Le Quotidien du 7 mars 2023

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] CRFPA 2023 : dates et horaires des épreuves écrites

Réf. : Arrêté du 2 mars 2023 fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de l'année 2023 N° Lexbase : L0909MH7

Lecture: 1 min

N4547BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Mars 2023

► L’arrêté fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de l'année 2023 a été publié au Journal officiel du 5 mars 2023.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et la ministre de l’Enseignement supérieur ont arrêté les dates et horaires suivants :

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation initiale de l'avocat, L'instauration et le rôle des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E32923RD.

newsid:484547

Droit financier

[Brèves] AMF : sanction d’un conseiller en investissements financiers pour des manquements à ses obligations professionnelles

Réf. : AMF CS, décision du 15 février 2023, sanction N° Lexbase : L0013MHX

Lecture: 2 min

N4452BZW

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par Perrine Cathalo

Le 06 Mars 2023

► Dans une décision du 15 février 2023, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 120 000 euros à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers.

La Commission des sanctions a relevé que la société avait octroyé des prêts à ses clients, qui lui ont été remboursés. Elle a retenu qu’en encaissant ces remboursements, la société avait manqué à l’interdiction qui s’impose aux conseillers en investissements financiers de recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer leur activité.

Elle a par ailleurs relevé que la société avait souscrit pour son propre compte l’usufruit de parts de SCPI dont la nue-propriété avait été souscrite, sur ses conseils, par ses clients, et qu’elle avait perçu dans ce cadre des commissions de souscription. Elle a ainsi estimé que le conseiller en investissements financiers avait perçu des commissions en lien avec la fourniture d’un service de conseil en investissement et qu’il aurait donc dû informer ses clients de la nature et du montant de ces commissions (ou de leur mode de calcul).

La Commission des sanctions a en outre retenu que la société avait fourni un service de réception-transmission d’ordres (RTO) sans avoir préalablement fourni un conseil en investissement formalisé et sans avoir établi une convention de RTO. Elle a également estimé que les informations communiquées par le conseiller dans des déclarations d’adéquation sur les coûts et frais, les performances des produits et leurs risques, étaient insuffisantes, inexactes ou trompeuses.

Enfin, la Commission des sanctions a retenu que la société ne disposait pas d’une procédure opérationnelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et qu’elle avait manqué à son obligation d’adopter une approche par les risques en ne réalisant pas un examen renforcé de toute opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

En revanche, la Commission des sanctions a écarté le manquement à l’obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle.

newsid:484452

Procédure administrative

[Brèves] Action en responsabilité d’un agent public contre son employeur pour fautes commises dans la gestion de prestations sociales facultatives : compétence du JA

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 17 février 2023, n° 460846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52419DH

Lecture: 2 min

N4476BZS

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par Yann Le Foll

Le 06 Mars 2023

► Une action en responsabilité d’un agent public contre son employeur pour fautes commises dans la gestion de prestations sociales facultatives relève de la compétence du juge administratif.

Textes. Il résulte de l'article 9 de la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6934MBG que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association N° Lexbase : L3076AIR, à qui l'État, les collectivités locales et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu'elles emploient, agissent au nom et pour le compte de l'employeur public qui a fait ce choix.

Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion.

Application. Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l'employeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de se retourner contre cet organisme. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle action.

Précision. Une telle action ne constitue pas un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4594MEU et n'est donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (de même pour les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires concernant l'entrée et la sortie du service, CE, 4e-5e s.-sect. réunies, 16 janvier 2008, n° 296965, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1120D4A).

newsid:484476

Procédure civile

[Brèves] Nullité de signification d'un acte introductif d'instance destiné à une personne morale

Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-19.904, F-B N° Lexbase : A23979GU

Lecture: 4 min

N4548BZH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Mars 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement ; ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a été condamnée sous astreinte par deux jugements du 9 avril 2018 à faire cesser des nuisances sonores, respectivement au profit de deux demandeurs dont l’un depuis décédé. Le demandeur a assigné devant le juge de l’exécution la société à fin de liquidation de l'astreinte. Cette dernière a soulevé une exception de litispendance au profit de la cour d'appel de Bastia en raison de l'appel interjeté par elle dans le litige l'opposant à la demanderesse décédée. Par assignation du 2 juillet 2019, la défunte avait également assigné la société devant le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2019, la société a été condamnée à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'astreinte liquidée provisoirement et une nouvelle astreinte provisoire a été fixée. Devant la cour d'appel, les deux instances ont été jointes, devant laquelle les ayants droit de la défunte sont intervenus volontairement.

Le pourvoi. La société fait grief à l'arrêt (CA Bastia, 5 mai 2021, n° 19/00821, N° Lexbase : A99144QA), de ne pas avoir annulé l'acte introductif d'instance délivré le 2 juillet 2019, au motif que la signification d'un acte introductif d'instance à une personne morale n'est valable qu'au lieu de son siège social ou de l'un de ses établissements. L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 654 N° Lexbase : L6820H7Q et 690 N° Lexbase : L6891H7D du Code de procédure civile et d’avoir privé sa décision de base légale.

En l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande de nullité de l’assignation retenant que la signification d'un acte introductif d'instance destiné à une personne morale, délivrée à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, est valable et ce, quand bien même, comme en l'espèce, l'huissier de justice a fait preuve d'une particulière légèreté en délivrant un acte pour une société exerçant sous l'enseigne Carrefour market à une autre société exploitant sous l'enseigne Carrefour et en indiquant dans son procès-verbal que le nom du destinataire « figure sur l'enseigne commerciale », confondant ainsi deux entités juridiquement différentes, Carrefour market et Carrefour, mais que cet élément ne permet pas de soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 690 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. La Haute juridiction relève qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la signification de l'assignation n'avait pas été effectuée au lieu du siège social ou de l'établissement de la société et que la copie de l'acte avait été remise à une personne représentant une entité juridique distincte de la société destinataire de l'acte, la cour d’appel a violé le texte précité. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de nullité de l’assignation et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin : S. Dorol, ÉTUDE, Le déroulement de l’instance : notifications et significations, Le lieu de la signification, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9602B4E.

 

newsid:484548

Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs uniquement en cas d’impossibilité d’exercer une activité professionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 21-21.283, F-D N° Lexbase : A66799CD

Lecture: 1 min

N4458BZ7

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par Laïla Bedja

Le 06 Mars 2023

► Il résulte de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.

Les faits et procédure. Un chirurgien a été déclaré responsable d’un accident médical qui a été porté devant le juge judiciaire.

La cour d’appel, pour condamner in solidum le médecin et son assureur à payer une certaine somme au patient, au titre de la perte de gains professionnels futurs, a retenu que ce dernier a été licencié pour inaptitude et n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert selon lequel il est apte à toute activité professionnelle sédentaire.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En effet, les motifs prononcés par la cour d’appel n’étaient pas suffisants pour établir que le patient se trouvait, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices patrimoniaux, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E22714IX, E. Perte de gains professionnels futurs.

newsid:484458

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Inaptitude : caractère forfaitaire du salaire maintenu au salarié

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.956, F-B N° Lexbase : A17929GH

Lecture: 3 min

N4558BZT

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par Charlotte Moronval

Le 08 Mars 2023

► Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

Faits et procédure. En l’espèce, un salarié, déclaré inapte, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il saisit la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et demande notamment le versement d’un rappel de salaire correspondant au montant des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) déduites des salaires qui lui ont été versés après l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude.

La cour d’appel (CA Rouen, 12 novembre 2020, n° 18/00705 N° Lexbase : A287534A) juge qu'il convenait de déduire les IJSS des sommes dues au salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail N° Lexbase : L5819ISC.

Pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 3 159,44 euros nets, outre 315,94 euros de congés payés afférents, les juges du fond ont retenu que si la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers, les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ne peuvent suivre le même régime dès lors que les sommes dues par l'employeur ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts.

Ils ajoutent qu'il résulte des articles R. 323-11 N° Lexbase : L1640L4I et R. 433-12 N° Lexbase : L0066I49 du Code de la Sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie ou d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, seul l'employeur étant subrogé de plein droit à l'assuré.

La cour d’appel en conclut qu'il convient de déduire les indemnités journalières des sommes dues au salarié, sauf à permettre définitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure la position des juges du fond et retient qu’il n’est pas possible pour l’employeur de déduire du salaire à maintenir les sommes dues au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence : l'employeur ne peut déduire des salaires - qu'il est condamné à verser au salarié inapte qu'il n'a ni reclassé ni licencié - les prestations de Sécurité sociale (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-16.460, FS-D N° Lexbase : A7688KSK) ou de prévoyance (Cass. soc., 16 février 2005, n° 02-43.792, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7051DGA).
  • v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, La reprise du paiement des salaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2697XYK.

newsid:484558

Protection sociale

[Brèves] Liquidation d’une seconde pension d’invalidité peu importe les causes de suspension de la première pension

Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-19.557, F-B N° Lexbase : A24179DU

Lecture: 2 min

N4443BZL

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par Laïla Bedja

Le 06 Mars 2023

► Quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire d’assurance maladie doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première.

Les faits et procédure. Un assuré s’est vu attribuer, à compter du 27 janvier 2000, une pension d’invalidité de catégorie 2, suspendue du 1er juillet 2008 au 30 avril 2015, à la suite de la reprise d’une activité professionnelle. Atteint d’une nouvelle affection, il a été placé en arrêt de travail et la caisse l’a informé, d’une part, de l’avis favorable émis par le service du contrôle médical en vue de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, d’autre part, du refus de liquider une nouvelle pension d’invalidité.

L’assuré a alors saisi la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 14 mai 2021, n° 20/07423 N° Lexbase : A93634R9) ayant accédé à sa demande, la caisse a formé un pourvoi en cassation selon le moyen, notamment, que les dispositions de l’article R. 341-21 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4239LEQ n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque c'est uniquement le service de la pension qui a été en tout ou partie suspendu pour des raisons administratives tenant au niveau de revenu de l'assuré comme cela est prévu à l'article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2698MA8. C’est donc à tort que la cour d’appel n'a pas procédé à la distinction entre la suspension administrative et la suspension pour raison médicale de la pension.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que la nouvelle affection déclarée le 2 mars 2015 a entraîné une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse devait procéder au calcul d'une nouvelle pension d'invalidité de catégorie 2 au profit de l'assuré.

newsid:484443

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