ETUDE : Modification du fondement d'une demande en divorce
E7505ET7
avec cacheDernière modification le 22-09-2022
L'article 1077 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande de divorce fondée sur l'un des cas de divorce contentieux, une demande fondée sur un autre cas. La loi admet toutefois, dans certains cas, la substitution du cas de divorce en cours de procédure.
E3157E4P
E3158E4Q
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
L'acceptation du principe de la rupture est irrévocable, les époux doivent obligatoirement être assistés d'un avocat. Le changement de fondement pourra être fait dès que les avocats sont intervenus et jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue. |
Interdiction de la substitution inverse. En revanche, il résulte de l'article 1076, alinéa 2, du Code de procédure civile que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce dans une même procédure.
Pour aller plus loin : M. Brusorio-Aillaud, extrait de Chronique de droit du divorce - Novembre 2013 - Demandes en divorce et en séparation de corps : concurrence et substitution, Lexbase Droit privé, novembre 2013, n° 546 N° Lexbase : N9214TBG. |
Hormis dans l'hypothèse où, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du Code de procédure civile.
Pour aller plus loin : M. Brusorio-Aillaud, Extrait de Chronique de droit du divorce - Mars 2014, Lexbase Droit privé, mars 2014, n° 562 N° Lexbase : N1173BUY. |
E0175E7M
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.