Le Quotidien du 19 août 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux de l'honoraire : application aux honoraires de l'avocat dus au titre de son intervention dans le cadre d'une action en comblement de passif

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/16028 (N° Lexbase : A5673KIX)

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N8232BT3

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Le 23 Août 2013

Dans le cadre d'une procédure collective, il n'appartient pas au juge-commissaire, au regard des provisions versées par le mandataire judiciaire, de fixer le montant des honoraires de l'avocat dus au titre de son intervention dans le cadre d'une action en comblement de passif. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013 (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/16028 N° Lexbase : A5673KIX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). La cour reprend ainsi l'avis de la Cour de cassation rendu le 27 février 2006 (Cass. avis, 27 février 2006, n° 05-00.027, publié N° Lexbase : A0947KKB) selon lequel, en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, le mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise ne confie pas à "un tiers" une partie des tâches qui comporte l'exécution de son mandat lui incombant au sens de l'article L. 812-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3293ICX) et que "les honoraires de l'avocat sont pris en charge par la procédure collective, sous le contrôle du juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide et à la protection des intérêts en présence, sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires" ; aussi, le Bâtonnier est seul compétent pour fixer les honoraires de l'avocat.

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Droit de la famille

[Brèves] Obligation alimentaire des enfants envers leurs parents : appréciation de l'état de besoin

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 27 juin 2013, n° 11/13598 (N° Lexbase : A3742KIG)

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N8303BTP

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Le 23 Août 2013

Aux termes de l'article 205 du Code civil (N° Lexbase : L2270ABP), les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin. Dans un arrêt rendu le 27 juin 2013, la cour d'appel de Paris vient préciser que cette obligation s'apprécie en proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit et qu'il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver qu'il est dans le besoin et par là même, qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 27 juin 2013, n° 11/13598 N° Lexbase : A3742KIG). En l'espèce, il résultait de l'ensemble des éléments que le père s'était sciemment surendetté peu de temps avant le dépôt de sa demande en paiement d'une pension alimentaire dirigée contre ses enfants ; en outre, il disposait, même en tenant compte des différents emprunts à sa charge, de revenus suffisants pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne et se trouvait propriétaire d'un patrimoine immobilier qu'il pouvait réaliser en le vendant et apurer ainsi une partie de son passif, pour ramener ses dettes à un niveau compatible avec ses ressources ; à défaut pour le père de prouver qu'il n'est pas en état d'assurer lui-même sa subsistance, les juges d'appel ont estimé qu'il y avait lieu de confirmer la décision du juge aux affaires familiales qui l'avait débouté de sa demande de pension alimentaire sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation de ses enfants.

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QPC

[Brèves] QPC non-transmise : dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 13-40.028, FS-P+B (N° Lexbase : A0953KKI)

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N8243BTH

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Le 23 Août 2013

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause l'article 616 du Code civil local, devenu l'article L. 1226-23 du Code du travail (N° Lexbase : L5737IAQ). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 13-40.028, FS-P+B N° Lexbase : A0953KKI).
Dans cette affaire, les requérants se demandaient si les dispositions visées, en ce qu'il fait obligation aux employeurs développant tout ou partie de leur activité sur le territoire des départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de maintenir le salaire du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté pour une durée relativement sans importance ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L1277A98) et aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), textes dont résulte le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Pour la Cour, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe fondamental reconnu par les lois de la République justifie le maintien de dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au nombre desquelles figure la disposition contestée dont l'origine est antérieure à 1919.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Quand la quantité détruit la qualité : le Conseil constitutionnel refuse de répondre à la QPC portant sur la loi relative à l'octroi de mer, ses termes étant trop larges

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : A1193KKE)

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N8313BT3

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Le 05 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 26 juillet 2013, le Conseil constitutionnel refuse d'examiner la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de la loi relative à l'octroi de mer (loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 N° Lexbase : L8976D7L) (Cons. const., décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013 N° Lexbase : A1193KKE). Par un arrêt du 4 juin 2013, la Cour de cassation a renvoyé deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer (Cass. QPC, 4 juin 2013, n° 13-40.012, FS-D N° Lexbase : A5345KHG). Le Conseil constitutionnel rappelle, tout d'abord, qu'une même question prioritaire de constitutionnalité peut porter sur plusieurs dispositions législatives, dès lors que chacune de ces dispositions est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. En l'espèce, la loi du 2 juillet 2004 fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional. Elle comporte cinquante-quatre articles désignant les redevables de ces impositions, fixent le champ d'application de l'octroi de mer, son assiette, déterminent le fait générateur et établissent les règles d'exigibilité de cet impôt ainsi que celles de sa liquidation, etc.. Toutefois, les Sages de la rue de Montpensier considèrent qu'ainsi renvoyées, les questions prioritaires de constitutionnalité ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles et organiques de l'article 61 de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z) et de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067 N° Lexbase : L0276AI3). En effet, tout justiciable doit, devant la juridiction saisie du litige auquel il est partie, spécialement désigner, d'une part, celles des dispositions législatives qu'il estime applicables au litige et dont il soulève l'inconstitutionnalité et, d'autre part, ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte. Or, dans ce cas, l'ensemble de la loi est renvoyée, et de nombreuses dispositions à valeur constitutionnelle sont invoquées (le préambule de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L1356A94), le préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), la Constitution elle-même, notamment aux articles 1, 34, 72, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 73, 74 et 74-1, les principes généraux d'égalité et de non discrimination, notamment celui d'égalité devant l'impôt, le principe constitutionnellement garanti de sécurité juridique, la liberté fondamentale de commerce et d'entreprise, la liberté d'aller et de venir, la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), et notamment aux articles 1, 2, 4, 6, 7, 13, 14). Le Conseil estime qu'il n'a pas été valablement saisi. Il ne statue donc pas sur les questions .

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