Le Quotidien du 20 août 2013

Le Quotidien

Fiscal général

[Brèves] Remise du rapport d'étape sur la fiscalité écologique : le Gouvernement prépare le PLF 2014

Réf. : Lire le communiqué de presse du 18 juillet 2013

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N8198BTS

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Le 23 Août 2013

Le 18 juillet 2013, le Président du Comité pour la fiscalité écologique, Christian de Perthuis, a remis un rapport d'étape, en vue du projet de loi de finances pour 2014, à Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances, Philippe Martin, ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, et Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du Budget. Le Comité pour la fiscalité écologique a été instauré à la suite de la conférence environnementale de septembre 2012. Il est chargé d'émettre des avis et propositions destinés à favoriser la mise en place d'une fiscalité écologique en France. Le rapport présente le bilan des travaux réalisés durant le premier semestre 2013. Pour rappel, la fiscalité environnementale concerne trois domaines : la consommation de ressources, le changement climatique et les pollutions. Elle vise à intégrer, dans le coût acquitté par l'acteur économique (entreprises, ménages et secteur public), les coûts sociaux et environnementaux causés à l'environnement (externalités), afin de modifier ces comportements. En 2011, les taxes environnementales représentaient en France environ 40 milliards d'euros. Le rapport traite de différents thèmes : introduction d'une assiette carbone dans la fiscalité française ; fiscalité et artificialisation des sols ; écart de taxation entre le gazole et l'essence ; opportunité d'une taxation des fluides frigorigènes. Clairement, la différence de taxation entre l'essence et le diesel tient une place centrale dans ce rapport, mais il n'est pas fait de proposition concrète sur ce thème. Le Gouvernement confirme, à l'occasion de la remise de ce rapport, sa détermination à faire de la loi de finances pour 2014 le premier acte du "verdissement" de la fiscalité française.

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Internet

[Brèves] Dispositions encadrant la publicité pour des boissons alcoolisées sur les services de communication en ligne : application au mécanisme de propagation virale propre aux réseaux sociaux

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-22.633, F-D (N° Lexbase : A5478KIQ)

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N8188BTG

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Le 23 Août 2013

Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Cour de cassation se prononce contre le mécanisme de propagation virale propre aux réseaux sociaux pour la publicité de boissons alcoolisées (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-22.633, F-D N° Lexbase : A5478KIQ). En l'espèce la société Ricard a lancé une campagne de publicité intitulée "Un Ricard, des rencontres", constituée d'affiches ou visuels, diffusés sur internet. Par ailleurs, une application mobile gratuite, dite Ricard Mix Code, nécessitant un compte Facebook, permettait de visionner le film de la campagne publicitaire, de collecter des codes donnant accès à des cocktails à base de Ricard que l'utilisateur pouvait partager sur son mur Facebook. Une autre application dite Ricard 3D, téléchargeable ou visible sur Itunes permettait de visionner une bouteille de Ricard en trois dimensions. Sur assignation de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 23 mai 2012, n° 11/15591 N° Lexbase : A8620ILT ; lire N° Lexbase : N2487BTB et N° Lexbase : N2488BTC) avait, d'une part, ordoné le retrait de la mention des rencontres associée au nom de Ricard, ainsi que de certains éléments sur tout support, quel qu'il soit, comme constituant une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité et n'avait d'autre objet que d'appeler l'attention du consommateur, et plus particulièrement celle d'un consommateur jeune, sensible aux nouvelles technologies. Sur ce point, la Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond. Ces derniers, d'autre part, avaient appliqué les dispositions des articles L. 3323-2 (N° Lexbase : L5517IE3) et suivants du Code de la santé publique à l'application mobile. La Cour régulatrice approuve également les juges d'appel sur ce point : une fois l'application téléchargée par l'utilisateur, si ce dernier souhaitait "partager avec son réseau d'amis Facebook" une recette, en cliquant sur le bouton "partager sur mon mur", apparaissait sur son profil le message suivant : "J'ai découvert la Rencontre # 20 ATOMIC RICARD (ou # 92 RICARDMANGO ou autre). Vous aussi récupérez les Ricard Mix avec l'application Ricard Mix Codes. Disponible sur l'Appstore", d'une manière que la cour d'appel a estimée intempestive, inopinée et systématique. Ayant ainsi caractérisé en quoi le fait que ce message soit relayé par l'intervention d'un internaute à l'intention de son "réseau d'amis" ne lui faisait pas perdre son caractère publicitaire, elle lui a appliqué à juste titre les dispositions des articles L. 3323-2 et suivants du Code de la santé publique.

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Marchés publics

[Brèves] Validation des justifications pour une offre suspectée d'être anormalement basse

Réf. : CE 7° s-s., 17 juillet 2013, n° 364827, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0106KK7)

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N8277BTQ

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Le 23 Août 2013

Le Conseil d'Etat valide les justifications pour une offre suspectée d'être anormalement basse dans une décision rendue le 17 juillet 2013 (CE 7° s-s., 17 juillet 2013, n° 364827, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0106KK7). La société X demande l'annulation de la procédure négociée de passation du marché public de prestation de maintenance des hélicoptères "Puma" de l'armée française. Elle soutient que l'offre de la société arbitraire, qui présente des délais d'exécution proches de ceux qu'elle a elle-même proposés, pour un prix inférieur de moitié à celui de sa propre offre, aurait manifestement dû être éliminée comme anormalement basse. Toutefois, selon le Conseil, il ne résulte pas de l'instruction que les explications fournies par la société Y en réponse à la demande de précisions du ministère de la Défense, justifiant notamment la faiblesse de son prix par le recours à des prestations de mécaniciens plutôt que d'ingénieurs pour certaines tâches et par une planification optimale de ces tâches en application de travaux de recherche conduisant à regrouper les interventions, ne seraient pas satisfaisantes et révèleraient des insuffisances techniques de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Il résulte, en outre, de l'instruction que ces prix correspondent à ceux pratiqués dans le cadre de deux précédents marchés équivalents, conclus en 2002 et 2005. L'Etat n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'éliminant pas l'offre de la société Y comme anormalement basse (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7481ETA).

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