Le Quotidien du 30 juin 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Interprétation stricte de la liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2023, n° 21-10.256, FS-B N° Lexbase : A1493943

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N6120BZP

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 29 Juin 2023

► Les exceptions sont d’interprétation stricte ; la liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurances est une exception, aussi, il n’est pas fait application de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal.

La conciliation des principes applicables donne l’occasion aux juges de préciser l’interprétation de certains textes. En l’espèce, il s’agissait de savoir si l’exception à l’obligation d’assurance est d’interprétation stricte ainsi que de savoir s’il pouvait être fait application de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal.

Au présent cas, un maître d’ouvrage entreprend la construction d’un bâtiment de stockage des déchets. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d’évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, le maître d’ouvrage assigne les constructeurs et leurs assureurs.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2020 (CA Rennes, 22 octobre 2020, n° 18/00915 N° Lexbase : A54283YP), rejette l’appel en garantie formé à l’encontre d’un assureur, au motif que le bassin d’orage en litige serait l’accessoire des ouvrages de stockage de déchets, non-soumis à l’obligation d’assurance.

Un pourvoi est formé mais il est rejeté. Selon sa plus si nouvelle technique de motivation enrichie, la Haute juridiction se livre à une interprétation claire des dispositions de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2007IBX.

Elle rappelle que ce texte liste :

  • en son premier alinéa, des ouvrages qui sont exclus de l’obligation d’assurance ;
  • en son second alinéa, des ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à obligation.

Elle expose encore que, s’agissant d’une exception, ce texte est d’interprétation stricte.

Il en résulte qu’un ouvrage non visé expressément à l’article L. 243-1-1 précité reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui est exclu.

Les juges du fond ne pouvaient donc pas considérer que l’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d’assurance et que le bassin d’orage en était l’accessoire.

Un ouvrage accessoire à un ouvrage non soumis est soumis.

Ainsi, un ouvrage peut être soumis à la responsabilité civile décennale mais non soumis à l’assurance obligatoire, ce qui contrevient à l’esprit du Législateur qui souhaite que le constructeur soit assuré pour les dommages de gravité décennale, raison pour laquelle ces exceptions sont interprétées strictement.

Ce n’est pas la première fois que la Haute juridiction se livre à une interprétation restrictive du texte (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-23.020, F-D N° Lexbase : A0749WSK même si antérieur à la réforme de 2005).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Mise à disposition via un BEA d’une centrale hydraulique à une société : une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2023, n° 21-22.816, FS-B N° Lexbase : A99379Z3

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N6088BZI

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par Yann Le Foll

Le 29 Juin 2023

► La mise à disposition, par l'effet d'un bail emphytéotique consenti par une commune à une société, d'une centrale hydroélectrique, en vue de la production et de la vente d'électricité à un fournisseur d'énergie, en ce qu'elle favorise la diversification des sources d'énergie et participe au développement des énergies renouvelables, constitue une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune.

Validation CA. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la convention liant la commune et la société était un bail emphytéotique administratif.

Elle en a exactement déduit que le litige né de ce bail, à savoir le refus du préfet d'accorder à la société l'autorisation d'exploiter la centrale hydroélectrique (après l’avoir mise en demeure de satisfaire aux prescriptions de l'article L. 214-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1850MHY par l'installation de dispositifs maintenant dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux et empêchant la pénétration du poisson dans le canal d'entrée), relevait des juridictions de l'ordre administratif.

newsid:486088

Concurrence

[Brèves] Fonctionnement concurrentiel du secteur du cloud : l’Autorité de la concurrence rend son avis

Réf. : Aut. conc., avis n° 23-A-08, 29 juin 2023 N° Lexbase : X2320CQY

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N6123BZS

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par Vincent Téchené

Le 04 Juillet 2023

► Le 29 juin 2023, l’Autorité de la concurrence a rendu son avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur du cloud.

Le 27 janvier 2022, l’Autorité de la concurrence annonçait s’être saisie d’office pour avis sur  le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’informatique en nuage, le « cloud ». Après avoir publié un document intermédiaire durant l’été 2022 et consulté l’ensemble des parties prenantes, l’Autorité a donc rendu son avis final. Elle note que le cloud constitue une des évolutions technologiques au cœur de la numérisation de l’économie. Il est source de gains de productivité pour les entreprises et de création de valeur pour l’économie.

Dans cet avis, l’Autorité se concentre particulièrement sur les couches du cloud relatives aux services d’infrastructure (IaaS, « Infrastructure-as-a-Service ») et aux services de plateforme (PaaS, « Platform-as-a-Service ») pour la clientèle professionnelle. Des développements portent également sur l’ensemble de la chaîne de valeur du cloud dont notamment les couches relatives aux services de logiciels (SaaS, « Software-as-a-service ») lorsque cela est pertinent pour l’analyse concurrentielle. Elle constate que le secteur est dominé par trois grands acteurs, nommés « hyperscalers », que sont Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Ils représentent, en 2021, 80 % de la croissance des dépenses en infrastructures et applications de services cloud public en France. Amazon et Microsoft, ont capté respectivement 46 % et 17 % des revenus des services IaaS et PaaS. Ces hyperscalers sont par leur force de frappe financière, et leurs écosystèmes de services numériques en mesure de pouvoir entraver le développement de la concurrence.

L’Autorité propose une grille d’analyse présentant de possibles marchés pertinents dans le secteur du cloud et analyse différentes pratiques mises en œuvre ou susceptibles d’être mises en œuvre dans ce secteur qui pourraient restreindre la concurrence. Certains risques affectent globalement la concurrence dans le secteur : c’est le cas par exemple des crédits cloud ou des frais de sortie (« egress fees »). D’autres s’inscrivent dans des scénarios spécifiques, avec des risques pour les entreprises lors de leur primo-migration vers le cloud, lorsqu’elles développent directement leurs systèmes informatiques à partir du cloud et en cas de migration d’un fournisseur de services cloud vers un autre. L’Autorité examine aussi les risques liés aux freins à l’expansion des concurrents des hyperscalers.

Pour faire face à ces risques, l'Autorité rappelle qu'elle dispose d’un certain nombre d’outils efficaces et rapides pour protéger la concurrence au titre du droit de l’abus de position dominante, du droit des ententes, de l’abus de dépendance économique et du contrôle des concentrations. Le droit des pratiques restrictives de concurrence peut également constituer une réponse adaptée à certaines situations.

Elle identifie par ailleurs des défaillances de marché susceptibles d’être appréhendées par les règlementations en cours de discussion tels que la proposition européenne de Règlement sur les données (« Data Act ») ou le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (déposé le 10 mai au Sénat). Concernant le « Data Act », l’Autorité note qu’il est de nature à modifier positivement le fonctionnement concurrentiel du secteur. Compte tenu de la conclusion du trilogue le 27 juin 2023, il n’est pas pertinent de formuler des propositions d’amélioration du texte actuel. Cependant, la Commission devant mener un exercice d’évaluation dans trois ans, l’Autorité considère qu’il est pertinent de soumettre des points de vigilance aux parties concernées :

  • distinguer le régime applicable aux egress fees des autres frais de migration ;
  • réaliser une étude d’impact sur les crédits cloud ;
  • préciser les mesures en faveur de la portabilité et de l’interopérabilité.

Pour finir, l’Autorité constate qu’à l’avenir, plusieurs évolutions auront potentiellement un impact sur le fonctionnement concurrentiel du secteur. On peut notamment mentionner les grands modèles de langages (« LLM » comme ChatGPT), le calcul à la périphérie de réseau (« edge computing »), le jeu en ligne (« cloud gaming »), les enjeux de cybersécurité ou l’importance croissante de l’empreinte environnementale. Les autorités de concurrence devront être vigilantes à ce que les acteurs déjà établis n’entravent pas le développement de plus petits ou de nouveaux acteurs à partir de ces technologies.

newsid:486123

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Appel : la délégation de signature du directeur de l’Urssaf suffit pour interjeter appel

Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 22-11.361, F-B N° Lexbase : A1494944

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N6097BZT

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par Laïla Bedja

Le 29 Juin 2023

► Formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de Sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; en revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de Sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial.

Les faits et procédure. Dans le cadre d’un contentieux relatif au recouvrement de cotisations, l’Urssaf fait grief à l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement. Selon la cour d’appel, la délégation de signature au profit de Mme A pour l’exécution des missions qui comprennent notamment celles qui consistent à « prendre la décision de désistement de position en cours d’instance, d’appel, de pourvoi et de défense à pourvoi » est général et ne constitue pas le pouvoir spécial d’interjeter appel du jugement.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que Mme A, sous-directrice, avait reçu, le 3 avril 2018, délégation de signature du directeur de l'Urssaf, s'agissant du contentieux du recouvrement, pour notamment « en cas de décisions de justice défavorables, décider de l'opportunité d'engager ou non un recours et dans l'affirmative prendre la décision d'interjeter appel et/ou de former un pourvoi en cassation », ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel a violé les articles 931 N° Lexbase : L0426ITX et 932 N° Lexbase : L1007H43 du Code de procédure civile, L. 122-1 N° Lexbase : L7945L97, R. 122-3 N° Lexbase : L2562MGY, D. 253-6 N° Lexbase : L4777MEN et R. 142-28 N° Lexbase : L1083IG9 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La saisine de la cour d'appel du contentieux de la Sécurité sociale, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E8054ADN.

 

newsid:486097

Copropriété

[Brèves] Responsabilité de plein droit du syndicat : retour sur la faute exonératoire du copropriétaire victime

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2023, n° 22-16.155, F-D N° Lexbase : A530393S

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N6108BZA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Juin 2023

► Il résulte de l'article 14 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101, du 30 octobre 2019, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble ;
et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage.

Pour mémoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101, du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4807AHI énonçait que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » ; ce texte permettait d’engager la responsabilité du syndicat indépendamment de l’existence d’une faute de sa part, raison pour laquelle on parle de responsabilité de plein droit.

Il revenait à la victime, copropriétaire ou tiers à la copropriété, d’établir que la cause du dommage résidait dans un vice de construction ou un défaut d’entretien. Toutefois, la jurisprudence a progressivement atténué la charge de la victime en la dispensant d’établir l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. C’est, alors, uniquement la preuve d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes qu’il s’avérait nécessaire de prouver (v. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z954828U).

C’est ainsi que l’ordonnance du 30 octobre 2019 a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation favorable à la victime d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes, en supprimant de l’article 14 les termes « vice de construction » et « défaut d’entretien ». Le texte est désormais rédigé ainsi : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Quoi qu’il en soit, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires peut néanmoins être écartée si le syndicat établit l’existence d’un cas de force majeure (Cass. civ. 3, 18 septembre 2013, n° 12-17.440, FS-P+B N° Lexbase : A4870KLX) ou l’existence d’une faute de la victime ou celle d’un tiers (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, FS-P+B N° Lexbase : A7443ISH ; Cass. civ. 3, 29 octobre 2013, n° 12-23.953, F-D N° Lexbase : A8142KNU ; Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 18-13.670, F-D N° Lexbase : A0864ZBM).

Autrement dit, le syndicat ne peut s'en exonérer (de sa responsabilité de plein droit) qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. Si la règle est posée, rares sont les cas dans lesquels est effectivement établie l’existence d’un cas de force majeure ou l’existence d’une faute de la victime ou celle d’un tiers. L’arrêt rendu le 15 juin 2023 ne fait pas exception, précisant même que la force majeure ou la faute de la victime ou celle d’un tiers doit avoir « causé l’entier dommage ».

En l’espèce, pour rejeter les demandes d’une copropriétaire en indemnisation des préjudices nés des conditions de mise en œuvre de travaux de réparation des désordres affectant son appartement, la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 25 janvier 2022, n° 20/01038 N° Lexbase : A30817KC) avait relevé que l'assemblée générale avait voté un budget de travaux et mandaté le conseil syndical pour choisir un devis, que les travaux n’avaient pu être exécutés du fait de désaccords au sein du conseil syndical, dont cette copropriétaire était membre, sur les prestations nécessaires, sans que la responsabilité de ces désaccords puisse être imputée à l'un ou l'autre et, que l'opposition exprimée par la copropriétaire à l'intervention d’une société, choisie par le syndicat des copropriétaires, avait conduit à l'intervention d'une autre société avec l'accord du conseil syndical.

La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée en introduction, reproche à la cour d’avoir ainsi statué, alors qu'elle avait retenu que les dommages résultaient d'un défaut d'entretien du vide-sanitaire, partie commune de l'immeuble, sans caractériser une faute imputable à la copropriétaire ayant causé l'entier préjudice de jouissance allégué.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le syndicat des copropriétaires, spéc. La responsabilité spéciale du syndicat au titre des dommages ayant leur origine dans les parties communes, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5908ETY.

 

newsid:486108

Licenciement

[Brèves] De la possibilité pour un consultant externe de mener la procédure de licenciement

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2023, n° 21-18.142, FS-B N° Lexbase : A268097E

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N6127BZX

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par Charlotte Moronval

Le 07 Juillet 2023

► Le directeur d’une société, appartenant au même groupe que le salarié licencié et agissant en qualité de consultant externe, n'est pas une personne étrangère à la société employant le salarié, et peut mener la procédure de licenciement.

Faits et procédure. Un salarié occupe les fonctions de directeur administratif et financier au sein d’une société. Cette société est rachetée par un groupe.

Licencié pour faute grave, le salarié conteste la rupture de son contrat devant la juridiction prud’homale.

La cour d’appel juge la procédure de licenciement régulière. Elle constate que :

  • l'entretien préalable avait été conduit par le directeur d’une société appartenant au groupe ;
  • ce directeur avait été missionné par le groupe en qualité de consultant externe et avait reçu mandat, pour agir au nom et pour le compte du représentant légal de la société employant le salairié, dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de la société, en ce compris notamment les opérations commerciales, les formalités administratives, la comptabilité, la gestion des ressources humaines (recrutement, gestion du personnel, conduite des procédures disciplinaires et de licenciement etc.) et le management de manière générale de la gestion des ressources humaines ;
  • et le directeur, en exécution de sa mission de consultant, avait non seulement contrôlé l'efficacité du système de contrôle interne mais avait également imposé une réorganisation des processus.

Dès lors, la cour d'appel retient que le délégataire n’était pas une personne étrangère à la société employant le salarié.

Rappel. Il résulte des articles L. 1232-3 N° Lexbase : L1076H9Q et L. 1232-6 N° Lexbase : L1447LKS du Code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.

Le salarié forme un pourvoi en cassation, estimant que le directeur qui l’a licencié ne faisait pas partie de l’entreprise.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation donne raison à la cour d’appel qui a considéré que la procédure de licenciement était régulière.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-25.204, FS-P+B N° Lexbase : A2638WBC : la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’un licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque la procédure de licenciement avait été conduite par une personne externe à l’entreprise, à laquelle l’employeur ne pouvait donner mandat, en l’espèce un expert-comptable ;
  • lire M. Rakotovahiny, La délégation du pouvoir de licencier dans la société, Lexbase Droit privé, mars 2023, n° 938 N° Lexbase : N4676BZ9 ;
  • v. ÉTUDE : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, La présence du salarié et de l’employeur à l’entretien préalable au licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9078ESZ.

 

newsid:486127

Presse

[Brèves] L'huissier de justice dans la tourmente du fumier : quand la vie privée prend une tournure puante

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-15.155, F-D N° Lexbase : A208093G

Lecture: 2 min

N6106BZ8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Juillet 2023

► La Cour de cassation confirme la position d'une cour d’appel ayant procédé à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ; dans le cas d’espèce l'atteinte portée à la vie privée de l'huissier de justice et à celle de son épouse par la révélation de leur identité n'était pas légitimée par le droit à l'information du public.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un huissier de justice et son épouse ont intenté une action en réparation de leurs préjudices contre l'éditeur du journal Le Progrès. Ils soutiennent que trois articles publiés dans ce journal portent atteinte à leur vie privée. Les deux premiers articles relatent le déversement d'un camion de fumier devant leur domicile par un débiteur, tandis que le troisième article concerne le procès pénal de l'auteur de ces faits. Les articles mentionnent leur nom patronymique et incluent la photographie de leur maison.

Le pourvoi. L’éditeur fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que la publication des trois articles constitue une atteinte au respect de la vie privée de l’huissier de justice et son épouse et de l’avoir déclaré responsable de ces conséquences et l’a condamné à des dommages et intérêts.

En l’espèce, après avoir retenu que la divulgation, dans les articles litigieux, du nom de l'huissier de justice caractérisait une atteinte à sa vie privée et par voie de conséquence à celle de son épouse, la cour d'appel a relevé que, si le déversement de fumier devant le domicile d'un huissier de justice par un débiteur mécontent constitue un sujet d'intérêt général, la mention du nom de cet huissier, dont la notoriété ne dépassait pas le périmètre de sa commune, ne constituait pas une information de nature à éclairer le débat public sur le sujet de ce mécontentement mais ne visait qu'à satisfaire la curiosité supposée du lectorat.

Solution. La Cour de cassation énonce qu’ayant ainsi procédé à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d'expression, la cour d’appel en a exactement déduit que l'atteinte portée à la vie privée de l'huissier de justice et à celle de son épouse par la révélation de leur identité n'était pas légitimée par le droit à l'information du public. Elle rejette le pourvoi.

 

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Sociétés

[Brèves] Cession d’actions : la portée de l’article L. 227-15 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, F-B N° Lexbase : A983193I

Lecture: 2 min

N6026BZ9

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par Perrine Cathalo

Le 29 Juin 2023

► L’article L. 227-15 du Code de commerce ne régissant pas l'exclusion d'un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire.

Faits et procédure. Le 4 juin 2015, un « pacte entre associés et obligataires » a été conclu entre le président et associé d’une SEL et deux sociétés, aux droits desquels est venue une SPFPL.

Les statuts de la SEL comportent un article 2-9 intitulé « exclusion pour manquement aux obligations professionnelles ».

Le pacte d’associés et d’obligataires stipule, en son article 14 C, qu’en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une des parties, l’autre peut lui adresser une mise en demeure aux fins de respecter ses engagements et qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s’engage irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.

Soutenant que le président n’avait pas respecté ses obligations résultant de ce pacte, la SPFPL l’a assigné aux fins de le voir condamner à lui céder ses actions dans le capital de la SEL.

Par décision du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Douai (CA Douai, 16 décembre 2021, n° 20/01259 N° Lexbase : A95387GD) a rejeté les demandes tendant à voir ordonner l’exécution forcée du pacte du 4 juin 2015, aux motifs que la clause 14 C du pacte d’actionnaires contrevenait à la clause statutaire d'exclusion 2-9.

La SPFPL a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l’article L. 227-15 du Code de commerce N° Lexbase : L6170AID, aux termes duquel toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle, étant précisé que ce texte vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire.

Or, en l’espèce, la Cour constate que l’article 2-9 des statuts ne concerne pas la cession des actions de la SEL mais régit le cas d’exclusion d’un associé pour violation des règles de fonctionnement, de sorte qu’il n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit.

newsid:486026

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