Le Quotidien du 18 juillet 2023

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Dégâts (des eaux) et indemnisation de la perte de jouissance du locataire : au preneur de prouver son absence de faute !

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2023, n° 22-15.656, F-D N° Lexbase : A032298G

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N6294BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Juillet 2023

► Doit être censuré le jugement qui, pour condamner le bailleur à indemniser le préjudice subi par le locataire, retient que ce dernier a été privé de la jouissance de la moitié de la surface de l'appartement sur une période donnée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le locataire n'était pas à l'origine des dégradations constatées à la suite du dégât des eaux survenu dans le logement pendant sa jouissance.

Le fondement textuel réside à l'article 1732 du Code civil N° Lexbase : L1854ABB, qui dispose que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

Il en résulte que la charge de la preuve pèse sur le preneur, qui est donc présumé responsable des dégâts causés au bien loué ; pour s’en décharger, il doit prouver que les dégâts se sont produits « sans sa faute » (en ce sens également, dans le cas de dégâts des eaux : Cass. civ. 3, 16 décembre 1997, n° 96-12.614, inédit N° Lexbase : A5090CU3).

Ce n’est donc pas au bailleur de rapporter la preuve de ce que la faute alléguée à l'encontre du locataire est la cause du préjudice résultant de la dégradation des lieux loués (Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-11.814, FS-P+B N° Lexbase : A0471DB3).

Le rappel est toujours utile…

newsid:486294

Covid-19

[Brèves] Non-transmission de trois QPC relatives à l’obligation vaccinale imposée à certains salariés dans le cadre de la pandémie de Covid-19

Réf. : Cass. QPC, 5 juillet 2023, n° 22-24.712, FS-B N° Lexbase : A331598B

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N6262BZX

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par Charlotte Moronval

Le 17 Juillet 2023

► Ne sont pas renvoyées au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité formées contre l’obligation vaccinale s’imposant à certains salariés dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Faits. Une salariée est engagée en qualité de technicienne de laboratoire par l'Établissement français du sang. Le 26 août 2021, son employeur lui notifie la suspension de son contrat de travail, en application des dispositions de la loi n° 2021-1040, du 5 août 2021 N° Lexbase : L4664L7U.

Elle saisit la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration dans ses fonctions.

Les QPC. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel rejetant sa demande (CA Douai, 8 juillet 2022, n° 22/00430 N° Lexbase : A68908DK), la salariée a présenté trois questions prioritaires de constitutionnalité à l’encontre de dispositions portant obligation vaccinale pour certains salariés du secteur médical.

La position de la Chambre sociale. La Cour de cassation estime que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
1. En effet, en premier lieu, le législateur, en adoptant les dispositions contestées, a entendu, au regard de la dynamique de l'épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé et de l'apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l'état des connaissances scientifiques et techniques, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 par le recours à la vaccination, et garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Par ailleurs, l'obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Enfin, l'article 14 contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne.
Ainsi, les dispositions contestées, qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif qu'elles poursuivent, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de protection de la santé.
2. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité dès lors :

  • d'une part, qu'elles s'appliquent de manière identique à l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé du Code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, qu'elles fassent ou non partie du personnel soignant ;
  • et d'autre part, que la circonstance que les dispositions contestées font peser sur les personnes exerçant une activité au sein de ces établissements, une obligation vaccinale qui n'est pas imposée à d'autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

3. En troisième lieu, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à l'emploi, ni à l'interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, ni au droit de tout être humain dans l'incapacité de travailler d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, dans la mesure où elles ne prévoient pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension.
Cette suspension prend fin dès que le salarié, qui n'est ainsi pas privé d'emploi, remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durée de celle-ci, le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit.
4. En dernier lieu, les dispositions contestées, en ce qu'elles n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition dès lors que la suspension du contrat s'impose à l'employeur et ne présente aucun caractère disciplinaire, ne portent pas atteinte aux droits de la défense. En outre, elles prévoient que l'employeur informe le salarié des conséquences de l'absence de vaccination, des moyens de régulariser sa situation, donnent ensuite la possibilité au salarié d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou de congés payés.
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Rémunération de l’associé d’une EARL en cas de cession avant la date de clôture de l’exercice

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 juin 2023, n° 460432, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A364098C

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N6309BZP

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 17 Juillet 2023

► Le Conseil d’État était amené à trancher, par un arrêt du 30 juin 2023, un litige relatif à la rémunération de l’associé d’une EARL en cas de cession de parts avant la date de clôture de l’exercice.

Aux termes de l’article 73 D du CGI N° Lexbase : L1730HLN, en cas de cession de parts ou de transmission à titre gratuit, l’associé cédant une société agricole peut être imposé à hauteur de la quote-part de détention des bénéfices agricoles. Le nouvel associé est imposable sur la part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de lexercice où est intervenue la transmission, diminuée de la part de résultats imposée au nom de lassocié à hauteur de la transmission.

Traditionnellement, tant la jurisprudence que la doctrine administrative estiment que le fait générateur de l’impôt sur le revenu est constitué à partir de la clôture de l’exercice (CE, 7°-8° s.-sect. réunies, 27 novembre 1974, n° 88113 N° Lexbase : A8767B89 ; BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 n° 260 N° Lexbase : X7657AL8).

Rappel des faits et procédure

  • Un GAEC a été transformé en EARL en 2011 avec effet rétroactif au 31 décembre 2010. Un associé de l’EARL a cédé ses parts pour moitié à son fils et pour la seconde moitié à l’épouse de celui-ci.
  • À la suite d'un contrôle comptable, l’administration fiscale a réintégré au bénéfice agricole réalisé par l’EARL la rémunération de l’associé, au titre de la période avant la date de clôture.
  • En conséquence, les contribuables ont engagé une action en justice afin d’obtenir la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu résultant de cette rectification.
  • En première instance (TA Rennes, 15 janvier 2020, n° 1800256 N° Lexbase : A77157D4) et en appel (CAA Nantes, 16 novembre 2021, n° 20NT00908 N° Lexbase : A03947CL), les juges ont débouté les requérants de leurs prétentions. Par conséquent, un pourvoi en cassation a été formé.

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : La rémunération versée à un associé d’une EARL ayant cédé ses parts avant la date de clôture constitue-t-elle un élément du prix de cession des parts, conformément à l’article 73 D du CGI ?

Solution

Les juges du Conseil d’État rendent un arrêt de rejet et rappellent tout d’abord qu’aux termes de l’article 8 du Code général des impôts N° Lexbase : L1176ITQ, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Ainsi, les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents dans la société à la date de clôture de l'exercice.

Par ailleurs, les juges ajoutent que la rémunération versée à l’associé d’une société de personnes cédant ses parts avant la date de clôture de l’exercice ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société mais un élément du prix de cession de ces parts, prélevé par le cessionnaire sur la quote-part des bénéfices sociaux lui revenant à la clôture de l’exercice.

En l’espèce, les juges estiment que la seule circonstance que la somme en litige ait été déclarée au titre de l’IR ne faisait pas obstacle à ce que les contribuables soient imposés а raison de la réintégration de cette somme dans les résultats de l’EARL.

newsid:486309

Marchés publics

[Brèves] Résiliation d’un marché public d'assurance : la personne publique peut imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d'un nouveau marché

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 12 juillet 2023, n° 469319, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78231AY

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N6332BZK

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par Yann Le Foll

Le 19 Juillet 2023

Lorsque l'assureur résilie unilatéralement le marché public d'assurance qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d'assurance, cette dernière peut lui imposer de poursuivre l'exécution du contrat pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché.

Faits. Le Grand port maritime de Marseille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3059ALU, d'enjoindre à la société Montmirail-Groupe Verspieren et à la compagnie d'assurances AFM de maintenir, a minima jusqu'au 31 décembre 2023, la police d'assurances « dommages aux biens » et les garanties contractuelles qui en font l'objet dans les conditions prévues par le marché public n° MI1903922.

Position TA. La juge des référés du tribunal administratif de Marseille (TA Marseille, 16 novembre 2022, n° 2208713 N° Lexbase : A30318TG) a jugé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, au seul motif que la résiliation unilatérale de ce contrat par la compagnie d'assurances AFM trouvait son fondement dans les dispositions de l'article L. 113-12 du Code des assurances N° Lexbase : L1505LR8, selon lequel l'assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa conclusion, avec un préavis d'au moins deux mois.  

Décision CE. En ne prenant pas en compte l'opposition, qu'elle avait pourtant relevée, du Grand port maritime de Marseille à cette résiliation, qui était susceptible d'obliger ses cocontractantes à poursuivre l'exécution du marché, elle a commis une erreur de droit (sur la possibilité pour la personne publique de s’opposer à la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, CE, 8 octobre 2014, n° 370644, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0011MY3).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L’exécution du marché public, La résiliation du marché, in Droit de la commande publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E4522ZL3.

newsid:486332

Responsabilité

[Brèves] Pension d’invalidité : imputation exclusive sur les postes de PGPF et d’IP, attention revirement !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, n° 21-24.283, F-B N° Lexbase : A368498X

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N6326BZC

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 19 Juillet 2023

► La pension d’invalidité ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), il n’y a pas lieu de l’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, mais exclusivement sur les postes de perte des gains professionnels futurs (PGPF) et d’incidence professionnelle (IP).

C’est incontestablement en raison du moyen relevé d’office par la Cour de cassation que l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la deuxième chambre civile attire l’attention. Elle y opère un revirement quant à l’imputation de la pension d’invalidité.

Faits et procédure. En l’espèce, un automobiliste avait été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autre véhicule. L’assureur de ce dernier et la victime ont signé une transaction limitant l’indemnisation de la victime à hauteur de 75 % de son préjudice, en conséquence de quoi, la victime assigna l’assureur devant le tribunal judiciaire. La cour d’appel avait considéré qu’en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la pension d’invalidité s’impute d’abord sur les pertes des gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent (CA Douai, 9 septembre 2021, n° 20/03059).

Solution. C’est au terme d’un arrêt à motivation enrichie que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L4440ADS dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446, du 24 décembre 2019, l'article 31 de la loi n° 85-677, du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Alors que par le passé, elle considérait, tout comme l’avait fait la cour d’appel de Douai, que cette pension indemnise les préjudices de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-10.145 N° Lexbase : A5824KGS), elle considère désormais que « la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».

La solution s’inscrit dans la continuité des arrêts rendus par l’Assemblée plénière le 20 janvier 2023, n° 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y et n° 20-23.673 N° Lexbase : A63674YH), qui a admis cette solution s’agissant de la rente accident du travail. En outre, le calcul de cette pension se faisant sur une base forfaitaire, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’organisme social exerce son recours.

newsid:486326

Transport

[Brèves] Accidents à bord d’un avion : la responsabilité sans faute des compagnies aériennes s’étend aux premiers soins inadéquats dispensés à bord

Réf. : CJUE, 6 juillet 2023, aff. C-510/21 N° Lexbase : A1519997

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N6288BZW

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par Vincent Téchené

Le 17 Juillet 2023

► L’administration, à bord d’un aéronef, de premiers soins inadéquats à un passager, qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un « accident », doit être considérée comme relevant de cet accident et relève donc de la responsabilité sans faute de la compagnie aérienne.

Faits et procédure. Lors d’un vol opéré par Austrian Airlines, une cafetière contenant du café chaud est tombée d’un chariot de restauration et a ébouillanté un passager. Des premiers soins lui ont été dispensés à bord de l’avion. Le passager a saisi les juridictions autrichiennes afin d’obtenir des dommages et intérêts et de faire constater la responsabilité de la compagnie aérienne pour tous les préjudices futurs résultant de l’aggravation des brûlures en raison de l’inadéquation des premiers soins dispensés à bord.

Austrian Airlines fait valoir que l’action doit être rejetée puisqu’elle a été introduite après l’expiration du délai de deux ans prévu par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 N° Lexbase : L1209IUC pour des actions en dommages et intérêts relatives à un accident survenu à bord. Le passager, en revanche, estime que la convention de Montréal n’est pas applicable, parce que les premiers soins dispensés à bord ne relèveraient pas de la notion d’« accident » au sens de cette Convention. Selon lui, le délai de trois ans prévu par le droit autrichien serait applicable et l’action ne serait donc pas tardive.

Ainsi, afin de clarifier pour quels dommages Austrian Airlines peut être tenue responsable, la Cour suprême autrichienne a demandé à la CJUE si l’administration, à bord d’un avion, de premiers soins inadéquats à un passager, qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un « accident », au sens de la Convention de Montréal, doit être considérée comme relevant de cet accident.

Décision. La Cour répond par l’affirmative.

Elle observe qu’il n’est pas toujours possible d’attribuer la survenance d’un dommage à un événement isolé lorsque ce dommage est la conséquence d’un ensemble d’événements interdépendants. Ainsi, en présence d’un ensemble d’événements intrinsèquement liés qui se succèdent, sans interruption, dans l’espace et dans le temps, cet ensemble doit être considéré comme constitutif d’un seul et même « accident » au sens de la Convention de Montréal.

En l’espèce, compte tenu de la continuité spatiale et temporelle unissant la chute de la cafetière et les premiers soins dispensés au passager ainsi lésé, l’existence d’un lien de causalité entre cette chute et l’aggravation des lésions corporelles occasionnées par elle, en raison de l’administration de premiers soins inadéquats, ne saurait être contestée. Cette interprétation est par ailleurs conforme aux objectifs poursuivis par la Convention de Montréal, qui prévoit un régime de responsabilité objective des compagnies aériennes afin d’assurer la protection des passagers tout en veillant à une mise en équilibre équitable avec les intérêts des compagnies aériennes.

La circonstance que la compagnie aérienne ait manqué à ses obligations de soin et de diligence n’est pas susceptible de remettre en cause ces constatations : aux fins de la qualification d’« accident », il suffit que l’événement ayant causé la lésion corporelle d’un passager se soit produit à bord.

newsid:486288

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Projet jouxtant une voie située dans une zone différente du PLU : inapplicabilité de la règle d'implantation prévue pour cette zone

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 463604, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A375198G

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N6278BZK

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par Yann Le Foll

Le 17 Juillet 2023

► Lorsqu’une voie se situe dans une zone du plan local d’urbanisme (PLU) dans laquelle s’applique une règle de retrait, cette règle de retrait ne concerne pas un projet qui jouxte cette voie tout en se trouvant dans une autre zone du PLU, où cette règle ne s’applique pas.

Faits. Le terrain d'assiette du projet composé de quatre parcelles se situe, pour les trois premières, en zone UA et, pour la dernière, en zone UD, le terrain d'assiette jouxtant une voie cadastrée relevant de la zone UD.

La règle d'implantation par rapport aux voies publiques fixée par les dispositions du règlement du PLU applicables en zone UD ne s'applique pas à une construction qui s'implante intégralement sur les parcelles classées en zone UA du terrain d’assiette, alors même que ce terrain d'assiette est bordé par une voie située en zone UD (voir pour l'applicabilité des règles propres à la zone d'implantation du projet ou de chaque partie de ce projet lorsqu'il se situe sur plusieurs zones, CE, Sect., 26 février 1988, n° 64507 N° Lexbase : A7575APA).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Thomas Janicot indique que « nous sommes d’autant plus enclins à retenir cette approche qu’elle est également la plus aisée à mettre en œuvre pour les pétitionnaires et les services instructeurs, qui n’auront pas à vérifier pour chaque construction le zonage de la rue jouxtant le projet envisagé et les règles d’urbanisme qui en découlent, à rebours du réflexe naturel et habituel consistant à se référer à la zone d’implantation du projet lui-même […] ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le plan local d’urbanisme, Le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0681E94.

newsid:486278

Vente d'immeubles

[Brèves] Servitude occulte : droit à indemnisation de l’acquéreur quelle que soit l’importance du préjudice !

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2023, n° 22-13.179, FS-B N° Lexbase : A367798P

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N6280BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Juillet 2023

► L'importance de la servitude occulte exigée par l'article 1638 du Code civil ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l'indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l'acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la vente ; l'indemnisation est alors appréciée par le juge en fonction de l'existence et de l'importance du préjudice en résultant pour l'acquéreur.

Voilà une précision intéressante, inédite à notre connaissance, apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, pour l’application de l’article 1638 du Code civil N° Lexbase : L1740AB3 concernant la révélation des servitudes occultes.

Aux termes de ce texte « Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité ».

Selon la Haute juridiction, cette disposition, qui figure au nombre des articles régissant la garantie en cas d'éviction, est une application du principe général posé par l'article 1626 du même code N° Lexbase : L1728ABM, selon lequel le vendeur, dont l'obligation légale est d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, est obligé de droit à le garantir de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente.

Il s’ensuit, comme indiqué supra, que l'importance de la servitude occulte exigée par l'article 1638 précité ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l'indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l'acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la vente. L'indemnisation est alors appréciée par le juge en fonction de l'existence et de l'importance du préjudice en résultant pour l'acquéreur.

La Cour régulatrice censure alors l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry qui, pour rejeter la demande d'indemnisation des acquéreurs, avait retenu que l'acquisition du tènement immobilier n'était pas conditionnée à la possibilité de réalisation d'une extension du bâtiment et que la présence de la servitude occulte ne revêtait pas le critère d'importance exigé par l'article 1638 du Code civil pour l'obtention de la résiliation du contrat ou d'une indemnité. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que d'une demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:486280

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