Le Quotidien du 13 septembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Des conditions d'examen de la demande d'inscription au tableau de l'Ordre d'un avocat changeant de barreau

Réf. : CA Agen, 14 août 2013, n° 13/00026 (N° Lexbase : A2500KKS)

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N8412BTQ

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Le 14 Septembre 2013

Dans le cadre d'une demande d'inscription au tableau de l'Ordre, le procès-verbal établi par le secrétaire du conseil suffit à établir la régularité de la délibération qu'aucun des membres n'a contestée même s'il ne donne aucune précision sur le nombre de voix par lesquelles celle-ci a été acquise. En outre, la désignation d'un conseiller rapporteur n'est prévue qu'en matière disciplinaire ; aussi la présente action relève uniquement de la procédure d'inscription pour laquelle cette formalité n'est pas exigée. Enfin, si l'Ordre des avocats demeure maître de son tableau et a le devoir de vérifier si d'éventuels manquements aux règles de la profession commis par l'avocat dans son barreau d'origine ne font pas obstacle à sa réinscription, lorsque force est de constater que cela n'est pas le cas, il doit procéder à cette inscription. Le fait que le conseil de l'Ordre ait dû requérir plusieurs pièces justificatives à plusieurs reprises n'interfère en rien dans l'inscription de l'avocat au tableau de l'Ordre. Tels sont les rappels opérés par la cour d'appel d'Agen, dans un arrêt du 14 août 2013 (CA Agen, 14 août 2013, n° 13/00026 N° Lexbase : A2500KKS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).

newsid:438412

Collectivités territoriales

[Brèves] Le tribunal administratif refuse de suspendre les corridas pendant la Féria d'Arles

Réf. : TA Marseille, 6 septembre 2013, n° 1305511 (N° Lexbase : A8892KKK)

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N8497BTU

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Le 19 Septembre 2013

Le tribunal administratif de Marseille refuse de suspendre les corridas pendant la Féria d'Arles, dans une ordonnance rendue le 6 septembre 2013 (TA Marseille, 6 septembre 2013, n° 1305511 N° Lexbase : A8892KKK). L'association requérante a demandé au maire d'une commune d'interdire les courses de taureaux devant se dérouler les 6, 7, et 8 septembre 2013. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été simultanément saisi d'une demande tendant à ce qu'il se substitue à l'autorité municipale. Par courriers des 7 juin et 11 juillet 2013, ces mêmes autorités ont refusé de déférer aux demandes qui leur avaient été adressées. L'association requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de ces décisions. Le tribunal relève que, suivant les dispositions des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L3470ICI) du Code général des collectivités territoriales, le maire exerce sur le territoire communal des pouvoirs de police dont l'objet est d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publique. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

newsid:438497

Cotisations sociales

[Brèves] Modalités de déclaration de l'exonération de cotisations sociales applicable aux jeunes entreprises innovantes

Réf. : Lettre Circulaire n° 2013 - 0000059 du 30 août 2013, modalités de déclaration de l'exonération de cotisations sociales applicable aux jeunes entreprises innovantes (JEI) (N° Lexbase : L0776IYE)

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N8475BT3

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Le 14 Septembre 2013

La circulaire CNAV n° 2013-0000059 du 30 août 2013 (N° Lexbase : L0776IYE) a pour objet de préciser les modalités pratiques de déclaration, sur le bordereau récapitulatif des cotisations, de l'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement. En application des articles 13 et 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (N° Lexbase : L6348DM3) modifiée, les entreprises ayant le statut de jeune entreprise innovante (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement qui se créent au plus tard au 31 décembre 2013 bénéficient d'une exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le SMIC, dans la limite d'un montant fixé à cinq fois le plafond annuel de Sécurité sociale défini à l'article L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2961IWL) par année civile et par établissement employeur (sur les modalités d'application de l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9534BXE).

newsid:438475

Couple - Mariage

[Brèves] Consentement au mariage : appréciation par les juges de la limite entre un mariage malheureux et le défaut d'intention matrimoniale

Réf. : CA Aix-en-Provence, 27 août 2013, n° 12/04959 (N° Lexbase : A3189KKC)

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N8471BTW

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Le 14 Septembre 2013

En droit français, il est de principe qu'il n'y a pas de mariage sans consentement. Il en résulte, selon une jurisprudence bien établie, que le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale (Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 01-12.574, FS-P+B N° Lexbase : A9934C9S). Dans un arrêt rendu le 27 août 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une demande d'annulation de son mariage par une épouse soutenant que son époux n'avait contracté mariage que dans le seul objectif d'obtenir délivrance d'un titre de séjour, a retenu que les justificatifs d'un mariage malheureux ne sauraient priver ce mariage des conditions de sa validité (CA Aix-en-Provence, 27 août 2013, n° 12/04959 N° Lexbase : A3189KKC). La cour relève, en effet, que les témoignages produits par l'épouse pour tenter d'établir l'absence d'intention matrimoniale, étaient peu circonstanciés, procédaient pour la plupart de ses propres allégations ou d'une rumeur, et étaient contredits par les témoignages produits en défense mais aussi par certaines de ses déclarations, notamment, quand à un défaut de vie commune. Par ailleurs, si dès sa plainte pour violence conjugale du 22 juin 2009, l'épouse avait évoqué auprès des services de police, l'absence d'intention matrimoniale véritable de son mari, il apparaissait qu'elle avait fait procéder trois jours auparavant à des tests de fertilité, l'époux s'étant déjà soumis à cette vérification le 20 mars précédent ; un témoin attestait également avoir accompagné le couple à Barcelone pour une fécondation in vitro. De même, les divers courriers adressés par le conseil général entre le 12 mai 2009 et le 27 novembre 2009, relativement à un projet d'adoption auquel l'épouse avait mis un terme par courrier du 20 novembre 2010, avaient été adressés aux deux époux. La cour conclut que les justificatifs d'un mariage malheureux ne sauraient, ainsi que l'avaient retenu avec pertinence les premiers juges, priver ce mariage des conditions de sa validité au sens des articles ci-dessus rappelés.

newsid:438471

Divorce

[Brèves] Modification du fondement d'une demande en divorce : précisions de la Cour de cassation sur la mise en oeuvre de l'article 247-2 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 11-26.751, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9608KK3)

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N8499BTX

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Le 19 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'article 247-2 du Code civil (N° Lexbase : L2802DZS) ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 11-26.751, FS-P+B+I N° Lexbase : A9608KK3 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7505ET7 et N° Lexbase : E7625ETL). En l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés le 5 février 1997 ; l'époux avait introduit une instance en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil (N° Lexbase : L2793DZH) et son épouse avait formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts de celui-ci, lequel avait alors sollicité le prononcé du divorce aux torts partagés ; un jugement avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux qu'il avait condamné au paiement d'une prestation compensatoire. Pour rejeter la demande en divorce aux torts partagés formée par M. X, la cour d'appel avait retenu que "si", conformément à l'article 247-2 du Code civil, "dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande", force est de constater que M. X n'avait pas modifié le fondement de sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'en application de l'article 1077, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1498H4A), toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable. A tort, retient la Cour de cassation qui censure cette décision au visa des articles 246 (N° Lexbase : L2799DZP) et 247-2 du Code civil, ensemble l'article 1077 du Code de procédure civile. Après avoir apporté les précisions ci-dessus énoncées, elle en déduit que la demande de M. X tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'article 1077, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

newsid:438499

Entreprises en difficulté

[Brèves] Refus de transmission de la QPC relative à l'injonction de dépôt des comptes annuels faite aux dirigeants de sociétés commerciales défaillants

Réf. : Cass. QPC, 3 septembre 2013, n° 13-40.033, F-D (N° Lexbase : A5664KKY)

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N8461BTK

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Le 14 Septembre 2013

Selon l'article L. 611-2, II du Code de commerce (N° Lexbase : L8841INR), "lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I". Saisie d'une QPC sur ce texte, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 septembre 2013, refuse de transmettre au Conseil constitutionnel, jugeant qu'elle ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués (Cass. QPC, 3 septembre 2013, n° 13-40.033, F-D N° Lexbase : A5664KKY). Pour en conclure ainsi, les Hauts magistrats retiennent, en effet, que la disposition invoquée, qui autorise le président du tribunal à se saisir d'office pour adresser, par une première ordonnance insusceptible de recours, aux dirigeants d'une société commerciale qui ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, sans avoir procédé à leur audition, répond à un double motif d'intérêt général de transparence économique et de détection des difficultés des entreprises. S'agissant de constater si les comptes annuels ont été déposés ou non, le risque de pré-jugement de la part de ce magistrat est exclu ; en outre, la procédure garantit aux dirigeants sociaux un débat contradictoire au stade de la liquidation de l'astreinte et leur offre un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l'astreinte prononcée, à l'encontre de la décision de liquidation de celle-ci de nature à garantir les droits de la défense (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1340EU8)

newsid:438461

Fiscalité immobilière

[Brèves] Régime "Malraux" : le délai d'un an pour louer un appartement court à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement, sauf preuve contraire

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 5 septembre 2013, n° 12NT02459, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9596KKM)

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N8498BTW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes retient que, dans le cadre du dispositif "Malraux", le délai d'un an pour louer l'immeuble court à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement de l'appartement par ses propriétaires, sauf si ces derniers démontrent qu'à cette date, l'appartement ne pouvait pas être habité (CAA Nantes, 1ère ch., 5 septembre 2013, n° 12NT02459, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9596KKM). En l'espèce, un couple de contribuables a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a remis en cause la déduction des dépenses engagées pour la réalisation de travaux de restauration dans l'appartement compris dans l'immeuble dont ils sont copropriétaires, situé en secteur sauvegardé et par suite l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers générés par ces dépenses. Le vérificateur a remis en cause le régime fiscal de faveur dit "loi Malraux", prévu par les dispositions des articles 31-I-1°, b (N° Lexbase : L3907IAX) et 156-I-3°, alinéas 2 et 3 (N° Lexbase : L1164ITB) du CGI. Ce régime prévoit que les propriétaires d'immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées, qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles, sont autorisés à déduire certaines dépenses spécifiques et peuvent imputer leur déficit foncier sur le revenu global sans limitation de montant. Il incombe au contribuable qui entend bénéficier de ce dispositif de justifier qu'il satisfait aux conditions du régime et notamment celles relatives à l'engagement de location des locaux. Le juge précise que la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective. Pour un immeuble collectif, cette date s'apprécie distinctement pour chaque appartement, et non globalement à la date d'achèvement de l'ensemble immobilier. Or, le couple a déposé une déclaration d'achèvement à compter de laquelle la période de douze mois pour louer leur appartement avait commencé à courir. Toutefois, il n'y a pas eu de location dans ce délai. Le couple conteste la date d'achèvement de l'appartement, mais ni l'attestation établie par le maire de la commune, qui concerne un autre appartement, ni celle établie par une société, relative à des travaux effectués sur la chaufferie de l'immeuble à la fin d'une année postérieure, ne permettent de justifier que l'appartement n'offrait pas à la date de la déclaration des conditions d'habitabilité normales en permettant une utilisation effective. La réduction d'impôt est remise en cause .

newsid:438498

Responsabilité administrative

[Brèves] Contrat d'affermage concernant l'exploitation d'un ouvrage d'adduction d'eau : établissement des responsabilités en cas de dysfonctionnement

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 7 août 2013, n° 12DA01374, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5371KK7)

Lecture: 2 min

N8486BTH

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Le 14 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Douai précise l'établissement des responsabilités en cas de dysfonctionnement d'un ouvrage d'adduction d'eau faisant l'objet d'un contrat d'affermage, dans un arrêt rendu le 7 août 2013 (CAA Douai, 2ème ch., 7 août 2013, n° 12DA01374, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5371KK7). La rupture d'une canalisation souterraine d'adduction d'eau a provoqué l'inondation des propriétés avoisinantes, dont celle de Mme X. La société Y, fermière du réseau par délégation du syndicat intercommunal des eaux, relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à indemniser Mme X. La cour rappelle qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. Le délégataire ou la personne publique délégante ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ainsi, les dommages en cause résultent d'un défaut d'entretien, donc de fonctionnement de l'ouvrage, et non de sa seule existence. Aucune stipulation du contrat d'affermage ne transférant la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement au syndicat délégant, la responsabilité du délégataire exploitant est seule engagée, sans faute, et que le syndicat intercommunal des eaux du Vexin normand doit être mis hors de cause. Toutefois, les conséquences de l'inondation ont été aggravées par le débordement de la cuve à fioul pour cause de non-conformité de celle-ci à la réglementation en vigueur. Cette non-conformité constitue une faute de la victime de nature à exonérer la société X de sa responsabilité à hauteur de 25 %, dont la part de responsabilité dans les dommages en cause est ramenée à 75 % (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3727EUL).

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