Le Quotidien du 6 juin 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Viols en série sur des majeurs : la Chancellerie planche sur une aggravation des peines

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N5680BZE

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par Vincent Vantighem

Le 06 Juin 2023

En matière de violences sexuelles, le chantier est si vaste qu’il faut forcément prioriser. « Il y a des dossiers à court, moyen et long terme », confirme une conseillère du garde des Sceaux qui planche justement sur ces questions. Le « court terme » a donc fait l’objet d’annonces de la part d’Éric Dupond-Moretti le 22 mai. Le ministre a dévoilé la création d’un pôle « violences intrafamiliales » dans tous les tribunaux et toutes les juridictions de France, dans les prochains mois. Objectif : permettre à un juge de prononcer en cas d’urgence extrême une ordonnance de protection en 24 heures entraînant l’éviction d’un conjoint violent.

Éric Dupond-Moretti sait lire. Et il a pu constater que le dernier rapport dévoilé par son homologue à l’Intérieur était catastrophique. En 2021, 207 743 victimes de violences conjugales ont été répertoriées en France, une hausse de 21 % par rapport à 2020 [1]. Et surtout, cent vingt-deux femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint durant la même année. Une tendance inquiétante qui ne semble pas vouloir s’atténuer. Depuis janvier, une quarantaine de féminicides ont déjà été recensés d’après les associations. Et ceci, en dépit du Grenelle de 2019 qui visait déjà à « améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales »… Voilà donc pour le « court terme ». Pour l’urgence, en fait.

Mais, en parallèle, le garde des Sceaux entend aussi préparer les esprits à des changements tout aussi importants, à plus long terme. Il a donc demandé à ses équipes de commencer à plancher sur la question des peines encourues en matière de viols sériels sur des majeurs. Si ce travail n’est pas encore calqué sur un calendrier précis, il a toutefois débuté, en lien avec les équipes d’Isabelle Rome, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Une prescription glissante pour les majeurs ?

Il faut dire que c’est elle qui a lancé les hostilités à ce propos. Le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée internationale du droit des Femmes, elle a dévoilé un plan d’action [2]. Et notamment le « point 3 » de « l’axe 1 » de ce plan qui prévoit d’expertiser des sujets importants. Le premier n’est autre que celui de la prescription glissante. Depuis le 21 avril 2021, la loi prévoit, en effet, de pouvoir faire glisser la prescription en matière de viols en série sur des mineurs. Le principe est simple. Si une plaignante n’est pas « prescrite », les autres qui le seraient peuvent aussi être intégrées à la procédure et réclamer des comptes au suspect. « Le ministre se souvient du temps où il était avocat et où il voyait une victime déposer à la barre d’un procès en qualité de partie civile et toutes les autres être cantonnées à des rôles de simples témoins en raison de la prescription. Elles ne comprenaient pas… » La réflexion enclenchée vise donc à voir s’il est possible de calquer le même modèle, désormais, pour les victimes majeures.

Mais les effets pourraient être très importants avec des victimes qui se déclarent, parfois, des décennies après les faits. « Il faut réfléchir à tout ça. D’autant plus que l’on sait pertinemment que certaines victimes attendent précisément que le délai de prescription soit dépassé pour déposer plainte », poursuit notre source. Autrement dit, cela pourrait bousculer les équilibres en vigueur. À ce propos, il faut rappeler que le ministre de la Justice a déjà pris une circulaire permettant de changer un peu les choses. En effet, depuis quelques années désormais, les classements sans suite intervenus pour « cause de prescription de l’action publique » laissent à penser que les faits étaient « caractérisés », mais trop anciens pour être jugés. Une forme de reconnaissance du statut de victime, en somme.

Passer de 20 à 30 ans la peine encourue pour les viols en série

L’autre changement sur lequel planchent les experts pourrait aussi bousculer les équilibres en place. Il s’agit d’augmenter le quantum des peines prévues pour les viols sériels. Aujourd’hui, il est de 20 ans de réclusion encourus. Selon la volonté d’Isabelle Rome, il s’agirait de le porter à 30 ans. « Aujourd’hui, violer trente femmes plutôt qu’une ou deux n’apparaît pas comme une circonstance aggravante note notre source au sein de la Chancellerie. Même si cela est évidemment pris en compte par les juridictions dans les peines prononcées, il y a matière à réflexion… »

Mais là aussi, cela demande du temps avant de trancher. « Lorsque l’on change le quantum d’une peine pour un crime, il faut aussi le comparer aux autres crimes. Il y a une cohérence à avoir dans tout ça. Ce n’est pas aussi simple… » D’autant qu’en la matière, il faudra sans doute passer par un débat et une loi au Parlement. Et non pas passer par voie réglementaire.


[1] Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2021, Interstats, analyse n° 53 [en ligne].

[2] Toutes et tous égaux, Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027, 8 mars 2023 [en ligne].

newsid:485680

Droit financier

[Brèves] Finance durable : l’AMF actualise sa doctrine

Réf. : AMF, communiqué, du 16 mai 2023

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N5482BZ3

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par Perrine Cathalo

Le 05 Juin 2023

► À la suite de l’homologation des modifications de son règlement général, l'AMF a fait évoluer sa doctrine afin de préciser les modalités d’élaboration et de transmission du rapport 29 de la loi « Énergie Climat » publié par les prestataires de services d’investissement (PSI) et les sociétés de gestion de portefeuille (SGP).

Pour mémoire, le décret n° 2021-663, du 27 mai 2021 N° Lexbase : L6197L4B, pris en application de la loi « Énergie Climat » (loi n° 219-1147, du 8 novembre 2019, relative à l’énergie et au climat N° Lexbase : L4969LT9), s’inscrit dans la continuité de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi n° 2015-992, du 17 août 2015 N° Lexbase : L2619KG4). Il complète également certaines dispositions du Règlement « SFDR » (Règlement n° 2018/2088, du 27 novembre 2019, sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les secteurs des services financiers N° Lexbase : L8219LTL).

D'une manière générale, ce décret détaille le contenu du rapport 29 de la loi « Énergie Climat » visant à renforcer la transparence des acteurs autour de leurs pratiques extrafinancières, notamment la prise en compte des risques climatiques et de biodiversité. Les instructions DOC-2008-03 et DOC-2014-01 de l’AMF sont donc modifiées afin de prévoir les modalités d’élaboration et de transmission de ce rapport.

L’AMF précise également que trois modèles différents ont été élaborés :

  • pour les acteurs ayant moins de 500 millions d’euros de bilan ou d’encours ;
  • pour ceux ayant plus de 500 millions d’euros de bilan ou d’encours et ne déclarant pas les indicateurs des principales incidences négatives (PAI)  au titre du Règlement délégué « SFDR » (Règlement n° 2022/1288 du 6 avril 2022 N° Lexbase : L5284MD3) ;
  • pour ceux ayant plus de 500 millions d’euros de bilan ou d’encours et déclarant les indicateurs PAI au titre du Règlement délégué « SFDR » sur une base volontaire ou obligatoire.

L’Autorité rappelle également que ces entités doivent lui remettre les données quantitatives issues de leurs rapports 29 loi « Énergie Climat » et les indicateurs PAI à publier au titre de l’article 4 du Règlement délégué « SFDR », lorsqu’elles les publient.

Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, Règlement général de l’AMF : homologation de modifications en matière de durabilité, Lexbase Affaires, mai 2023, n° 756 N° Lexbase : N5305BZI.

 

newsid:485482

Droit social européen

[Brèves] Renforcement du principe d’égalité salariale entre hommes et femmes au niveau européen

Réf. : Directive n° 2023/970, du 10 mai 2023, visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit N° Lexbase : L6790MHX

Lecture: 2 min

N5540BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 05 Juin 2023

Publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 17 mai 2023, la Directive n° 2023/970 pose des exigences minimales afin de renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur.

Contexte juridique. Cette Directive fait écho à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne N° Lexbase : L2459IPR et à l’article 4 de la Directive n° 2006/54, du 5 juillet 2005 N° Lexbase : L4210HK7.

Pour qui ? Tous les employeurs de secteurs public et privé, aux travailleurs qui ont un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives et/ou des pratiques en vigueur dans chaque État membre ainsi qu’aux candidats à un emploi.

Principales exigences minimales prévues :

  • transparence des rémunérations avant l’embauche ;
  • transparence de la fixation des rémunérations et de la politique de progression de la rémunération ;
  • droit à l’information sur le niveau de rémunération des travailleurs ;
  • accessibilité des informations aux travailleurs et aux candidats à un emploi par les employeurs ;
  • obligation de communication de données relatives à l’écart de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins ;
  • évaluation conjointe entre l’employeur et les représentants des travailleurs des rémunérations ;
  • soutien gouvernemental aux employeurs dont les effectifs comptent moins de 250 travailleurs pour respecter ces obligations ;
  • respect du RGPD ;
  • implication des partenaires sociaux ;
  • droit à indemnisation du travailleur ayant subi un dommage du fait d’une violation des droits ou obligations relatifs au principe de l’égalité des rémunérations.

À noter. La loi française n° 2021-1774, du 24 décembre 2021, dite loi « Rixain » N° Lexbase : L0987MAS, vise notamment à favoriser l’égalité professionnelle dans l’entreprise et plus particulièrement d’intensifier la présence des femmes dans les instances dirigeantes. Elle prévoit la mise en place annuelle de l’index de l’égalité professionnelle qui doit prendre en considération l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Pour aller plus loin sur la loi « Rixain » :

  • lire B. Allix et J. Février, L’index égalité professionnelle, Lexbase Social, novembre 2019, n° 803 N° Lexbase : N1243BYP ;
  • lire aussi  Lexbase Social x Lexradio, Index égalité professionnelle femmes-hommes : quelle efficacité ?  - Questions à Blandine Allix et Nabila Fauché-El-Aougri, Avocates associées, Flichy Grangé Avocats, Lexbase Social, mars 2023, n° 940 N° Lexbase : N4857BZW. Cette interview est à écouter en podcast sur Lexradio ici.

newsid:485540

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La Cour de Cassation rejette l’application du Pacte Dutreil à une holding animatrice trop jeune pour avoir exercé effectivement son activité d’animation

Réf. : Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16.924, F-D N° Lexbase : A34069UP

Lecture: 3 min

N5537BZ4

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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

Le 05 Juin 2023

► Pour bénéficier de l’exonération de l’article 787 B du CGI (Pacte Dutreil) au titre de la donation-partage d’une holding animatrice, il est nécessaire que cette dernière accumule les preuves permettant de démontrer qu’elle a effectivement un statut d’animatrice de groupe, pour cela une certaine durée d’activité est intrinsèquement nécessaire.

Faits. Une grand-mère fait un acte de donation-partage à son petit-fils mineur de 498 actions d’une société holding. Les droits de mutation liés à cette donation-partage ont été calculés sur le quart de la valeur des actions en application de l’article 787 B du CGI. L’administration remet en cause l’application de l’article 787 B du CGI arguant du fait que la société holding transmise n’avait pas la qualité d’animatrice de groupe, en conséquence l’administration notifie une proposition de rectification des droits dus au bénéficiaire (par le truchement de son représentant légal puisqu’il est mineur au moment des faits).

La représentante du bénéficiaire assigne l’administration en décharge des rappels d’imposition réclamée, le bénéficiaire reprend l’instance du fait de sa majorité depuis les faits.

Principe. L’article 787 B N° Lexbase : L7418MD4 prévoit que les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques et d'un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur

Une société holding sera assimilée à une société éligible à l’article précité dès lors qu’elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et le contrôle des filiales exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. Il est aussi nécessaire qu’elle exerce en interne une activité de fourniture, aux filiales, de services supports comme des services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. L’activité d’animation s’apprécie au jour du fait générateur de l’imposition.

La condition d’activité doit être respectée au jour de la donation mais l’animation effective doit être préparée suffisamment en amont de l’acte afin de permettre une accumulation des actes et faits sur une période et ainsi de démontrer l’effectivité et la réalité du schéma du groupe. Cela permet de prouver la validité du rattachement de la donation au dispositif d’exonération partielle.

Solution. En l’espèce la holding a été créée le 31 mai 2011, immatriculée le 10 juin 2011, a acquis des actions d’une société et conclu une convention d’animation stratégique de management, de gestion et d’assistance commerciale avec sa filiale le 15 juin 2011 et la donation-partage a eu lieu le 27 juin 2011.

En conséquence, la holding n’a pas eu le temps matériel pour accumuler les éléments permettant de montrer effectivement sa nature de holding animatrice. La Cour de Cassation va donc rejeter le pourvoi.

newsid:485537

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Changement de régime matrimonial : retour sur les strictes conditions d’opposabilité aux tiers

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-14.557, F-D N° Lexbase : A33709UD

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N5581BZQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Juin 2023

► En l’absence de mention en marge de l’acte de mariage et, pour y pallier, en l’absence de mention dans l’acte passé avec un tiers, le changement de régime matrimonial des époux est inopposable à ce tiers, alors même que celui-ci aurait eu connaissance de la situation patrimoniale des époux.

Selon l'article 1397, alinéa 3, devenu alinéa 6, du Code civil N° Lexbase : L8528HWR, le changement de régime matrimonial homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Les conditions d’opposabilité ainsi posées sont d’interprétation particulièrement stricte, comme en témoigne le présent arrêt rendu le 11 mai 2023.

En effet, en l’espèce, pour rejeter la demande du créancier tendant à voir constater que l'intégralité des sommes issues de la vente (du bien sur lequel il avait fait inscrire une hypothèque), devait lui revenir et autoriser le notaire à lui verser le solde du prix d'adjudication, la cour d’appel de Bordeaux avait retenu qu’il avait assigné les époux en partage de l'indivision existant entre eux et n'avait jamais invoqué le caractère commun de l'immeuble au cours des procédures ayant abouti à sa vente.

La cour ajoutait qu'il avait eu connaissance du caractère indivis de l'immeuble et, par conséquent, du régime matrimonial actuel des époux, dès l'inscription de son hypothèque judiciaire provisoire qui n'avait été prise que sur la moitié indivise en pleine propriété de l’époux.

Elle en avait déduit qu'en dépit de l'absence de mention du changement de régime matrimonial sur l'acte de mariage des époux, le créancier n'avait pu se méprendre sur l'étendue de son droit sur l'immeuble hypothéqué en sorte que ses ayants droit étaient mal fondés à arguer de son caractère commun à leur égard.

À tort. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, au visa de l’article 1397, alinéa 6, précité, dès lors qu'il était constant que la mention du jugement homologuant le changement de régime matrimonial des époux n'avait été portée en marge de leur acte de mariage que le 30 septembre 2019, et que la cour n'avait pas constaté qu'antérieurement à cette date, les époux avaient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial dans un acte passé avec le créancier.

newsid:485581

Retraite

[Brèves] Retraites : publication des premiers décrets d’application

Réf. : Décrets n° 2023-435 et n° 2023-436, du 3 juin 2023

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N5689BZQ

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par Laïla Bedja

Le 07 Juin 2023

Les deux premiers décrets d’application de la réforme des retraites (loi n° 2023-270, du 14 avril 2023, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L4410MHS) ont été publiés au Journal officiel du 4 juin 2023.

Âge d’ouverture des droits

Années de naissance

Âge de départ

Nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus

62 ans

Nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus

62 ans et 3 mois

1962

62 ans et 6 mois

1963

62 ans et 9 mois

1964

63 ans

1965

63 ans et 3 mois

1966

63 ans et 6 mois

1967

63 ans et 9 mois

Nés à compter du 1er janvier 1968

64 ans

Le décret n° 2023-436 décline les conséquences réglementaires du relèvement de l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite.

Il précise par ailleurs les nouvelles bornes d’âge et modalités de départ anticipé pour carrières longues (art. 3 du décret), ainsi que les nouvelles modalités de retraite anticipée des travailleurs handicapés et de retraite anticipée pour inaptitude et incapacité permanente (art. 4).

Transposition à la fonction publique

Le décret n° 2023-435 transpose à l’ensemble des régimes de fonctionnaires et des ouvriers de l’État les évolutions apportées par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, relatives à l'âge d'ouverture des droits, à la durée d'assurance et aux conditions de départs anticipés.

Le décret précise en outre les règles d'interpénétration entre les trois régimes de la fonction publique et de portabilité de l'un à l'autre des avantages associés à la catégorie active.

newsid:485689

Salariés protégés

[Brèves] L’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé ne fait pas échec à la compétence du juge judiciaire pour apprécier la validité des sanctions

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-19.649, FS-B N° Lexbase : A63929XZ

Lecture: 3 min

N5693BZU

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par Charlotte Moronval

Le 05 Juin 2023

► Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ;

Cependant, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, notamment s'agissant de la validité des précédentes sanctions disciplinaires.

Faits et procédure. Un salarié, engagé en qualité de conseiller clientèle, est désigné représentant syndical, puis, élu membre titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant.

Visé par plusieurs procédures disciplinaires, il les conteste devant le juge prud'homal, considérant être victime de harcèlement moral et d'un traitement discriminatoire.

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'inspecteur du travail refuse l'autorisation de le licencier. Le ministre du Travail, quant à lui, autorise le licenciement. Le salarié est donc licencié pour faute grave.

La cour d’appel (CA Paris, 6-6, 17 mars 2021, n° 18/11975 N° Lexbase : A41514LC) annule les deux sanctions appliquées au salarié.

La position de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale approuve les juges du fond.

En effet, elle rappelle que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par une faute grave, il appartient à l'administration du travail de vérifier :

  • d'une part, que les faits sont établis et sont fautifs ;
  • d'autre part, l'absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé.

Il ne lui appartient pas, en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de porter une appréciation sur la validité des précédentes sanctions disciplinaires invoquées par l'employeur.

Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'administration du travail ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la validité de ces sanctions.

La cour d'appel a donc pu, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, annuler la mise en garde et la mise à pied disciplinaire du salarié.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà par ex. Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-23.028, FS-P+B N° Lexbase : A1076ZD9 : si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l’existence d’une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La portée de l'autorisation administrative de licenciement sur la compétence du juge judiciaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9578ESK.

newsid:485693

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