Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-05-2023, n° 21-16.863, FS-B, Rejet

Cass. civ. 2, 11-05-2023, n° 21-16.863, FS-B, Rejet

A39599TS

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200467

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047545782

Référence

Cass. civ. 2, 11-05-2023, n° 21-16.863, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95859650-cass-civ-2-11052023-n-2116863-fsb-rejet
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Abstract

Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale, et 377 du code civil que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023


Rejet


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 467 FS-B

Pourvoi n° P 21-16.863


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023


La caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.863 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant au conseil départemental d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du conseil départemental d'Eure-et-Loir, et l'avis de M. Ab, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur,


Mme Renault-Malignac, conseiller, Mme Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Vigneras, MM. Labaune, Montfort, conseillers référendaires, M. Ab, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021), par décisions des 9 juillet 2008 et 27 juin 2011, un juge des enfants a confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Eure-et-Loir les quatre enfants de Mme [K] (la mère).

2. Par jugement du 12 octobre 2015, un juge aux affaires familiales, saisi par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir (le conseil départemental), a délégué à ce dernier l'autorité parentale sur les enfants.

3. Par courrier du 13 septembre 2017, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir (la caisse) a notifié au conseil départemental un indu d'allocations familiales versées sur la période d'octobre 2015 à juin 2017 au titre de ces enfants.

4. Le conseil départemental a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors :

« 1°/ que le conseil départemental ne peut percevoir des allocations familiales au titre des enfants qui lui sont confiés que pour autant qu'il existe un allocataire qui ouvre les droits auxdites allocations ; qu'en cas de délégation totale au conseil départemental de l'autorité parentale initialement dévolue à l'allocataire, ce dernier perd la jouissance de l'autorité parentale et n'est donc plus éligible au versement d'allocations familiales ; que le conseil départemental ne peut donc plus les percevoir en ses lieu et place ; qu'en l'espèce, par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Chartres a délégué totalement au président du conseil départemental l'autorité parentale initialement dévolue à la mère sur ses enfants ; que le conseil départemental ne pouvait dès lors se voir verser les allocations familiales aux lieu et place de la mère qui n'était plus allocataire des prestations familiales faute désormais pour elle d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants ; qu'en affirmant néanmoins qu'en dépit de la délégation totale de l'autorité parentale judiciairement prononcée, l'allocataire des allocations demeurait la mère pour débouter la caisse de sa demande en répétition des allocations familiales versées au conseil départemental, la cour d'appel a violé l'article 377-1 du code civil🏛 ainsi que l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale🏛 ;

2°/ que les prestations familiales ne peuvent pas être versées à une personne morale ; qu'elles ne peuvent être versées qu'à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que l'entité ayant la charge effective et permanentes des enfants est le conseil départemental représenté par son président en exercice ; qu'en estimant que cette personne morale pouvait percevoir les prestations familiales aux lieux et place de la mère à qui le juge avait retiré l'autorité parentale pour la déléguer au conseil départemental, la cour d'appel a violé les articles L 513-1, R 513-1, L 521-1 et L 521-2 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007🏛, applicable au litige, que la qualité d'allocataire des prestations familiales est reconnue à une personne physique.

8. Selon l'article L. 521-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

9. Selon le quatrième alinéa de ce même article, lorsqu'un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service, sauf décision du juge de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

10. Selon l'article 377 du code civil🏛, en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, ou un membre de la famille, peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire.

12. C'est, dès lors, à bon droit, que l'arrêt retient, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que la délégation de l'autorité parentale au profit du président du conseil départemental n'avait pas fait perdre à la mère des enfants la qualité d'allocataire, de sorte que la part des allocations familiales dues à celle-ci pour les enfants devait être versée au service de l'aide sociale à l'enfance, auquel ils avaient été confiés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, et que la caisse n'était pas fondée dans sa réclamation à ce titre d'un indu.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛.

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