Le Quotidien du 23 mai 2023

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Expérimentation du regroupement des BAJ par cour d'appel à Besançon, Dijon et Limoges

Réf. : Décret n° 2023-381, du 17 mai 2023, portant expérimentation du regroupement des bureaux d'aide juridictionnelle par cour d'appel N° Lexbase : L6794MH4

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N5491BZE

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Juin 2023

► A été publié au Journal officiel du 20 mai 2023 un décret portant expérimentation du regroupement des bureaux d'aide juridictionnelle par cour d'appel.

Objet. Le décret précise les modalités selon lesquelles, à titre expérimental et pour une durée d'un an, les demandes d'aide juridictionnelle relevant de la compétence des bureaux d'aide juridictionnelle situés sur le ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Limoges sont traitées par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire situé au siège du ressort de la cour d'appel.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 1er juin 2023.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'aide juridictionnelle, La territorialité des bureaux d'aide juridictionnelle, La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E38553R9.

 

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Actualité judiciaire

[A la une] La menace du bracelet électronique se rapproche dangereusement pour Nicolas Sarkozy

Lecture: 6 min

N5488BZB

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par Vincent Vantighem

Le 22 Mai 2023

L’un des nombreux avocats de la défense fait les cent pas dans le prétoire. D’un coup d’œil, il avise la pochette bleue posée sur le pupitre de la cour d’appel de Paris. Sophie Clément n’est pas encore là. Alors il essaye de deviner. Au vu de l’épaisseur. « Je dirais que ça fait dans les 300 pages dont 200 de copier-coller du jugement rendu en première instance, soupire-t-il. Ça ne sent pas bon… » Quelques minutes plus tard, Sophie Clément s’installe, ouvre la pochette bleue et commence à lire les motivations de l’arrêt qui confirme ses craintes. Mercredi 17 mai, Nicolas Sarkozy a été condamné, en appel, à trois ans de prison dont deux ans avec sursis et trois ans de privation des droits civiques dans l’affaire dite des « écoutes de Paul Bismuth ».

Reconnu coupable de « corruption » et de « trafic d’influence », l’ancien Président de la République accuse le coup. Il sait que sa sanction est inédite pour un ancien chef de l’État en France. Mais plus encore que la peine, ce sont sans doute les attendus de l’arrêt qui l’affligent. Car la cour d’appel vient ici confirmer le jugement de première instance selon lequel un « pacte de corruption » a bien été noué entre lui et l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert. L’affaire est désormais connue. Avec l’avocat Thierry Herzog dans le rôle de l’intermédiaire téléphonique, Nicolas Sarkozy a tenté de récupérer des informations sur la procédure judiciaire Bettencourt ouverte à la Cour de cassation en échange d’un coup de pouce pour permettre à Gilbert Azibert d’obtenir un poste prestigieux à Monaco. 

Pour se faire cette opinion, la cour d’appel a validé l’intégralité des fameuses écoutes de la ligne secrète « Paul Bismuth » qui servait de socle à l’accusation. Et elle a condamné Gilbert Azibert à la même peine que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog à trois ans de prison dont deux ans avec sursis et trois ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat.

Car leurs anciens statuts ont pesé dans la balance. « Messieurs Herzog et Sarkozy étaient, tous deux, des avocats. Monsieur Azibert était un spécialiste de la procédure pénale. Aucun des trois ne peut se prévaloir d’une méconnaissance du droit pour prétendre ne pas avoir été parfaitement conscient des infractions commises », souligne ainsi l’arrêt. Pour la cour, cette affaire « a instillé l’idée selon laquelle des procédures peuvent faire l’objet d’arrangements destinés à satisfaire des intérêts privés », lâchent les magistrats.

« Nicolas Sarkozy est innocent »

Autant de raisons qui l’ont conduit a prononcer une peine de prison ferme, aménageable sous forme de placement sous bracelet électronique à domicile pour les trois célèbres prévenus. Au bout d’une petite demi-heure, Sophie Clément a refermé la pochette bleue et a quitté le prétoire, laissant les prévenus comme sonnés. Tous sauf Nicolas Sarkozy. À côté de la barre, entouré par ses avocats et ses communicants, l’ancien chef de l’État a fait ce qu’il sait faire de mieux : organiser la riposte. Pendant de longues minutes, à bas bruit, il a harangué ses troupes. Et puis, en rangs serrés, elles ont quitté le prétoire pour se présenter devant les micros et caméras, dans la salle des pas perdus.

Dans le rôle du commandant en chef, c’est Jacqueline Laffont, son avocate, qui a ouvert le feu : « Je voulais dire que la justice, c’est parfois un très long chemin difficile. Mais nous sommes encore au début du chemin et que ce chemin va se poursuivre. Vous l’avez compris, nous allons former un pourvoi en cassation. […] Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. […] Cette décision me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable en droit et en fait. Elle est inique et injuste. »

Inique, injuste, certes. Mais, surtout, elle n’a pas été assortie d’une exécution provisoire. Autrement dit, le pourvoi en cassation formé par la défense, unanime des trois prévenus, permet de suspendre la peine de prison ferme aménageable sous la forme d’un bracelet électronique. Ultime sursis pour Nicolas Sarkozy.

Le dossier du financement libyen en toile de fond

Dans les faits, il faudra désormais attendre « une petite année », selon une source judiciaire, pour voir la plus haute institution judiciaire française, et en l’espèce sa Chambre criminelle, se pencher sur le dossier. Charge à elle de contredire les deux formations de jugement précédentes. Ou de confirmer que Nicolas Sarkozy devra rester chez lui, à heures fixes, avec un bout de plastique autour de la cheville pendant un an. Quelle indignité pour lui.

Au-delà de l’aspect purement historique de la menace, la situation revêt aujourd’hui deux enjeux majeurs et intrinsèquement liés entre eux. Le premier concerne les moyens que la défense des prévenus pourrait soulever en cassation. Tout le monde les ignore. Mais tout le monde sait aussi que s’ils concernent la légalité des écoutes entre un avocat et son client, les prévenus risquent fort de se heurter à un mur juridique. Les écoutes, dans ce dossier, ont déjà fait l’objet de neuf recours devant la chambre de l’instruction et de cinq devant la Cour de cassation. Et à chaque fois, elles ont été validées. Voilà qui n’augure rien de bon pour l’ancien Président de la République. À moins qu’il ne trouve autre chose à dire sur l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris, sur la forme évidemment.

L’autre enjeu concerne l’avenir judiciaire et médiatique de Nicolas Sarkozy même. Condamné en appel, l’ancien chef de l’État est menacé par une situation du même type dans le dossier Bygmalion qui doit faire un retour dans le prétoire de l’Île de la Cité en novembre. Et surtout, il voit plonger sur lui la crainte de plus en plus forte d’un procès dans le dossier du financement libyen que vient de requérir à son encontre le parquet national financier. Le risque est donc réel de voir dans quelques mois, voire quelques années, Nicolas Sarkozy s’avancer à la barre d’un tribunal pour être jugé pour corruption avec un bracelet électronique hérité d’une autre affaire de corruption pour laquelle il aura déjà été condamné. « Je suis un combattant. La vérité finira par triompher », a-t-il tweeté, en guise de prophétie. Quelle qu’elle soit, l’avenir le dira.

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Construction

[Brèves] VEFA et garant d’achèvement : les principes de la charge de la preuve s’appliquent

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2023, n° 22-13.696, FS-B N° Lexbase : A39639TX

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N5429BZ4

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 22 Mai 2023

►Le garant d’achèvement d’une construction qui achève les travaux abandonnés par le constructeur peut exiger le paiement du prix correspondant à la réalisation de ces travaux ; s’il réclame le paiement de ce prix, il doit prouver que les travaux ont bien été réalisés.

Quand les grands principes du droit commun croisent les règles du droit spécial, cela donne toujours lieu à contestation/interprétation afin de savoir si la règle du droit spécial permet de déroger aux grands principes du droit commun, même lorsqu’il n’y a pas de disposition contraire. Les décisions de conciliation sont donc toujours notables ainsi qu’en atteste l’arrêt rapporté, destiné à être publié au bulletin. Il s’agissait, en l’espèce, de concilier la charge de la preuve avec les règles d’achèvement du garant dans le cadre d’une VEFA.

En l’espèce, un vendeur en l’état futur d’achèvement fait construire un immeuble à usage d’habitation dont il a vendu des lots à une SCI. Une garantie extrinsèque est souscrite sous la forme d’un cautionnement bancaire. Le chantier connaît d’importantes difficultés et le constructeur finit par l’abandonner pour être placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Le garant assigne la SCI accédante à la propriété en paiement du solde du prix.

La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2021 (CA Papeete, 25 novembre 2021 n° 18/00279 N° Lexbase : A60427D7, condamne la SCI à verser le solde du prix. Elle forme un pourvoi en cassation. Elle articule que le garant d’achèvement d’une construction vendue en l’état futur d’achèvement qui achève ou fait achever en les payant les travaux abandonnés par le constructeur défaillant n’est fondé à exiger des acquéreurs que le paiement du solde du prix de vente encore éventuellement dû par ces derniers.

La Haute juridiction suit et casse l’arrêt d’appel.

Au double visa de l’article R. 261-21 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L3172K7M, d’une part, et de l’article 1315 du Code civil (devenu 1353 N° Lexbase : L1013KZK), d’autre part, elle expose que :

1/ le garant d’achèvement d’une construction vendue en EFA qui achève ou fait achever en les payant les travaux abandonnés par le constructeur peut exiger de l’acquéreur le solde du prix de vente ;

elle rappelle une jurisprudence déjà bien établie sur ce point (Cass. civ. 3, 7 novembre 2007, n° 05-15.515 N° Lexbase : A4145DZK) ;

la créance du garant sur le prix de vente encore détenu par les acquéreurs est la contrepartie des travaux financés.

2/ mais, en application des règles applicables à la charge de la preuve, il appartient à la partie qui se prétend créancière d’une obligation de l’établir.

Pour exiger le paiement du prix correspond aux travaux, encore faut-il prouver que les travaux ont été réalisés.

La solution est, à l’évidence, favorable aux accédants à la propriété qui vont pouvoir retenir ce prix si ces travaux ne sont pas (ou mal ?) réalisés.

Elle a, aussi, pour but d’encourager le garant à faire exécuter les travaux d’achèvement au plus vite et au mieux, s’il veut être payé.

 

newsid:485429

Données personnelles

[Brèves] RGPD : la CJUE précise le droit d’obtenir une « copie » des données à caractère personnel

Réf. : CJUE, 4 mai 2023, aff. C-487/21 N° Lexbase : A70549S3

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N5418BZP

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par Vincent Téchené

Le 22 Mai 2023

► Le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie d’extraits de documents voire de documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement, étant souligné qu’il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés d’autrui.

Faits et procédure. Une agence de renseignements commerciaux (CRIF) a procédé au traitement de données à caractère personnel. Une personne concernée par ce traitement (le requérant) a demandé à CRIF, sur le fondement du RGPD (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) à avoir accès aux données à caractère personnel le concernant. En outre, il a sollicité la fourniture d’une copie des documents, à savoir les courriers électroniques et les extraits de bases de données, contenant, entre autres, ses données, « dans un format technique standard ». En réponse à cette demande, CRIF a transmis au requérant au principal, sous forme synthétique, la liste de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement.

Estimant que CRIF aurait dû lui transmettre une copie de l’ensemble des documents contenant ses données, le requérant au principal a introduit une réclamation auprès de l’Österreichische Datenschutzbehörde (autorité autrichienne de protection des données).

C’est dans ces conditions que le juge autrichien a posé des questions préjudicielles à la CJUE, notamment sur la portée de l’obligation prévue à l’article 15 du RGPD de fournir à la personne concernée une « copie » de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement.

Décision. La Cour vient donc apporter des précisions sur le contenu et l’étendue du droit d’accès de la personne concernée.

Après s’être livrée à une analyse textuelle de l’article 15 § 3 du RGPD, la Cour considère que celui-ci confère à la personne concernée le droit d’obtenir une reproduction fidèle de ses données à caractère personnel, entendues dans une acception large, qui font l’objet d’opérations devant être qualifiées de traitement effectué par le responsable de ce traitement.

Par ailleurs, la Cour précise que le terme « copie » ne se rapporte pas à un document en tant que tel, mais aux données à caractère personnel qu’il contient et qui doivent être complètes. La copie doit donc contenir toutes les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement.

En outre, la CJUE retient que la copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, que le responsable du traitement doit fournir, doit présenter l’ensemble des caractéristiques permettant à la personne concernée d’exercer effectivement ses droits au titre du RGPD et doit, par conséquent, reproduire intégralement et fidèlement ces données.

La CJUE estime également qu’en cas de conflit entre, d’une part, l’exercice d’un droit d’accès plein et complet aux données à caractère personnel et, d’autre part, les droits ou libertés d’autrui, il y a lieu de mettre en balance les droits et libertés en question. Dans la mesure du possible, il convient de choisir des modalités de communication des données à caractère personnel qui ne portent pas atteinte aux droits ou libertés d’autrui, en tenant compte du fait que ces considérations ne doivent pas aboutir à refuser toute communication d’informations à la personne concernée.

Dans un second temps, la Cour se penche sur la question de savoir ce que recouvre la notion d’« informations » visée à l’article 15 § 3, troisième phrase, du RGPD. Elle retient ainsi que si cette disposition ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par le terme « informations », il résulte de son contexte que les « informations » qu’elle vise correspondent nécessairement aux données à caractère personnel dont le responsable du traitement doit fournir une copie conformément à la première phrase de ce paragraphe.

newsid:485418

Droit des étrangers

[Brèves] Recevabilité de l’apport de la preuve de la nationalité française par filiation

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-50.068, FS-B N° Lexbase : A39379UD

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N5493BZH

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par Yann Le Foll

Le 25 Mai 2023

► Est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation toute personne dont les ascendants ont eu la possession d'état de Français.

Principe. Il résulte de l'article 30-3 du Code civil N° Lexbase : L2716AB9 que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français (sur l’appréciation de ce délai cinquantenaire, CA Paris, pôle 1 - chambre 1, 6 septembre 2016, n° 15/13630 N° Lexbase : A9885RYR).

Faits. Mme X, née en Algérie, à laquelle un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être la descendante, par filiation paternelle, d'un admis à la qualité de citoyen français.

Application. La grand-mère paternelle de la demandeuse a résidé en France pendant plusieurs années à partir de l'année 2005 et a obtenu sur le territoire français, antérieurement à l'expiration des cinquante années suivant l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 3 juillet 1962, la délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance du lieu de son domicile, l'émission d'une carte d'assurance maladie « Vitale » et deux abonnements relatifs à l'utilisation des transports en commun.

Décision. La cour d'appel (CA Paris, pôle 3- chambre 5, 7 décembre 2021, n° 20/02129 N° Lexbase : A36707EN) en a exactement déduit que l’intéressée était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation.

newsid:485493

Responsabilité administrative

[Brèves] Annulation de la délibération du conseil d’administration autorisant la rédaction d’un texte universitaire en langue inclusive

Réf. : TA Grenoble, 11 mai 2023, n° 2005367 N° Lexbase : A77379TQ

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N5438BZG

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par Yann Le Foll

Le 22 Mai 2023

► Les statuts du service des langues d’une Université ne peuvent être rédigés en écriture inclusive afin de ne pas nuire au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme.

Grief. Est demandée l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d’administration de l’Université Grenoble-Alpes du 16 juillet 2020 portant approbation des statuts du service des langues.

Rappel. La clarté et d’intelligibilité de la norme constituent un objectif de valeur constitutionnelle auquel doivent satisfaire les actes administratifs (Cons. const., décision n° 99-421 DC, du 16 décembre 1999 N° Lexbase : A8784ACC). Par ailleurs, le degré de clarté attendu d’un texte dépend de ses nature et fonction. Ainsi, le caractère technique et efficient d’un texte juridique impose un niveau de clarté propre à garantir son accessibilité immédiate.

Position TA. Conformément au constat opéré par l’Académie française dans sa déclaration du 26 octobre 2017, l’usage d’un tel mode rédactionnel a pour effet de rendre la lecture de ces statuts malaisée alors même qu’aucune nécessité en rapport avec l’objet de ce texte, qui impose, au contraire, sa compréhensibilité immédiate, n’en justifie l’emploi.

Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’utilisation de ce type de rédaction porte en l’espèce atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.

Décision. La délibération du 16 juillet 2020 du conseil d’administration de l’université Grenoble-Alpes approuvant les articles 2 à 15, 17 et 18 des statuts du service des langues est annulée en tant que ces articles sont rédigés en écriture « inclusive ».

newsid:485438

Protection sociale

[Brèves] Allocations familiales : la qualité d’allocataire perdure malgré la délégation de l’autorité parentale

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mai 2023, n° 21-16.863, FS-B N° Lexbase : A39599TS

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N5405BZ9

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par Laïla Bedja

Le 22 Mai 2023

► Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2, alinéas 1er et 4, du Code de la Sécurité sociale, et 377 du Code civil que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire.

Les faits et procédure. Quatre enfants ont été confiés à un service d’aide sociale à l’enfance sur décision d’un juge et l’autorité parentale a été déléguée au président du conseil départemental. La caisse d’allocations familiales a alors notifié un indu d’allocations familiales versées sur la période d’octobre 2015 à juin 2017 au conseil départemental.

Le conseil a alors saisi d’un recours le tribunal chargé du contentieux de la Sécurité sociale.

Les juges du fond ayant accueilli favorablement la demande du conseil, la caisse d’allocations familiales a formé un pourvoi en cassation selon le moyen, notamment, qu'en cas de délégation totale au conseil départemental de l'autorité parentale initialement dévolue à l'allocataire, ce dernier perd la jouissance de l'autorité parentale et n'est donc plus éligible au versement d'allocations familiales. En vain.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a retenu à bon droit que la délégation de l’autorité parentale au profit du président du conseil départemental n’avait pas fait perdre à la mère des enfants la qualité d’allocataire, de sorte que la part des allocations familiales dues à celle-ci pour les enfants devait être versée au service de l’aide sociale à l’enfance. La caisse n’était alors pas fondée à réclamer un indu de cotisations (CSS, art. L. 513-1 N° Lexbase : L4471ADX, R. 513-1 N° Lexbase : L3377HZ4, L. 521-2, al. 1er et 4 N° Lexbase : L3058ALT et C. civ., art. 377 N° Lexbase : L2991LUC).

newsid:485405

Sécurité sociale

[Brèves] Fraude aux prestations : la réclamation de l’indu peut remonter sur vingt ans

Réf. : Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559, B+R N° Lexbase : A39489UR

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N5496BZL

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par Laïla Bedja

Le 24 Mai 2023

► En cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.

Les faits et procédure. Un assuré est bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le 1er septembre 2006. À la suite d’un contrôle de ses ressources, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié un indu de prestations pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016, de fait de l’absence de déclaration de la pension de retraite complémentaire ainsi que de placements financiers.

Ce dernier a alors contesté l’indu.

La cour d’appel. Pour déclarer prescrite la créance de la caisse pour la période antérieure au 28 mai 2010, l'arrêt retient que, la demande de répétition ayant été formée le 28 mai 2015, seules les prestations indues versées à compter du 29 mai 2010 peuvent être répétées.

Un pourvoi a été formé par la CNAV et la deuxième chambre civile a renvoyé la question à l’analyse de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-20.559, FS-D N° Lexbase : A72968AH).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction, dans sa formation la plus solennelle, casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel. Elle juge que l'action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration relève du droit commun, applicable en matière de répétition de l’indu (CSS, art. L. 355-3 N° Lexbase : L2886MGY et C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC). Elle ajoute que ce délai n’a pas d’incidence sur la prescription extinctive, dont la durée, déterminée par l’article 2232 du Code civil N° Lexbase : L7744K9P, est fixée à vingt ans. Ainsi, la caisse peut recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.

newsid:485496

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