Le Quotidien du 7 décembre 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inscription au compte spécial : il appartient à la caisse de prouver que la victime a été exposée au risque dans un établissement de l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 20-22.760 N° Lexbase : A45198WB et n° 21-11.252 N° Lexbase : A45358WU, FS-B

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N3547BZE

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par Laïla Bedja

Le 06 Décembre 2022

► Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements ;

Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de Sécurité sociale.

Les faits et procédure. Dans les deux espèces, les victimes ont déclaré des maladies en lien avec une exposition à l’amiante, prises en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire d’assurance maladie. La caisse avait alors imputé au compte employeur de chacune des sociétés en cause les dépenses afférentes à ces pathologies. Les sociétés avaient alors saisi la juridiction de la tarification d’une demande d’inscription au compte spécial.

Dans la première espèce, pour rejeter le recours de la société, la cour d’appel d’Amiens retient que celle-ci ne démontre pas que son activité n’a pas exposé le salarié au risque de sa pathologie. Dans la seconde espèce, la cour d’appel rejette la demande de la société au motif que si la société affirme que le salarié n'a pu être exposé chez elle, elle ne justifie pas avoir contesté la prise en charge de la pathologie devant les juridictions du contentieux général.

Un pourvoi en cassation a alors été formé par chacune des sociétés.

La décision. Rappelant dans de longs attendus les règles de tarification et d’inscription au compte spécial, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel d’Amiens.

En rejetant les recours des sociétés aux motifs que celles-ci ne démontraient pas que leur activité n'a pas exposé les salariés au risque de développer une pathologie, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve (cassation pour violation, C. civ., art. 1353 N° Lexbase : L1013KZK, CSS, art. D. 242-6-1 N° Lexbase : L8934IN9, D. 242-6-4 N° Lexbase : L9621LHS, D. 242-6-5 N° Lexbase : L8930IN3, D. 242-6-7 N° Lexbase : L2750LWR, arrêté interministériel du 16 octobre 1995, art. 2, 3° N° Lexbase : O8768BSK).

Pour aller plus loin. ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les règles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 61677038, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les r\u00e8gles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E2151388"}}.

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Actualité judiciaire

[A la une] Procès en appel des « écoutes » : ouverture des débats, QPC et exception de nullité

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N3572BZC

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par Helena Viana

Le 07 Décembre 2022

13 heures 30. Salle Marie Dario. Plateau correctionnel de l’ancien palais sur l’Île de la cité. C’est là que se tient depuis le lundi 5 décembre 2022 le procès en appel de l’affaire dite des « écoutes de Paul Bismuth », dont les prévenus sont les mêmes qu’en première instance : l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et le magistrat, ancien avocat général près la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Gilbert Azibert.

Délimitation de l’acte d’appel. Tous déclarés coupables en première instance, la présidente prend le soin de leur rappeler respectivement les faits qui leur sont reprochés et les questionne chacun leur tour sur l’étendue de leur appel.

Gilbert Azibert est le premier à se présenter devant la cour et confirme que son appel porte sur l’intégralité du jugement de première instance.

Vient le tour de Nicolas Sarkozy. Il ne peut se restreindre à répondre succinctement, tant le sentiment d’injustice l’habite. À la question de savoir s’il conteste sa culpabilité et/ou sa peine, il affirme le faire « avec la plus grande force » à deux reprises. L’ex-Président se lance ensuite dans un propos liminaire en survolant les éléments du dossier. Il insiste sur la nécessité du respect des droits de la défense, sur la force des accusations dirigées à son encontre, sur les moyens colossaux employés par l’institution judiciaire et sur l’intrusion massive dans sa vie privée, faisant notamment allusion aux nombreuses écoutes dont il a fait l’objet.

« Le parquet national financier a indiqué que j’avais utilisé des méthodes de délinquant chevronné »

Nicolas Sarkozy ne mâche pas ses mots lorsqu’il évoque le parquet national financier (PFN), institution créée en 2013 qu’il accuse de l’avoir traqué pour avoir utilisé une deuxième ligne téléphonique afin de communiquer avec son avocat. Des conversations dont il estimait légitime d’assurer ainsi la confidentialité. Il insiste sur le tort que lui ont causé son placement en garde à vue, l’épluche de ses fadettes, les écoutes, etc. Et il ajoute que s’il fait appel c’est parce que le tribunal a indiqué qu’un faisceau d’indices a conduit à la culpabilité, or, selon lui, ces indices font fi de l’obligation de fonder la condamnation sur des preuves.

« Veuillez excuser ma véhémence, mais quand on est innocent, on est indigné. Je viens ici défendre mon honneur, qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Je viens pour convaincre la cour que je n’ai rien fait »

Thierry Herzog, lui, sera plus bref. Il assure n’être coupable ni de violation du secret professionnel, ni de corruption, ni de trafic d’influence. Il fait part à la cour de son attachement et son « amour pour [sa] profession d’avocat » qu’il exerce depuis quarante-trois ans et appelle les conseillers à « rétablir [son] honneur ».

Une fois la saisine de la cour délimitée, la défense est invitée à présenter la double question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que l’exception de nullité soulevée dans les mémoires déposés « longuement en avance », comme ne manque pas de le souligner le ministère public avec une obligeance courtoise.  

QPC et exception de nullité. Trois questions intéressent donc la cour ce lundi après-midi.

  1. La question prioritaire de constitutionnalité portant sur la possibilité pour le juge d’instruction d’exploiter les fadettes. Plus précisément, la question posée est celle de savoir si les articles 99-3 N° Lexbase : L8001MBX, 100-3 N° Lexbase : L4942K8K, 100-4 N° Lexbase : L3430AZ3, 100-5 N° Lexbase : L1325MAC du Code de procédure pénale dans leur version applicable à l’époque des faits, sont conformes à la Constitution en ce qu’ils permettent au juge d’instruction d’exploiter les fadettes d’un avocat sans la moindre garantie procédurale.

Le premier argument mis en avant concerne la modification législative intervenue depuis l’application des textes précités. En effet, tel que le soutient Me Jaqueline Laffont, avocate de Nicolas Sarkozy, dans ses observations, « nous avons utilisé des moyens de droit, des moyens légitimes, ni dilatoires, ni déplacés. Et ces moyens sont tellement légitimes qu’une grande partie des actes que nous avons contestés ne pourraient plus avoir lieu aujourd’hui ». Depuis la loi n° 2021-1728, du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459821T, les garanties relatives au secret professionnel et en particulier celles relatives aux correspondances entre un avocat et son client ont été renforcées. Ainsi la nouvelle rédaction de l’alinéa 3 de l’article 100 du Code de procédure pénale subordonne-t-il l’interception de la ligne d’un avocat, à l’encontre duquel il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction, en instruction comme en enquête, à une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention. Ont également été mis en avant notamment les nouvelles dispositions limitant l’enquête préliminaire à deux ans, et la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-952, du 3 décembre 2021 N° Lexbase : A00977EC, déclarant inconstitutionnelles les dispositions de l’article 77-1-1 N° Lexbase : L7999MBU et 77-1-2 N° Lexbase : L8000MBW du Code de procédure pénale permettant de requérir des données informatiques dans le cadre d’enquête préliminaire.

  1. L’exception de nullité tendant à l’annulation de l’enquête parallèle menée et constitutive, selon la défense, d’un stratagème déloyal.

Ce qui est ici critiqué est l’existence d’une enquête préliminaire parallèle, à laquelle les conseils des prévenus n’ont pas eu accès, malgré les douze demandes en ce sens. On reproche alors à cette enquête « secrète » d’avoir méconnu le respect du principe du contradictoire et d’avoir eu pour objet de dissimuler à la défense des « éléments à décharge ». Cette « dualité des procédures » porterait donc atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et du droit à la communication des preuves, engendrant une nécessaire inégalité des armes.

  1. La QPC portant sur les articles 179 N° Lexbase : L8054LAK et 385 N° Lexbase : L3791AZG du Code de procédure pénale en ce qu’ils ne prévoient pas l’exception dans laquelle le prévenu n’aurait pas eu connaissance d’une procédure affectée d’un vice.

Cette absence méconnaîtrait le droit à un recours effectif au motif que des éléments de procédure seraient portés à la connaissance du prévenu après l’ORTC rendue définitive, laquelle purge en principe les nullités et fait obstacle à toute contestation sur la régularité des actes antérieurs.  

Réquisitions. Dans un format plus condensé, le ministère public requiert l’irrecevabilité de la QPC concernant l’article 385 du Code de procédure pénal en invoquant une déclaration de conformité du Conseil constitutionnel saisi sur le fondement de l’article 60 de la Constitution. Il conclut à la recevabilité de la QPC sur les articles 99-3, 100-3 et suivants mais constate qu’elle n’est pas fondée, faute de caractère sérieux. Quant à l’exception de nullité soulevée, la parquetière fait valoir qu’aucune poursuite n’est possible sur le fondement de l’enquête dont il est demandé l’annulation, celle-ci ayant été clôturée pour infraction insuffisamment caractérisée. Elle en conclut qu’elle échappe ainsi au regard de la cour conformément à l’acte de saisine de la cour.

Maître Hervé Temime clôturera ces premiers débats in limine litis en réfutant l’argumentaire du parquet selon lequel le Conseil constitutionnel aurait déjà, sur saisine a prior, déclaré conforme à la Constitution l’article 179 du Code de procédure pénale (Cons. const., décision n° 93-326 DC, du 11 août 1993, § 23 à 25 N° Lexbase : A8286ACU, qui portait sur la première disposition légale créant un mécanisme de couverture alors logé à l’article 178). Il explique en effet que cette décision a simplement déclaré conforme le principe même de la purge des nullités, sans pour autant valider précisément l’impossibilité pour un justiciable de soulever la nullité d’une procédure dont il apprendrait l’existence après l’ORTC.

Décision de la cour. Après une courte suspension d’audience, la présidente informe les parties de ce que l’exception de nullité est jointe au fond. Les QPC, quant à elles, sont mises en délibéré au 7 février 2023 à 13 heures 30, ce qui peut étonner puisque l’article 23-2 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel impose à la juridiction de statuer « sans délai ».

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Assurances

[Brèves] Les causes d’interruption de la prescription biennale ne sont pas applicables à l’action directe de la victime

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2022, n° 20-20.606, F-D N° Lexbase : A84468TY

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N3487BZ8

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 06 Décembre 2022

► Les causes d’interruption de l’article L. 114-2 du Code des assurances ne sont pas applicables à l’action directe de la victime ;
► l’interruption du délai décennal par la délivrance d’une assignation en référé expertise ne profite qu’à celui qui agit en justice.

L’article L. 114-2 du Code des assurances N° Lexbase : L9564LGC s’applique aux actions qui dérivent du contrat d’assurance. La condition est d’interprétation stricte comme le rappelle l’arrêt rapporté.

En l’espèce, les propriétaires d’une maison d’habitation, se plaignant d’une fissuration généralisée consécutive à une période de sécheresse survenue en 1998 et reconnue comme catastrophe naturelle, ont déclaré le sinistre à leur assureur. Cet assureur préfinance des travaux confortatifs qui ont été exécutés et réceptionnés en 2000. Après deux nouveaux épisodes de sécheresse, de nouvelles fissures apparaissent, qui donnent lieu à deux nouvelles déclarations de sinistre au premier assureur, lequel dénonce les désordres à l’assureur de l’entreprise et du maître d’œuvre qui ont réalisé les travaux de reprise.

Dans un arrêt rendu le 23 juillet 2020, la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes 23 juillet 2020, n° 19/00817 N° Lexbase : A64823RI) considère qu’en application des articles 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ et de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception des travaux, et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans suivant la réclamation au fond de la victime auprès de son assuré. Pour les conseillers, ce délai serait distinct et indépendant du délai biennal dont l’assuré dispose, qui gouverne les actions dérivant du contrat d’assurance, entre l’assuré et l’assureur. Les propriétaires, qui ne sont pas contractuellement liés avec l’assureur des constructeurs, ne peuvent se prévaloir d’une interruption du délai de forclusion décennale.

Les propriétaires forment un pourvoi en cassation. Pour échapper à la forclusion, ils exposent que les causes d’interruption leur seraient applicables. Si la victime peut se prévaloir de la prescription biennale, elle devrait pouvoir se prévaloir des causes d’interruption. La Haute juridiction répond par la négative.

L’autre apport de l’arrêt concerne l’interruption du délai de prescription décennale. Chacun doit interrompre son propre délai.

Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale. La solution n’est pas nouvelle mais mérite d’être sans cesse rappelée, compte tenu du risque de forclusion encouru (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.833, F-D N° Lexbase : A3192ZPW).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Conclusion de baux sur des biens du domaine privé d’une commune : pas d’obligation de publicité et de mise en concurrence préalables !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 2 décembre 2022, n° 460100, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A69228WB

Lecture: 2 min

N3556BZQ

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par Yann Le Foll

Le 07 Décembre 2022

► La conclusion de baux sur des biens du domaine privé d’une commune n’est pas conditionnée à une obligation de publicité et de mise en concurrence préalables, ceux-ci ne constituant pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

Principe. L'article 12 de la Directive 2006/123/CE, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4, transposé à l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L9569LDR implique des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique.

Toutefois, ainsi que l'a jugé la CJUE par son arrêt du 14 juillet 2016, « Promoimpresa Srl » (aff. C-458/14 et C-67/15 N° Lexbase : A2158RX9), il ne résulte ni des termes de cette Directive, ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s'appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de cette même Directive.

En n'imposant pas d'obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d'actes, l'État ne saurait donc être regardé comme n'ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l'article 12 de la Directive 2006/123/CE, du 12 décembre 2006 (pour rappel, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires (CE, 30 octobre 2009, n° 298348, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6040EMN). 

Décision. Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la conclusion du bail en litige (bail emphytéotique portant sur les murs et dépendances de l'hôtel du Palais signé entre la commune de Biarritz et la société Socomix) méconnaîtrait cette Directive, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3e ch., 2 novembre 2021, n° 19BX03590 N° Lexbase : A94037ZB) n'a pas commis d'erreur de droit.

À ce sujet. Lire P.-M. Murgue-Varoclier, L’exploitation économique du domaine privé face à la Directive « Services », Lexbase Public, octobre 2020, n° 601 N° Lexbase : N4874BY8.

newsid:483556

Droit des étrangers

[Brèves] Demandes de titres de séjour : non à une procédure entièrement dématérialisée !

Réf. : TA Versailles, 25 novembre 2022, n° 2105520 N° Lexbase : A37048UQ et n° 2105521 N° Lexbase : A41048UK

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N3441BZH

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par Yann Le Foll

Le 06 Décembre 2022

► Le recours au téléservice pour la présentation des demandes de titres de séjour n’est plus une obligation pour tous les étrangers de l’Essonne et des Yvelines.

Faits. Les associations requérantes ont contesté devant le tribunal le système de plateformes dématérialisées mis en œuvre par les préfectures de l’Essonne et des Yvelines rendant obligatoire, de manière indifférenciée, l’emploi d’un téléservice de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour et de naturalisation.

Position CE. Saisi pour avis préalable, le Conseil d’État, s’il a admis la possibilité pour les préfets de mettre en place de telles plateformes pour l’instruction des demandes de titres de séjour, a néanmoins précisé que l’usage d’un téléservice ne pouvait pas être rendu obligatoire en dehors d’une liste limitative de catégories de titres déterminée par le ministre chargé de l’Immigration et que devaient être trouvées des solutions de substitution pour permettre aux personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande de bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement (CE, avis, 3 juin 2022, publiés au recueil Lebon n° 461694 N° Lexbase : A05907ZU et n° 452798 N° Lexbase : A99817YC et lire N° Lexbase : N1987BZM).

Position TA. Les juges versaillais reprennent cette position en annulant partiellement les décisions des préfets de l’Essonne et des Yvelines, en leur enjoignant de mettre en place, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces jugements, une modalité alternative à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice.

newsid:483441

Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité du liquidateur qui a omis de demander le remboursement d'un crédit de TVA

Réf. : Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.613, F-B N° Lexbase : A10618UT

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N3453BZW

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par Vincent Téchené

Le 06 Décembre 2022

► Le liquidateur d'une société commet une faute engageant sa responsabilité personnelle en omettant de demander le remboursement d'un crédit de TVA afférent à des opérations postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Fais et procédure. Une société commerciale a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 2004, puis en liquidation judiciaire le 10 mai 2005. La procédure a été étendue à sa filiale, une SCI. Une société, en la personne de l’un de ses membres, a été successivement désignée mandataire judiciaire puis liquidateur.

La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif a été prononcée le 21 janvier 2015. Le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été déposé et notifié aux débitrices le 3 mars 2015.

Le 6 octobre 2015, un liquidateur amiable des deux sociétés a été désigné, lequel a demandé à l'administration fiscale, le 26 janvier 2016, un remboursement de crédit de TVA pour le compte de la société commerciale afférent aux dépenses engagées après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pendant la période 2006-2012. La demande a été déclarée irrecevable par l'administration fiscale pour cause de prescription le 8 juillet suivant.

Considérant que le liquidateur judiciaire avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en omettant d'entreprendre les formalités permettant d'obtenir le remboursement du crédit de TVA, les débitrices l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts.

Déboutées de leurs demandes (CA Paris, 5-9, 10 décembre 2020, n° 19/07895 N° Lexbase : A488139N), elles ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. Aux termes d’un arrêt particulièrement motivé, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1382, devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et  271 du Code général des impôts N° Lexbase : L5710MAQ.

Après avoir rappelé la teneur de chacun de ces deux textes, la Haute juridiction relève que la CJCE a dit pour droit (CJCE, 3 mars 2005, aff. C-32/03 N° Lexbase : A1773DH7), d'une part, que selon les termes de l'article 4 § 1 de la « sixième Directive » (Directive n° 77/388/CEE, du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9), la notion d'assujetti est définie en relation avec celle d'activité économique et que c'est l'existence d'une telle activité qui justifie la qualification d'assujetti qui se voit reconnaître, par la « sixième Directive », le droit à déduction. Elle a dit pour droit, d'autre part, que les coûts des opérations réalisées par une société assujettie pendant la période de liquidation de son activité doivent être considérés comme inhérents à l'activité économique, de sorte que le droit à déduction doit lui être reconnu si ces opérations présentent un lien direct et immédiat avec l'activité, pour autant que sa mise en œuvre ne donne pas lieu à des situations frauduleuses ou abusives, et que toute autre interprétation reviendrait à procéder à une distinction arbitraire entre, d'un côté, les dépenses effectuées pour les besoins d'une entreprise avant l'exploitation effective de celle-ci et celles réalisées au cours de ladite exploitation, et, de l'autre, les dépenses effectuées pour mettre fin à cette exploitation.

Par ailleurs, comme le rappelle la Cour de cassation, l'administration fiscale considère qu'une entreprise qui a cessé son activité commerciale mais qui continue de supporter des dépenses afférentes à cette activité est considérée comme un assujetti et peut déduire la TVA sur les montants acquittés, pour autant qu'il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale et dès lors que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive est établie et qu'il en est ainsi notamment de la TVA ayant grevé les honoraires des mandataires liquidateurs (BOI-TVA-DED-50-20-20 N° Lexbase : X7924AL3).

Or, pour retenir que le liquidateur n'avait commis aucune faute en ne demandant pas le remboursement d'un crédit de TVA afférent aux opérations postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l'arrêt d’appel a retenu en substance que la société débitrice avait perdu la qualité d’assujetti (qui lui aurait ouvert droit au remboursement d'un crédit de TVA) au jour du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et que la TVA relative aux factures acquittées au cours de la période de liquidation ne pouvait donc plus être récupérée.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Elle retient que la société débitrice n'avait pas perdu sa qualité d'assujettie du seul fait de sa cessation d'activité, et qu'elle pouvait déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour mettre fin à son exploitation après le jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, en obtenant, à la demande de son liquidateur, le remboursement du crédit de TVA ainsi généré, pour autant qu'il existait un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale ou qu'ils aient été exposés pour mettre fin à l'exploitation et dès lors que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive était établie. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles propres à l'organe spécifique à la liquidation judiciaire : le liquidateur, Les principaux domaines de la responsabilité du liquidateur, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9542ETL.

 

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Fiscalité locale

[Brèves] Un sas d’entrée de magasin est un espace affecté à la circulation de la clientèle et doit être retenu dans le calcul de la TASCOM

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 462720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27978TR

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N3424BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Décembre 2022

Un sas d’entrée d’un magasin peut être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et doit ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales.

Les faits :

  • une société exploite un commerce de détail de quincaillerie et bricolage sous l'enseigne « Bricomarché » à Batz-sur-Mer ;
  • à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2015 et 2016, procédant de la réintégration, dans la surface de vente prise en compte pour l'établissement de cette imposition, du sas d'entrée du magasin ;
  • le TA de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Rappel. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Le TA a relevé que la vocation du sas d'entrée litigieux, affecté à la circulation de la clientèle, était, en dépit du fait qu'il n'accueillait aucune marchandise, de permettre aux clients de l'établissement de bénéficier de ses prestations commerciales.

Solution du CE. C'est sans erreur de droit que le tribunal en a déduit que cet espace devait être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et devait ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due par la société.

Précisions. Le Conseil d’État a défini la notion de « surface de vente » comme étant celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente (CE, 1°-4° ch. réunies, 6 juin 2018, n° 405608, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8127XQ3). Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui, pour juger que les surfaces du hall d'entrée du magasin et de sa caisse centrale avaient pu légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, se fonde sur la circonstance que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente. Cette jurisprudence est semble-t-il abandonnée.

 

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Licenciement

[Brèves] Modification du contrat de travail, motif économique et nullité du PSE

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-16.162, FS-B N° Lexbase : A10628UU

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par Lisa Poinsot

Le 06 Décembre 2022

► Une modification de contrat de travail intervenue dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail.

Faits et procédure. Dans le cadre d’un projet de réorganisation donnant lieu à l’élaboration d’un PSE contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le Direccte (aujourd'hui Dreets) le 2 janvier 2014, une salariée s’est vue proposer par son employeur une modification de son contrat de travail. Sans réponse de sa part, l’employeur lui notifie l’entrée en vigueur de l’avenant au 1er juillet 2014.

Cette décision de validation a été annulée par la juridiction administrative le 22 octobre 2014 au motif que l’accord de 2013 ne revêt pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail N° Lexbase : L4953LRU.

La salariée saisit alors la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de son dernier contrat de travail et reconnaître l’existence d’une discrimination à son égard.

La cour d’appel (CA Versailles, 18 mars 2021, n° 19/01165 N° Lexbase : A57644L3) relève que l’employeur a informé la salariée légitimement et de manière licite des conséquences légales d’un éventuel refus de la proposition de modification de son contrat de travail. En outre, la négociation et la validation préalables de l’accord majoritaire portant PSE lui a permis d’être parfaitement éclairée sur les implications de son choix.

En conséquence, le vice de consentement ne peut pas être retenu. Les juges du fond déboutent la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer nul le contrat de travail conclu en application du PSE.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents ; qu'il en est ainsi de la modification pour motif économique du contrat de travail acceptée par un salarié dès lors que cette modification s'inscrit dans un processus de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu, avant toute proposition de modification des contrats de travail, à l'établissement d'un plan de sauvegarde l'emploi devant s'appliquer en cas de refus de la proposition faite par un salarié. En outre, le consentement du salarié à une modification de son contrat de travail n'est pas valable lorsqu'il a été donné sous la menace d'un licenciement qui ne pouvait être valablement prononcé.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement des articles L. 1222-6 N° Lexbase : L7361IZN, L. 1233-25 N° Lexbase : L1152H9K et L. 1235-7-1 N° Lexbase : L0653IXH du Code du travail.

Pour aller plus loin :

 

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