de la société ;
-une suppression de quatorze postes sans garantie de reclassement, plus de deux cent salariés étant concernés par cette mesure ;
- une profonde modification de la ligne managériale existante, les conducteurs n'ayant plus les mêmes formations alors que les prescriptions en matière de sécurité restent identiques.
La cour d'appel déboute le CHSCT de sa demande, considérant que le projet de restructuration présenté par l'employeur ne constitue pas, en soi, un projet important entraînant une modification des conditions de travail des salariés. En effet, elle constate que :
-les quatorze emplois intégrés à l'unité concernée par le projet de restructuration ont tous été réaffectés sur des postes équivalents en fonction, en grade et horaire et que ces mutations ont été réalisées à la demande des agents concernés ;
-la délocalisation des salariés est déjà actuelle ;
-la formation des conducteurs reste inchangée.
Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ), les frais engagés par le CHSCT pour assurer sa représentation et sa défense à l'action en annulation de l'expertise sont à la charge de l'employeur (sur les conditions de recours à un expert par le CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3403ET9).

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Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour le comité d'entreprise de demander une expertise de gestion visant la société mère

Réf. : Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-16.509, F-P+B (N° Lexbase : A1598KLR)

Lecture: 2 min

N8549BTS

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Le 26 Septembre 2013

Si la demande formée par un comité d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du Code de commerce (N° Lexbase : L6356ICE) n'a pas à être précédée d'une question écrite, elle obéit, pour le surplus, aux conditions posées par ce texte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 septembre 2013 (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-16.509, F-P+B N° Lexbase : A1598KLR). En l'espèce, une opération de restructuration d'un groupe a donné lieu à la transmission des patrimoines de neuf sociétés de ce groupe à une SAS, filiale d'une société holding française. Pour les besoins de la réalisation de cette opération, la SAS a souscrit auprès de la société de droit néerlandais holding de tête du groupe un emprunt au moyen duquel elle a remboursé le compte courant ouvert dans ses livres par la société holding française. Le comité d'entreprise de la SAS a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du Code de commerce, fait assigner cette dernière et la holding française et demandé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur cette opération. La cour d'appel de Versailles ayant fait droit à cette demande à l'égard de la SAS, mais ayant jugé la demande irrecevable à l'égard de la holding, un pourvoi a été formé par la SAS sur le premier point et par le comité d'entreprise sur le second point. La Chambre commerciale rejette les deux pourvois. Elle estime, tout d'abord, que la cour d'appel, qui a jugé que l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 225-231 étaient réunies, n'avait pas à rechercher, en outre, si la mesure d'expertise qu'elle a, en conséquence, décidé d'ordonner était de nature à porter atteinte à l'intérêt de la société. Par ailleurs, ayant relevé que la demande du comité d'entreprise portait sur les conditions dans lesquelles cette société avait souscrit auprès de la société tête du groupe un emprunt de 445 millions d'euros destiné à rembourser le compte courant de la société holding française, créé lors du processus complexe ayant conduit à la transmission, par voie de fusion, du patrimoine de plusieurs sociétés du groupe à la SAS, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 225-231 en prenant ces éléments en considération pour déterminer la mission de l'expert. Enfin, dès lors que la SAS s'appuyait sur des éléments tirés du pré-rapport de l'expert désigné par le premier juge, il en ressort que cette mesure n'était pas dépourvue d'utilité. Sur le pourvoi du comité d'entreprise, énonçant le principe précité, la Haute juridiction retient que la cour d'appel, qui était saisie par le comité d'entreprise de la SAS d'une demande relative à une opération relevant de la gestion de cette société, en a justement déduit, que la demande était irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre sa société mère (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés N° Lexbase : E8967ASW).

newsid:438549

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