Le Quotidien du 29 décembre 2022

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Conservation de l’intérêt à agir d’une association : une mise à jour des statuts est nécessaire !

Réf. : TA Grenoble, 22 novembre 2022, n° 1903013 N° Lexbase : A20378UY

Lecture: 2 min

N3633BZL

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par Yann Le Foll

Le 28 Décembre 2022

► Pour conserver son intérêt à agir contre une décision administrative, une association doit nécessairement effectuer une mise à jour régulière de ses statuts.

Rappel. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige N° Lexbase : L0038LNQ : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (CE, 1°-6° ch. réunies, 29 mars 2017, n° 395419, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4590UPP).

Faits. Il résulte de l'article 2 des statuts tels qu'approuvés le 10 août 1996, de l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de Talloires (ADEPT), que son objet statutaire est limité au territoire de l'ancienne commune de Talloires.

Or, les permis de construire en litige ont été délivrés sur une parcelle située sur l'ancienne commune de Montmin, au col de la Forclaz. Si les communes de Montmin et Talloires ont été fusionnées le 1er janvier 2016, il n'apparaît aucunement que l'association ait mis à jour ses statuts afin de faire porter son action, limitée localement au seul territoire de Talloires, également sur le territoire de la commune de Montmin.

Décision TA. Par conséquent, et bien que cette association a été amenée à participer à des réunions concernant le col de la Forclaz, elle ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués.

newsid:483633

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Transcriptions des communications entre un avocat et un proche de son client : quelles sont les conditions de leur annulation ?

Réf. : Cass. crim., 13 décembre 2022, n° 21-87.435, FS-B N° Lexbase : A92478Y7

Lecture: 3 min

N3756BZ7

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par Helena Viana

Le 25 Janvier 2023

► Les conversations entre un avocat et un proche de son client entrent dans la protection relative à la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, peu important que le client n’ait pas encore désigné officiellement cet avocat, ou qu’il n’ait donné aucune suite à cet échange. Dès lors que ces conversations relèvent des droits de la défense et qu’elles ne font apparaître aucun élément laissant présumer que l’avocat ait participé à une infraction, une chambre de l’instruction est tenue de faire droit à la requête en nullité de leur transcription. En revanche, les conversations entre cette même personne et les secrétaires des avocats ne sont pas couvertes par cette garantie.  

Faits et procédure. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de torture et actes de barbarie aggravés et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Dans cette procédure, le juge d’instruction a autorisé l’interception de la ligne téléphonique de la compagne d’un individu en fuite au Maroc, qui sera interpellé et mis en examen par la suite. Étaient notamment transcrites des conversations entre la compagne et plusieurs cabinets d’avocats, pour le compte de son conjoint. Une fois mis en examen l’individu a présenté une requête en annulation de la transcription des communications précitées.  

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a refusé de faire droit à la requête en nullité fondée sur le principe de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Pour rejeter ladite requête la chambre a subordonné l’applicabilité de ce principe à la condition que l’avocat ait été officiellement désigné dans le cadre d’une procédure pénale. En l’espèce, cette désignation n’était pas intervenue.  De plus, elle a considéré que les deux conversations interceptées entre la compagne et les avocats ne concernaient pas la défense de la personne placée sous surveillance puisque, pour l'un des avocats, il n'avait été donné aucune suite et que, pour l'autre, le mis en examen n'était pas encore son client à la date de la communication. 

Décision. La Chambre criminelle procède en deux temps. D’abord, concernant les conversations transcrites entre les secrétaires des avocats et la compagne. Elle énonce que les juges du fond ont considéré à bon droit qu’elles n’entrent pas dans le champ de la garantie attachée à la confidentialité des échanges entre un avocat et son client.  

En revanche, elle casse le surplus de l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 6, § 3, et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z80802KZ et 100-5 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1325MAC, issu de la loi n° 2010-1, du 4 janvier 2010.  

Selon la Cour, la confidentialité des échanges entre un avocat et son client s’étend aux conversations que le premier peut avoir avec les proches de son client, sauf s’il existe des éléments faisant présumer la participation de cet avocat à une infraction.  

Or, en l’espèce, d’une part, la Haute juridiction a pu s’assurer au regard des pièces dont elle a le contrôle, que les conversations relevaient de l’exercice des droits de la défense et, d’autre part, elle énonce que lesdites conversations ne sont pas de nature à faire présumer la participation de l'un ou l'autre des avocats à une infraction. 

newsid:483756

Contrats et obligations

[Brèves] Garantie financière : le paiement fait au débiteur garanti pour le compte du créancier n’exclut pas la subrogation

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-10.206, F-D N° Lexbase : A97478UK

Lecture: 2 min

N3695BZU

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 28 Décembre 2022

► Le garant ayant versé au débiteur garanti, société de syndic de copropriétés, les sommes dues au titre d’une garantie financière et destinées aux syndicats des copropriétaires (créanciers) est subrogé dans les droits de ces derniers.

Les garanties financières professionnelles conservent toujours aujourd’hui une part de mystère (S. Cabrillac, Les garanties financières professionnelles, préf. Ph. Pétel, Litec, coll. Bibl. dr. entrep., t. 49, 2000).

Faits et procédure. C’est à la suite d’une cession des parts et de la cession de ses fonctions que le dirigeant associé fut assigné par la société, syndic de copropriétés, qui invoquait des détournements de fonds au préjudice des syndicats des copropriétaires, et que la garantie financière fut mise en œuvre. Un protocole d’accord est intervenu entre la société et une société de caution mutuelle. Ainsi, les syndicats des copropriétaires étaient créanciers des sommes dues, la société était le débiteur garanti. Le protocole prévoyait le règlement d’une somme à la société pour le compte des syndicats des copropriétaires ayant subi le détournement de fonds. La cour d’appel admit la subrogation de la société de caution mutuelle dans les droits et actions des syndicats des copropriétaires, ouvrant ainsi la voie à son action en paiement contre l’ancien dirigeant (CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2020, n° 16/10041). Le pourvoi, formé par ce dernier, contestait l’existence de la subrogation laquelle supposait, selon lui, un paiement effectif du créancier (syndicats des copropriétaires).

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle se fonde pour cela sur l’ancien article 1250, 3° (lire 1251, 3° ; v. désormais C. civ., art. 1346 N° Lexbase : L0992KZR) (siège de la subrogation) et sur l’ancien article 2306 (v. désormais C. civ., nouv. art. 2309 N° Lexbase : L0164L8L) (siège du recours subrogatoire de la caution) du Code civil. Elle considère que la subrogation joue « même si (le) paiement a été réalisé entre les mains de la personne garantie, pour le compte du créancier ». Or, le débiteur garanti, la société de syndic de copropriétés, avait perçu les sommes de la part du garant pour le compte des créanciers, les syndicats des copropriétaires. Ce faisant, la subrogation pouvait jouer. Admise sous l’empire des anciens textes, les solutions ont vocation à perdurer.

newsid:483695

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des parts et modalités de report d’imposition : nouveau rescrit de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualités, 7 décembre 2022

Lecture: 2 min

N3726BZZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Décembre 2022

Des précisions sont apportées par l’administration fiscale sur le mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits, codifié à l'article 150-0 B ter du CGI, notamment sur les conséquences, pour le bénéfice du report d'imposition, d'une réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en rémunération de l'apport, réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des titres et motivée par des pertes.

Question. Un contribuable a apporté en 2017 les titres de sa société opérationnelle à une société holding unipersonnelle qu’il contrôle. La plus-value d’apport a été placée en report d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI N° Lexbase : L6170LU3.

En 2022, la société holding procède à une réduction de son capital par voie de réduction de la valeur nominale de ses parts, par apurement de pertes accumulées au cours des exercices antérieurs.

Cette opération de réduction de capital motivée par des pertes met-elle fin au report d’imposition ?

Réponse de l’administration fiscale [en ligne].

Le report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI expire notamment en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

En l’absence de remboursement aux associés, la réduction de capital par la société holding, motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale de ses titres, ne met pas fin au report d’imposition de la plus-value d’apport.

newsid:483726

Licenciement

[Brèves] Le souhait du salarié de quitter rapidement l’entreprise n’exonère par l’employeur de ses obligations de reclassement et de versement d’indemnité compensatrice de préavis

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-16.000, F-B N° Lexbase : A85368XG

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N3627BZD

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par Lisa Poinsot

Le 28 Décembre 2022

L’employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète ;

L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.

Faits et procédure. Une salariée se voit notifier de la future suppression de son poste et de l’absence de possibilité de reclassement. L’employeur lui propose néanmoins un accompagnement à la recherche d’un emploi. La salariée refuse cette proposition et informe l’employeur de son souhait d’être licenciée rapidement afin de répondre favorablement à une proposition d’embauche et d’occuper rapidement ce nouvel emploi.

Toutefois, la salariée saisit la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement pour motif économique.

La cour d’appel (CA Paris, 10 mars 2021, n° 18/12740 N° Lexbase : A60274KG) constate que la salariée a renoncé le 21 avril 2016 à l’exécution du préavis. Elle retient alors que cette renonciation n’est pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d’un plan de mobilité professionnelle avant cette date.

Par ailleurs, les juges du fond relèvent que si la salariée a indiqué par avance qu’elle bénéficiait d’une embauche et a demandé d’enclencher le licenciement, cette circonstance ne peut dispenser l’employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique.

Ils affirment que l’employeur n’a pas proposé à la salariée les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle. Procédant à la recherche prétendument omise, ils décident que l’employeur n’a pas satisfait de façon sérieuse et loyale à son obligation de reclassement préalable au licenciement.

Par conséquent, la cour d’appel condamne l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • il a tenu compte, dans ses recherches de reclassement, de la volonté de la salariée d’être licenciée rapidement pour pouvoir occuper un autre emploi ;
  • il n’a pas manqué à son obligation de reclassement puisqu’il a établi qu’aucun poste compatible avec les compétences de la salariée n’était disponible à la date du licenciement.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

En premier lieu, elle rappelle que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique :

  • d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
  • d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.

Autrement dit, l’employeur doit effectuer des recherches de reclassement dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, sans tenir compte du souhait exprimé par la salariée de quitter rapidement son poste.

En second lieu, sur le fondement des articles L. 1234-1 N° Lexbase : L1300H9Z et L. 1231-4 N° Lexbase : L1068H9G du Code du travail, la Haute juridiction affirme que l’employeur doit rémunérer à la salariée son indemnité compensatrice de préavis, alors que cette dernière avait indiqué, en amont de la procédure de licenciement, d’en être dispensée pour commencer son nouvel emploi.

Autrement dit, la demande de la salariée de quitter rapidement son poste ne peut pas être assimilée à une demande de dispense de préavis dès lors que cette demande a été réalisée avant la notification du licenciement.

Pour aller plus loin :

 

newsid:483627

Sociétés

[Brèves] Sociétés cotées : prorogation de la mesure d’abaissement temporaire du seuil déclenchant le contrôle des investissements étrangers en France

Réf. : Décret n° 2022-1622, du 23 décembre 2022, relatif à l'abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé N° Lexbase : Z922232N

Lecture: 2 min

N3757BZ8

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par Perrine Cathalo

Le 28 Décembre 2022

► Publié au Journal Officiel du 24 décembre 2022, le décret n° 2022-1622, du 23 décembre 2022 N° Lexbase : Z922232N, proroge d'un an supplémentaire la mesure d'abaissement de 25 % à 10 % du seuil d'acquisition des droits de vote susceptible de déclencher le contrôle dans les sociétés françaises exerçant des activités sensibles pour la sécurité publique, l'ordre public et les intérêts de la défense nationale et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, au titre de la réglementation portant sur le contrôle des investissements étrangers.

Dès le début de la crise sanitaire en 2020, l’État a pris en compte la nécessité de protéger davantage les sociétés françaises cotées exerçant des activités sensibles. Afin de se prémunir de prises de participations opportunistes non européennes pouvant présenter des menaces pour la sécurité nationale, le seuil déclenchant le contrôle IEF dans les sociétés françaises cotées a été abaissé de 25 % à 10 % des droits de vote.

Le contexte économique actuel en lien avec la crise énergétique ne permet pas d’écarter les risques sur ces entreprises. C’est la raison pour laquelle le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique et le ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger ont demandé à ce que cette mesure temporaire d’abaissement du seuil, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, soit maintenue jusqu’au 31 décembre 2023.

Les modalités de la mesure d’abaissement du seuil déclenchant le contrôle restent inchangées :

  • elle ne concerne pas les investisseurs d’un pays de l’UE/EEE ;
  • elle ne porte que sur les investissements réalisés au sein des sociétés cotées sur un marché réglementé ;
  • elle s’exerce selon une procédure accélérée : l’investisseur étranger franchissant le seuil de 10 % des droits de vote le notifie à la direction générale du Trésor. Le ministre de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté Industrielle et Numérique dispose alors de dix jours pour décider si l’opération doit être soumise à un examen plus approfondi, sur la base d’une demande d’autorisation complète.

newsid:483757

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] UE : proposition de nouvelles mesures visant à moderniser le système de TVA

Réf. : Commission européenne, actualités, 8 décembre 2022

Lecture: 2 min

N3624BZA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Décembre 2022

La Commission européenne a proposé une série de mesures visant à moderniser le système de TVA de l'Union et à le rendre plus efficace pour les entreprises et plus résistant à la fraude [en ligne].

Selon les derniers chiffres de l'écart de TVA, les États membres ont perdu 93 milliards d'euros de recettes de TVA en 2020. Un quart des recettes manquantes peut être directement imputé à la fraude à la TVA liée aux échanges à l'intérieur de l'Union. 

Les actions proposées aujourd'hui aideront les États membres à percevoir jusqu'à 18 milliards d’euros supplémentaires de recettes de TVA par an, tout en aidant les entreprises, y compris les PME, à se développer :

  • le passage à la déclaration numérique en temps réel fondée sur la facturation électronique pour les entreprises qui exercent des activités transfrontières dans l'Union ;
  • la mise à jour des règles de TVA applicables au transport de personnes et aux plateformes d'hébergement de courte durée ;
  • l'introduction d'un enregistrement unique à la TVA dans l'ensemble de l'Union.

Le paquet de propositions présenté prend la forme de modifications à apporter à trois actes législatifs de l'Union : 

  • la Directive TVA (Directive (CE) n° 2006/112 du Conseil, du 28  novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L7664HTZ) ;
  • le Règlement (UE) n° 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d'exécution de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L8640IPP ;
  • et le Règlement du Conseil concernant la coopération administrative (Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L1449INY).

Les propositions législatives seront transmises au Conseil pour accord, ainsi qu'au Parlement européen et au Comité économique et social pour consultation.

newsid:483624

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