Le Quotidien du 2 mai 2023

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Rétablissement professionnel : périmètre d’effacement des dettes par la clôture de la procédure

Réf. : Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-19.743, F-B N° Lexbase : A02249QD

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N5192BZC

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par Vincent Téchené

Le 28 Avril 2023

► Une dette n'est susceptible d'être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel qu'à concurrence du montant indiqué dans l'état chiffré des créances.

Faits et procédure. Une SCI a consenti un bail portant sur un local commercial moyennant le paiement d'un loyer, payable mensuellement et d'avance par termes égaux de 4 000,00 francs (702,33 euros). Le 8 novembre 2019, la SCI a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 36 429,40 euros en principal, cet acte reproduisant la clause résolutoire incluse au contrat de bail.

Par un jugement du 3 décembre 2019, la locataire a bénéficié d'une procédure de rétablissement professionnel. Le 9 mars 2020, la SCI a assigné en référé la débitrice en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et en paiement d'une somme provisionnelle égale aux loyers impayés.

Entre-temps, un jugement du 21 juillet 2020 a ordonné la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et dit que cette clôture entraînait l'effacement des dettes figurant sur la liste des créances déclarées annexée au jugement.

La cour d’appel (CA Fort-de-France, 18 mai 2021, n° 20/00389 N° Lexbase : A04714TM) ayant rejeté les demandes de la SCI de résiliation du bail et de paiement d'un arriéré de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 645-11 N° Lexbase : L3701MBP, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8 du Code de commerce N° Lexbase : L4163K8P.

En outre, selon l’article R. 645-17 du Code de commerce N° Lexbase : L6225I3X, le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, qu'une dette n'est susceptible d'être effacée par la clôture de la procédure qu'à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré des créances.

Or qu’avait jugé la cour d’appel en l’espèce ? L'arrêt d’appel avait retenu que la dette de loyer de la locataire existait avant le 8 novembre 2019, date du commandement de payer, que, par une lettre du 6 avril 2020, le mandataire au rétablissement professionnel a invité la SCI à lui adresser sa déclaration de créance dans les délais légaux, lui exposant que la débitrice avait indiqué lui devoir la somme de 18 330,58 euros, et que la créance de loyers ne fait pas partie des créances exclues de l'effacement.

La Cour de cassation, appliquant ici le principe dégagé, retient qu’en statuant ainsi, alors que la créance portée à la connaissance du juge commis et faisant l'objet du jugement de clôture de la procédure de rétablissement professionnel, emportant son effacement, était de 18 330,58 euros, tandis que la SCI se prévalait d'un commandement de payer portant sur un arriéré de loyers d'un montant supérieur, de 36 429,40 euros en principal, la cour d'appel, en retenant l'effacement intégral de la dette du débiteur, a violé les textes précités.

Observations. Cette solution est logique. D’ailleurs, lors de la publication de l’ordonnance de réforme instituant le rétablissement professionnel (ordonnance n° 2014-326, du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH), un éminent auteur avait pu écrire que « l'effacement ne vient pas ici sanctionner la défaillance du créancier dans la déclaration de sa créance. En effet, il n'y pas place à véritable déclaration de créance. L'effacement est strictement contrôlé. On comprend l'idée du législateur : seuls des créanciers clairement identifiés doivent subir l'effacement de leur créance. Il faut que la créance soit clairement identifiée non seulement quant à son titulaire, mais aussi quant à son montant » (P.-M. Le Corre, La simplification du traitement des situations irrémédiablement compromises : la création de la procédure de rétablissement professionnel, Lexbase Affaires, septembre 2014, n° 393 N° Lexbase : N3567BUN).

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : Le rétablissement professionnel, Les effets de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3372E4N ;
  • v. commentaire de E. Le Corre-Broly, à paraître in Lexbase Affaires, n° 756, du 11 mai 2023.

newsid:485192

Permis de conduire

[Brèves] Conducteur en infraction : le nombre de points risquant d’être retirés pas forcément communiqué

Réf. : CE, 5° ch., 25 avril 2023, n° 467871, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A26549RQ

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N5265BZZ

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par Yann Le Foll

Le 10 Mai 2023

► Les dispositions du Code de la route n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

Faits. Une personne a fait l'objet d'une décision de retrait de quatre points de son permis de conduire. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris annulant cette décision et lui enjoignant de restituer quatre points à l'intéressé dans un délai de trois mois (TA Paris, 28 juillet 2022, n° 2116656 N° Lexbase : A16688EI).

Position TA. Le tribunal administratif a retenu que le procès-verbal dressé lors de l'infraction ne mentionnait pas le nombre exact des points susceptibles d'être retirés de son permis. Il en a déduit que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance intégrale de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 N° Lexbase : L0913KLE et R. 223-3 N° Lexbase : L4946LTD du Code de la route.

Décision CE. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route précités, la Haute juridiction estime qu’en adoptant cette position, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

Est donc annulé son jugement en tant qu'il annule la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction et enjoint au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de restituer ces points à l'intéressé dans un délai de trois mois.

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité civile du seul parent hébergeant l’enfant auteur d’un dommage : pas d’inconstitutionnalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1045 QPC, du 21 avril 2023 N° Lexbase : A23479QY

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N5268BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Mai 2023

► Sont jugées conformes à la Constitution les dispositions de l’article 1242 du Code civil, qui prévoient que « les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale sont solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ».

Les critiques formulées. Les requérants reprochaient aux dispositions de l’article 1242 du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7, telles qu’interprétées par la Cour de cassation (pour mémoire, on citera notamment : Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 11-86.857, F-P+B N° Lexbase : A6767IWK, comm. A. Gouttenoire, Lexbase Droit privé, n° 509, 13 décembre 2012 N° Lexbase : N4845BTM), de prévoir que, en cas de séparation ou de divorce, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier, alors même que l’autre parent exerce conjointement l’autorité parentale et peut bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement.

Ils soutenaient que ces dispositions institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre les parents, dès lors que seul le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit. Elles institueraient également une différence de traitement injustifiée entre les victimes, qui n’auraient pas la possibilité de rechercher la responsabilité de plein droit de l’autre parent.

Les requérants soutenaient en outre que ces dispositions inciteraient le parent chez lequel la résidence de l’enfant n’a pas été fixée à se désintéresser de son éducation. Elles méconnaîtraient ainsi l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit de mener une vie familiale normale.

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « habitant avec eux » figurant au quatrième alinéa de l’article 1242 du Code civil.

Conformité à la Constitution. Aucun des arguments n’est accueilli par le Conseil constitutionnel qui relève, d’abord, que la différence de traitement qui existe, en effet, entre le parent chez lequel la résidence de l'enfant a été fixée, qui est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l'autre parent, qui ne peut être responsable qu'en cas de faute personnelle, est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

Les dispositions contestées ont en effet pour objet de déterminer la personne tenue de répondre sans faute du dommage causé par un enfant mineur afin de garantir l'indemnisation du préjudice subi par la victime.

En cas de divorce ou de séparation, le juge peut, en vertu de l'article 373-2-9 du Code civil N° Lexbase : L0239K7Y, fixer la résidence de l'enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux. Ainsi, le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée par le juge ne se trouve pas placé dans la même situation que l'autre parent.

Les Sages retiennent, ensuite, que les dispositions attaquées n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les victimes d'un dommage causé par un enfant mineur.

Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

S’agissant, enfin, des autres griefs formulés, le Conseil constitutionnel fait l’économie d’une motivation détaillée, et se contente de relever que les dispositions contestées, ne méconnaissent pas non plus l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit au respect de la vie privée ou le droit de mener une vie familiale normale, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Il conclut alors que les dispositions attaquées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:485268

Responsabilité

[Brèves] Nuisances sonores : il ne faut pas attendre de se convaincre de la réalité de la faute de son auteur !

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 22-12.928, F-D N° Lexbase : A62109NC

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N5253BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Avril 2023

► Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour faute à raison des nuisances sonores provenant d’une usine est constitué par la connaissance des nuisances alléguées, constitutives du dommage, dès le démarrage de l'exploitation de l'usine, et non par la date à laquelle la victime a pu se convaincre de la réalité de la faute de l’usine, du fait d'éléments circonstanciés sur le nombre de décibels, soit à la date du dépôt de l'expertise amiable.

Faits et procédure. En l’espèce, un homme avait assigné une société en indemnisation du préjudice né de nuisances sonores provenant d'une usine d'enrobage au bitume de matériaux routiers aux titres de la responsabilité pour trouble de voisinage et de la responsabilité pour faute.

Pour déclarer recevable l'action en responsabilité pour faute, la cour d’appel de Grenoble avait retenu que le point de départ de cette action, fondée sur le dépassement des seuils réglementaires sonores, devait être fixé à la date à laquelle la victime avait pu se convaincre de la réalité de la faute de la société, du fait d'éléments circonstanciés sur le nombre de décibels, soit au 13 octobre 2013, date du dépôt de l'expertise amiable (CA Grenoble, 7 décembre 2021, n° 19/05019 N° Lexbase : A38567EK).

Cassation. À tort. La décision est censurée par la Cour régulatrice, au visa de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, dont il résulte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, pour déclarer irrecevable son action en responsabilité pour trouble de voisinage, que la victime avait eu connaissance des nuisances sonores alléguées, constitutives du dommage, dès le démarrage de l'exploitation de l'usine en 2004, la cour d'appel a violé le texte précité.

newsid:485253

Protection sociale

[Brèves] PUMa : fermeture des droits pour les étrangers en irrégularité de séjour

Réf. : Décret n° 2023-311, du 25 avril 2023, relatif à la fermeture des droits à la protection universelle maladie et aux conséquences sur le service des prestations N° Lexbase : L5465MHU

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N5266BZ3

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par Laïla Bedja

Le 10 Mai 2023

► Un décret du 25 avril 2023, publié au Journal officiel du 27 avril 2023, précise les modalités de fermeture des droits à la protection universelle maladie pour les personnes ne remplissant plus la condition de régularité du séjour et qui ne disposent pas de la protection complémentaire en matière de santé.

En outre, il modifie la procédure de récupération des indus prévue en cas de fermeture de droits liée au non-respect de la condition de stabilité de la résidence en France, en l'étendant aux fermetures de droits liées au non-respect de la condition de régularité du séjour et en allongeant la période sur laquelle cette procédure s'applique.

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Syndicats

[Brèves] Délégué syndical : la renonciation d’un candidat vaut-elle pour tout le cycle électoral ?

Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.348, FS-B N° Lexbase : A02179Q4

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N5208BZW

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par Lisa Poinsot

Le 28 Avril 2023

► La renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical.

Faits et procédure. Un accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social instaure sept établissements distincts.

Aux termes de cet accord, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, dans chaque établissement, des délégués syndicaux régionaux dont le nombre dépend des effectifs de l’établissement. Ce nombre est de douze par organisation syndicale représentative pour un des sept établissements.

À la suite des élections des membres du CSE de cet établissement, une première salariée, qui a obtenu plus de 10 % des suffrages, est désignée déléguée syndicale régionale par un syndicat. Elle renonce cependant par écrit à cette désignation. Le syndicat désigne alors l’une de ses adhérentes pour la remplacer.

Ce même syndicat désigne à nouveau la première salariée comme délégué syndicale régionale au sein du même établissement en remplacement d’un autre délégué syndical régional. Toutefois, cette désignation fait l’objet d’un litige.

L’employeur soutient que cette désignation est irrégulière au motif que la renonciation au droit d’être désigné délégué syndical vaut pour tout le cycle électoral. Par requête, il saisit le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation.

Le tribunal judiciaire constate que la salariée est revenue sur sa renonciation à son droit d’être désignée déléguée syndicale. Il relève que la salariée a manifesté son souhait d’être désignée en cette qualité lors de la fin d’un mandat. Elle remplit toujours les conditions d’être désignée.

Le tribunal judiciaire en déduit que la salariée a été valablement désignée par le syndicat en qualité de délégué syndical régional.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que le salarié qui a présenté sa candidature aux dernières élections professionnelles et a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne peut revenir sur sa renonciation et être ultérieurement désigné à nouveau en qualité de délégué syndical.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur en application de l’article L. 2143-3 du Code du travail N° Lexbase : L1436LKE, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK.

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, Comment désigner un délégué syndical ?, Droit du travail N° Lexbase : N0470BY3 ; 
  • v. infographie, INFO078, Élections des membres de la délégation du personnel au CSE, Droit social N° Lexbase : X9524APG;
  • v. formulaire, MDS0127, Lettre de désignation d’un délégué syndical dans un entreprise de 50 salariés, Droit du travail N° Lexbase : X5537APR ;
  • v. ÉTUDE : Le délégué syndical, Un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1853ETS.

newsid:485208

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