Le Quotidien du 5 mai 2023

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le paiement partiel d'une facture d'honoraires après service rendu vaut-il acceptation d’en payer le reliquat ?

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-22.198, F-B N° Lexbase : A53139LD

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N5276BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Mai 2023

► Le paiement partiel d'une facture d'honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l'honoraire qu'à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d'accepter de payer le reliquat.

Faits et procédure. Des époux domiciliés en Allemagne avaient confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans une procédure pénale, tant en première instance qu'en appel. Aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties. Le 28 mars 2017, l'avocat avait établi un décompte de frais et honoraires et le 18 décembre 2017, les époux s’étaient acquittés d'une partie de la somme réclamée. Le 2 mai 2019, l'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires. Les époux avaient formé un recours devant le premier président d'une cour d'appel contre la décision rendue par le Bâtonnier. Au cours de cette instance, l'avocat avait émis une autre facture, le 7 mai 2021, dont il avait demandé le paiement devant le premier président, relative à des diligences effectuées afin que l'assureur de protection juridique prenne en charge les honoraires exposés pour la procédure pénale. L'avocat fait grief, devant la Cour de cassation, à l'ordonnance rendue par la cour d’appel de Colmar de déclarer irrecevable sa demande de règlement de cette dernière facture.

Réponse de la Cour. Si le Bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Le paiement partiel d'une facture d'honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l'honoraire qu'à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d'accepter de payer le reliquat. L'ordonnance, qui a relevé que les époux avaient procédé à un paiement partiel de 3 000 euros, retient qu'il n'est pas établi par les pièces versées qu'ils avaient acquiescé à la demande en paiement. Ayant ainsi fait ressortir que les époux s'étaient bornés à procéder à un paiement partiel de l'honoraire, le premier président en a, selon la Haute Cour, exactement déduit que ce dernier n'avait pas été accepté dans son intégralité et qu'il devait être fixé en application des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ.

Cassation. La Cour casse sur ce point l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Colmar.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honorairesLa facturation des honoraires de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein) N° Lexbase : E37643RT.

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Construction

[Brèves] Quand l’assistant à maitrise d’ouvrage est condamné in solidum avec les locateurs d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 22-11.024, F-D N° Lexbase : A87669PD

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N5289BZW

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 04 Mai 2023

► L’assistant à maîtrise d’ouvrage est responsable des dommages consécutifs au choix d’une technologie inadaptée ; il est tenu de réparer les préjudices matériels et immatériels subis avec les autres locateurs d’ouvrage.

L’assistant à maîtrise d’ouvrage est rarement mis en cause pour des désordres relatifs à la construction, non pas parce qu’il est rarement responsable mais parce que ses missions sont finalement assez mal connues. La raison en est simple. Le contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage est, en droit privé, un contrat innomé. Il est libre si bien que sa mission, comme sa responsabilité, dépend de la libre volonté des parties. Tant de liberté déstabilise, manifestement.

L’arrêt rapporté est heureusement l’occasion de nous rappeler l’étendue du recours possible. En l’espèce, une SEM entreprend la construction d’un immeuble situé dans une maison de ski et confie, dans ce cadre, une mission d’assistance. L’ouvrage est réceptionné. En raison de dysfonctionnements relatifs à l’installation sanitaire d’eau chaude, le syndicat des copropriétaires assigne, après expertise, les locateurs d’ouvrage ainsi que l’assistant à maîtrise d’ouvrage en réparation des préjudices subis.

Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2021, la cour d’appel de Pau condamne l’assistant à maîtrise d’ouvrage in solidum avec les constructeurs. Il forme un pourvoi en cassation aux termes duquel il affirme que :

  • le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne comprenait aucune mission de conception de l’ouvrage en tant que telle. Dès lors, l’assistant ne peut être tenu responsable de la mise en œuvre d’un matériel inadapté ;
  • la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.

Le pourvoi est rejeté. Le recours, pour la production d’eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s’agissant d’une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins importants coïncident avec une période de moindre ensoleillement. Les juges du fond ont, par ailleurs, relevé que l’assistant à maîtrise d’ouvrage était investi d’une mission « Haute qualité environnementale » de programmation, de conception et de suivi des travaux, ce dont il résultait qu’il était tenu d’une mission de conseil sur l’adaptation de l’ouvrage à sa localisation.

La responsabilité de l’assistant à maîtrise d’ouvrage est ainsi retenue, sur le fondement du devoir de conseil, à côté de celle des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité civile décennale.

Ce n’est pas le seul fondement pour lequel l’assistant à maîtrise d’ouvrage peut être jugé responsable aux côté des constructeurs. Il peut également l’être au visa de l’article 1792-2 du Code civil N° Lexbase : L6349G9Z lorsqu’il exerce, en fait, une mission assimilable à celle d’un constructeur (pour exemple, CE, 9 mars 2018, n° 406205, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6317XG3).

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Contrat de travail

[Brèves] La baisse de la rémunération : critère déterminant pour la constitution d’une modification du contrat de travail

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2023, n° 449229, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A00629PY

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N5229BZP

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par Laïla Bedja

Le 04 Mai 2023

► Une évolution des modalités de détermination de la part variable de la rémunération d’un salarié protégé faisant suite à une modification du portefeuille de clientèle constitue une modification du contrat de travail dont le refus par le salarié ne peut être assimilé à une faute justifiant son licenciement. Dans ce cadre, il appartient au juge du fond de constater une baisse de la rémunération du salarié.

Les faits et la procédure. Une société a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé occupant le poste d’ingénieur commercial service. Après les refus de l’inspection du travail, du ministre du Travail, du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 3 décembre 2020, n° 19LY02192 N° Lexbase : A092939B), la société a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. En effet, si une évolution des modalités de détermination de la part variable peut constituer une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser, il appartient au juge de rechercher si ces changements entraîneraient une baisse de la rémunération du salarié. En l’espèce, la cour administrative d’appel n’a pas recherché si la modification avait entraîné une baisse de la rémunération et donc commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La modification du contrat de travail, La modification de la rémunération, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8921ES9.

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Presse

[Brèves] Le délit de diffamation dans des écritures n’était pas constitué

Réf. : Cass. civ. 2, 20 avril 2023, n° 21-22.206, F-B N° Lexbase : A22669QY

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N5288BZU

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Mai 2023

► Viole les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 le premier président d'une cour d'appel qui accueille la demande de suppression de la phrase « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie » figurant dans les écritures déposées au soutien des intérêts d'une partie et condamne celle-ci au paiement de dommages et intérêts, alors que les écrits litigieux ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie qu'ils visaient

Faits et procédure. Des époux avaient confié la défense de leurs intérêts à avocat dans une procédure de référé expertise en matière immobilière. Aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties. Le couple avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires qui leur avaient été réclamés par leur conseil. Ce dernier forme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens. Il fait grief à l'ordonnance d'ordonner la cancellation, dans les conclusions qu'il avait déposées, des termes « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie » et de le condamner à payer aux époux la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.

Ordonnance. Pour prononcer la suppression de la phrase « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie » et condamner l'avocat au paiement de dommages et intérêts, l'ordonnance retient que si le fait d'imputer à son adversaire de la mauvaise foi ne peut être considéré comme diffamatoire, le fait d'assimiler les demandes et moyens d'une partie à une escroquerie constitue bien l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui est visé.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 29 N° Lexbase : C97904YA et 41 N° Lexbase : Z69519IK de la loi du 29 juillet 1881. Elle rappelle que selon les quatrième et cinquième alinéas du second de ces textes, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, mais les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants, ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts. Elle ajoute qu’il résulte du premier que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation. Dès lors, la Haute Cour conclut qu’en statuant ainsi, alors que les propos litigieux ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des clients, le premier président a violé les textes susvisés.

newsid:485288

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d’auteur : la diffusion d’une œuvre musicale dans un moyen de transport constitue-t-elle une communication au public ?

Réf. : CJUE, 20 avril 2023, aff. C-775/21 et C-826/21 N° Lexbase : A29909R8

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N5220BZD

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par Vincent Téchené

Le 04 Mai 2023

► La diffusion dans un moyen de transport de passagers d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance constitue une communication au public au sens du droit de l’Union ;

En revanche, la simple installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation et, le cas échéant, d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance n’en constitue pas une ;

Par conséquent, le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication d’œuvres musicales au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans des moyens de transport.

Faits et procédure. Deux organismes roumains de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins dans le domaine musical ont introduit des recours respectivement contre un transporteur aérien et une société roumaine de transport ferroviaire, visant le paiement de rémunérations restant dues et de pénalités pour la diffusion, sans licence, d’œuvres musicales à bord d’avions et de voitures de voyageurs.

Saisie de ces affaires, la cour d’appel de Bucarest demande notamment à la CJUE :

  • si la diffusion, à l’intérieur d’un avion commercial occupé par des passagers, d’une œuvre musicale ou d’un extrait d’œuvre musicale au moment du décollage, de l’atterrissage ou à tout autre moment du vol, au moyen du système général de sonorisation de l’avion, constitue une communication au public ;
  • si un opérateur de transport ferroviaire qui utilise des voitures de chemin de fer équipées de systèmes de sonorisation afin de pouvoir communiquer des informations aux passagers réalise une communication au public.

Décision. La Cour relève que la diffusion dans un moyen de transport de passagers, par l’opérateur de ce moyen de transport, d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance constitue une communication au public de cette œuvre, dès lors que, d’une part, ce faisant, cet opérateur intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée. En fait, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée. D’autre part, cette œuvre est diffusée à tous les groupes de passagers qui, simultanément ou successivement, ont pris ce moyen de transport.

En revanche, la simple fourniture d’installations physiques destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication. Le droit de l’Union (Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7) s’oppose, par conséquent, à une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans les moyens de transport. En effet, une telle réglementation peut aboutir à imposer le paiement d’une rémunération pour la simple présence de ces systèmes dans ces moyens de transport, même en l’absence de tout acte de communication au public.

newsid:485220

Voies d'exécution

[Brèves] Immunité d’exécution d’un État et créance fiscale : une renonciation expresse est suffisante

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2023, n° 18-20.915, FS-B N° Lexbase : A99329N8

Lecture: 2 min

N5211BZZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Mai 2023

Dès lors, que les biens d’un État ne sont pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des missions diplomatiques ou consulaires, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution, consentie par cet État dans le litige suffit pour que les actifs en cause puissent faire l'objet d'une mesure d'exécution, peu important que ceux-ci aient consisté en des créances fiscales, sans que soit en outre requise une renonciation spéciale ; lorsqu'un État étranger renonce à son immunité d'exécution, aucun principe ne s'oppose à ce que les créances fiscales que cet État détient sur des redevables domiciliés en France fassent l'objet de mesures d'exécution de droit commun de la part du créancier bénéficiaire de cette renonciation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, en exécution d’une sentence arbitrale condamnant la République du Congo, une société a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’une autre société, redevable à la débitrice de différents impôts et taxes. La République du Congo a saisi un juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la mesure.

Le pourvoi. La République du Congo fait grief à l'arrêt (CA Paris, 4-8, 3 mai 2018, n° 17/09302 N° Lexbase : A2362XMG), d’avoir rejeté sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution. Elle fait valoir la violation de l'article L. 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5789IRT.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu :

  • que le principe de territorialité de recouvrement de l'impôt ne s'appliquait pas dès lors que le litige ne concernait pas l'exercice, en France, de mesures de recouvrement de créances fiscales par la République du Congo ;
  • qu'en vertu du principe d'unicité du patrimoine, les créances de la République du Congo sur la société pouvaient être appréhendées au siège de celle-ci.

Solution. Énonçant la solution précitée la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : A. Alexandre Le Roux, La saisie-attribution dans tous ses « É »tats, Lexbase Droit Privé, janvier 2021, n°850 N° Lexbase : N6024BYR.

 

newsid:485211

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