Le Quotidien du 27 mars 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Corruption en Afrique : la CRPC avortée qui va compliquer la défense de Vincent Bolloré

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par Vincent Vantighem

Le 24 Mars 2023

Il a tout fait pour y échapper. Mais Vincent Bolloré devrait bien avoir droit à un procès pénal pour corruption. La cour d’appel de Paris a annulé, mardi 21 mars, une partie des pièces de la procédure qui le vise dans le cadre de l’attribution contestée de la gestion du port de Lomé, au Togo. Mais elle a, dans le même temps, confirmé sa mise en examen, alors qu’il réclamait son placement sous le statut beaucoup plus favorable de témoin assisté qui aurait pu lui éviter l’infamie d’un passage devant le tribunal correctionnel.

Il y va désormais tout droit. Dans cette affaire, le milliardaire français est soupçonné par la justice d’avoir utilisé les activités de deux de ses filiales pour décrocher frauduleusement la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Comment ? En utilisant sa kyrielle de filiales. Surtout deux d’entre elles selon le principe des vases communicants. Ou comment je te reprends d’une main ce que je t’ai donné de l’autre. En tout cas, c’est ce que la justice pense.

D’après les éléments recueillis par les magistrats, Vincent Bolloré aurait demandé à Jean-Philippe Dirent, alors directeur international d’Euro RSCG, l’une de ses pépites, de gérer, en sous-évaluant la facture, la communication de Faure Gnassingbé lors de sa campagne présidentielle victorieuse de 2010 au Togo. Celui-ci est un ami de longue date de Vincent Bolloré. Le « tykoon » français aurait également fait embaucher un demi-frère du Président dans une de ses structures. En contrepartie, il aurait obtenu divers avantages, parmi lesquels la concession des ports sur lesquels il lorgnait depuis longtemps… Si le port de Conakry, en Guinée, semble avoir connu la même mésaventure, il a été « sorti » de la procédure en 2019, pour cause de prescription.

Reste donc le cas du Togo. Et sur la base d’un signalement Tracfin qui a mis en évidence des flux financiers suspects, les juges ont conclu à « l’existence d’un pacte de corruption » entre Vincent Bolloré et Faure Gnassingbé. Un pacte « organisé par les plus hautes autorités du groupe » et démontré, selon eux, par « des échanges de courriers ».

Cachez cette CRPC que je ne saurais voir

L’histoire est connue depuis quelque temps déjà. Car, dans cette affaire, ce ne sont pas tant les faits qui posent question que la procédure qui en a découlé. Conscient du risque juridique pour lui, Vincent Bolloré avait décidé, à l’origine, de recourir à la justice négociée dans cette affaire. Fin 2020, début 2021, il s’était donc mis à discuter avec le parquet national financier pour obtenir une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le dispositif, devenu célèbre depuis, permet à un justiciable de « négocier » une peine avec le parquet en avouant ses torts, une amende de 375 000 euros en l’occurrence. Et d’éviter ainsi un passage à la barre du tribunal correctionnel.

Encore faut-il que ce dispositif, une fois établi, soit validé par un juge du siège, par nature indépendant. Et en février 2021, alors que tout était prêt, patatras : la juge Isabelle Prévost-Desprez a pris tout le monde de court, en décidant de ne pas homologuer la décision négociée entre le parquet et Vincent Bolloré. Pour elle, la comparution du milliardaire devant un tribunal était « nécessaire »…

Le cas est bien prévu par les textes, mais il pose un problème d’ordre presque philosophique. Comment Vincent Bolloré va-t-il se défendre des accusations de corruption devant un tribunal correctionnel alors que chacun sait qu’il avait reconnu les faits au préalable lors de cette fameuse CRPC qui n’est pas allée à son terme. C’est sur la base de cette question légitime que ses avocats avaient saisi la cour d’appel de Paris, en réclamant l’annulation de sa mise en examen et de la procédure le visant.

Mardi 21 mars, la cour d’appel a donc tranché, ne donnant ni tort ni raison au patron français. Elle a décidé d’effacer, de la procédure, toutes les pièces qui faisaient référence à cette comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais elle l’a maintenu en examen pour « corruption d’agent public étranger ».

Une satisfaction pour les parties civiles, un casse-tête pour les juges

« C’est une première étape fondamentale pour la défense de Vincent Bolloré qui entend poursuivre dans cette voie », a commenté son avocate Céline Astolfe. Si la cour d’appel a fait le choix d’effacer, comme le lui permet la procédure, ce plaider-coupable (CRPC), le fort écho [qui en a été donné] ne permet pas à Vincent Bolloré d’être jugé de manière équitable… »

Car tout le problème réside dans le bruit médiatique qui avait été donné à cette affaire quand Isabelle Prévost-Desprez a rejeté la négociation qui avait eu lieu. Avec une question sur toutes les lèvres : comment les juges qui vont être amenés à juger cette affaire vont-ils faire pour enlever de leur esprit le fait que Vincent Bolloré a, un jour, reconnu les faits qu’il risque de contester devant eux…

Du côté des parties civiles, on n’a que faire de ces soubresauts procéduraux. « C’est une grande satisfaction de savoir que Vincent Bolloré va comparaître devant un tribunal indépendant et impartial pour être jugé pour corruption », a sobrement relevé Jérôme Karsenti, avocat des associations Anticor et Sherpa.

Même son de cloche du côté d’Alexis Ihou, avocat des candidats malheureux à l’élection présidentielle togolaise de 2010 et qui ont pâti, à leurs yeux, de ce pacte de corruption. Saluant une « première victoire qui ouvre la voie à un procès devant lequel le président Faure Gnassingbé est impliqué », il a indiqué que ses clients faisaient, désormais, « confiance à la justice française ».

La procédure va donc suivre son cours jusqu’à un éventuel procès qui risque de faire parler de lui. En attendant, Vincent Bolloré continue d’étendre son empire. En abandonnant, notamment, ses activités en Afrique pour se recentrer sur le monde des médias. Ironie de l’histoire, le jour même où la cour d’appel rendait sa décision, son groupe communiquait ses résultats : un bénéfice net de 3,4 milliards d’euros en 2022…

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Autorité parentale

[Brèves] Délit de non-représentation d'enfant : appréciation de l’élément intentionnel au regard de correspondances ultérieures ?

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2023, n° 22-82.447, F-D N° Lexbase : A72749IA

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N4809BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Mars 2023

► Pour établir l’élément intentionnel du délit de non-représentation d’enfant, la cour pouvait apprécier librement le contenu des preuves soumises à la discussion contradictoire devant elle, ce qui lui permettait d'éclairer le comportement de la prévenue à une date déterminée en prenant en considération le contenu de correspondances ultérieures.

Les arrêts de la Cour de cassation concernant le délit de non-représentation d'enfant sont suffisamment rares pour mériter d’être relevés. D’autant plus lorsqu’ils portent sur l’appréciation de l’élément intentionnel du délit.

Pour mémoire, le délit est prévu par l’article 227-5 du Code pénal N° Lexbase : L1898AMA qui dispose que « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ».

En l’espèce, la mère était poursuivie du chef de non-représentation d'enfants (au père qui était titulaire d’un droit de visite et d’hébergement, par décision signifiée à la mère le 1er juin 2018), visant des faits commis les 1er , 16 et 29 juin 2018.

Elle avait formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 23 mars 2022, qui, pour non-représentation d'enfants, l'avait condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Au soutien de son pourvoi, elle faisait notamment valoir qu'en se référant, pour caractériser l'absence volontaire de remise des enfants le 1er juin 2018, aux motifs des premiers juges ayant retenu que, s'agissant des faits du 1er juin 2018, leur caractère intentionnel était établi par les courriels échangés entre la mère et le père en date des 2 et 3 juin 2018 dans lesquels elle indiquait qu'elle ne lui remettrait pas les filles car elle se trouvait à la campagne, cependant que les courriels visés par les premiers juges établissaient tout au plus le refus de la mère de représenter les enfants à leur père les 2 et 3 juin 2018, dates non visées dans la prévention, la cour d'appel n'avait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 N° Lexbase : L2053AMY et 227-5 du Code pénal, 388 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3795AZL ».

En vain. L’argument est écarté par la Haute juridiction qui s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour d’appel, à qui il revenait d'analyser le comportement de la prévenue pour établir si l'infraction était constituée, en particulier en son élément moral, à chacune des dates visées par la prévention.

Elle pouvait, à cette fin, apprécier librement le contenu des preuves soumises à la discussion contradictoire devant elle, ce qui lui permettait d'éclairer le comportement de la prévenue à une date déterminée en prenant en considération le contenu de correspondances ultérieures.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille, spéc. Le refus de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E9897EWH).

 

newsid:484809

Contrat de travail

[Brèves] Plateforme Bolt : le chauffeur est qualifié de salarié

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-17.316, F-D N° Lexbase : A72379IU

Lecture: 3 min

N4769BZN

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par Lisa Poinsot

Le 24 Mars 2023

Dans l’hypothèse de travailleurs de plateforme numérique, la présomption de non-salariat peut être renversée à condition de démontrer l’existence d’un contrat de travail ;

Cette existence est établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre ;

Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

Faits et procédure. Un chauffeur s’inscrit sur la plateforme Bolt en cette qualité. Il se voit remettre les conditions générales pour les partenaires chauffeurs, outre la politique de confidentialité.

Or, il voit son compte Bolt définitivement désactivé au motif qu’il a régulièrement fait l’objet de plaintes des clients. Il saisit alors la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Paris, 18 février 2021, n° 20/04502 N° Lexbase : A68574HG) retient plusieurs éléments de faits pour caractériser l’existence d’un lien de subordination permettant de démontrer l’existence d’un contrat de travail :

  • le chauffeur intègre un service organisé par la plateforme au sein duquel la seule clientèle qu’il peut obtenir en se connectant sur l’application Bolt est celle que celle-ci lui attribue ;
  • des consignes sont données au chauffeur concernant la manière de se comporter avec les clients ;
  • le chauffeur n’est pas libre de déterminer le moment et la durée d’utilisation de l’application puisqu’à tout moment la plateforme peut à son entière discrétion suspendre son accès ;
  • le chauffeur n’est pas libre de se constituer une clientèle propre, car il a interdiction d’utiliser les données personnelles des passagers accessibles via la plateforme. Il a interdiction de conduire dans son véhicule d’autres passagers que le client et les personnes accompagnant le client ;
  • le chauffeur doit emprunter l’itinéraire le moins coûteux et n’a pas le choix des tarifs qui étaient fixés par avance par la plateforme sur la base d’un tarif de base en fonction de la distance et de la durée du trajet déterminées par le système GPS. La société se réserve le droit d’ajuster le tarif en cas de la violation du choix de trajet. Le chauffeur a l’interdiction de percevoir des pourboires ;
  • la société Bolt peut à tout moment résilier de plein droit le contrat et pour toute raison dont l’appréciation est laissée à son entière discrétion en cas de manquement du chauffeur à ses obligations ;
  • la société Bolt se réserve également le droit de bloquer l’accès à la plateforme voire de suspendre définitivement l’accès en cas d’annulations de courses trop nombreuses ou en cas de note moyenne jugée trop faible.

En conséquence, la cour d’appel renverse la présomption simple de non-salariat en démontrant que la société Bolt lui a adressé des directives, en a contrôlé l’exécution et a exercé un pouvoir de sanction.

À noter. Ce raisonnement juridique peut être mobilisé dans le cadre du contentieux Uber.

La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 8221-6 du Code du travail N° Lexbase : L9737L7R.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les critères du contrat de travail, Les présomptions de salariat et de non-salariat, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5006YZG.

newsid:484769

Droit financier

[Brèves] Offre publique de retrait : quand la condition de seuil doit-elle être appréciée ?

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-18.869, F-B N° Lexbase : A80139HA

Lecture: 5 min

N4727BZ4

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par Perrine Cathalo

Le 24 Mars 2023

► Il résulte de la combinaison des articles L. 433-4 du Code monétaire et financier et 237-2 et 237-3 du règlement général de l’AMF que la condition de seuil du retrait obligatoire, énoncée par le premier d’entre eux, s’apprécie à la date de clôture de l’offre publique de retrait ;

Il s’ensuit que seule la décision par laquelle l'AMF déclare conforme le retrait obligatoire ou, le cas échéant, en fixe la date de mise en œuvre a pour objet et pour effet de constater que la condition de seuil du retrait obligatoire est légalement remplie. Le fait que la décision de conformité du projet d'offre publique énonce que cette condition était remplie à la date du dépôt du projet d'offre est, dès lors, sans portée.

Faits et procédure. Une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (la société contrôlée) est contrôlée par un concert composé de plusieurs sociétés, dont une SA (la société contrôlante).

Le 22 octobre 2021, la société contrôlante a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait (OPR) accompagné d’un projet de note d’information, lequel énonçait que la condition de seuil du retrait obligatoire étant réunie, l’OPR visant les actions de la société contrôlée serait immédiatement suivie d’un retrait obligatoire visant la totalité des actions non apportées à l’offre, moyennant une indemnisation en numéraire égale au prix proposé pour les besoins de l’offre et déterminée sur le fondement d’une évaluation multicritères.

Par une décision du 22 décembre 2021, l’AMF a déclaré conforme le projet d’offre publique de retrait visant les actions de la société contrôlée.

L’offre a eu lieu du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022. À l’issue de l’offre, la société contrôlante détenait 97,41 % du capital et 83,33 % des droits de vote de la société contrôlée.

Par décision du 12 janvier 2022, l’AMF a dit que les conditions du retrait obligatoire prévues aux articles L. 433-4, II, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7966LQ4 et 237-1 et 237-3 de son règlement général étaient réunies et a fixé la mise en œuvre de ce retrait au 25 janvier suivant.

Soutenant que la condition de seuil du retrait obligatoire fixée à l’article L. 433-4, II du Code monétaire et financier n’était pas remplie, l’actionnaire minoritaire de la société contrôlée a formé un recours contre la décision de l’AMF du 22 décembre 2021.

Par décision du 12 mai 2022, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-7, 12 mai 2022, n° 21/22517 N° Lexbase : A21839IP) a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’AMF aux motifs que l’actionnaire minoritaire, qui estime que la condition de seuil du retrait obligatoire n’est pas remplie, devait contester la décision de l’AMF se prononçant sur la conformité du retrait obligatoire et non celle du 22 décembre 2021 déclarant conforme le projet d’offre publique.

L’actionnaire minoritaire a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi.

Pour ce faire, la Chambre commerciale constate qu’il résulte de la combinaison des articles L. 433-4 du Code monétaire et financier et 237-2 et 237-3 du règlement général de l’AMF que la condition de seuil du retrait obligatoire s'apprécie à la date de clôture de l'offre publique.

Partant de cette affirmation, les juges de la Chambre commerciale  concluent que seule la décision par laquelle l'AMF déclare conforme le retrait obligatoire ou, le cas échéant, en fixe la date de mise en œuvre a pour objet et pour effet de constater que la condition de seuil du retrait obligatoire est légalement remplie. En ce sens, le fait que la décision de conformité du projet d'offre publique énonce que cette condition était remplie à la date du dépôt du projet d'offre est, dès lors, sans portée.

Or en l’espèce, l’arrêt d’appel relève que le constat, fait par l'AMF dans la décision du 22 décembre 2021 déclarant conforme le projet d'OPR, selon lequel l'initiateur remplissait d'ores et déjà cette condition à la date du dépôt dudit projet, est sans portée sur son appréciation de la conformité de l'offre publique de retrait, et que l'AMF n'a pas, dans cette décision, déclaré conforme le retrait obligatoire, mais s'est prononcée uniquement sur la conformité de l'offre publique de retrait.

C’est ainsi que la Cour de cassation juge que le moyen dirigé contre la décision du 22 décembre 2021, par laquelle l’AMF déclare conforme le projet d’offre publique, est inopérant, dans la mesure où seule la décision du 12 janvier 2022, qui constate que la condition de seuil du retrait obligatoire était remplie, était susceptible d’un recours.

newsid:484727

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les normes communes de déclaration : la mise à jour de la liste des États et territoires partenaires et des seuils, montants et plafonds par arrêté

Réf. : Arrêté du 28 février 2023, modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016, modifié précisant le décret n° 2016-1683, du 5 décembre 2016, fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » N° Lexbase : L1264MHB

Lecture: 3 min

N4784BZ9

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 24 Mars 2023

► Par un arrêté en date du 28 février 2023, le législateur est revenu sur la notion de normes communes de déclaration en apportant des modifications substantielles relatives à son régime d’application.

Définition de la notion de norme commune de déclaration

Les normes communes de déclaration ou « Common Reported Standard » (NCD, CRS) sont des instruments développés par lOCDE et transposés par la Directive européenne en date du 9 décembre 2014 (Directive (UE) n° 2014/107 du Conseil, 9 décembre 2014, modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal N° Lexbase : L0202I7M).

Les normes communes de déclaration ont pour vocation d’améliorer la transparence fiscale et de lutter contre l’évasion fiscale. Pour cela, les institutions financières déclarent pour l’ensemble des comptes l’ensemble des informations nécessaires à l’identification de leurs clients, à savoir la dénomination, la raison sociale, l’adresse, le numéro SIREN s’il y a lieu, le numéro de compte, le solde ou la valeur portée sur le compte à la fin de l’année civile considérée.

Les États informent chaque personne physique concernée que leurs données peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (CGI, art. 1649 AC, al 3 N° Lexbase : L7457MAG).

Les titulaires des comptes remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales, et, le cas échéant, leurs numéros d’identification fiscale.

Par ailleurs, un décret n° 2016-1683, du 5 décembre 2016 N° Lexbase : L5649LBT et un arrêté du 9 décembre 2016 ont fixé les règles et procédures permettant l’échange automatique dinformations relatives aux comptes financiers, à savoir :

  • la liste des États et territoires ayant l’obligation de mettre à disposition des services français les renseignements permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers ;
  • la liste des États envers lesquels la France a l’obligation de fournir ces informations ;
  • les plafonds, montants, seuils pour la déclaration des comptes financiers et la liste des comptes exclus de l’obligation.

Innovations de l’arrêté du 28 février 2023

Un arrêté en date du 28 février 2023 a mis à jour l’arrêté du 9 décembre 2016 au sujet de l’échange automatique des renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

Désormais, pour les déclarations à déposer au titre de lannée 2022 et des années à venir, le législateur modifie la liste des États et territoires partenaires tenus de transmettre les informations fiscales, les seuils, montants et plafonds concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (arrêté du 9 décembre 2016, art. 1er et 2).

Pour les déclarations à déposer au titre de lannée 2023 et des suivantes, l’arrêté du 28 février 2023 a procédé à une hausse des seuils prévus par l’article 3 de l’arrêté du 9 décembre 2016.

 

newsid:484784

Fonction publique

[Brèves] Révocation d’un enseignant : la compétence des CAP précisée

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 8 mars 2023, n° 462848, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53649H7

Lecture: 2 min

N4693BZT

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par Yann Le Foll

Le 24 Mars 2023

► La commission administrative paritaire (CAP) académique est compétente pour rendre un avis préalablement au prononcé d’une sanction de révocation d’un enseignant par le ministre.

Principe.  Les recteurs d'académie sont compétents :

  • d'une part, pour instruire les dossiers disciplinaires et saisir s'il y a lieu la CAP académique pour l'ensemble des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux attachés d'administration de l'État ;
  • et, d'autre part, pour prononcer des sanctions des premier et deuxième groupes à l'encontre de ces fonctionnaires.

Le ministre de l'Éducation nationale est lui compétent pour prononcer à leur encontre une sanction des troisième ou quatrième groupes. La CAP académique, lorsqu'elle a été mise en place, est compétente pour rendre un avis préalablement au prononcé de l'une quelconque des sanctions des deuxième, troisième ou quatrième groupes, que la sanction soit prononcée par le recteur d'académie ou par le ministre (voir CE, 27 octobre 2000, n° 205811, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8725B8N).

Position TA. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a jugé qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministre de l'Éducation nationale prononçant la sanction de révocation à l'encontre de l’enseignante le moyen tiré de ce qu'elle avait été précédée de la consultation de la CAP académique, et non de la CAP nationale.

Décision CE. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d’Etat, l’échelle des sanctions, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02963LK.

newsid:484693

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : rappel sur les conséquences d’une mise en examen supplétive

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2023, n° 23-80.213, F-B N° Lexbase : A39489KG

Lecture: 5 min

N4821BZL

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par Adélaïde Léon

Le 26 Avril 2023

► Il se déduit de l’article 145-2 du Code de procédure pénale que, lorsqu’une personne a déjà été placée sous mandat de dépôt délictuel et qu’elle est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour de nouveaux faits, antérieurs à son placement en détention et entraînant une qualification criminelle, le délai d’un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial.

Rappel des faits et de la procédure. Une femme est mise en examen des chefs de non-empêchement d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité physique et non-dénonciation de crime et placée en détention provisoire du 23 juillet au 22 novembre 2021.

Le 29 mars 2022, l’intéressée est mise en examen de manière supplétive du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort et placée à nouveau en détention par un mandat de dépôt criminel.

Elle forme une demande de mise en liberté qui est rejetée le 15 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention (JLD). L’intéressée relève alors appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du JLD au motif que, s’agissant d’une mise en examen supplétive sur le fondement de faits nouveaux, il n’y avait pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l’article 145-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3506AZU, des autres mois de détention exécutés, dans la même information, sur le fondement d’un mandat de dépôt délictuel.

Le mandat de dépôt criminel ayant été prononcé pour une durée d’un an, il court jusqu’au 28 mars 2023 et la détention de la personne concernée avait pu se poursuivre au-delà du 29 novembre 2022 sans être arbitraire.

L’intéressée a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande de mise en examen aux motifs que le premier mandat devait, à raison du caractère supplétif de la mise en examen du 29 mars 2022 être considéré comme un mandat de dépôt criminel et que la prolongation de la détention devait être calculée en tenant compte de la détention provisoire déjà effectuée de ce chef, donc à compter de la délivrance du premier mandat délictuel.

Selon le pourvoi, la chambre de l’instruction avait prolongé la détention de l’intéressée au-delà de la durée maximale à laquelle elle pouvait être soumise.

Décision. La Chambre criminelle casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 145-2 du Code de procédure pénale et ordonne la mise en liberté de l’intéressée ainsi que son placement sous contrôle judiciaire.

Selon ces dispositions, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Cet article prévoit par ailleurs les modalités et circonstances d’éventuelles prolongations.

La Haute juridiction affirme qu’il se déduit de l’article 145-2 du Code de procédure pénale que, lorsqu’une personne a déjà été placée sous mandat de dépôt délictuel, et qu’elle est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour de nouveaux faits, antérieurs à son placement en détention et entraînant une qualification criminelle, le délai d’un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial.

La Chambre criminelle confirme ici une solution qu’elle avait retenue dès 1991 (Cass. crim., 29 octobre 1991, n° 91-84.772, publié au bulletin N° Lexbase : A0331ABU) : « en cas de changement de qualification des faits ou de notification d'une nouvelle inculpation, le titre initial de détention demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ou inculpation ; qu'il s'ensuit que le délai de un an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale et résultant de la nouvelle inculpation a commencé à courir à compter [de la] date du mandat de dépôt initial ».

Estimant que la chambre de l’instruction a méconnu les dispositions précitées, la Cour de cassation ordonne la remise en liberté de l’intéressée. Toutefois, considérant qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables que cette personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi, la Haute juridiction juge le placement de celle-ci sous contrôle judiciaire indispensable afin d’assurer plusieurs objectifs de l’article 144 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9485IEZ. La Chambre criminelle ordonne donc qu’elle soit placée sous contrôle judiciaire et soumise à plusieurs obligations énumérées dans le dispositif.

Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, La durée de la détention provisoire, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E4789Z9A.

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Urbanisme

[Brèves] Transformation de commerces en « dark stores » : la Ville de Paris décide !

Réf. : CE, 5°-6 ch. réunies, 23 mars 2023, n° 468360, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A50149KW

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N4822BZM

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/94192012-edition-du-27032023#article-484822
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par Yann Le Foll

Le 29 Mars 2023

► La possible transformation de commerces en « dark stores » est soumise à l’autorisation de la mairie de Paris.

Faits. En juin 2022, la mairie de Paris a ordonné aux sociétés Frichti et Gorillas Technologies de restituer à leur activité d’origine plusieurs « dark stores », qui sont des locaux d’entreposage permettant la livraison rapide de produits de consommation courante commandés par internet.

Position CE. Les locaux occupés par la société Frichti et la société Gorillas Technologies France, qui étaient initialement des locaux utilisés par des commerces, sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette.

Ils ne constituent plus, pour l'application des articles R. 151-27 N° Lexbase : L0315KWL et R. 151-28 N° Lexbase : L7858LUL du Code de l'urbanisme, tels que précisés par l'arrêté l'arrêté du ministre du Logement et de l'Habitat durable du 10 novembre 2016, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, des locaux « destinés à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ».

Dès lors, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts au sens de ces dispositions.

L'occupation de ces locaux par les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France pour y exercer les activités en cause constitue donc un changement de destination, soumis, en application de l'article R. 421-17 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7465HZI à déclaration préalable.

Décision. Dès lors, la Ville de Paris était en droit d'exiger des sociétés requérantes le dépôt d'une déclaration préalable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, La déclaration préalable et le changement de destination, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4583E7U.

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