ETUDE : Modification du fondement d'une demande en divorce

ETUDE : Modification du fondement d'une demande en divorce

E7505ET7

avec cacheDernière modification le 22-09-2022

L'article 1077 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande de divorce fondée sur l'un des cas de divorce contentieux, une demande fondée sur un autre cas. La loi admet toutefois, dans certains cas, la substitution du cas de divorce en cours de procédure.

Plan de l'étude

  1. Principe d'interdiction de substitution du cas de divorce intialement choisi
  2. Les admissions légales de substitution du cas de divorce en cours de procédure
  3. Les conventions ou accords entre époux soumises à l'homologation du juge

1. Principe d'interdiction de substitution du cas de divorce intialement choisi

E3157E4P

2. Les admissions légales de substitution du cas de divorce en cours de procédure

E3158E4Q

  • La loi permet la transformation de la procédure engagée d'un cas de divorce à un autre, en allant vers la recherche de plus d'accord entre les parties. Les cas de modification du fondement de la procédure sont limitativement énoncés dans le Code civil.
  • Art. 247, Code civil
    Passerelle divorce contentieux - divorce par consentement mutuel (par acte sous seing privé contresigné par avocats ou judiciaire). Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
    1° divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
    2° dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
  • Circ. DACS/DSJ, n° 16/04, du 23-11-2004
    La demande aux fins de passerelle peut intervenir tant qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue. Elle peut donc être formulée dès après l'ordonnance de non-conciliation, et postérieurement à la clôture.
  • Art. 247-1, Code civil
    Passerelle divorce pour ADLC ou pour faute - divorce accepté. Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
  • Art. 1123, Code de procédure civile

    En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.

    L'acceptation du principe de la rupture est irrévocable, les époux doivent obligatoirement être assistés d'un avocat. Le changement de fondement pourra être fait dès que les avocats sont intervenus et jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue.
  • Art. 247-2, Code civil
    Modification unilatérale pour un divorce pour faute. Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
  • Cass. civ. 1, 11-09-2013, n° 11-26.751, FS-P+B+I
    L'article 247-2 du Code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée.
  • Cass. civ. 1, 23-10-2013, n° 12-25.153, F-D
    La demande reconventionnelle en divorce pour faute peut être présentée dans le cadre de son appel général du jugement de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, même si en première instance, il s'est borné à reconnaître que les conditions en étaient réunies.
  • Cass. civ. 1, 19-09-2019, n° 18-11.522, F-D
    La faculté, ouverte par l’article 247-2 au demandeur initial en divorce pour ADLC, de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés, pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, reste ouverte devant la cour d’appel de renvoi, en application de l’article 633 du Code de procédure civile.
  • Il est également possible de substituer une demande en séparation de corps à une demande initiale en divorce
  • Art. 1076, Code de procédure civile
    L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite.
  • Cass. civ. 1, 25-09-2013, n° 12-22.362, F-P+B
    L'époux qui a formé une demande en divorce peut lui substituer, même en appel, une demande en séparation de corps ; est ainsi cassé l'arrêt qui déclare irrecevable la demande de l'époux qui substitue à sa demande reconventionnelle initiale une demande en séparation de corps, au motif qu'elle est formulée pour la première fois en appel.
  • Cass. civ. 1, 16-04-2008, n° 07-14.891, FS-P+B+I
    CA Agen, 05-09-2013, n° 13/00086

    Interdiction de la substitution inverse. En revanche, il résulte de l'article 1076, alinéa 2, du Code de procédure civile que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce dans une même procédure.

    Pour aller plus loin : M. Brusorio-Aillaud, extrait de Chronique de droit du divorce - Novembre 2013 - Demandes en divorce et en séparation de corps : concurrence et substitution, Lexbase Droit privé, novembre 2013, n° 546 N° Lexbase : N9214TBG.
  • Avis, 10-02-2014, n° 15001

    Hormis dans l'hypothèse où, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du Code de procédure civile.

    Pour aller plus loin : M. Brusorio-Aillaud, Extrait de Chronique de droit du divorce - Mars 2014, Lexbase Droit privé, mars 2014, n° 562 N° Lexbase : N1173BUY.
  • Art. 247, Code civil
    Les époux peuvent, à tout moment de la procédure divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

3. Les conventions ou accords entre époux soumises à l'homologation du juge

E0175E7M

  • Art. 268, Code civil
    Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

    Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
  • Cass. civ. 1, 12-02-2020, n° 19-10.088, FS-P+B+I
    A noter que, si la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, le juge ne peut, quoi qu’il en soit, prononcer l’homologation d’une telle convention qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

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