Le Quotidien du 30 janvier 2023

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Propositions sexuelles à mineur sur internet : validité de la confiscation du véhicule ayant permis l’aggravation de l’infraction

Réf. : Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-83.997, F-B N° Lexbase : A06559AI

Lecture: 3 min

N4143BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92519739-derniere-revue-en-pdf#article-484143
Copier

par Adélaïde Léon

Le 02 Février 2023

► Dans le cadre d’une condamnation pour propositions sexuelles faites à mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique aggravées, peut être confisquée la voiture qui a permis la commission de l’infraction en ce que celle-ci est aggravée par la circonstance selon laquelle les propositions ont été suivies d’une rencontre avec la personne se présentant comme un mineur ; rencontre permise par l’usage du véhicule confisqué. Il importe peu que l’usage du bien confisqué n’ait pas été déterminant dans la commission des faits.

Rappel des faits et de la procédure. Un individu est entré en relation, sur un site internet, avec un enquêteur cyber-infiltré dans le cadre d’une opération de lutte contre la pédophilie en ligne et se faisant passer pour une mineure âgée de douze ans.

Après avoir fixé un rendez-vous avec cette dernière dans le but d’avoir un relation sexuelle, l’individu a été interpellé puis convoqué au tribunal des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique aggravées, consultation habituelle de site présentant des images à caractère pornographique de mineurs, et détention de représentations pornographiques de mineurs.

Le tribunal a déclaré l’intéressé coupable et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction professionnelle, et a ordonné la confiscation, notamment, de son véhicule. Le prévenu a relevé appel de jugement, limitant son recours à la confiscation. Le parquet a formé un appel incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la mesure de confiscation du véhicule estimant que la voiture avait permis la rencontre projetée et qu’il existait un lien entre le déplacement par le véhicule et l’incitation à commettre des actes de nature sexuelle, que la rencontre avait pour objet de concrétiser. Selon les juges d’appel, la voiture du prévenu lui avait donc servi à commettre l’infraction.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Le prévenu soutenait que c’était à tort que les juges d’appel avaient retenu que le véhicule avait servi à commettre l’infraction alors que le texte la réprimant vise les faits « propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique, et non la rencontre ».

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par le prévenu. La Haute juridiction constate que la cour d’appel a établi que la voiture avait permis la commission de l’infraction poursuivie, en ce que cette infraction était en l’espère aggravée par la circonstance selon laquelle les propositions litigieuses ont été suivies d’une rencontre avec une personne se présentant comme un mineur de quinze ans (motif d’aggravation mentionné à l’alinéa 2 de l’article 227-22-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2648L4T).

Les hauts magistrats ajoutent enfin qu’il importe peu que l’usage du bien confisqué n’ait pas été déterminant dans la commission des faits.

newsid:484143

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : la majoration ne s’applique que sur l’indemnité en capital et pas sur la rente

Réf. : Cass. civ. 2, 26 janvier 2023, n° 21-16.855, F-B N° Lexbase : A08739AL

Lecture: 2 min

N4144BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92519739-derniere-revue-en-pdf#article-484144
Copier

par Laïla Bedja

Le 27 Janvier 2023

► En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital.

Les faits et procédure. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées successivement par M. X et lui ayant notifié des taux d'incapacité permanente de 8 % et 7 % pour chacune d'entre elles, ce dernier a opté, le 27 septembre 2017, pour le versement d'une rente.

La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue par la cour d’appel et les juges du fond ayant ainsi ordonné la majoration de la rente à son maximum, la caisse a notifié à la victime, le 20 septembre 2017, la majoration des deux indemnités en capital afférentes aux deux maladies. La victime a saisi d’un recours une juridiction chargé du contentieux de la Sécurité sociale.

Le pourvoi. La cour d’appel (CA Paris, 6-13, 19 mars 2021, n° 20/00302 N° Lexbase : A77384L8) ayant rejeté son recours, la victime a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment que lorsque par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital et, à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit définitive, l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:484144

Actualité judiciaire

[A la une] Emplois fictifs : l’ancien ministre de la Justice Michel Mercier condamné pour détournement de fonds publics

Lecture: 4 min

N4145BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92519739-derniere-revue-en-pdf#article-484145
Copier

par Vincent Vantighem

Le 27 Janvier 2023

Ça commence à faire beaucoup… Après François Bayrou, Michèle Alliot-Marie et Rachida Dati mis en examen… Après Éric Dupond-Moretti renvoyé devant la Cour de justice de la République… Après Jean-Jacques Urvoas condamné… Michel Mercier est venu ajouter son nom à la liste des récents gardes des Sceaux ayant eu maille à partir avec la Justice. Sur les huit derniers, seules Christiane Taubira et Nicole Belloubet sortent du lot.

             Ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy entre 2010 et 2012, Michel Mercier a, lui, été condamné, jeudi 26 janvier par le tribunal judiciaire de Paris, pour des faits de détournement de fonds publics. Des faits « d’une gravité certaine » pour reprendre les termes du jugement qui lui valent une peine lourde de trois ans de prison avec sursis, 50 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité et trois ans d’interdiction d’exercer toute fonction publique. Des faits similaires à ceux qui avaient valu une condamnation à François Fillon dans l’affaire du « PenelopeGate ».

Aujourd’hui âgé de 75 ans, Michel Mercier était accusé d’avoir offert des emplois fictifs d’assistants parlementaires à sa femme et à sa fille lorsqu’il était sénateur. Entre 2005 et 2009 pour son épouse Joëlle. De 2012 à 2014 pour sa fille Delphine. Dans cette affaire, la première a écopé d’une peine de dix-huit mois de prison avec sursis et 40 000 euros d’amende. Quant à la seconde, elle est condamnée à douze mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende.

Le bon sens paysan face aux « Parisiens » du PNF

             Plus encore que les faits « d’une gravité certaine » donc, c’est surtout la défense de l’ancien ministre et sénateur centriste qui semble avoir irrité le tribunal. Dans leur délibéré, les magistrats ont estimé que « la volonté de dissimuler [les faits] » de Michel Mercier avait été « permanente et déterminante ». Tout comme « l’absence de remise en question » qu’il a affichée lors de l’audience.

             Lors du procès, en novembre dernier, l’ancien ministre avait nié toute volonté de mal faire, mettant en avant son statut d’élu rural et plaidant le bon sens paysan face aux « Parisiens » du parquet national financier qui portait alors l’accusation. En réponse, le parquet avait dénoncé le « flou artistique le plus total » de l’ancien ministre et ses « réponses à contre-courant »…

             Au sujet de sa fille, Delphine, il avait ainsi assuré qu’elle lui servait de « conseillère culturelle » alors qu’elle vivait à Londres et qu’elle n’avait jamais mis les pieds au Sénat qui l’employait, pourtant, en qualité d’assistante parlementaire. Celle-ci avait tenté de se défendre en expliquant qu’elle n’avait gardé aucune trace des travaux réalisés pour son père, qu’elle disait avoir « jetés lors d’un déménagement ». Des « déclarations dénuées de toute vraisemblance », selon le tribunal.

Sa femme s’occupait, quand même, des kermesses et des enterrements

             Joëlle, l’épouse de Michel Mercier, avait, elle, plus de choses à opposer à l’accusation. Elle a ainsi tenté de justifier, à la barre, son emploi de 2005 à 2009 en expliquant qu’elle représentait son mari à des kermesses ou à des enterrements, dans son fief du Rhône, et qu’elle l’assistait dans des missions de secrétariat. Le tribunal a, pour le coup, été plus sensible à ses justifications. Considérant qu’elle avait tout de même travaillé l’équivalent de dix-sept heures par semaine (soit la moitié de ce que prévoyait son contrat), elle a ramené le préjudice subi par le Sénat de 84 000 à 50 000 euros.

             Pour couronner le tout, Michel Mercier a également été reconnu coupable de détournement de fonds publics par négligence pour avoir continué à payer un autre assistant parlementaire qui ne travaillait, pourtant plus, pour son compte…

             Les faits réprimés par le tribunal s’étalent sur une période où les emplois parlementaires familiaux n’étaient pas encore interdits. Ils le sont, depuis l’été 2017, à la suite de la retentissante affaire Fillon. Michel Mercier n’en a, lui, pas encore fini avec la justice. Il reste mis en examen dans un autre dossier d’emplois fictifs. Celui des assistants d’eurodéputés MoDem qui auraient été employés indûment par le parti. Dans ce dossier, il est poursuivi avec son ancien patron de parti, François Bayrou. Un autre ancien garde des Sceaux, lui aussi…

newsid:484145

Assurances

[Brèves] Assurance RC à base « réclamation » : une réclamation potentielle, mais incertaine, de la victime peut-elle établir la connaissance du fait dommageable par l’assuré ?

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 21-17.221, F-B N° Lexbase : A937088K

Lecture: 5 min

N4111BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92519739-derniere-revue-en-pdf#article-484111
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Janvier 2023

► Ayant souverainement estimé que l'assureur établissait que l'assuré avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, par la société en charge du site exploité par l'usine AZF, tendant à ce qu'il soit déclaré responsable, à l'égard de son cocontractant, des conséquences dommageables de la cessation d'activité de production de phosgène subie par ce dernier, soit antérieurement à la date de souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie, déclenchée par la réclamation, sur le fondement de l'article L. 124-5, alinéa 4, du Code des assurances.

Faits et procédure. En l’espèce, la société A, située sur un site industriel voisin du site exploité par l'usine AZF (ayant subi une explosion en 2001), avait pour principale activité la production chimique de phosgène, produit reconnu dangereux dont des quantités importantes étaient produites et stockées sur place, laquelle production de phosgène avait été définitivement interrompue, le 1er juillet 2002.

La société B, une des principales utilisatrices de ce produit, et la société A avaient assigné en 2004 la société en charge du site exploité par l'usine AZF, en réparation des préjudices résultant de l'explosion du 21 septembre 2001, notamment du fait de l'impossibilité de reprendre l'activité de production de phosgène.

Cette dernière avait assigné, le 10 février 2005, la société A afin qu'elle soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet arrêt d'activité pour la société B. Le 13 septembre 2005, la société A avait souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile à effet au 1er janvier 2005.

Les sociétés A et B, ainsi que l'assureur ont été partiellement déboutés de leurs actions en responsabilité et indemnisation formées contre la société en charge du site exploité par l'usine AZF.

Le 26 décembre 2011, la société B a assigné la société A devant un tribunal de commerce en responsabilité et aux fins d'indemnisation de son préjudice consécutif à l'arrêt définitif de la production de phosgène sur le site toulousain. À la suite du refus de garantie opposé par l'assureur à la société A, cette dernière l'a assigné devant un tribunal de commerce aux fins de règlement d'une indemnité d'assurance.

Le texte en cause. Selon l'article L. 124-5, alinéa 4, du Code des assurances N° Lexbase : L0959G9E, applicable en matière d’assurance de responsabilité professionnelle, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Question soulevée. Contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel, qui avait rejeté la demande de la société assurée en paiement d'une indemnité d'assurance, celle-ci soutenait qu'un fait dommageable n'est connu de l'assuré que lorsqu'il est certain que la victime se retournera contre l'assuré pour demander réparation de son dommage, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, lorsqu’elle avait souscrit la garantie en 2005.

La question posée à la Cour suprême était donc de savoir s’il est nécessaire, pour caractériser le passé connu, que, outre la connaissance par l'assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable, ou au contraire seulement potentielle.

Réponse de la Cour de cassation. La Cour suprême valide le raisonnement de la cour d’appel. Pour rejeter la demande de la société assurée en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d’appel avait énoncé que cette société avait connaissance, à compter du 10 février 2005 au moins, du caractère dommageable, pour la société victime, de l'arrêt de la production de phosgène et du fait que sa responsabilité pouvait être engagée à ce titre, ce dont elle avait pris connaissance par l'assignation délivrée par la société en charge du site exploité par l'usine AZF, soit antérieurement à la souscription du contrat d'assurance, en septembre 2005, et qu'il n’était pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, qu'outre la connaissance par l'assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable et qu'il suffit que l'assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine.

Ayant ainsi souverainement estimé que l'assureur établissait que la société assurée avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, le 10 février 2005, par la société en charge du site exploité par l'usine AZF, tendant à ce qu'elle soit déclarée responsable, à l'égard de la société B, des conséquences dommageables de sa cessation d'activité de production de phosgène, soit antérieurement à la date de souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie.

newsid:484111

Discrimination

[Brèves] Protection suffisante d’une législation interne contre les discriminations fondées sur l'activité syndicale

Réf. : CEDH, 17 janvier 2023, Req. n° 976/20 [en anglais]

Lecture: 5 min

N4146BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92519739-derniere-revue-en-pdf#article-484146
Copier

par Charlotte Moronval

Le 27 Janvier 2023

La législation interne autorisant le licenciement, au gré de l'employeur et sans le consentement du syndicat, de salariés exerçant une activité syndicale ne viole pas l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Faits et procédure. Un ressortissant lituanien est licencié de son poste de chef de service d’une entreprise, alors qu’il venait d’être élu président adjoint d’un syndicat et était impliqué dans la négociation d'une convention collective avec l'entreprise au nom des membres de ce syndicat.

Le salarié et le syndicat engagent des procédures devant les juridictions administratives. L'Inspection nationale du travail et la Cour suprême administrative, chacune de leur côté, ne voient aucune raison de croire que la volonté de l’entreprise de licencier le salarié soit liée à ses activités syndicales.

Le requérant conteste également au civil la légalité et la justification de son licenciement. En appel, le tribunal régional juge que l’entreprise n'était pas tenue de recueillir le consentement du syndicat pour le licencier et il confirme les conclusions des tribunaux administratifs selon lesquelles le licenciement n'avait aucun lien avec l’activité syndicale de l’intéressé. Il note, par ailleurs, que plusieurs témoins ont déclaré que le caractère et le style de communication du salarié avaient créé des tensions au travail et nui aux activités de l'entreprise.

La Cour suprême n'examine pas le pourvoi en cassation consécutivement formé par le requérant.

Le salarié et le syndicat déposent alors un recours constitutionnel, soutenant notamment que l'article 59 du Code du travail – qui prévoit que les contrats de travail peuvent être résiliés « au gré de l'employeur » (darbdavio valia) pour des motifs non énoncés dans le code avec un préavis de trois jours – permet de facto à un employeur de licencier pour n’importe quel motif subjectif un employé syndiqué. La Cour constitutionnelle décide, à deux reprises, de ne pas examiner le recours.

Le recours devant la CEDH. Invoquant les articles 6, § 1 (droit à un procès équitable), 10 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 11 (liberté de réunion et d'association), 14 (interdiction de la discrimination) et 4, § 2 (interdiction du travail forcé), les requérants soutiennent que le licenciement du salarié résulte d’une discrimination fondée sur son activité syndicale et qu'il porte atteinte à la liberté d'association du syndicat requérant.

La position de la CEDH. En ce qui concerne le régime juridique sous l’empire duquel le salarié a été licencié, la Cour ne relève aucun problème inhérent à la disposition pertinente – l'article 59 du Code du travail – et elle estime qu'il existait des garanties suffisantes contre la discrimination fondée sur l'adhésion à un syndicat. En outre, si les requérants arguent que le licenciement d'un membre de la direction d'un syndicat est subordonné à l'accord du syndicat lui-même et non à celui de l'Inspection nationale du travail, la Cour estime que l'article 11 de la Convention ne peut être interprété comme faisant peser une telle obligation sur les États contractants.

Quant à l'effectivité de la procédure interne, la Cour relève certaines lacunes dans le déroulement de la procédure menée devant l'Inspection nationale du travail, notamment le défaut de notification de sa décision au salarié. Néanmoins, elle est convaincue que ces lacunes ont été corrigées dans le cadre de la procédure conduite devant les juridictions administratives. La Cour constate que les requérants ont eu la possibilité de présenter leurs arguments devant ces juridictions et que leurs arguments ont été examinés. En particulier, les requérants ne sont pas parvenus à établir l’existence d'une discrimination que ce soit au niveau individuel ou par le biais d'allégations d'ingérence générale, de sorte que la charge de la preuve n’a pas été renversée au détriment de l'employeur.

Quant à la procédure civile, les juridictions internes ont conclu, contrairement à ce que défendaient les requérants, que le statut juridique d'entreprise publique de la société ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci licencie du personnel en vertu de l'article 59 du Code du travail, si bien que le licenciement était donc conforme à la loi. Pour la Cour, la décision n'était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable et elle n'a donc aucune raison de substituer son appréciation à celle des juridictions nationales.

La Cour relève que les juridictions internes ont conclu que le salarié avait été licencié pour ses mauvaises relations avec ses collègues et les sous-traitants ainsi que pour son manque de compétences en matière de leadership et de gestion. Elle est convaincue que les juridictions internes ont tiré cette conclusion après avoir procédé à une appréciation adéquate des faits et que les décisions n'étaient pas arbitraires. Il existait des garanties suffisantes contre le licenciement abusif pour cause d'activité syndicale.

Conclusion. La Cour juge que le régime juridique interne était suffisant pour protéger les requérants de la discrimination visant les activités syndicales et qu'ils ont bénéficié d'une protection réelle et effective contre toute violation alléguée de leurs droits. Ils ont pu plaider leur cause devant les autorités mais ne sont pas parvenus à établir devant les juridictions administratives l’existence d’une discrimination. Les jugements civils n'étaient pas arbitraires et les tribunaux ont livré une appréciation complète des faits.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0716ETP.

newsid:484146

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créancier demeurant à l’étranger : le délai augmenté ne s’applique pas à la déclaration d'indemnité de résiliation d’un contrat en cours

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.514, F-B N° Lexbase : A606888A

Lecture: 6 min

N4103BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92519739-derniere-revue-en-pdf#article-484103
Copier

par Vincent Téchené

Le 25 Avril 2023

► La différence de traitement entre, d’une part, le créancier qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine qui dispose d'un délai augmenté pour déclarer une créance antérieure au passif de son débiteur et, d’autre part, le créancier qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine qui ne dispose pas d’un délai augmenté pour déclarer au même passif une créance d'indemnité résultant de la résiliation du contrat en cours, est justifiée et située dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi tenant à la détermination du passif de la procédure.

Faits et procédure. Deux sociétés ont conclu un contrat de licence portant sur une célèbre marque de montres de luxe stipulant une clause compromissoire pour régler tout différend issu de la convention.

Le 12 mai 2016, le licencié (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, puis en liquidation judiciaire le 15 novembre 2016. Le 23 novembre 2016, la propriétaire de la marque a mis le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de licence. Le liquidateur, qui avait, le 21 décembre 2016, obtenu du juge-commissaire une prolongation de deux mois pour opter, n'a pas répondu.

Le contrat a ainsi été résilié de plein droit à la date du 24 février 2017 pour défaut de réponse à la mise en demeure. Le 23 mai 2017, la cocontractante du débiteur a déclaré au passif une créance d'indemnités résultant de cette résiliation. La régularité de la déclaration de créance a été contestée.

Le juge-commissaire et à sa suite la cour d’appel (CA Lyon, 11 mars 2021, n° 20/03669 N° Lexbase : A72524KS) ont déclaré forclose la déclaration de créance. La créancière a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article R. 622-24 du Code de commerce N° Lexbase : L6120I33 que lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, l'augmentation de deux mois du délai de déclaration pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire concerne celui fixé en application de l'article L. 622-26 du même code N° Lexbase : L9127L78, pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement, et non celui d'un mois prévu à l'article R. 622-21, alinéa 2, dudit code N° Lexbase : L5947KGD ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours, courant à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation.

Ainsi, elle approuve les juges du fond d’avoir retenu exactement qu'aucun texte ne prescrit une augmentation de deux mois du délai pour déclarer une créance d'indemnité de résiliation qui résulterait de la domiciliation en Suisse de la créancière. Par ailleurs, l'article R. 622-24, alinéa 2, octroie ce délai de prolongation pour la seule déclaration opérée en application de l'article L. 622-26, visant les créances antérieures et non celles résultant d'une résiliation de plein droit d'un contrat non poursuivi, intervenue après la liquidation judiciaire.

En second et dernier lieu, la Cour régulatrice précise que le créancier, cocontractant du débiteur, qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas placé dans la même situation, selon qu'il dispose d'un délai augmenté en raison de la distance pour déclarer une créance antérieure au passif de son débiteur dont la procédure collective a été ouverte par une juridiction située sur ce territoire ou qu'il dispose d'un délai insusceptible d'augmentation en raison de cette même distance pour déclarer au même passif une créance d'indemnité résultant de la résiliation du contrat en cours. Cette différence de traitement est, selon la Cour, justifiée et située dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi tenant à la détermination du passif de la procédure, dès lors que l'augmentation du délai est destinée, dans le premier cas, à compenser la contrainte liée à l'éloignement qui ne permet pas aisément au créancier d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure collective du débiteur et de ses effets dans les deux mois qui suivent la publication en France de cette ouverture, et que, dans le second cas, les conditions procédurales et de fond de la résiliation des contrats en cours prévues aux articles L. 622-13 N° Lexbase : L7287IZW et L. 622-14 N° Lexbase : L8845INW du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 N° Lexbase : L9175L7X, et aux articles L. 641-11-1 N° Lexbase : L3298IC7 et L. 641-12 N° Lexbase : L8859ING du même code, garantissent au cocontractant une connaissance immédiate de la résiliation du contrat, qu'elle intervienne à son initiative ou non, qui lui permet de réagir dans le délai suffisant d'un mois pour déclarer sa créance d'indemnité.

Observations. On notera que la faculté ouverte par l’article R. 622-21, alinéa 2, du Code de commerce n'a pour effet que d'allonger la période de déclaration de certaines créances (Cass. com., 24 octobre 1995, n° 93-21.211, inédit N° Lexbase : A1863AZZ). Ainsi, n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur, peu important que ce délai ait expiré postérieurement au délai d'un mois imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, pour déclarer l'indemnité de résiliation (Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-21.060, F-P+B N° Lexbase : A2616KBI).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais de la déclaration des créances, Le délai de déclaration de l'indemnité de résiliation, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre) N° Lexbase : E0354EXE.

 

newsid:484103

Fiscalité internationale

[Brèves] Prix de transfert : quid d’une cession à une société étrangère de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 21 décembre 2022, n° 450796, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A624483N

Lecture: 6 min

N4058BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92519739-derniere-revue-en-pdf#article-484058
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Janvier 2023

Incorporation des bénéfices indirectement transférés à l'étranger. Peut être incluse dans cette pratique une cession à une société étrangère de la clientèle rattachable à l’activité d’une succursale française d’une société dont le siège est à l’étranger.

Les faits :

  • une société britannique a absorbé en 2009 une société de droit danois dont elle avait acquis les titres en 2005 et qui disposait depuis 1993 d'une succursale française ;
  • à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009 et 2010, l'administration fiscale a estimé que la succursale française avait transmis gratuitement à la société britannique la clientèle attachée à son activité d'assurance exercée en France, et a regardé cette opération comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI ;
  • le TA de Nice a déchargé la société britannique des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle avait été assujettie à raison de cette rectification ; le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement (CAA Marseille, 19 janvier 2021, n° 19MA04090 N° Lexbase : A6317874).

Principe. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (CGI, art. 57 N° Lexbase : L9738I33).

Pour aller plus loin, C. Thomas, Article 57 du CGI – Prix de transfert : attention au fichier local !, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 857 N° Lexbase : N6712BYA.

En appel, la CAA a retenu que la succursale française de la société de droit danois supportait le risque d'exploitation de l'activité d'assurance réalisée en France antérieurement au 1er janvier 2009 mais a relevé qu'avant cette date, les contrats d'assurance proposés par cette succursale étaient régis par le droit danois et ne bénéficiaient d'aucune adaptation particulière à la situation française, que l'ensemble des services proposés aux assurés, notamment le service d'assistance, était assuré au Danemark, que les contrats passés avec les courtiers d'assurance chargés de prospecter sur le territoire français étaient en partie conclus par la société danoise, qu'aucun élément versé au dossier n'établissait que les salariés de la succursale française avaient pour fonction de développer une clientèle propre au profit de la succursale et que l'enregistrement des clients français selon une cotation spécifique, s'il permettait de faire une analyse comptable propre aux clients ayant conclu des contrats avec des courtiers exerçant sur le territoire français, ne démontrait pas que l'activité de la succursale aurait consisté à développer une telle clientèle. La cour a déduit que le ministre n'établissait pas que cette succursale disposait d'une réelle autonomie commerciale avant le 1er janvier 2009 et, par suite, l'existence d'une cession gratuite de clientèle laissant présumer un transfert indirect de bénéfices à la société de droit britannique.

Solution du CE. En jugeant, qu'à défaut pour la succursale française de la société danoise de disposer d'une réelle autonomie commerciale, la circonstance qu'elle avait supporté le risque d'exploitation inhérent à l'activité d'assurance exercée en France antérieurement au 1er janvier 2009 ne suffisait pas à établir l'existence d'une clientèle propre, pour en déduire qu'aucune cession gratuite de clientèle, susceptible de caractériser un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, n'était établie, la cour administrative d'appel de Marseille, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

L'article 57 du CGI institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Elles sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale. Peut constituer une pratique entrant dans les prévisions de ces dispositions, la cession à une société établie hors de France, à titre gratuit ou à prix minoré, de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger.

Précisions. Sur l'applicabilité de l'article 57 du CGI à l'égard de la succursale française d'une société mère étrangère, le CE a jugé que l’administration peut réintégrer dans les résultats d'un établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la société n'établit pas l'existence de contreparties pour le développement de l'activité de la succursale française (CE 9°-10° s.-sect. réunies, 9 novembre 2015, n° 370974, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3593NWY).

Lire en ce sens, G. Massé, Déductibilité fiscale des intérêts d'un prêt entre succursale et siège social, Lexbase fiscal, décembre 2015, n° 636 N° Lexbase : N0360BWA.

newsid:484058

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement du salarié gréviste : remboursement obligatoire des allocations de chômage par l’employeur

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-20.311, F-B N° Lexbase : A605488Q

Lecture: 4 min

N4069BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92519739-derniere-revue-en-pdf#article-484069
Copier

par Lisa Poinsot

Le 27 Janvier 2023

► En cas de nullité du licenciement du salarié en raison de l’exercice normal du droit de grève, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute lourde à raison de faits commis au cours d’un mouvement de grève qui s’est déroulé dans l’entreprise. Il saisit la juridiction prud'homale aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Caen, ch. soc., sect. 1, 3 juin 2021, n° 19/01692 N° Lexbase : A36054U3) retient que le licenciement du salarié est nul comme consécutif à l’exercice par ce dernier de son droit de grève, sans qu’aucune faute lourde puisse lui être reprochée.

Elle condamne donc la société à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié entre la date du licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d’allocations.

Pour rappel. L’exercice normal du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail. Seule une faute lourde du salarié gréviste peut justifier son licenciement. Cette faute lourde peut être caractérisée par l’intention de nuire, ce qui implique la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur dans la commission d’un fait fautif et ne résulte pas de la commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.

En l’espèce, le salarié gréviste est licencié pour avoir proféré des insultes racistes, des menaces de viol, de mort et s’est livré à des actes de violence physique et d’agression. Or, il n’est pas établi que ces faits avérés et imputables au salarié aient été commis avec la volonté de porter préjudice à l’employeur. Le salarié n’a, à aucun moment, cherché à entraver la liberté du travail, y compris en agressant un autre salarié puisque ce fait s’est déroulé alors que ce dernier rentrait au dépôt après sa journée de travail. Ces faits ne caractérisent donc pas une faute lourde.

La société forme alors un pourvoi en cassation en soutenant qu’en vertu de l’article L. 1235-4 du Code du travail N° Lexbase : L0274LM4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 N° Lexbase : L0920MC3, L. 1134-4 N° Lexbase : L8068LGW, L. 1144-3 N° Lexbase : L8067LGU, L. 1152-3 N° Lexbase : L0728H9T, L. 1153-4 N° Lexbase : L0923MC8, L. 1235-3 N° Lexbase : L1442LKM et L. 1235-11 N° Lexbase : L8064LGR, le juge peut ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Or cette disposition légale ne prévoit le cas envisagé à l’article L. 2511-1 du Code du travail utilisé par les juges du fond pour prononcer la nullité du licenciement.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, et en application des articles L. 1132-4 et L. 1132-2 N° Lexbase : L0676H9W du Code du travail.

Par conséquent, à défaut de preuve d’une faute lourde, la nullité du licenciement, prononcée en raison de l’exercice normal du droit de grève, entraîne la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié.

Pour aller plus loin :

  • v. INFO078, Droit de grève, Droit social N° Lexbase : X9525APH ;
  • v. également : MDS0092, Lettre de notification d’un licenciement pour faute lourde, Droit social N° Lexbase : X5507APN ;
  • ÉTUDE : Le droit de grève, La réintégration du salarié gréviste licencié à tort, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E039503Z ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La nullité du licenciement, Les conséquences pécuniaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86274QL.

 

newsid:484069

Responsabilité administrative

[Brèves] Suicide imprévisible en garde à vue : pas d’engagement de la responsabilité de l’État

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2023, n° 21-20.029, FS-B N° Lexbase : A605388P

Lecture: 2 min

N4100BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92519739-derniere-revue-en-pdf#article-484100
Copier

par Yann Le Foll

Le 21 Mars 2023

► Le suicide imprévisible d’une personne dans sa cellule de garde à vue n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’État.

Faits. Alors qu'il était placé en garde à vue dans les locaux d'un commissariat de police, un homme s'est pendu dans sa cellule au moyen d'une bande de tissu qu'il avait découpée sur son matelas et nouée à travers deux trous creusés dans le mur. Après avoir été hospitalisé, il est décédé le 8 juillet 2009. Une information judiciaire ouverte du chef d'homicide involontaire a été clôturée par une ordonnance de non-lieu.

En cause d’appel. La cour d'appel a retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que rien ne permettait d'identifier une fragilité particulière de l’intéressé et de supposer un passage à l'acte en dépit d'un incident lié au retrait du cordon de son pantalon de survêtement, d'autre part, que les services de police avaient pris des précautions adaptées aux éléments portés à leur connaissance pour prévenir tout geste suicidaire en procédant au retrait du cordon et en regardant régulièrement les images de la vidéo-surveillance, même si celle-ci permettait seulement de visualiser, avec une image floue, les déplacements en cellule.

Elle a enfin retenu que, si les murs de la cellule présentaient des trous, le mode opératoire choisi était difficilement prévisible, alors que la fabrication du dispositif de pendaison et l'exécution du geste fatal étaient intervenus dans un court laps de temps.

Décision CCass. Sans méconnaître les dispositions de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4753AQ4, la cour d'appel a pu en déduire qu'une faute lourde n'était pas caractérisée, justifiant ainsi légalement sa décision.

Rappel. Le suicide d'un détenu schizophrène n'implique pas nécessairement la mise en jeu de la responsabilité de l'administration pénitentiaire (CEDH, 8 octobre 2015, Req. 32432/13, SELLAL N° Lexbase : A7911NSS).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative pour faute, Le service public de la police, in Droit de la responsabilité administrative, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E4478X3A.

newsid:484100

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.