Le Quotidien du 28 décembre 2022

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Incroyable mais vrai : rejet d’une demande d’expertise en cas d’expertise amiable

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-21.383, F-D N° Lexbase : A34878XG

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N3684BZH

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 27 Décembre 2022

►Ce sont les juges du fond qui, dans leur pouvoir souverain d’appréciation, décident si une mesure d’expertise doit être ordonnée ;
► ils peuvent se fonder sur un rapport d’expertise non-contradictoire pour estimer qu’ils sont suffisamment éclairés.

La solution est si rare qu’elle mérite d’être mise en lumière. Il est, en effet, très difficile de s’opposer à une mesure d’expertise, pourtant largement demandée, donc ordonnée, dans les litiges relatifs au droit de la construction. Il est vrai que la technicité de la matière rend parfois, même souvent, difficile la qualification juridique des faits mais de là à dire que le recours à l’expertise doit être automatique, le pas, que certains considèrent comme franchi, ne doit pas l’être.

En l’espèce, un maître d’ouvrage conclut avec une entreprise un marché portant sur l’exécution de travaux de gros œuvre, électricité, charpente-couverture, plomberie, menuiserie et peinture dans une maison d’habitation. Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage saisit l’assureur de l’entreprise qui fait diligenter une expertise amiable en l’absence de son assuré. Une seconde expertise amiable est diligentée par l’entreprise sans le maître d’ouvrage, lequel assigne en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt rendu le 26 juillet 2021 (CA Basse-Terre, 26 juillet 2021, n° 19/01702 N° Lexbase : A44904ZC), rejette la demande d’expertise formée. Les conseillers ont relevé que les rapports, émanant de techniciens expérimentés et soumis à la discussion des parties dans le cadre du litige, sont suffisamment complets et argumentés pour écarter toute autre demande d’expertise.

Un pourvoi est formé. Il est, notamment et surtout, invoqué que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les rapports d’expertise non-contradictoires réalisés à la demande des parties, à moins qu’ils ne soient corroborés par des éléments de preuve extérieurs et non-viciés. C’est juste. La solution est ancienne (pour exemple, Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 10-21.251, F-D N° Lexbase : A8818HYA) et constante (pour exemple, Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-13.509, F-P+B+I N° Lexbase : A04313HG). Pour autant, les rapports d’expertise amiable ne sont pas dénués de toute valeur juridique. Le rapport d’expertise amiable est un élément de preuve sur lequel le juge peut se fonder, même lorsqu’une des parties n’est pas présente lors des opérations d’expertise amiable.

Les textes se combinent pourtant comme pour mieux répéter l’importance de la contradiction (CPC, art. 16 N° Lexbase : L1133H4Q ; CEDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR, etc.). D’un autre côté, les expertises prennent du temps et sont coûteuses. Il serait donc dépourvu de sens de leur méconnaître toute portée ou force probante. La solution est donc dans le juste milieu. Pour reprendre l’expression consacrée, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder, exclusivement, sur un rapport non-contradictoire. Tout réside donc dans la compréhension du mot « exclusivement ».

En l’espèce, il y avait deux rapports. Il y avait déjà eu un précédent en ce sens. Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2018, la Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de valider le raisonnement des juges du fond, qui s’étaient estimés suffisamment informés par deux rapports d’expertise amiable (Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, n° 16-26.172, FP-P+B+I N° Lexbase : A8000YLU).

newsid:483684

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Maintien du guichet d’aides au paiement des factures d’électricité pour les PME en 2023

Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 8 décembre 2022, n° 413

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N3615BZW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Décembre 2022

Le Gouvernement renforce le dispositif d’accompagnement des TPE et des PME face aux hausses des prix de l’électricité en 2023 en annonçant le maintien du guichet d’aides au paiement des factures d’électricité pour les PME en 2023 [en ligne].

Depuis plusieurs semaines, les ministres Bruno Le Maire, Roland Lescure et Olivia Grégoire ont mené des consultations avec les entreprises et les organisations professionnelles représentant les artisans, TPE, PME sur le dispositif d’accompagnement des entreprises face à la hausse des prix de l’énergie.

Consulter en ce sens, MINEFI, communiqué de presse, 19 novembre 2022 [en ligne].

À  l’issue de ces consultations, le Gouvernement a décidé de renforcer le dispositif d’aides pour les TPE et PME les plus impactées par la hausse des prix de l’énergie en 2023.

À partir du 1er janvier 2023, toutes les TPE et les PME éligibles au dispositif de l’amortisseur électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité au guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz pourront également déposer une demande d’aide, via le site impots.gouv.fr et cumuler les deux aides.

Seront donc éligibles à ce guichet les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent 3% du chiffre d’affaires 2021 après prise en compte de l’amortisseur, et dont la facture d’électricité après réduction  perçue via l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.

En complément, les conseillers départementaux de sortie de crise seront mobilisés pour accompagner au cas par cas les entreprises connaissant des difficultés du fait de la hausse des prix de l’énergie. Ces conseillers peuvent accompagner une entreprise en difficulté dans les demandes d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz et octroyer des facilités de paiement ou des reports de charges fiscales et sociales au cas par cas.

Les entreprises peuvent contacter leur conseiller départemental de sortie de crise, dont le contact est disponible sur le site impots.gouv.fr, pour bénéficier de cet accompagnement individualisé.

newsid:483615

Fonction publique

[Brèves] Révocation d’un fonctionnaire tenant un stand de restauration pendant son congé de maladie

Réf. : TA Toulon, 18 novembre 2022, n° 2103453 N° Lexbase : A60088TP

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N3645BZZ

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par Yann Le Foll

Le 27 Décembre 2022

► Encourt la révocation un fonctionnaire tenant un stand de restauration pendant son congé de maladie.

Rappel. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires. En outre, l'interdiction faite à un fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé maladie.

Faits. En l'espèce, pour prendre la décision litigieuse, le maire de la commune de Saint-Tropez s'est fondé sur le fait que l’agent ayant fait l’objet de la mesure de révocation contestée a pris part à une activité commerciale sur un stand de restauration en dehors de toute autorisation de cumul et pendant ses congés maladie.

Position TA. Il est constant que l’intéressée est en arrêt maladie depuis le 24 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le 14 août 2021, elle est prise en photo par un agent de la commune, sur le marché, sur le stand de « l'as du kebab », offrant des produits aux clients de l'établissement de restauration.

Par un constat d'huissier dressé le 21 août 2021, elle est vue derrière le comptoir de ce même commerce prenant des commandes sur un block note et procédant à la vente de boissons et de sandwichs. La requérante ne nie pas ces faits, mais explique qu'elle connaît la gérante du snack et qu'elle se trouvait derrière le comptoir pour récupérer une commande. La gérante, atteste, quant à elle, lui avoir offert un rafraîchissement derrière le comptoir en attendant sa commande.

Selon les juges, ces explications, pour le moins confuses, ne permettent pas d'écarter la matérialité des faits. Il convient donc de considérer que l’agent a effectivement pris part à une activité commerciale en dehors de toute autorisation de cumul et pendant ses congés maladie.

Décision. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de l'attitude de l’agent qui a précédemment fait l'objet de poursuites disciplinaires, la sanction de révocation, même si elle est la plus lourde des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à un agent public, a pu légalement être décidée par le maire de la commune de Saint-Tropez.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux, L'obligation du fonctionnaire territorial de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56483M7.

newsid:483645

Maritime

[Brèves] Sur l’application du régime spécial de responsabilité pour abordage

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.785, F-B N° Lexbase : A49768ZC

Lecture: 3 min

N3730BZ8

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par Vincent Téchené

Le 04 Janvier 2023

► Les dommages subis par un bateau ayant été causés par la rupture d'une amarre sous l'effet du vent, à l'origine d'un phénomène de gîte important d’un autre bateau, le régime spécial de responsabilité pour abordage, prévu par l’article L. 5131-3 du Code des transports et reposant sur la faute prouvée, trouve à s’appliquer.

Faits et procédure. Le 17 février 2012, à la suite d'importantes rafales de vent, une vedette amarrée à un port a été endommagée par les mouvements de gîte du voilier voisin dont une amarre avait rompu. Le 15 avril 2016, le propriétaire de la vedette a assigné les propriétaires du voilier ainsi que leur assureur en indemnisation de ses préjudices.

Les propriétaires du voilier ayant été condamnés à payer la somme de 18 470,06 euros en réparation des dommages (CA Aix-en-Provence, 18 mars 2021, n° 18/19054 N° Lexbase : A55934LQ), ils ont formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Ils soutenaient que la responsabilité pour abordage, qui trouve à s'appliquer en cas de rupture d'une amarre de navire sous l'effet du vent, a pour fondement exclusif la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde. Or, en considérant, pour condamner les propriétaires du voilier, que les dommages survenus en l’espèce relevaient des dispositions de l'ancien article 1384 du Code civil N° Lexbase : L1490ABS applicable au litige, après avoir constaté que les dommages subis avaient été causés par la rupture d'une amarre sous l'effet du vent, à l'origine d'un phénomène de gîte important du voilier ayant causé les frictions constatées sur le bateau endommagé, la cour d'appel aurait violé l'article L. 5131-3 du Code des transports N° Lexbase : L7200INY.

Décision. La Cour est sensible à ces arguments et censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 5131-1 N° Lexbase : L5691L8B et L. 5131-3 du Code des transports.

Rappelons qu’il résulte du premier de ces textes que l'abordage est le choc de deux navires et qu'est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe ; que la condition d'absence d'amarrage ne concerne donc que les engins qui ne sont pas des navires.

Par ailleurs, selon le second de ces textes, si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. En revanche, si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.

Or, la Haute juridiction constate que, pour condamner les demandeurs au pourvoi l'arrêt, après avoir retenu qu'il n'était pas démontré que leur voilier était dérivant, énonce qu'il résulte de l'article L. 5131-1 du Code des transports que les dispositions relatives à l'abordage s'appliquent aux navires, bateaux et tout engin flottant non amarré à poste fixe, de sorte que les heurts survenus entre deux bateaux amarrés ne sont pas constitutifs d'un abordage. Il en déduit que les dommages survenus sur le bateau endommagé relèvent des dispositions de l'article 1384, ancien, du Code civil, applicable au litige.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les dommages subis par le bateau endommagé avaient été causés par la rupture d'une amarre sous l'effet du vent, à l'origine d'un phénomène de gîte important du voilier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes visés.

newsid:483730

Responsabilité médicale

[Brèves] Caractérisation de la faute du médecin : les juges du fond doivent se fonder sur des éléments médicaux lorsque leur conclusion est contraire à celle des experts

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2022, n° 21-22.037, F-B N° Lexbase : A49718Z7

Lecture: 2 min

N3742BZM

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par Laïla Bedja

Le 27 Décembre 2022

► Selon l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé au titre d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'est engagée qu'en cas de faute ; les juges du fond doivent préciser sur quels éléments médicaux ils se fondent pour parvenir à cette conclusion contraire à celle des expertises judiciaire et administrative réalisées.

Les faits et procédure. À la suite de la pose d’une prothèse de hanche, un patient a présenté plusieurs luxations ayant nécessité des réinterventions comportant la pose d’une dispositif anti-luxation et un changement de prothèse.

Le patient a assigné en indemnisation le fabricant de la prothèse et le chirurgien.

La cour d’appel. Écartant la responsabilité du fabriquant de la prothèse et de la tête fémorale, la cour d’appel a condamné le chirurgien à réparer le préjudice subi par le patient (CA Pau, 1er juin 2021, n° 19/02657 N° Lexbase : A66294TP). Après avoir constaté que les deux expertises judiciaire et administrative réalisées n’avaient retenu aucune faute, erreur, maladresse ou négligence du médecin, elle a retenu, au vu des luxations intervenues après l'intervention initiale, que celui-ci aurait dû tirer les conséquences des caractéristiques morphologiques de son patient en implantant, dès la première intervention, un dispositif anti-luxation. Selon elle, la survenance de ces luxations indique que le chirurgien a eu une mauvaise appréciation initiale.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt des juges du fond (violation de CSP, art. L. 1142-1 N° Lexbase : L1910IEH).

Ainsi, si les juges ne sont pas liés par les constatations ou les conclusions des expertises, ainsi que le prévoit l’article 246 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1755H4R, ils doivent néanmoins se fonder sur des éléments médicaux afin de fonder leur décision.

La présente jurisprudence pourrait placer parallèlement à celle qui énonce que le juge n’est pas compétent pour donner son avis médical sur le dossier, et doit désigner un ou plusieurs médecins experts pour qu’ils puissent donner leur avis éclairé sur la qualité des soins (Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-15.620, F-P+B N° Lexbase : A4557XKY.

Pour aller plus loin : voir notamment sur la valeur des expertises lors de la procédure amiable, C. Lantero, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Valeur des expertises, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94333RS.

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Salaire

[Brèves] Précisions sur les conditions de dépôt et de contrôle des accords d’épargne salariale

Réf. : Décret n° 2022-1651, du 26 décembre 2022, portant application des dispositions relatives à l'épargne salariale de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2392MGP

Lecture: 5 min

N3752BZY

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par Lisa Poinsot

Le 06 Janvier 2023

► Publié au Journal officiel du 27 décembre 2022, le décret n° 2022-1651, du 26 décembre 2022, précise les conditions de dépôt et de contrôle des accords d’épargne salariale.

Contexte juridique. Pour encourager le développement de l’intéressement dans l’entreprise, la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH, prévoit, en son article 4, plusieurs mesures :

  • dans les entreprises de moins de cinquante salariés, non couvertes par un accord d’intéressement de branche agréé, un dispositif d’intéressement pourra être mis en place par décision unilatérale de l’employeur si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical ou de CSE ou, dans le cas contraire, en cas d’échec des négociations ;
  • la durée maximale de l’accord d’intéressement (y compris les accords d’intéressement de projet) est portée de trois à cinq ans ;
  • le renouvellement par tacite reconduction des accords d’intéressement non renégociés peut désormais intervenir plusieurs fois ;
  • une nouvelle procédure dématérialisée permettant de vérifier la conformité de l’accord d’intéressement est mise en place. Si l’accord est déposé selon ces modalités, les exonérations sociales sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt ;
  • les délais de contrôle des accords d’intéressement, déposés à compter du 1er janvier 2023, et les délais d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale sont raccourcis.

Pour aller plus loin : lire F. Ung, Les mesures sociales de la loi pour la protection du pouvoir d’achat, Lexbase Social, septembre 2022, n° 916 N° Lexbase : N2446BZM.

Pris en application de l’article 4 de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, le décret n° 2022-1651, du 26 décembre 2022 prévoit :

  • La modification des dispositions relatives à l’intéressement

Il précise que les conditions et les modalités de mise en place du régime d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur s’appliquent également en cas de modification du régime par décision unilatérale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions communes à la participation, à l’intéressement et à l’épargne salariale, Les règles générales de conclusion des accords de participation et d’intéressement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0963ETT.

 

  • L’actualisation d’une référence à une disposition codifiée relative au plan d’épargne d’entreprise

L’article D. 3331-3 du Code du travail N° Lexbase : L9019IDE prévoit désormais que l’ancienneté des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 N° Lexbase : L5938LQY éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel.

  • La modification des dispositions communes à l’épargne salariale

En cas de recours à une décision unilatérale de mise en place d’un accord d’intéressement, le décret prévoit le dépôt d’un procès-verbal de carence afin de prouver que l’absence d’instances représentatives du personnel n’est pas du fait de l’employeur (C. trav., art. D. 3345-3 N° Lexbase : L8476L73). Lorsqu’un CSE existe dans l’entreprise, le dépôt du procès-verbal atteste qu’il a bien été consulté (C. trav., art. D. 3345-1 N° Lexbase : L7736L7N). Ainsi, en cas d’échec des négociations avec les instances représentatives du personnel, l’employeur devra déposer le procès-verbal de désaccord mais aussi celui de consultation du CSE.

Pour rappel. L’employeur dépose sa décision unilatérale dans les 15 jours suivant la date d’élaboration. Plus précisément, le dépôt de la décision unilatérale, se faisant par téléprocédure (C. trav., art. D. 2231-4 N° Lexbase : L3976LKH), doit avoir lieu dans les 15 jours suivant le premier jour de la 2ème période de calcul suivant la date de sa prise d’effet (C. trav., art. L. 3313-3 N° Lexbase : L0643LZT et art. D. 3313-1 N° Lexbase : L7733L7K).

Par ailleurs, le décret prend acte de la suppression du contrôle de validité opéré par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités sur les accords d’entreprise (C. trav., art. D. 3345-5 N° Lexbase : L7738L7Q). Les accords et règlements d’épargne salariale déposées à partir du 1er janvier 2023 ne seront plus soumis à un contrôle des modalités de conclusion de l’accord. Leur dépôt donne désormais lieu à la délivrance d’un récépissé par l’administration du travail attestant du dépôt. Le contrôle de fond subsiste et est opéré par l’URSSAF qui a 3 mois pour demander le retrait ou la modification de clauses contraires aux dispositions légales ou réglementaires. Ce délai de 3 mois court désormais à compter du dépôt de l’accord.

Il prend également acte de la réduction du délai accordé à l’autorité administrative pour conduire la procédure d’agrément des accords de branche d’épargne salariale, fixé désormais à quatre mois prolongeable de deux mois (C. trav., art. D. 3345-6 N° Lexbase : L7833L8M).

À noter. Ces deux dernières mesures sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions communes à la participation, à l’intéressement et à l’épargne salariale, Les conditions de recevabilité de l’accord d’épargne salariale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0976ETC.

newsid:483752

Sociétés

[Brèves] Attribution gratuite d’actions : l’ANSA déconseille le recours au prêt de consommation

Réf. : ANSA, avis n° 22-041, du 2 novembre 2022

Lecture: 3 min

N3632BZK

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par Perrine Cathalo

Le 27 Décembre 2022

► Si aucune disposition formelle n’interdit le recours à un prêt de consommation d’actions pour assurer la livraison effective des titres, il n’en demeure pas moins que cette solution est à déconseiller.

Contexte. Le 2 novembre dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la possibilité, pour une société qui souhaite attribuer des actions gratuites, de se procurer lesdites actions au moyen d’un prêt de consommation conclu avec un actionnaire majoritaire selon le régime de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2188LYP, dans l’hypothèse où elle ne disposerait pas des réserves suffisantes pour les acheter et que l’attribution définitive des actions ne pouvait pas non plus être différée.

Aux termes de l’article 1892 du Code civil N° Lexbase : L2109ABQ, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Ainsi, la restitution de ses actions à l’actionnaire majoritaire nécessiterait le rachat par la société de ses propres actions, dans le respect des dispositions des articles L. 22-10-62 N° Lexbase : L2106LYN (pour les sociétés cotées) et L. 225-209-2 (pour les sociétés non cotées) N° Lexbase : L2088LYY du Code de commerce.

Discussion. L’ANSA constate d'abord que l’article L. 225-197-1 du Code de commerce ne précise pas quels sont les moyens pour la société de se procurer des actions existantes, de sorte qu’il serait licite de recourir à un prêt de consommation en absence de toute interdiction en ce sens. Le cas échéant, l’opération conclue avec un actionnaire majoritaire serait soumise à la procédure des conventions réglementées (C. com., art. L. 225-38 N° Lexbase : L8876I37) et à une déclaration à l’AMF (C. com., art. L. 22-10-48 N° Lexbase : L2132LYM).

En revanche, le Comité juridique affirme ensuite que l’emprunt de ses propres titres par la société n’est pas compatible avec le cadre restrictif posé par le législateur en ce qui concerne la possibilité pour l’émetteur d’intervenir sur ses propres actions, posé par les articles L. 225-208 N° Lexbase : L2190LYR, L. 22-10-62 et L. 225-209-2 du Code de commerce.

Avis. Aux termes de cet avis, l’ANSA soutient que le mécanisme de rachat d’actions des articles L. 22-10-62 et L. 225-209-2 du Code de commerce paraît difficile à concilier avec celui du prêt de consommation, pour conclure que la société n’a pas d’autre alternative que d’acquérir des actions existantes sur le marché.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le financement de la société par actions simplifiée, Le panorama des principales valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, in Droit des sociétés, Lexbase N° Lexbase : E564748N.

 

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