Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-05-2023, n° 21-21.523, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 25-05-2023, n° 21-21.523, F-B, Rejet

A59799WD

Référence

Cass. civ. 2, 25-05-2023, n° 21-21.523, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96246287-cass-civ-2-25052023-n-2121523-fb-rejet
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Abstract


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023


Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 514 F-B

Pourvoi n° D 21-21.523

Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 janvier 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023


M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-21.523 contre l'ordonnance n° RG : 20/01673 rendue le 30 juin 2021 par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à M. [M] [Aa], domicilié [… …], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de Me Balat, avocat de M. [Aa], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par la première présidente d'une cour d'appel (Orléans, 30 juin 2021), M. [Aa] a confié à M. [D], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige relatif à une procédure d'expulsion.

2. M. [Aa] a effectué le 20 novembre 2019 une demande d'aide juridictionnelle.

3. Le 23 décembre 2019, une convention d'honoraires a été établie entre les parties, laquelle stipulait notamment que le client « déclare que ses ressources et/ou son patrimoine l'excluent du bénéfice [du mécanisme de l'aide juridictionnelle ou qu'il entend expressément renoncer [...] à solliciter le bénéfice de cette aide ».

4. Le 17 février 2020, l'aide juridictionnelle a été accordée àAaM. [P].

5. Le 3 mars 2020, M. [Aa] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Blois aux fins d'obtenir la restitution du montant des honoraires versés à son conseil.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [D] fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de rembourser à son client la somme de 1 500 euros TTC perçue au titre d'honoraires facturés, alors :

« 1°/ que la renonciation expresse au bénéfice de l'aide juridictionnelle emporte le droit pour l'avocat d'obtenir le paiement de ses honoraires ; que l'ordonnance attaquée a constaté que le client avait conclu le 23 décembre 2019 une convention d'honoraires avec son conseil stipulant qu'il déclarait être exclu du mécanisme de l'aide juridictionnelle ou entendait expressément renoncer à en solliciter le bénéfice, stipulation insérée postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle datée du 20 novembre 2019 ; qu'en déniant l'applicabilité de cette clause de renonciation au motif inopérant que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte pas renonciation rétroactive à cette aide, quand elle avait relevé l'existence d'une renonciation expresse et rétroactive du client à sa demande d'aide juridictionnelle, la juridiction du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991🏛 et de l'article 1103 du code civil🏛 ;

2°/ qu'en présence d'une renonciation expresse du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocat a droit au paiement de l'intégralité des honoraires convenus, peu important que ses diligences aient été accomplies avant ou après la demande d'aide juridictionnelle ; que l'ordonnance attaquée a constaté que, dans une convention intervenue postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle, le client avait expressément renoncé au bénéfice de cette aide ; qu'en condamnant néanmoins l'avocat à rembourser le client du chef d'honoraires indûment perçus prétexte pris que les diligences de l'exposant avaient été exécutées postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle, la juridiction du premier président a violé ensemble les articles 32 de la loi du 10 juillet 1991 et 1103 du code civil ;

3°/ que la règle selon laquelle l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide, à l'exclusion de celles faites postérieurement, ne s'applique que s'il est établi que l'avocat en charge du dossier a été informé d'une telle demande ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée a constaté que l'exposant avait objecté n'avoir jamais été informé de la demande d'aide étatique formée par son client avant que celui-ci n'y renonce expressément ; qu'en déboutant néanmoins l'avocat de sa prétention sans avoir constaté qu'il aurait été informé de la demande d'aide, la juridiction du premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991. »


Réponse de la Cour

7. Après avoir constaté que l'aide juridictionnelle avait été accordée à M. [Aa] postérieurement à la convention qui stipulait qu'il entendait expressément y renoncer, le premier président en a exactement déduit que cette convention était privée d'effets et que M. [D] ne pouvait, en l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, peu important que son client ne l'ait pas informé de cette demande.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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