Le Quotidien du 12 juillet 2023

Le Quotidien

Droit des biens

[Brèves] De l’interruption de la prescription acquisitive trentenaire

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2023, n° 21-25.390, FS-B N° Lexbase : A497397C

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N6201BZP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Juillet 2023

► Une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire.

Faits et procédure. En l’espèce, le 18 mars 2009, contestant l'emplacement d'un mur édifié en 1986 par les propriétaires d’une parcelle, les propriétaires de parcelles voisines les avaient, en référé, assignés en expertise.

Après un bornage judiciaire, les propriétaires ayant édifié le mur avaient, le 9 décembre 2016, assigné l’un des voisins en revendication de la propriété de la bande de terrain correspondant à l'assiette du mur litigieux, sur le fondement de la prescription acquisitive abrégée et, subsidiairement, trentenaire.

Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de rejeter leur demande en revendication de la propriété du mur litigieux, après avoir retenu que le délai de prescription trentenaire avait été interrompu par cette demande en justice, en sorte qu’ils n'avaient pu en acquérir la propriété. Ils soutenaient notamment que seule une assignation dont l'objet des demandes tend à la détermination des droits de propriétés respectives des parties est interruptive de prescription acquisitive.

Solution. L’argument est écarté par la Cour suprême, au visa de l'article 2244, devenu 2241, du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, aux termes duquel « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ».

La Cour de cassation en déduit alors qu’ « une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire ».

Aussi, selon la Haute juridiction, après avoir relevé que par l'assignation en référé du 18 mars 2009, le voisin dénonçait l'empiétement réalisé par le mur édifié et demandait l'organisation d'une mesure d'expertise contradictoire, en application de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, en se prévalant de la propriété de la bande de terrain litigieuse, la cour d'appel en avait exactement déduit, que le délai de prescription trentenaire avait été interrompu par cette demande en justice, en sorte que les intéressés n'avaient pu en acquérir la propriété.

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Droit financier

[Brèves] Instruments financiers : le Règlement « MiFIR » et la Directive « MiFID II » bientôt révisés

Réf. : Conseil de l’Union européenne, communiqué, du 29 juin 2023

Lecture: 2 min

N6158BZ4

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par Perrine Cathalo

Le 11 Juillet 2023

► La semaine dernière, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur la révision du Règlement « MiFIR » et de la Directive « MiFID II » pour accroître la transparence, rendre les données de marché plus accessibles et renforcer la position des investisseurs.

Actuellement, les données de négociation sont dispersées sur de multiples plateformes, telles que les bourses et les banques d'investissement, de sorte qu'il est difficile pour les investisseurs d'avoir accès aux informations exactes et actualisées dont ils ont besoin pour prendre des décisions.

La révision du Règlement « MiFIR » (Règlement n° 600/2014, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers N° Lexbase : L4857I3B) et de la Directive « MiFID II » (Directive n° 2014/65, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers N° Lexbase : L5484I3I) approuvée le 29 juin dernier établira des systèmes consolidés de publication ou des flux de données centralisés pour différents types d'actifs, qui rassembleront les données de marché fournies par les plateformes sur lesquelles des instruments financiers sont négociés dans l'Union européenne (UE). Cela permettra à la fois aux investisseurs professionnels et aux investisseurs de détail d'accéder plus facilement à des informations clés telles que le prix des instruments, le volume et la date et l'heure des transactions.

Les données de marché de toutes les plateformes de négociation seront incluses dans des systèmes consolidés de publication, qui auront pour objectif de publier les informations dans des délais aussi proches que possible du temps réel. Par conséquent, les investisseurs auront accès à des informations actualisées sur les transactions pour l'ensemble de l'UE.

L'accord provisoire impose également une interdiction générale du paiement pour les flux d'ordres (payment for order flow ou PFOF), une pratique par laquelle les courtiers reçoivent des paiements pour transmettre les ordres de clients à certaines plateformes de négociation. Le compromis introduit en outre la possibilité pour les États membres dans lesquels la pratique du paiement pour les flux d'ordres existait déjà la possibilité d'exempter de l'interdiction les entreprises d'investissement relevant de leur juridiction, à condition que le paiement pour les flux d'ordres ne soit fourni qu'à des clients établis dans cet État membre. Toutefois, cette pratique doit être progressivement abandonnée d'ici au 30 juin 2026.

Cette révision doit maintenant être consolidée et formellement adoptée par le Conseil de l’UE et le Parlement européen avant de pouvoir être publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Garantie des salaires en redressement et liquidation judiciaires : la Cour de cassation tranche définitivement la question !

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2023, n° 22-17.902, FS-B+R N° Lexbase : A3799989

Lecture: 4 min

N6259BZT

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par Vincent Téchené

Le 12 Juillet 2023

► En redressement ou liquidation judiciaires, l’AGS est tenue de verser les avances demandées par le mandataire judiciaire sur la simple présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité, afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances.

Faits et procédure. Après la mise en redressement judiciaire d’une société, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs. Le prix de cession a été consigné entre les mains du mandataire judiciaire. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors saisi le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'une demande d'avance pour assurer le paiement des salaires et d'heures supplémentaires dû.

Le CGEA lui ayant partiellement opposé un refus en invoquant la subsidiarité de son intervention, le liquidateur l'a assigné devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir le versement d'une somme correspondant au montant du solde ressortant du relevé des créances salariales.

La cour d’appel de Poitiers ayant fait droit aux demandes du liquidateur, l’UNEDIC, agissant en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour, source d’une vive opposition entre les mandataires judiciaires et l’AGS était donc la suivante : en redressement et liquidation judiciaires, l’AGS doit-elle verser les fonds qui lui sont demandés par les mandataires ou les liquidateurs judiciaires sur la seule présentation du relevé des créances salariales des entreprises en difficulté ? Ou, au contraire avant de décider de verser les sommes qui lui sont demandées, l’AGS est-elle en droit de vérifier que les fonds dont disposent les entreprises en difficulté sont réellement insuffisants pour leur permettre de payer elles-mêmes leurs salariés ?

Décision. La Cour tranche en faveur des mandataires judiciaires.

Elle rappelle, d'une part, que selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du Code du travail N° Lexbase : L1000H9W, en cas d'ouverture d'une procédure collective, il incombe au mandataire judiciaire d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 N° Lexbase : L0955H9A et L. 3253-4 N° Lexbase : L0959H9E de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 N° Lexbase : L7959LGU et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 N° Lexbase : L3442H9D du même code.

D'autre part, la Cour relève que l'article L. 3253-20 du Code du travail N° Lexbase : L5778IAA dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu'en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire.

Dès lors, la Haute juridiction en conclut que faisant l'exacte application de ces textes, la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde et en a déduit qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.

Ainsi, convient-il de distinguer selon que la demande de versement est effectuée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou dans celui d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaires, le contrôle a priori de l’AGS n’étant alors possible que dans le premier cas.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La garantie des créances salariales (AGS), Le versement des avances par l'AGS, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1764EQE ;
  • v. ÉTUDE : La protection du salaire, Les modalités de versement des avances par l'AGS, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1294ET4.

 

newsid:486259

Fiscalité internationale

[Brèves] Appréciation d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI par l’administration fiscale

Réf. : CAA Lyon, 25 mai 2023, n° 21LY03690 N° Lexbase : A67639XR

Lecture: 5 min

N6185BZ4

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire – Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 11 Juillet 2023

► Par un arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour administrative d’appel de Lyon était amenée à trancher un litige relatif à la caractérisation du transfert indirect de bénéfices à l’étranger prévue par l’article 57 du CGI d’une société française détenue par une société brésilienne.

Pour rappel, larticle 57 du CGI N° Lexbase : L9738I33 prévoit, en matière d'impôt sur le revenu, la réintégration dans le résultat d'une entreprise des bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France avec qui elle entretient un lien de dépendance, l'existence d'un lien de dépendance entre deux sociétés n'est pas subordonnée à celle d'un lien capitalistique ou à la présence de dirigeants de droit commun.

Cet article à vocation à jouer à l’égard :

  • soit d’une entreprise française placée sous la dépendance d’une entreprise étrangère ;
  • soit d’une entreprise française ayant sous sa dépendance une société étrangère ;
  • soit une entreprise française placée, en même temps qu’une ou plusieurs entreprises étrangères, sous la commune dépendance d’une même entreprise, d’un groupe ou d’un consortium.

En conséquence, ladministration dispose dune option pour mettre en œuvre larticle 57 du CGI relatif au transfert indirect de bénéfices à l’étranger :

  • démontrer l’existence d’un avantage accordé par une entreprise établie en France à une entreprise associée établie à l’étranger. La preuve de l’existence de tels avantages fait présumer le transfert de bénéfices. L’entreprise française dispose toutefois de la faculté d’apporter la preuve contraire en démontrant que l’opération est en réalité justifiée par les nécessités de l’exploitation, ou ;
  • établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu pour démontrer l’existence d’une libéralité consentie par l’entreprise établie en France (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 7 novembre 2005, n° 266436 N° Lexbase : A4994DLK ; CE, 3°-8° ch. réunies, 19 septembre 2018, n° 405779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6136X7E).

Rappel des faits et procédure

  • Une société française détenue par une société espagnole, elle-même détenue en totalité par une société brésilienne, ayant pour activité le négoce de moteurs électriques industriels et d’équipements électriques, a fait l’objet d’un contrôle comptable au titre des exercices clos de 2010 à 2012.
  • Selon l’administration, la société n’avait pas présenté de documentation justifiant la politique de prix de transfert au sein du groupe et réglait ses fournisseurs dans un délai maximal de trente jours à compter de l’embarquement des marchandises au départ, alors que les délais de livraison étaient entre deux et trois mois et que ses propres clients ne s’acquittaient de leurs factures que dans un délai de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours.
  • L’administration fiscale a jugé que la société exerçait une fonction financière sans contrepartie, constitutive d’un transfert indirect de bénéfices conformément aux dispositions de l’article 57 du CGI. Elle a ainsi réintégré dans les résultats imposables le résultat d’exploitation médian corrigé des charges financières par comparaison avec quatorze entreprises comparables. En complément, les sommes réputées transférées à l’étranger ont été soumises à l’impôt à la source prévu par l’article 119 bis, 2, du CGI.
  • En conséquence, la société a engagé une action en justice afin d’obtenir la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
  • En première instance, les juges du fond du tribunal administratif de Grenoble ont débouté la société demanderesse de ses prétentions. Par conséquent, la société demanderesse a interjeté appel devant la CAA de Lyon.

Question de droit. La CAA de Lyon était amenée à trancher la question suivante : Dans quelle mesure l’administration fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI ?

Solution

La CAA de Lyon a tout dabord comparé le taux de marge nette de la société calculé après suppression des charges financières, à celui d'entreprises indépendantes n'assumant pas de fonction financière spécifique, parmi un échantillon de quatorze entreprises indépendantes ayant le même code NAF que la société française, aux CA supérieurs à 5 millions d’euros pour les années considérées, et dont le montant des ventes était inférieur à 90 % du CA, se positionnant en qualité de grossiste/négociant.

Elle juge ainsi que le panel de comparables retenu par ladministration fiscale n’était pas pertinent.

Les juges dappel ajoutent que lorsque ladministration souhaite se prévaloir de la présomption dun transfert de bénéfices, elle est tenue de rapporter lexistence dun avantage en comparant les pratiques avec celles dentreprises similaires exploitées normalement, sans lien de dépendance.

Elle en déduit que faute de comparables appropriés, ladministration fiscale na pas rapporté la preuve de lexistence dun avantage de nature à faire jouer la présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger prévue par larticle 57 du CGI.

newsid:486185

Libertés publiques

[Brèves] Risques de dérives sectaires : pas de droit à l'effacement des données personnelles du rapport de la Miviludes

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 30 juin 2023, n° 460269, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A808397I

Lecture: 3 min

N6167BZG

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par Yann Le Foll

Le 11 Juillet 2023

► Une personne soupçonnée de dérives sectaires n’a pas droit à l’effacement de ses données personnelles figurant dans un rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

Rappel. Il résulte de l'article 17 du Règlement (UE) n° 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) N° Lexbase : L0189K8I, auquel renvoie l'article 51 de la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS, que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais et sous conditions, l'effacement des données à caractère personnel la concernant compte tenu des finalités du traitement.

Principe. Toutefois, ces dispositions n'ouvrent pas le droit à l'effacement des données personnelles lorsque leur traitement est nécessaire à l'exercice d'une mission d'intérêt public, ni ne permettent de remettre en cause les appréciations portées sur une personne par une autorité administrative dans le cadre de sa mission d'intérêt public

Faits. Il ressort des pièces du dossier que dans son rapport annuel pour 2010, la Miviludes consacre un chapitre aux formations et enseignements dans le domaine des médecines non conventionnelles. Elle y alerte le public contre les risques pouvant résulter de formations aux pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique en citant notamment celles alors proposées par le requérant dans le cadre du « Collège universitaire privé de sciences humaines ».

Position CE. Les éléments ainsi publiés en ligne par la Miviludes s'inscrivent dans le cadre de la mission d'intérêt public d'information du public sur les risques de dérives sectaires qui lui a été confiée. Ils n'entrent dès lors pas dans la catégorie des traitements de données à caractère personnel pouvant faire l'objet du droit à l'effacement au sens de l'article 17 du A du RGPD.

Décision. Par suite, la CNIL, qui, après avoir constaté que la diffusion en ligne de son rapport annuel était nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public de la Miviludes n'avait pas à vérifier si les données personnelles relatives au requérant qui y figuraient étaient bien nécessaires à cette mission, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché sa décision d'illégalité en clôturant la plainte de l’intéressé.

Rappel. Les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité 2018-2020 ne sont pas de nature à produire des effets notables à leur égard justifiant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 9°-10° ch. réunies, 10 février 2023, n° 456954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A47939CI).

newsid:486167

Procédure administrative

[Brèves] Délai de recours contre une décision administrative mal notifiée à la suite d'une première déclaration d’incompétence

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 465478, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A376098R

Lecture: 2 min

N6268BZ8

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par Yann Le Foll

Le 12 Juillet 2023

► Le destinataire d’une décision individuelle non assortie de la mention des voies et délais de recours et qui veut la contester ne peut, si lui-même saisit à tort la juridiction judiciaire, saisir le juge administratif que dans un délai de deux mois à compter de la décision irrévocable d'incompétence de la juridiction judiciaire.

Rappel. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.

En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par l'article R. 421-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4139LUT, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

Précision CE. Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu'il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration.

Décision. Ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente (voir pour la même solution concernant un titre exécutoire, CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mars 2022, n° 453904, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A10247SQ.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les délais de recours contentieux, Le délai de saisine de la juridiction compétente, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4968EXB.

newsid:486268

Social général

[Brèves] Accompagnement des victimes d’une fausse couche : les mesures sociales de la loi

Réf. : Loi n° 2023-567, du 7 juillet 2023, visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche N° Lexbase : L1128MIM

Lecture: 1 min

N6244BZB

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par Laïla Bedja

Le 12 Juillet 2023

► La loi du 7 juillet 2023, publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023, instaure plusieurs mesures pour soutenir les femmes après une fausse couche (interruption spontanée de grossesse).

Indemnités journalières. En matière sociale, la loi prévoit à l’article L. 323-1-2 du Code de la Sécurité sociale, la possibilité pour les femmes victimes d’une fausse couche de bénéficier des indemnités journalières sans délai de carence pendant leur arrêt de travail. Cette mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

Protection contre le licenciement. Le législateur a aussi prévu une protection contre le licenciement pendant les dix semaines suivant la fausse couche médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt-et-unième semaine d’aménorrhée incluses. Toutefois, l’employeur conserve la possibilité de licencier en cas de faute grave de la salariée ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse (C. trav., art. L. 1225-4-3).

newsid:486244

Syndicats

[Brèves] Irrecevabilité d’un syndicat à contester la désignation de représentants syndicaux après sa désaffiliation de la fédération syndicale nationale

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-16.020, FS-B N° Lexbase : A2673977

Lecture: 3 min

N6187BZ8

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par Charlotte Moronval

Le 11 Juillet 2023

► Un syndicat, qui s'est désaffilié de la confédération sous le sigle de laquelle il avait présenté des candidats lors des dernières élections professionnelles, est irrecevable à contester la désignation de représentants syndicaux par la fédération ou par un syndicat affilié à la fédération appartenant à cette même confédération.

Faits et procédure. Un syndicat, implanté au sein de l'établissement d’une société, est affilié à une union départementale de syndicats et à la fédération syndicale nationale.

Ce syndicat, se considérant comme représentatif, désigne deux délégués syndicaux et un représentant syndical au comité social et économique d'établissement.

Un autre syndicat, antérieurement affilié auxdites union et fédération, agit en contestation de ces désignations et de sa désaffiliation.

Débouté de sa demande par le tribunal judiciaire, le syndicat se pourvoit en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par le syndicat.

Elle rappelle que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise (aujourd’hui CSE) constitue un élément essentiel du vote des électeurs et qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.069, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2903HRX).

Elle en déduit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement (aujourd’hui CSE). Cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-15.238, F-P+B N° Lexbase : A0211Y39 ; Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.300, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2906HR3). De même, en cas de désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation d'un délégué syndical, le mandat de ce délégué peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l'union à laquelle le syndicat désignataire était affilié (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-60.281, FS-P+B N° Lexbase : A0987KNU).

Il en résulte qu'un syndicat, qui s'est désaffilié de la confédération sous le sigle de laquelle il avait présenté des candidats lors des dernières élections professionnelles, est irrecevable à contester la désignation de représentants syndicaux par la fédération ou par un syndicat affilié à la fédération appartenant à cette même confédération.
En l’espèce, la Cour de cassation relève que le syndicat a rejoint une nouvelle union syndicale après avoir été désaffilié. Dès lors, sa demande d'annulation des désignations est devenue sans objet.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le délégué syndical, Le contentieux relatif à la désignation des délégués syndicaux, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1815ETE.

 

newsid:486187

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