Le Quotidien du 7 juin 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Arbitrage Tapie - Crédit lyonnais : la Cour de cassation pour dire « stop ou encore »

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par Vincent Vantighem

Le 06 Juin 2023

Cela n’en finira donc jamais ? Trente ans après les faits, un an et demi après la mort de Bernard Tapie, la justice pénale a, une nouvelle fois, examiné, jeudi 1er juin, l’affaire de l’arbitrage controversé avec le Crédit lyonnais… Cette fois, c’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire qui s’y est collé. La Cour de cassation. Et rien de moins que la Chambre criminelle pour tenter de démêler le fatras de décisions judiciaires civiles et pénales ayant émaillé ce dossier depuis le début des années 1990. Et si elle suit les préconisations de l’avocat général, elle pourrait bien décider, le 28 juin prochain, d’ordonner… un nouveau procès pénal.

Pour bien comprendre ce dossier, il faut repartir des bases. C’est-à-dire des années 1990. Nommé ministre par François Mitterrand, Bernard Tapie avait choisi de vendre la société Adidas au Crédit lyonnais. De faillites douteuses en accusations d’escroquerie, « Nanard » avait rapidement accusé la banque de l’avoir arnaqué dans cette affaire. Et après avoir porté l’affaire devant la justice ordinaire – laquelle lui avait donné raison puis tort – l’ancien président de l’Olympique de Marseille avait opté, en accord avec les autres protagonistes, pour la solution de l’arbitrage. C’est donc un tribunal arbitral privé qui a conclu, en 2008, que l’État devait verser 404 millions d’euros à Bernard Tapie. C’est surtout lui qui a remis deux sous dans la machine et relancé tout le processus judiciaire…

Car très vite, la justice s’en est mêlée. Et elle a découvert que la décision arbitrale était sujette à caution. Trop favorable à Bernard Tapie peut-être ? C’est donc dans ce cadre-là qu’une enquête pour détournement de fonds publics et escroquerie a été ouverte. Tous les protagonistes de cet arbitrage douteux se sont donc retrouvés devant la justice pour déterminer s’il y avait eu une fraude. Et c’est là que l’affaire s’est à nouveau compliquée. En première instance en 2019, la justice a prononcé une relaxe générale. Mais en appel, en 2021, elle a eu une lecture différente et condamné la plupart des protagonistes, sauf Bernard Tapie décédé entre temps. Si l’on devait résumer, on pourrait dire que l’ancien « tycoon » français est décédé alors qu’il avait l’obligation de rembourser plus de 400 millions à l’État, mais sans jamais avoir été condamné pour une quelconque escroquerie sur le plan pénal. Ce qui n’est pas le cas de certains des prévenus qui l’accompagnaient lors du procès. Condamnés pour certains à des peines de prison ferme, ils avaient donc choisi de former des pourvois en cassation. Pourvois qui viennent donc d’être examinés par la Cour de cassation.

Stéphane Richard a-t-il démissionné d’Orange pour rien ?

En réalité, dans ce dossier, quasiment tous les protagonistes de l’affaire ont déposé un recours devant la plus haute juridiction. Qui se retrouve donc à devoir examiner cinquante-deux moyens de cassation différents. De quoi ajouter quelques tomes de procédure à une affaire qui est déjà en mesure de remplir une bibliothèque à elle toute seule. Mais il faudra peut-être construire de nouvelles étagères.

À l’audience, l’avocat général s’est, en effet, prononcé pour le rejet de tous les moyens sauf un seul qui mérite, selon lui, une cassation partielle et donc la tenue d’un nouveau procès. Ceux qui pourraient gagner dans la manœuvre sont donc Stéphane Richard et Jean-François Rocchi, respectivement fonctionnaire et ancien président du Consortium de réalisation (CDR), la structure qui avait été créée pour gérer le passif du Crédit lyonnais. L’affaire pourrait avoir son importance. En effet, Jean-François Rocchi avait été condamné à deux ans de prison avec sursis et 25 000 euros d’amende. Stéphane Richard, lui, avait écopé d’un an de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende. Mais surtout, il avait été contraint de démissionner de son poste de dirigeant d’Orange en raison du scandale…

La Cour de cassation pourrait donc rebattre, à nouveau, les cartes si elle suit les recommandations de l’avocat général. Celui-ci estime en effet que les deux hommes n’auraient pas dû être condamnés pour complicité de détournement de fonds publics, dans la mesure où la cour d’appel a souligné qu’ils « ignoraient le caractère frauduleux de l’arbitrage ». Et de demander que les faits les concernant soient requalifiés en négligence. Ce qui n’est pas la même chose. Pour rappel, Christine Lagarde avait été condamnée, mais dispensée de peine par la Cour de justice de la République pour ce seul délit de négligence…

Décision le 28 juin

En revanche, aucun changement n’est réclamé par l’avocat général, concernant Pierre Estoup et Maurice Lantourne, les deux prévenus les plus sanctionnés dans ce dossier. Et ceci, en dépit des plaidoiries enflammées de leur défenseur. Patrice Spinosi a ainsi fustigé « la mort civile » infligée à Maurice Lantourne, l’avocat historique de Bernard Tapie qui a été, en guise de peine complémentaire, condamné à une interdiction d’exercer de cinq ans. Relevant le contraste entre la relaxe générale prononcée en première instance et la décision d’appel de condamnation générale, Patrice Spinosi a ainsi assuré que la cassation était « la seule issue qui permette de rendre justice à Maurice Lantourne qui a, pour l’instant, tout perdu ». Quitte à ce qu’elle doive encore faire prolonger les débats de quelques années. Tout le monde sera fixé le 28 juin.

newsid:485711

Assurances

[Brèves] Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire par l’entreprise cause un dommage au maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2023, n° 22-14.749, F-D N° Lexbase : A84189UC

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N5531BZU

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 06 Juin 2023

► L’absence de souscription d’une assurance obligatoire par un constructeur peut causer un préjudice direct légitime et certain au maître d’ouvrage ; le maître d’ouvrage se trouve privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance.

Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire par le constructeur est susceptible de sanctions pénales mais ce n’est pas tout. La sanction civile est également possible, notamment compte tenu du préjudice en résultant pour le maître d’ouvrage. La présente espèce est l’occasion de le souligner.

Une accédante à la propriété souhaite faire construire une maison d’habitation. Son oncle lui propose de prendre en charge la totalité de la construction de la maison pour la somme de 100 000 euros et lui présente un terrain. Après avoir obtenu son prêt, elle achète le terrain. La construction est réalisée. Se plaignant d’un surcoût de construction et d’un défaut de garantie d’achèvement outre de la souscription d’assurances de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage, elle assigne la banque et le constructeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2022, la cour d’appel de Nîmes condamne le constructeur, notamment pour défaut de souscription d’assurances obligatoires. Le constructeur forme un pourvoi en cassation. Il articule, notamment, que l’accédant savait parfaitement qu’il était plombier et non constructeur de maisons individuelles. Il ajoute que compte tenu de leur lien de parenté, ils étaient dans une impossibilité matérielle et morale qui justifierait ce défaut de souscription.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale constitue une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître d’ouvrage contre les risques en découlant.

Les juges du fond, dans le cadre de leur libre appréciation souveraine des faits qui leur sont soumis, ont considéré que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire était constitutive d’un préjudice certain pour le maître d’ouvrage, qui se trouve privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres.

La solution mérite d’être saluée. La sanction pénale est rarement mise en œuvre. Si elle reste dissuasive pour un chef d’entreprise, elle ne reçoit que peu d’applications dans un domaine, aux contentieux par nature civils.

Aux termes des articles L. 242-2 N° Lexbase : L6694G9S et L. 242-1 N° Lexbase : L1892IBP du Code des assurances, la construction de maison individuelle est une activité qui tombe dans le domaine de la loi instituant une obligation d’assurance.

L’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1282LWE ajoute d’ailleurs dans les mentions obligatoires pour la validité du contrat, la référence à l’assurance de dommages souscrite par le maître d’ouvrage.

Il y avait déjà eu des précédents en ce sens, relatifs au caractère certain du préjudice alors subi par le maître d’ouvrage (pour exemple, Cass. civ. 3, 23 novembre 2005, n° 04-16.023, FS-P+B N° Lexbase : A7536DLP).

newsid:485531

Concurrence

[Brèves] Contrôle des concentrations : échange d’actifs ou concentration unique ?

Réf. : Trib. UE, 17 mai 2023, aff. T-312/20, EVH/Commission N° Lexbase : A59129UI

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N5492BZG

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par Perrine Cathalo

Le 06 Juin 2023

► La notion de « concentration unique » n’a pas vocation à s’appliquer lorsque des entreprises indépendantes acquièrent le contrôle de cibles différentes, comme dans le cas d’un échange d’actifs.

Faits et procédure. En mars 2018, deux sociétés de droit allemand ont annoncé vouloir procéder à un échange complexe d’actifs par trois opérations de concentration.

En avril 2018, une troisième entreprise allemande a communiqué à la Commission européenne son souhait de participer à la procédure relative aux première et deuxième opérations de concentration et, par conséquent, de recevoir les documents afférents à celles-ci.

La première opération de concentration a été notifiée à la Commission le 22 janvier 2019.

Par une décision du 26 février 2019, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à cette opération et de la déclarer compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 139/2004, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises N° Lexbase : L6036DNU.  

La troisième société de droit allemand a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours visant à reprocher à la Commission de ne pas avoir considéré les trois opérations de concentration comme étant les composantes d’une concentration unique et à l’annulation de cette décision.

Décision. Le Tribunal rejette le recours aux motifs qu’un échange d’actifs entre des entreprises indépendantes ne constitue pas une « concentration unique ».

Pour se faire, le Tribunal rappelle les critères que doit remplir une opération afin d‘être considérée en tant que concentration au sens du droit de l’Union : d’une part, il est nécessaire que les opérations en cause soient indépendantes, de sorte qu’elles ne seraient pas réalisées les unes sans les autres ; d’autre part, le résultat de ces opérations doit consister à conférer à une ou plusieurs entreprises le contrôle économique, direct ou indirect, sur l’activité d’une ou de plusieurs autres entreprises (Règlement n° 139/2004, art. 3).

Or, il ressort des circonstances de l’espèce que l’opération globale remplit la condition relative à l’interdépendance, mais non celle relative au résultat.

En particulier, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de lien fonctionnel entre les trois opérations de concentration, dès lors que l’opération globale n’est pas une opération par laquelle plusieurs transactions intermédiaires sont réalisées afin d’aboutir au contrôle d’une ou de plusieurs entreprises par la ou les mêmes entreprises. Dans ces conditions, l’une des deux conditions faisant défaut, les trois opérations de concentration ont valablement pu être considérées par la Commission comme ne constituant pas les composantes d’une concentration unique.

Le Tribunal statue ensuite sur l’obligation de publication de la Commission des décisions adoptées sur le fondement de  l’article 6, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 139/2004 et clarifie l’étendue de la période que la Commission doit analyser afin d‘apprécier la compatibilité de la concentration en cause avec le marché intérieur.

newsid:485492

Cotisations sociales

[Brèves] Recours amiable : les juges du fond doivent s’en tenir à la lettre de réclamation du cotisant

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2023, n° 21-21.329, F-B N° Lexbase : A64009XC

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N5697BZZ

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par Laïla Bedja

Le 07 Juin 2023

► Il résulte de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable (CRA) d'un organisme de Sécurité sociale et de MSA de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission ; toujours sur le fondement de ce même texte, la CRA est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.

Les faits et procédure. Contestant les conclusions d’un contrôle dont elle a fait l’objet par les services de l’URSSAF, une société, après le rejet de sa contestation par la CRA, a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Pour déclarer irrecevable la contestation des chefs de redressements autres que le chef de redressement n° 9, la cour d’appel (CA Grenoble, 17 juin 2021, n° 19/00122 N° Lexbase : A39424WW) relève que si la société a saisi la CRA, par courrier du 11 décembre 2013, mentionnant contester l'intégralité du redressement, tant sur la forme que sur le fond, elle précisait maintenir ses observations concernant les chefs de redressement n° 9, n° 14 et n° 15 et se réserver la possibilité de contester la forme et les autres chefs de redressement dans un mémoire complémentaire. Faute d'avoir adressé le mémoire complémentaire susceptible d'étendre la réclamation, la cour retient que la société n'a saisi la commission de recours amiable que des chefs de redressement n° 9, n° 14 et n° 15.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Il ressortait des constatations de la cour d’appel que le recours amiable de la société portait sur l’ensemble des chefs de redressement. La Cour de cassation pouvait alors conclure à la violation des articles R. 142-1 N° Lexbase : L2570HW4 et R. 142-18 N° Lexbase : L6229AD3 du Code de la Sécurité sociale.

La jurisprudence n’est pas nouvelle. En effet, si le cotisant a contesté, devant la commission de recours amiable, la totalité du redressement, celui-ci est fondé à contester l’ensemble des éléments même non motivés dans la requête initiale devant la commission de recours amiable (Cass. soc., 25 janvier 1989, n° 86-11.940, publié au bulletin N° Lexbase : A3917AG8 ; Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.914, F-D N° Lexbase : A6990NHD ; v. également : CA Riom, 15 mai 2018, n° 17/01721 N° Lexbase : A0929XNQ ; CA Aix-en-Provence, 29 avril 2016, n° 14/17349 N° Lexbase : A6858RLL).

Pour aller plus loin :

  • v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Un recours administratif préalable : la commission de recours amiable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28183NP ;
  • v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, Le recours préalable devant la commission de recours amiable (CRA), in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E822434D.

newsid:485697

Fiscalité immobilière

[Brèves] Actualisation du seuil de tolérance administrative pour 2023 en matière de produits de la location ou de la sous-location d’une partie de la résidence principale du bailleur

Réf. : BOFiP, actualité, 3 mai 2023

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N5510BZ4

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 06 Juin 2023

► L’administration fiscale est venue actualiser le seuil de tolérance administrative posé par l’article 35 bis, I du CGI.

Désormais, pour apprécier si le prix de la location est raisonnable ou non, l’administration a publié deux plafonds variant selon les régions et réévalués annuellement. Pour l’année 2023, les plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 199 euros en région d’île-de-France et à 147 euros dans les autres régions.

Ce dispositif d’exonération en matière de produits de la location ou de sous-location d’une partie de la résidence principale du bailleur a vocation à s’appliquer aux locations ou sous-locations réalisées jusqu’au 15 juillet 2024.

Le dispositif d’exonération prévu par l’article 35 bis, I du CGI

L’article 35 bis, I du CGI N° Lexbase : L4099MGW pose le principe d’exonération sur la totalité des produits provenant de la location si trois conditions cumulatives sont remplies :

  • L’exonération ne s’appliquer qu’aux personnes qui mettent en location une ou plusieurs pièces au sein de leur habitation principale et qui réduisent de ce fait le nombre de pièces qu’elles occupent personnellement.

La doctrine administrative exige que la ou les pièce(s) louées(s) ou sous-louée(s) ne puissent être regardées comme constitutives de logements indépendants de l’habitation principale. Il faut nécessairement qu’il s’agisse d’un tout indissociable avec l’habitation principale pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération posé par l’article 35 bis, I du CGI.

  • Les pièces louées ou sous louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou la résidence temporaire d’un salarié saisonnier.

La doctrine administrative précise que les étudiants doivent être considérés comme ayant leur résidence principale au lieu où ils élisent domicile habituellement au cours de l’année universitaire, même s’ils ont conservé leur domicile légal chez leurs parents.

Par ailleurs, les travailleurs saisonniers sont considérés comme ayant leur résidence temporaire au lieu où ils séjournent dans le but d’exercer leur contrat de travail par application de l’article L. 1242-2, 3° du Code du travail N° Lexbase : L3209IMS.

  • Le prix de la location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables.

L’administration publie à ce titre deux plafonds annuels par mètre carré de surface habitable selon les régions, réévalués chaque année. Au titre de l’année 2022, l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE est fixé à un plafond de 192 euros pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de-France et à 142 euros pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.

newsid:485510

Fiscalité internationale

[Brèves] L’annonce d’une baisse des salaires réels et d’une hausse des impôts sur le travail : l’OCDE apporte des précisions !

Réf. : OCDE, communiqué de presse, 25 avril 2023

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N5528BZR

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 06 Juin 2023

Par un communiqué en date du 25 avril 2023, l’OCDE a annoncé la publication de l’édition 2023 du rapport consacré à l’impôt sur les salaires dans les pays de l’OCDE.

Selon l’OCDE, en moyenne, le coin fiscal pour une famille monoparentale percevant 67 % du salaire moyen a augmenté de 1,6 point de pourcentage entre 2021 et 2022, atteignant un seuil de 16,6 %. Ceci témoigne du contexte d’inflation record qui touche la plupart des pays de l’OCDE et plus particulièrement les familles avec enfants ayant de faibles revenus.

Partant de ce constat, l’OCDE ajoute que les impôts sur le travail ont augmenté en 2022 du fait de la hausse des salaires nominaux, faisant basculer les salariés dans des tranches d’imposition supérieures tout en limitant leur possibilité d’obtenir des crédits d’impôt et leur accès aux prestations en espèce.

Le rapport aura pour vocation de détailler les données comparatives des différents États de la zone OCDE relativement à l’impôt sur le revenu payé par les salariés, les transferts en espèces perçus par les ménages qui exercent un emploi mais également les cotisations de Sécurité sociale et taxes sur les salaires versées par les salariés et les employeurs au sein de l’OCDE.

L’OCDE rappelle dans son communiqué que l’objet du rapport sera de démontrer le calcul de ces taxes et d’examiner leur impact sur le revenu des ménages dans une approche comparative internationale.

Enfin, l’OCDE ajoutera au sein de son rapport une étude relative à l’indexation de la fiscalité du travail et des prestations, compte tenu de la hausse de l’inflation dans les États contractants à l’OCDE.

newsid:485528

Procédure prud'homale

[Brèves] Discrimination syndicale : la communication de bulletins de paie nominatifs est-elle possible ?

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-13.238, F-B N° Lexbase : A64069XK

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N5716BZQ

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par Lisa Poinsot

Le 06 Juin 2023

Des salariés protégés, qui soupçonnent, au regard de leur évolution professionnelle et de la moyenne des salaires de leur catégorie, une discrimination syndicale, peuvent saisir la formation des référés de la juridiction prud’homale d’une mesure d’instruction in futurum pour obtenir des éléments nominatifs sur leurs collègues de travail afin de pouvoir effectuer une comparaison utile.

Faits et procédure. Soutenant faire l’objet d’une discrimination en raison de leurs activités syndicales, 31 salariés, exerçant des mandats de représentants du personnel, ont saisi la formation des référés de la juridiction prud’homale pour obtenir les informations permettant l’évaluation utile de leur situation au regard de celle des autres salariés placés dans une situation comparable.

En effet, les salariés n’ont pas pu obtenir les éléments de comparaison demandés à leur employeur en dépit de l’intervention du syndicat auprès de la direction et des réunions qui s’en sont suivies, de la saisine du Défenseur des droits et de celle de l’inspecteur du travail ainsi que d’une mise en demeure.

Rappel. En matière de discrimination, le régime de preuve est spécifique. Le salarié doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au regard de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et matériellement vérifiables (C. trav., art. L. 1134-1 N° Lexbase : L2681LBW).

La cour d’appel (CA Chambéry, 7 décembre 2021, n° 21/00571 N° Lexbase : A60847E3) fait droit à leur demande de communication des pièces après avoir relevé :

  • des courriers d’évolution de carrière et des bulletins de paie, que les salariés ont connu une évolution de carrière très lente et que leur salaire et leur coefficient n’ont pratiquement pas progressé ;
  • que le tableau issu de la négociation annuelle obligatoire, dressant la moyenne des salaires des salariés classés dans la même catégorie, montre que les salariés sont tout juste dans la moyenne ;
  • que seul l’employeur détient les éléments demandés qui sont nécessaires afin que les salariés fassent valoir leurs droits dans le cadre d’un procès à venir ;
  • que la demande des salariés repose sur un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Plus précisément, en appréciant si tous les éléments de preuve demandés par les salariés sont indispensables et si l’atteinte ainsi portée à la protection de la vie personnelle des salariés concernés par la comparaison est proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel autorise la communication :

  • des informations précises sur les collègues de travail, dont la situation peut être comparée, en termes d’ancienneté, d’âge, de qualification, de diplôme, de classification, quelle que soit la variété du contrat de travail, dès lors que la comparaison doit pouvoir s’effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification ;
  • les noms et les prénoms de ces collègues ;
  • les bulletins de salaire avec les indications y figurant ;
  • un tableau récapitulatif établi à partir des éléments ainsi communiqués par l’employeur, dès lors que la demande relative à la communication de ce tableau porte sur le panel de comparaison.

La société forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que la cour d’appel a fait droit à la demande de communication de pièces des salariés sans constater des éléments de fait de nature à caractériser l’existence d’un litige potentiel entre les parties. En outre, elle argue que la cour d’appel n’a pas expliqué en quoi la communication des données personnelles de salariés contenues dans les bulletins de salaire sur une période de près de trente ans, tels que l'adresse postale, le numéro de Sécurité sociale, le taux d'imposition, la domiciliation bancaire des salariés concernés par la mesure d'instruction, sans rapport avec une éventuelle discrimination syndicale, était indispensable à la protection des droits des demandeurs et proportionnée au but poursuivi.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application du Règlement européen n° 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (RGPD) N° Lexbase : L0189K8I, de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49 ainsi que des articles 6 N° Lexbase : L7558AIR et 8 N° Lexbase : L4798AQR de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du Code civil N° Lexbase : L3304ABY et de l’article 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D.

La Haute juridiction affirme que dès lors qu’il est saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, il appartient au juge de rechercher :

  • si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi ;
  • s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Le juge doit ensuite rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.

Pour aller plus loin :

  • sur la communication des bulletins de salaire des collègues masculins pour démontrer une discrimination liée au sexe : Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-12.482, FS-B N° Lexbase : A08929HI ;
  • lire V. Orif, La richesse des mesures d’instruction in futurum dans le contentieux prud’homal, in Dossier spécial La preuve en droit du travail : évolutions et nouveauté, Lexbase Social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5360BZK ;
  • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les moyens de la preuve en matière de discrimination, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5481EXB ;
  • v. aussi ÉTUDE : L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6441ZKR.

 

newsid:485716

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité de la rupture conventionnelle en cas d’absence de remise d’un exemplaire au salarié

Réf. : Cass. soc., 10 mai 2023, n° 21-23.041, F-D N° Lexbase : A01469UX

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N5584BZT

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par Charlotte Moronval

Le 06 Juin 2023

► Dans le cadre de la signature d’une rupture conventionnelle, l'employeur doit impérativement remettre un exemplaire de la convention de rupture au salarié au moment de la conclusion de celle-ci, à défaut, la rupture conventionnelle est nulle.

Faits et procédure. En l'espèce, un salarié et son employeur signent une rupture conventionnelle, qui est par la suite homologuée par l'administration.

Quelques mois plus tard, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la rupture conventionnelle, relevant qu’aucun exemplaire de la convention de rupture ne lui avait été remis.

Pour juger la rupture conventionnelle licite, la cour d’appel retient qu'il ne résulte pas de la lettre adressée par l'employeur à l'administration que la remise de la convention s'est faite au moment où celui-ci le prétend puisque l'employeur lui a adressé à cette occasion « copie pour information » de la lettre de demande d'homologation qu'elle a adressée à la Direccte (aujourd’hui Dreets), sans élément pour justifier que la pièce jointe à l'adresse de l'administration était également jointe à la copie de la lettre de transmission pour le salarié.

La cour d’appel ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a reçu, comme il le prétend, à cette occasion et par cet envoi, la convention de rupture conventionnelle, alors qu'il la produit aux débats, démontrant ainsi qu'il l'avait en sa possession.

Les juges précisent que la rupture a été initiée par le salarié, les dates réclamées expressément par lui pour signer la convention et pour rompre le contrat de travail ont été parfaitement respectées par les parties alors qu'elles se sont rencontrées deux fois avant la signature pour une signature le 7 décembre.

La cour d’appel en déduit qu'il n'apparaît pas que le consentement du salarié à la rupture ait été bafoué ou surpris.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d'appel qui juge la rupture conventionnelle licite, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié lors de la conclusion de cette convention, faisant courir le délai de rétractation.

La Haute juridiction rappelle à cette occasion que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.

Par ailleurs, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence, v. déjà Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-25.770, FS-P+B N° Lexbase : A06863WC et Cass. soc., 10 mars 2021, n° 20-12.801, F-D N° Lexbase : A01834LD ;
  • lire J.-Ph. Tricoit, Règles probatoires en matière de rupture conventionnelle individuelle : la remise d'un exemplaire de la convention de rupture, Lexbase Social, octobre 2020, n° 840 N° Lexbase : N4905BYC
  • ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, La condition de forme : une procédure strictement encadrée, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3359ZHU.

 

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Sûretés

[Brèves] Cautionnement : rappel concernant la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement

Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, F-B N° Lexbase : A63949X4

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N5713BZM

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par Vincent Téchené

Le 06 Juin 2023

► En l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti pour une dette déterminée.

Faits et procédure. Par un acte du 11 décembre 2009, une banque a consenti à une société un prêt d'une durée de 84 mois, garanti par deux cautionnements.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé l'extinction, depuis le 11 décembre 2018, des obligations de règlement au titre des cautionnements.

La cour d’appel (CA Bourges, 9 septembre 2021, n° 20/00553 N° Lexbase : A032344Q) a déclaré l'action introduite contre les cautions irrecevable comme forclos. La banque a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,  et de l’article 2292 du Code civil N° Lexbase : L1121HID, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D.

Elle rappelle qu’il résulte de ces textes qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.

Or, pour déclarer la banque irrecevable comme forclose, l'arrêt d’appel a retenu que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l'obligation de couverture et l'obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l'origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s'éteindre en même temps. Il en avait alors déduit que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.

La Haute juridiction en conclut logiquement qu’en se déterminant ainsi, sans relever l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Observations. Cet arrêt rappelle la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement. Si les parties veulent limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, seule une clause expresse le mentionnant clairement le permettra (v. dans le même sens, Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-14.919, publié au bulletin N° Lexbase : A4700ABP).

Cette solution est pleinement reconductible sous l’empire des dispositions issues de l’ordonnance de réforme du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D). D’ailleurs l’ordonnance a consacré textuellement ce principe pour le cautionnement de dettes futures (C. civ., art. 2316 et s. N° Lexbase : L0176L8Z).

Pour aller plus loin :

  • v. pour les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021, ÉTUDE : L'extinction du cautionnement par voie principale, L'arrivée du terme du cautionnement à durée déterminée, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E0672A8E ;
  • v.  pour les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022, ÉTUDE : Le cautionnement, L’extinction du cautionnement par voie principale, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9212B4X.

 

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