Le Quotidien du 31 mai 2023

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Diligences postérieures à la demande d’AJ : pas de rémunération pour l’avocat, peu important que le client ne l'ait pas informé de cette demande

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2023, n° 21-21.523, F-B N° Lexbase : A59799WD

Lecture: 3 min

N5596BZB

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Mai 2023

► L’avocat ne peut, en l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, peu important que son client ne l'ait pas informé de cette demande.

Faits et procédure. Un client avait confié à son avocat la défense de ses intérêts dans un litige relatif à une procédure d'expulsion. Il avait effectué le 20 novembre 2019 une demande d'aide juridictionnelle. Le 23 décembre 2019, une convention d'honoraires avait été établie entre les parties, laquelle stipulait notamment que le client « déclare que ses ressources et/ou son patrimoine l'excluent du bénéfice [du mécanisme de l'aide juridictionnelle] ou qu'il entend expressément renoncer [...] à solliciter le bénéfice de cette aide ». Le 17 février 2020, l'aide juridictionnelle lui avait été accordée. Le 3 mars 2020, l’avocat avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Blois aux fins d'obtenir la restitution du montant des honoraires versés à son conseil. L’avocat forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 30 juin 2021, n° 20/01673 N° Lexbase : A67864XM ; lire, déjà, M. Le Guerroué, Diligences postérieures à la demande d’AJ : l’avocat ne peut facturer même si le client ne l’a pas informé de sa demande, Lexbase Avocats, octobre 2021, n° 318 N° Lexbase : N8993BYQ) de lui ordonner de rembourser à son client la somme de 1 500 euros perçue au titre d'honoraires facturés.

Réponse de la Cour. Après avoir constaté que l'aide juridictionnelle avait été accordée au client postérieurement à la convention qui stipulait qu'il entendait expressément y renoncer, la Cour estime que le premier président en a exactement déduit que cette convention était privée d'effets et que l’avocat ne pouvait, en l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, peu important que son client ne l'ait pas informé de cette demande.

Rejet. La Cour rejette donc le pourvoi. Elle confirme ici sa jurisprudence selon laquelle, pour les diligences postérieures à la demande d'aide juridictionnelle, aucun honoraire n'est dû à l'avocat. Celui-ci peut seulement réclamer au client la rémunération des diligences accomplies avant cette demande. En l'espèce, la Haute juridiction va, toutefois, plus loin en précisant que celle-ci est valable même si le client n'a pas informé l'avocat de cette demande.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'aide juridictionnelle, La rétribution des diligences accomplies avant la demande d'aide juridictionnelle, in La profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E38903RI.

 

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Droit pénal des affaires

[Brèves] Dispositif de conformité anticorruption : quels sont les indices à prendre en compte ?

Réf. : AFA, recueil de fiches pratiques sur les indices de mesure de l’exposition d’une zone géographique au risque de corruption, mai 2023

Lecture: 2 min

N5500BZQ

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par Perrine Cathalo

Le 30 Mai 2023

► Le 16 mai dernier, l’Agence française anticorruption (AFA) a publié un recueil de fiches pratiques qui regroupe les différents indices de mesure de l’exposition d’un État ou d’un territoire à la corruption et précise, pour chaque indice, ses caractéristiques et la méthodologie relative à son élaboration.

Pour mémoire, la loi « Sapin II » (loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP) prévoit un ensemble de mesures pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

L’une de ces mesures consiste en l’élaboration d’une « cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité » (loi « Sapin II », art. 17).

C’est pour aider les entreprises à évaluer le risque de corruption généré par le développement de leurs activités à l’étranger, et, le cas échéant, à prendre les mesures de vigilance qui s’imposent que l’AFA a élaboré un recueil de fiches pratiques ayant vocation à présenter les principaux indices et la méthodologie de leur élaboration, les sources de données disponibles et les rapports d’évaluation réalisés par différentes organisations : organisations internationales, gouvernements, ONG, institutions financières, entités privées, fondations, associations ou institutions académiques.

Pour en savoir plus : v. V. Téchené, Loi « Sapin II » : création d’une obligation de prévention et de détection des risques de corruption visant les grandes sociétés, Lexbase Affaires, janvier 2017, n° 494 N° Lexbase : N6135BW7.

newsid:485500

Droit pénal fiscal

[Brèves] Le cumul de sanctions en l’absence de coordination des procédures : la CJUE tranche la question !

Réf. : CJUE, 4 mai 2023, aff. C-97/21, MV-98 N° Lexbase : A70509SW

Lecture: 3 min

N5525BZN

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 30 Mai 2023

► La Cour de justice de l’Union européenne était amenée à apprécier la conformité au droit de l’Union européenne du cumul de sanctions en l’absence de coordination des procédures par un arrêt rendu le 4 mai 2023.

Pour rappel, dans un arrêt récent rendu par la Chambre criminelle en date du 22 mars 2023 (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-81.929, FS-B N° Lexbase : A06869KM), la Cour de cassation a rappelé les conditions d’application du principe de proportionnalité des peines en cas de cumul des sanctions fiscales et pénales. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a estimé qu’il appartient au juge pénal de vérifier qu’il était prévisible, au moment où l’infraction a été commise, que l’infraction était susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale.

Rappel des faits

  • Une société bulgare dénommée MV-98 dont l’activité principale est l’achat et la revente de biens, tels que des cigarettes, exploite un local commercial en Bulgarie.
  • À l’issue d’un contrôle opéré en 2019, l’administration fiscale a constaté que la société avait omis d’enregistrer la vente d’un paquet de cigarettes et de délivrer le bon de caisse fiscal afférent à cette vente, méconnaissant l’article 118 § 1 de la loi sur la TVA.
  • En conséquence, l’administration fiscale a infligé une sanction pécuniaire sur le fondement de l’article 185 de la loi sur la TVA et une mesure administrative coercitive de mise sous scellés du local pour une durée de quatorze jours sur le fondement de l’article 186 de ladite loi. En complément, l’administration fiscale a ajouté une autorisation d’exécution provisoire dans le but de protéger les intérêts de l’État et du Trésor public.

Procédure

  • La société a engagé un recours contre la mesure de mise sous scellés et a fait valoir que cette mesure était disproportionnée eu égard à la valeur minime de la vente incriminée et au fait qu’il s’agissait de sa première infraction à l’article 118 § 1 de la loi sur la TVA.
  • La juridiction saisie de ce recours a choisi de surseoir à statuer et a posé plusieurs questions à la Cour de justice de l’Union européenne.

Question de droit. La Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher la question préjudicielle suivante : L’article 273 de la Directive TVA et l’article 50 de la Charte doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent une réglementation nationale comme celle en cause dans la procédure principale, en vertu de laquelle sont cumulables une procédure administrative dapplication dune mesure administrative coercitive et une procédure administrative à caractère pénal dinfliction dune sanction pécuniaire à lencontre de la même personne, pour un même fait consistant à avoir omis denregistrer une vente de biens et de la consigner par écrit par la délivrance dune pièce justificative de la vente ?

Solution

La CJUE a jugé que la réglementation nationale n’assure pas une coordination des procédures permettant de réduire la charge supplémentaire que comporte le cumul desdites mesures et ne permet ainsi pas de garantir que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction concernée.

En conséquence, elle en déduit que l’article 273 de la Directive TVA et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable peut se voir infliger, pour une même infraction à une obligation fiscale et à l’issue de procédures distinctes et autonomes, une mesure de sanction pécuniaire et une mesure de mise sous scellés d’un local commercial, lesdites mesures étant susceptibles de recours devant des juridictions différentes.

newsid:485525

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créanciers postérieurs : la créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins de la vie courante du débiteur

Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-16.004, F-B N° Lexbase : A49949WU

Lecture: 3 min

N5600BZG

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par Vincent Téchené

Le 30 Mai 2023

► La taxe foncière, se rapporterait-elle à la résidence principale du débiteur, n’est pas une créance née pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique et n’est en conséquence pas une créance postérieure méritante.

Faits et procédure. Le 15 septembre 2017, un tribunal a mis un agriculteur, en liquidation judiciaire. Par un jugement du 27 février 2018, il a prononcé l'extension de la procédure à son épouse. Le service des impôts des particuliers (SIP) a porté à la connaissance du liquidateur une créance de taxe foncière de 529 euros au titre de l'année 2018. Le liquidateur a contesté devant le juge-commissaire la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13, I du Code de commerce N° Lexbase : L9198L7S en faisant valoir que la créance de taxe foncière du SIP ne devait pas y figurer.

Le tribunal, réformant l'ordonnance du juge-commissaire, a retenu que la taxe foncière d'un montant pour l'année 2018 doit figurer dans la liste des créances de l'article L. 641-13 du Code de commerce et être payée à son échéance. Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l'article L. 641-13 du Code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

Elle relève que pour dire que la taxe foncière due pour l'année 2018 devait figurer sur la liste des créances de l'article L. 641-13 du Code de commerce, le jugement retient, que l'immeuble imposé au titre de la taxe foncière contestée constituait, au 1er janvier 2018, la résidence principale du débiteur de sorte que cette créance fiscale est née des besoins de la vie courante de ce dernier.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : « en statuant ainsi, alors que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, le tribunal a violé [l'article L. 641-13 du Code de commerce] ».

Observations. En 2014, la Cour de cassation avait précisé que « la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13, I du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 » (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B N° Lexbase : A6480MYN). Au gré des réformes, l’article L. 641-13 du Code de commerce a été modifié. Ont ainsi notamment été ajoutées en liquidation judiciaire les créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique. Le Trésor public a donc tenté de faire considérer que la taxe foncière relative à un immeuble d’habitation du débiteur personne physique est une créance née pour les besoins de la vie courante…. sans succès !

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Les précisions jurisprudentielles sur la condition d'utilité de la créance, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E6026EYT.  

 

newsid:485600

Fonction publique

[Brèves] Regroupement de régions : légitime différence de traitement entre agents « pré » et « post » regroupement

Réf. : CAA Toulouse, 3ème ch., 18 avril 2023, n° 21TL22992 N° Lexbase : A92839PI

Lecture: 2 min

N5558BZU

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par Yann Le Foll

Le 30 Mai 2023

► Les agents recrutés après la création de la région Occitanie ne peuvent bénéficier des indemnités d’assiduité et de fin d’année dont bénéficient les agents auparavant employés par la région Midi-Pyrénées et par la région Languedoc-Roussillon.

Principe. Les compléments de rémunération collectivement acquis, au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale N° Lexbase : L7448AGX, peuvent être maintenus par les collectivités locales qui les avaient mis en place avant l’intervention de cette loi, quelle que soit la date de recrutement de leurs agents et nonobstant la limite prévue par l’article 88 de cette même loi, y compris dans l’hypothèse de la création d’une nouvelle région par regroupement de régions préexistantes.

En revanche, le bénéfice de ces compléments ne saurait concerner les agents recrutés par cette nouvelle région postérieurement à sa création, lesquels ont seulement droit à bénéficier du régime indemnitaire applicable à l’emploi auquel ils sont affectés, ce régime n’incluant pas les compléments précités.

Les personnels des régions regroupées au sein d’une nouvelle région ne sont pas, au regard de l’objet du V de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 N° Lexbase : L1379KG8 et de celui de l’article L. 5111-7 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L9144L9K, dans la même situation que les agents recrutés directement, en tant que de besoin, par la région née de ce regroupement. 

Décision. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des agents publics d’une même collectivité et d’un même cadre d’emplois ne peut qu’être écarté.

Il s’en déduit la non-application aux agents recrutés après la création de la région Occitanie des indemnités d’assiduité et de fin d’année dont bénéficient les agents auparavant employés par la région Midi-Pyrénées, s’agissant de la première de ces indemnités, et par la région Languedoc-Roussillon, pour ce qui est de la seconde.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le cadre juridique de la carrière des fonctionnaires, Le principe d’égalité entre les fonctionnaires membres d’un même corps, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56143K7.

newsid:485558

Responsabilité

[Brèves] L’exclusion contractuelle de l’obligation in solidum de l’architecte n’est pas une clause abusive

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-20.643, FS-B N° Lexbase : A59759W9

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N5604BZL

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 30 Mai 2023

► Les clauses d’exclusion de l’obligation in solidum sont par principe valables ; elles ne caractérisent pas une clause abusive au sens du Code de la consommation.

La décision était attendue.

Dans le cadre du recours entre coobligés à la dette, la jurisprudence se montre bien plus souple dans l’appréciation de la validité de la clause limitative de responsabilité que lorsque le maître d’ouvrage agit contre le constructeur. Par exemple, dans un arrêt rendu le 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.995, F-D), la Cour de cassation a clairement dit que la clause, en l’espèce stipulée dans un contrat de maîtrise d’œuvre, excluant l’« in solidum » avant réception, n’était pas abusive.

Il se trouve que les contentieux relatifs au contrat de maîtrise d’œuvre ont servi d’occasion à la Cour de cassation pour venir préciser la validité des clauses limitatives de responsabilité. Les clauses du contrat de maîtrise d’œuvre type, disponible sur le site de l’Ordre des architectes, excluant les conséquences de la responsabilité solidaire et in solidum sont, en effet, valides dès lors que la responsabilité du maître d’œuvre est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2019 (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I N° Lexbase : A0321YX8). La jurisprudence a déjà pu consacrer ce principe (Cass. civ. 3, 19 mars 2013, n° 11-25.266, F-D N° Lexbase : A6031KAM et Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-17.058, F-D N° Lexbase : A9277ZRZ).

Les clauses d’exclusion d’in solidum et de solidarité sont donc valides. Bien entendu, cette clause ne s’applique que lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement du droit commun de l’action en contribution à la dette exercée par les locateurs d’ouvrage les uns contre les autres. La position de la Haute juridiction a été confirmée les 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.995, F-D N° Lexbase : A0155Y37) et le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-17.058, F-D N° Lexbase : A9277ZRZ).

Dans un contrat conclu entre un professionnel (le maître d’œuvre) et un consommateur (le particulier maître d’ouvrage), se pose, toutefois, la question de la validité de cette clause au sens des dispositions du Code de la consommation.

L’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T dispose, en effet, que l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Insérer dans le titre « conditions générales des contrats », cet article pose une règle relative aux contrats de vente ou de prestations de services conclus entre professionnel et consommateur.

La prescription abrégée de l’article L. 218-2 est universelle, elle reçoit une variété d’applications possibles, par exemple dans le domaine de la construction (pour exemple, Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 19-23.675, F-B N° Lexbase : A21784YC). La présente décision n’est, à cet égard, pas surprenante.

La difficulté, toujours critiquable, tient à la qualification de l’activité professionnelle (Cass. civ. 1, 24 janvier 1995, n° 92-18.227, publié au bulletin N° Lexbase : A7947AGG). En l’espèce, les juges ont considéré que le contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle du maître d’ouvrage, qui ne pouvait donc pas être considéré comme un consommateur dans ses rapports avec le maître d’œuvre, peu importent ses compétences techniques dans le domaine de la construction.

En l’espèce, le maître d’ouvrage était un hôtel…

newsid:485604

Social général

[Brèves] Jeux olympiques 2024 : quels effets pour les salariés concernés ?

Réf. : Loi n° 2023-380, du 19 mai 2023, relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions N° Lexbase : L6792MHZ

Lecture: 3 min

N5518BZE

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par Lisa Poinsot

Le 30 Mai 2023

Publiée au Journal officiel du 20 mai 2023, la loi n° 2023-280 prévoit un dispositif de dérogation au repos dominical pour les établissements de vente au détail situés sur les lieux des compétitions des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et des règles spécifiques visant certains salariés affectés à la sécurité.

👉 Dérogation au repos dominical

Pour qui ? Cela concernera les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services et qui sont situés dans les communes d’implantation des sites de compétitions ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.

Quand ? Le dispositif spécifique d’ouverture des commerces le dimanche sur autorisation préfectorale sera applicable entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.

Comment mettre en place le dispositif ?  Ce dispositif a pour objectif de s’appliquer de façon supplétive. Pour s’appliquer, il faudra saisir le préfet d’une demande d’ouverture exceptionnelle le commerce le dimanche. Ce dernier accordera son autorisation « compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs » et après avoir recueilli l’avis des acteurs locaux et des organisations patronales et syndicales.

Cette autorisation pourra être étendue aux établissements exerçant la même activité que ceux ayant fait la demande et qui sont situés dans des communes accueillant les épreuves des JO, sans que ces derniers aient à déposer de demande individuelle.

Quelles conséquences pour les salariés ? Dès lors que le dispositif s’applique, travailler le dimanche s’effectuera sur la base du volontariat. Le salarié devra donner son accord par écrit à l’employeur. Le repos hebdomadaire du salarié volontaire sera pris dès lors un autre jour que le dimanche. Il pourra également revenir à tout moment sur sa décision en informant par écrit son employeur, dix jours francs à l’avance.

Par ailleurs, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière avec une rémunération au moins doublée et une contrepartie en repos avec l’attribution d’un repos compensateur équivalent en temps.

👉 Règles pour les salariés afféctés à la sécurité

Pour qui ? Cela concerne les salariés des entreprises de travail temporaire (ETT) et les étudiants étrangers affectés à la sécurité des Jeux.

Quand ? Les règles spécifiques s’appliquent du 1er mai au 15 septembre 2024 pour les salariés des ETT et du 1er juillet au 15 septembre 2024 pour les étudiants étrangers.

Quelles conséquences pour les salariés des entreprises de travail temporaire ? Une ETT pourra demander la réalisation d’une enquête administrative avec l’affectation de l’un de ses salariés intérimaires à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté, ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure. Cette enquête aura pour objectif de vérifier que le comportement du salarié « ne donne pas des raisons sérieuses de penser qu’il est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre public ».

Quelles conséquences pour les étudiants étrangers ? Ils pourront participer à l’exercice d’une activité privée de sécurité sans que le temps de travail accompli dans ce cadre soit pris en compte dans le décompte de la durée de travail maximale à laquelle ils ont droit, à savoir 60 % de la durée de travail annuelle.

newsid:485518

Voies d'exécution

[Brèves] L’huissier de justice : garant de la vérification du titre exécutoire pour pratiquer une exécution forcée

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-23.773, F-B N° Lexbase : A39429UK

Lecture: 3 min

N5509BZ3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 29 Juin 2023

Il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie ; dès lors, est censurée la cour d’appel ayant rejeté la demande formée par un débiteur à l’encontre de l’huissier de justice ayant pratiqué une saisie sur ses biens, alors qu'elle avait constaté que le débiteur n'avait ni reçu notification des jugements dont l'exécution était poursuivie ni été rendu destinataire de la signification de ceux-ci.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque marocaine a été condamnée par différents jugements à verser diverses sommes à différents créanciers ayant donné mandat à une société civile professionnelle d’huissiers de justice. Pour exécuter ces jugements, les créanciers ont donné mandat à la société professionnelle d'huissiers de justice pour procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la banque dans les livres de la société Natixis. En réponse, la banque a assigné les créanciers en contestation des saisies et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Le pourvoi. La banque fait grief à l'arrêt (CA Paris, 1-10, 2 septembre 2021, n° 20/14029 N° Lexbase : A195143N) d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts. La banque invoque la violation des articles 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et L. 122-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5811IRN.

En l’espèce, la cour d’appel pour rejeter la demande précitée a retenu que la SCP a procédé à la signification des jugements par actes du 6 mars 2020, soit antérieurement à la signification des saisies, et que l’huissier de justice n’est pas juge de la régularité de ces significations.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 1240 du Code civil et L. 122-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la banque. Elle relève que la notification n’avait touché la banque que le 9 juin 2020, et qu’elle n’avait été destinataire des significations adressées par la SCP.

Observations. La rédaction de la décision ne fait pas ressortir que le litige relevait en l’espèce d’une problématique de signification internationale. Comme les faits le font apparaître, le jugement exécutoire avait été signifié en France avant les saisies, mais les autorités étrangères ont mis plus de 3 mois pour signifier ce jugement. Cette décision illustre les problèmes inhérents à l’articulation de la signification internationale et ses délais avec le droit de l’exécution interne et les contraintes des créanciers.

Pour aller plus loin : la présente décision fera l'objet d'un commentaire rédigé par Charles Simon, à paraître prochainement.

newsid:485509

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.