Le Quotidien du 8 mai 2023

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Exigibilité de l’honoraire de résultat : la transaction avec réserve ne constitue pas un acte irrévocable

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-17.880, FS-B N° Lexbase : A53109LA

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N5275BZE

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Mai 2023

► Il résulte de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige ; encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande de l'avocat de fixation d'un honoraire de résultat, relève que la transaction avait mis fin au litige, alors que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé

Faits et procédure. En vertu d'un jugement d'habilitation générale de représentation, une cliente avait confié à son avocate, associée d’une société d’avocat, la défense des intérêts de son époux, en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis à la suite d'un accident de la circulation. Une convention avait été signée le 25 avril 2013, stipulant un honoraire fixe et un honoraire complémentaire de résultat sur le montant des indemnités obtenues au profit de celui-ci. Un juge des tutelles avait autorisé l’épouse à régulariser la transaction conclue avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui prévoyait le paiement d'une certaine somme en réparation de tous les dommages résultant de l'accident et réservait le poste des frais de logement adapté. L’époux, représenté par son épouse, avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en contestation de l'honoraire de résultat facturé par la société d’avocat.

Ordonnance. L'ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 8 avril 2021, n° 16/00709 N° Lexbase : A89314N4) retient que la transaction a mis fin au litige et qu'en application de la convention d'honoraires, le Bâtonnier a exactement fixé à la somme de 128 706 euros le montant total des honoraires dus à l’avocate représentant la société d’avocat. Elle ajoute que le fait que le poste de l'adaptabilité du logement soit réservé n'empêche pas le déblocage des fonds au profit de l'avocat dans la mesure où celui-ci a rappelé à de nombreuses reprises à l’épouse de son client que ce poste serait réexaminé à sa demande et qu'il a été confirmé à l'audience que son mari avait quitté la France et s'était installé définitivement en Algérie.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-690, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC. Elle énonce qu’il résulte de ce texte que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige. Elle estime donc qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé par la transaction, de sorte que celle-ci n'avait pas mis fin au litige et, qu'en conséquence, l'avocat ne pouvait pas prétendre à un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte précité.
Cassation. La Cour casse par conséquent l'ordonnance rendue le 8 avril 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La nécessité d'obtenir un résultat définitif, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37593RN.

newsid:485275

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC relative au délai d’accomplissement de l’obligation fiscale de l’héritier réservataire en présence d’un légataire universel

Réf. : Cass. QPC, 5 avril 2023, n° 23-40.001, F-D N° Lexbase : A63059NT

Lecture: 3 min

N5196BZH

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 05 Mai 2023

► Par un arrêt rendu le 5 avril 2023, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’obligation pour l’héritier réservataire de déposer une déclaration de succession dans les six mois du décès en présence d’un légataire universel.

Rappel des faits

  • Un défunt laisse à sa succession son épouse, son fils né de son union avec son conjoint survivant et deux de ses filles nées d’une précédente union. Par testament, le défunt a institué son épouse comme légataire universelle.
  • Le conjoint survivant et les enfants du défunt ont signé un protocole transactionnel fixant l’actif net de la succession ainsi que les indemnités de réduction dues par l’épouse survivante.
  • Les héritiers du défunt ont ensuite déposé la déclaration de succession et payé les droits de succession correspondants à leur indemnité de réduction.
  • L’administration fiscale a notifié aux héritiers une proposition de rectification sur le fondement des articles 1840 E N° Lexbase : L4672HMY et 1709 N° Lexbase : L4051ICZ du CGI en raison d’un dépôt hors délai de la déclaration de succession. La notification adressée aux héritiers constitue des intérêts de retard et une majoration de 10 % des droits de succession.
  • Les héritiers ont contesté l’avis de mise en recouvrement adressé par l’administration fiscale.

 

Procédure

  • Les héritiers ont en conséquence assigné l’administration fiscale en vue d’obtenir le dégrèvement des droits de succession dont ils s’étaient acquittés.
  • Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été formulée par les héritiers.

 

Question de droit. La Cour de cassation était amenée à examiner le bien-fondé de la transmission de la question suivante au Conseil constitutionnel : Le paiement des droits de succession par les héritiers réservataires en concurrence avec un légataire universel avant l’enregistrement de la déclaration de succession, alors même que ceux-ci n’ont pas perçu la contre-valeur imposable, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?

 

Solution

À cette question, la Cour de cassation a jugé que la question posée présente un caractère sérieux au regard de l’exigence de prise en compte des facultés contributives telle qu’elle résulte de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme.

Cette exigence qui découle du principe d’égalité devant les charges publiques implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à cette imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource.

La Cour de cassation ajoute qu’en présence d’un légataire universel cumulant cette qualité avec celle d’héritier, l’héritier réservataire, qui ne dispose d’aucun droit réel sur les biens du défunt qui ne lui sont pas transmis, mais seulement d’une créance à l’égard du légataire universel, est tenu de déposer la déclaration de succession dans les 6 mois suivants le décès et de s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit.

Ainsi, les héritiers réservataires sont assujettis au paiement de droits sur des sommes qu’il ne peut pas avoir perçues, et ce, pour des raisons indépendantes de leur volonté.

 

newsid:485196

Responsabilité

[Brèves] Fabricant et compétence territoriale du juge

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 21-23.815, FS-D N° Lexbase : A87639PA

Lecture: 3 min

N5293BZ3

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 05 Mai 2023

►Le dommage s’est produit dans le ressort du tribunal saisi qui est compétent ; quand bien même le produit fabriqué à l’origine du dommage est italien.

La responsabilité des fabricants est difficile, en pratique, à mettre en œuvre compte tenu du fait que les produits sont, la plupart du temps, fabriqués en dehors de la France et/ou que les sociétés fabricantes sont, la plupart du temps, de droit étranger. Le procès effraie, alors que des mécanismes simples existent. L’arrêt rapporté en est une illustration.

En l’espèce, une société de droit italien a fabriqué et vendu des plaques ondulées à un constructeur français qui les a utilisées pour la construction d’un bâtiment agricole qu’un maître d’ouvrage lui a confié. Se plaignant de fissures sur ces plaques, le maître d’ouvrage met en cause le constructeur puis protocole avec son assureur. Cet assureur assigne le fabricant en remboursement des sommes versées.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 30 juin 2021, déclare le tribunal judiciaire du Havre compétent pour connaître de ce litige. Le fabricant forme un pourvoi en cassation.

Il articule que, en cas de vente d’un matériau par un fabricant à un entrepreneur qui l’a utilisé pour édifier un bâtiment, l’action du maître d’ouvrage contre le fabricant serait de nature contractuelle. L’action de l’assureur serait donc de nature contractuelle et non de nature délictuelle, ce qui fait obstacle à ce que le juge saisi soit celui de la survenance du dommage.

La Haute juridiction considère que le pourvoi n’est pas fondé. L’assureur n’invoquait pas les droits qu’elle tenait de son assurée dans une recherche de responsabilité entre le constructeur et son fournisseur mais elle agissait en qualité de subrogée du maître d’ouvrage contre le fabricant. L’action est donc de nature délictuelle.

La Haute juridiction ajoute qu’en application de l’article 7 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU, la juridiction compétente est bien celle du lieu du dommage.

Cet article 7 dispose, en effet, qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le litige doit être porté devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Il reste que la Cour de justice a pu juger qu’en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant ou d’un fait défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit (pour exemple, CJUE 16 janvier 2014, aff. C-45/13, K. c/ Pantherwerke N° Lexbase : A8073KT8).

Cette disposition devait donc être articulée avec le règlement interne. Pour autant, une autre solution, moins pratique il est vrai, aurait pu être trouvée. Il est, en effet, de jurisprudence constante que le recours subrogatoire de l’assureur, posé à l’article L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité, s’exerce quel que soit le fondement de la responsabilité (Cass. civ. 1, 8 novembre 1982, n° 81-14.845, publié au bulletin N° Lexbase : A6738CGN).

Après, cette solution est, assurément, la plus simple à mettre en œuvre et mérite, dès lors, d’être approuvée.

newsid:485293

Social général

[Brèves] Installations sanitaires : coupures d’eau chaude autorisées sur les lieux de travail

Réf. : Décret n° 2023-310, du 24 avril 2023, relatif à la faculté de déroger jusqu'au 30 juin 2024 à l'obligation de mettre à disposition des travailleurs à l'eau à température réglable sur les lieux de travail N° Lexbase : L5463MHS

Lecture: 2 min

N5290BZX

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par Lisa Poinsot

Le 05 Mai 2023

► Publié au Journal officiel du 27 avril 2023, le décret n° 2023-310, du 24 avril 2023, permet la suppression de l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique, jusqu’au 30 juin 2024.

Selon l’article R. 4228-7 du Code du travail N° Lexbase : L2806IA8, les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

Pour répondre à un objectif de sobriété énergétique, l’employeur est autorisé, jusqu’au 30 juin 2024, à supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel, sous certaines conditions : si le résultat de l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise, réalisée en application de l’article L. 4121-3 du Code du travail N° Lexbase : L4413L7L et mise à jour préalablement, n’a relevé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l’absence d’eau chaude sanitaire, en tenant compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures.

Sous ces conditions et après avis du CSE s’il existe, l’employeur peut mettre à disposition des travailleurs, sur leur lieu de travail, de l’eau dont la température n’est pas réglable.

À noter. Ce dispositif n’est pas applicable :

newsid:485290

Sûretés

[Brèves] Recours subrogatoire de la caution : illustration de l’importance de la date du paiement

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2023, n° 22-16.060, FS-B N° Lexbase : A02579P9

Lecture: 4 min

N5215BZ8

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par Vincent Téchené

Le 05 Mai 2023

► La subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Le paiement subrogatoire effectué par la caution ayant eu lieu avant le prononcé du jugement constitutif du titre exécutoire dont elle se prévalait, il ne pouvait avoir eu pour effet d'investir la caution subrogée du bénéfice de ce titre.

Faits et procédure.  Une banque a consenti à un couple un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement (la caution). Le mari ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif, prononcé la déchéance du terme et assigné la femme en paiement du solde. Un jugement du 20 février 2003, signifié le 28 mars 2003, a accueilli sa demande.

La caution, qui a réglé à la banque une première somme, selon quittance subrogatoire du 26 novembre 2002, et une seconde somme le 15 juillet 2003, a engagé une procédure de saisie des rémunérations de l’épouse en se prévalant de la quittance subrogatoire et du jugement du 20 février 2003.

L’épouse a alors saisi un tribunal d'instance en mainlevée de la saisie et en restitution des sommes perçues en invoquant l'absence de titre exécutoire.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2022, n° 21/03391 N° Lexbase : A60767KA) a rejeté la demande en mainlevée de la saisie. Pour ce faire, elle retient que le jugement du 20 février 2003 signifié le 28 mars 2003 constitue un titre de créance exécutoire au profit de la banque, qui ne l'a pas remis en cause en temps utile. Par conséquent, la caution, qui n'avait pas été associée au débat judiciaire, par l'effet d'une subrogation légale dans laquelle la chronologie des paiements n'a pas lieu d'être invoquée, est, sur le fondement de l'ancien article 2309 du Code civil N° Lexbase : L0164L8L, à même d'exercer les droits et actions du subrogeant qu'elle a désintéressé au titre d'une créance titrée en justice.

L’épouse a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1251 du Code civil N° Lexbase : L0268HPM, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 N° Lexbase : L0807HK4, et 2029 du Code civil N° Lexbase : L2264ABH, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 N° Lexbase : L8127HHH

Selon le premier de ces textes, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Selon le second, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Selon la Haute juridiction, il en résulte que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement.

Dès lors, en statuant comme elle l’a fait (v. supra), alors qu'elle constatait que le premier paiement subrogatoire avait eu lieu antérieurement au prononcé du jugement constitutif du titre exécutoire dont la caution se prévalait, de sorte qu'il ne pouvait avoir eu pour effet d'investir le subrogé du bénéfice de ce titre, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. Pour les cautionnements souscrits après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de réforme de 2006, comme pour ceux souscrits après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de réforme du 15 septembre 2021, le recours subrogatoire de la caution a été maintenu sans modification. La solution dégagée par l’arrêt rapporté est donc pleinement reconductible.  

Pour aller plus loin :

  • v. pour les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2021, ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution,  Les conditions du recours subrogatoire, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E0143A8S ;
  • v. pour les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022, ÉTUDE : Le cautionnement, Le recours après paiement de la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8759B48 ;
  • v. pour une infographie sur le recours subrogatoire de la caution, Le cautionnement : le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur (INFO541) N° Lexbase : X6284CN3.

 

newsid:485215

Urbanisme

[Brèves] Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage : prise en compte obligatoire du SCoT

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 avril 2023, n° 456788, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03059RQ

Lecture: 2 min

N5234BZU

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par Yann Le Foll

Le 05 Mai 2023

► L’extension de l'urbanisation dans les espaces proches du doit se réaliser en se conformant aux dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) lorsque celui-ci est suffisamment précis sur ce point et compatible avec la loi.

Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants.  Pour juger que le permis d'aménager litigieux méconnaissait l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9980LML, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 20 juillet 2021, n° 20NT01323 N° Lexbase : A33764Z3 annulant TA Rennes, 14 février 2020, n° 1901704 N° Lexbase : A96134Z3) n'a pas tenu compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient, alors que ces dispositions, invoquées devant elle, classaient expressément le lieu-dit faisant l’objet du futur lotissement parmi les villages existants pouvant donner lieu à une extension de l’urbanisation.

Décision CE. Il résulte du principe précité que la cour devait tenir compte des dispositions de ce schéma ou, si elle entendait les écarter comme n'étant pas suffisamment précises ou comme étant incompatibles avec les dispositions particulières au littoral, devait le justifier de manière explicite. Par suite, son arrêt est entaché d'une erreur de droit.

Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. Pour écarter les dispositions du schéma de cohérence territoriale du pays de Lorient et pour en déduire, par suite, que le maire de Ploemeur avait lui-même fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9767LEH en délivrant le permis d'aménager contesté en tenant compte de ce schéma, la cour s'est bornée à relever qu'il intégrait le lieu-dit et le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle à la centralité urbaine et à la zone déjà urbanisée.

En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour déterminer s'il convenait de tenir compte des dispositions du SCoT, d'apprécier si les conditions d'utilisation du sol permises dans le secteur en cause pouvaient être regardées comme permettant une extension de l'urbanisation limitée au sens de l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme, la cour a entaché son arrêt d'une seconde erreur de droit.

À ce sujet. Lire L. Prieur, La loi « littoral » et le SCOT, Lexbase Public, juillet 2021, n° 635 N° Lexbase : N8399BYQ.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les règles applicables aux zones particulières, L'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0594E9U.

newsid:485234

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