Le Quotidien du 13 octobre 2022

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Date d'appréciation de la légalité du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application d'un décret

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 octobre 2022, n° 438233, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91928ME

Lecture: 3 min

N2919BZ7

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par Yann Le Foll

Le 12 Octobre 2022

► La date d'appréciation de la légalité du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application d'un décret est celle à laquelle le juge statue.

Principe. Lorsqu'un décret renvoie à un arrêté le soin de prévoir ses conditions d'application, cet arrêté doit intervenir dans un délai raisonnable, hors le cas où le respect d'engagements internationaux ou de la loi y ferait obstacle, à moins que l'application des dispositions du décret ne soit pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application.

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application d'un décret réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L0905MCI, pour l'autorité chargée de les édicter, de prendre ces mesures.

Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative d'édicter par arrêté les mesures nécessaires à l'application d'un décret, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision, notamment afin de déterminer si l'autorité en cause a excédé le délai raisonnable qui lui était imparti pour adopter ces mesures (voir déjà, CE, 3°-8° ch. réunies, 27 mai 2021, n° 441660, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16484T9).

Faits. La Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la ministre des Solidarités et de la Santé a rejeté sa demande du 27 septembre 2019 tendant à ce qu'elle fixe par arrêté le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé, et à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la Santé, de fixer le montant de ces droits d'inscription.

Décision. Le renvoi opéré par l'arrêté du 22 août 1988 à l'arrêté fixant les frais d'inscription à l'université, ne permet pas de déterminer le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé.

Le montant des droits annuels d'inscription exigés de ces candidats ne résultant pas davantage, à la date de la présente décision, d'autres dispositions réglementaires, l'application des dispositions de l'article D. 4321-22 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9815GTP, qui prévoient le principe de tels frais d'inscription, est, dès lors, manifestement impossible. Il s'ensuit que le ministre chargé de la Santé a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de la requérante tendant à l'édiction d'un arrêté fixant le montant de ces droits d'inscription, pour l'application de l'article D. 4321-22 du Code de la santé publique.

newsid:482919

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle « juriste d’entreprise », juriste en galerie d’art et étude d’huissier : illustration de l’application stricte du régime dérogatoire

Réf. : CA Versailles, 27 septembre 2022, n° 21/04953 N° Lexbase : A14768MM

Lecture: 7 min

N2945BZ4

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par Adélaïde Léon

Le 02 Novembre 2022

► Le régime dérogatoire aux règles générales relatives à l’inscription des avocats à un barreau dont peuvent bénéficier les juristes d’entreprise est d’application stricte et son bénéfice est conditionné à la preuve, par le demandeur, de la réalisation effective des conditions fixées. Il appartient aux juristes d’entreprise désireux de bénéficier de cette passerelle de démontrer l’existence d’une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise, exercée exclusivement au sein d’un service spécialisé, identifié comme tel au sein de l’entreprise.

La multitude de tâches liées à l’activité normale d’une galerie d’art exclut le caractère exclusif des fonctions de juriste. De même, ne peut bénéficier de cette passerelle le demandeur qui a réalisé les tâches liées à l’activité juridique classique d’une étude d’huissier mais n’a pas été affecté à un service dédié aux problématiques juridiques posées par l’activité de l’étude.

Rappels des faits et de la procédure. Après avoir exercé six ans et demi (juin 2003 à décembre 2009) dans une galerie puis quatre ans (mai 2011 à juin 2015) chez une huissier de justice et dispensé des cours de droit à des élèves de BTS et des étudiants en gestion de patrimoine et métiers du notariat, le titulaire d’une maîtrise de droit (obtenue en 2011) a sollicité son inscription au barreau du Val-d’Oise au titre de la passerelle prévue par l’article 98, alinéa 3, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : Z26469MD.

Cette passerelle prévoit la dispense de la formation théorique et pratique et du CAPA au profit des « juristes d’entreprise justifiant de huis ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ».

Le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise a admis l’intéressé au barreau du Val-d’Oise sur le fondement de l’article précité et dit qu’il pourrait, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 avril 2012, prêter serment après obtention de l'examen de contrôle des connaissances en matière de déontologie et de réglementation professionnelle organisé par le centre régional de formation.

Le procureur général près la cour d’appel de Versailles a interjeté appel contre la décision du Conseil de l’Ordre.

Motifs de l’appel. Le procureur général sollicitait l’infirmation de la décision du Conseil de l’Ordre et le rejet de la demande d’inscription au barreau du Val-d’Oise.

Le procureur général soutenait que l’intéressé ne justifiait par avoir exercé, pendant huit années, une activité de juriste d’entreprise au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises au sens de l’article 98, alinéa 3, précité.

Or, le ministère public souligne que la Cour de cassation envisage de façon stricte l’activité de juriste d’entreprise mentionnée dans ce texte en précisant que celle-ci « doit avoir été exercée de façon exclusive et révéler une certaine autonomie de la part de celui qui s’en prévaut dans la pratique du droit au sein d’un service spécialisé ». Au soutien de son argumentation, le procureur cite plusieurs arrêts en ce sens de la Cour de cassation.

Décision. La cour d’appel de Versailles infirme la décision du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise ayant admis l’impétrant au barreau du Val-d’Oise.

La cour confirme que ce régime dérogatoire aux règles générales relatives à l’inscription des avocats à un barreau est d’application stricte et que son bénéfice est conditionné à la preuve, par le demandeur, de la réalisation effective des conditions fixées.

Sur la notion de juriste d’entreprise. Cette notion n’était définie ni par la loi ni par décret, les juges d’appel s’en remettent à la définition jurisprudentielle selon laquelle est juriste d’entreprise celui qui « exerce ses fonctions dans un département chargé au sein d'une entreprise publique ou privée, considérée comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un objectif économique déterminé, de connaître les problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d'administration pure et simple couramment pratiquée dans cette entreprise ».

Au-delà de la notion même de juriste d’entreprise, la cour d’appel ajoute que la dispense accordée est subordonnée à la preuve d’une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise, exercée exclusivement au sein d’un service spécialisé, identifié comme tel.

S’agissant de l’activité au sein de la galerie d’art. La cour d’appel note qu’avant 2011, l’intéressé, qui exerçait comme responsable juridique non cadre, n’était pas titulaire d’une maîtrise de droit et ne remplissait donc pas les conditions de diplôme pour occuper un poste de juriste d’entreprise lequel est, selon la jurisprudence, généralement confié à des cadres.

Observant dans un deuxième temps les différentes tâches dont l’intéressé atteste (notamment : gestion des problématiques juridiques liées à l’activité de l’entreprise et à ses fonctions d’expert, rédaction et vérification de contrats d’achat, de vente ou de dépôt, vérification et respect du registre de police obligatoire, gestion juridique du transport et de l’acheminement de biens, maîtrise juridique du processus d’identification d’un bien, gestion du bail et de l’assurance du lieu, gestion du contentieux de l’entreprise, défense de l’entreprise lors de contestations relatives au processus d’identification ou de restauration, au contenu d’un certificat, gestion juridique de certains sinistres de l’entreprise, représentation de l’entreprise sur le plan du droit lors de déplacements, conseil juridique en matière de partage de succession, de fiscalité, de statut, de responsabilité) les juges d’appel estiment que seule la mission de gestion du contentieux de l’entreprise était susceptible de correspondre à la définition jurisprudentielle de juriste d’entreprise dégagée par la Cour de cassation.

En considération de la multitude de tâches liées par à l’activité normale de la galerie exercée par l’intéressé, celui-ci n’exerçait pas à titre exclusif les fonctions de juriste d’entreprise.

S’agissant de l’activité chez l’huissier de justice. Appréciant à nouveau les missions confiées à l’employé (rédaction d’actes, mise en place de procédures judiciaires, recherches juridiques dans les dossiers contentieux, contrôle de conformité, argumentation juridique pour la défense des intérêts des créanciers) les juges d’appel constatent qu’il s’agit de tâches liées à l’activité juridique classique d’une étude d’huissier mais que l’intéressé n’a pas été affecté à un service dédié aux problématiques juridiques posées par l’activité de l’étude.

S’agissant de l’activité d’enseignement. La cour d’appel constate sans peine que le demandeur à l’inscription avait fondé sa demande sur l’article 98 précité et non sur l’article 97, 4° du même décret N° Lexbase : Z30430LQ lequel prévoit une passerelle similaire au profit de certains universitaires.

Au terme de leurs constatations, les juges d’appel constatent que les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l’article 98 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 ne sont pas remplie, raison pour laquelle la décision du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise admettant l’intéressé au barreau du Val-d’Oise est infirmée.

Pour aller plus loin : voir ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Le principe général de la « passerelle » juriste d'entreprise-avocat, in La profession d’Avocat, (dir. H Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33343RW.

newsid:482945

Filiation

[Brèves] La réforme de l’adoption parachevée !

Réf. : Ordonnance n° 2022-1292, du 5 octobre 2022, prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4908MEI

Lecture: 2 min

N2931BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Octobre 2022

► Prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption, l’ordonnance n° 2022-1292, du 5 octobre 2022, procède à une refonte, purement formelle et à droit constant, du titre VIII, du livre Ier du Code civil relatif à la filiation adoptive.

Comme le rappelle le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1292, du 5 octobre 2022 N° Lexbase : Z683962I, le titre VIII du livre Ier du Code civil relatif à la filiation adoptive est actuellement divisé en trois chapitres relatifs d'une part, à l'adoption plénière, d'autre part, à l'adoption simple et, enfin, au conflit des lois relatives à la filiation adoptive et à l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger.

Pour rappel, la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH a notamment ouvert l'adoption aux couples de partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de concubins. Elle a en outre favorisé l'adoption plénière des enfants qui remplissent tardivement les conditions pour en bénéficier, prohibé les adoptions intrafamiliales en ligne directe et collatérale et clarifié les actes que les futurs adoptants peuvent accomplir relativement à la personne de l'enfant pendant le placement. Elle a enfin permis l'adoption des mineurs âgés de plus de treize ans et des majeurs protégés lorsqu'ils sont hors d'état d'exprimer leur consentement.

L'article 18 de la loi précitée du 21 février 2022 habilite le Gouvernement à modifier les dispositions du Code civil et du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption afin de :

- tirer les conséquences, sur l'organisation formelle du titre VIII précité, des modifications issues de la loi du 21 février 2022, à savoir, la revalorisation de l'adoption simple et la spécificité de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple ;

- harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi qu'assurer une meilleure coordination entre elles.

La présente ordonnance procède ainsi à une refonte, purement formelle et à droit constant, de ce titre VIII du livre Ier du Code civil relatif à la filiation adoptive.

Pour aller plus loin : sur les apports de la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption, (re)lire le commentaire du Professeur Adeline Gouttenoire, La réforme de l’adoption : entre ouverture et sécurisation, Lexbase Droit privé, avril 2022, n° 901 N° Lexbase : N1014BZL.

newsid:482931

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Adoption à l’AN de la proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire

Réf. : Proposition de loi n° 209, relative à la charge fiscale de la pension alimentaire

Lecture: 4 min

N2927BZG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Octobre 2022

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 7 octobre 2022, la proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire.

Contexte.

Lorsqu’un couple avec des enfants divorce ou se sépare, la pension alimentaire versée par le parent qui n’a pas la garde du ou des enfants est déductible de son revenu imposable. En contrepartie, l’autre parent déclare ces sommes, tout en bénéficiant des parts fiscales des enfants qu’il a à sa charge.

La pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est essentiellement versée par un père à une mère. Ainsi, dans les faits, la pension pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par un père ayant certains revenus à une mère dont le niveau de vie a fortement baissé du fait de la séparation.

Par ailleurs, il est rare que la pension alimentaire couvre le coût réel de la charge des enfants vivant dans le foyer. Elle ne constitue pas davantage un revenu de remplacement mais un partage des charges d’entretien de l’enfant entre ses parents, dans le seul intérêt de l’enfant. La pension alimentaire vient compenser une distorsion entre les revenus des parents pour s’acquitter de l’entretien de l’enfant.

Que prévoit le texte ? [en ligne]

  • l’objectif de cette proposition de loi est ainsi de ne pas fiscaliser la pension alimentaire perçue par le parent ayant la charge des enfants ; et parallèlement, de ne pas autoriser la déduction du versement des sommes correspondant à la pension alimentaire, pour que cela ne crée pas de perte de recettes pour le budget de l’État ;
  • il est également proposé de limiter cet avantage à 4000 euros par enfant et par an, soit un versement d’un peu plus de 300 euros par mois et par enfant, en limitant l’avantage global à 12 000 euros.

Texte initial.

► L’article 1er prévoit : au début de l’article 80 septies du Code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an ».

► L’article 2 prévoit : après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au‑delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial ». 

Amendements adoptés à l’AN.

► Amendement n°CF5 [en ligne]. Rédiger l’article 1er : « Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417 du Code général des impôts, après la référence : "163‑0 A", sont insérés les mots : "et déduction du montant des pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur, dans la limite de 4 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an" ».

Afin de cibler plus précisément l’effort sur les familles les plus modestes, il est proposé de déduire du revenu fiscal de référence donnant droit à un certain nombre d’avantages sociaux et fiscaux (bourses, chèque énergie, tarification sociale des collectivités territoriales, etc.), les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’éducation et l’entretien de l’enfant.

► Amendement n°CF6 [en ligne]. Suppression de l’article 2. Si la proposition de loi dans sa version originale était vertueuse du point de vue des finances publiques, revenir sur la possibilité donnée au débiteur, le parent versant une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, de déduire cette contribution de son revenu imposable pourrait constituer une hausse d'impôts significative non souhaitable dans la période actuelle.

Prochaine étape au Sénat.

newsid:482927

Fiscalité environnementale

[Brèves] L’obligation de réaliser une analyse physique dans un entrepôt français pour le calcul du taux de la TIRIB est-elle conforme au droit de l’Union européenne ?

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 30 septembre 2022, n° 449850, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A77038LU

Lecture: 5 min

N2896BZB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Octobre 2022

La circulaire du 18 août 2020 concernant la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, et imposant, pour les huiles végétales hydrogénées, la réalisation d'une analyse physique en laboratoire aux fins de déterminer leur teneur réelle en molécules biosourcées lors de leur réception dans le premier entrepôt fiscal de stockage français est-elle conforme au droit de l’UE ? Le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la CJUE se prononce.

Les faits :

  • une société importe en France des carburants contenant des huiles végétales hydrotraitées fabriquées en Espagne selon le procédé du cotraitement, qui consiste à incorporer, en raffinerie, en amont de l'unité de désulfuration, des huiles végétales à la matière fossile, aboutissant à ce que ces huiles végétales se transforment en HVO sous l'effet de l'hydrogène ; ces carburants sont ensuite réceptionnés en France dans un entrepôt fiscal de stockage avant d'être mis à la consommation ;
  • la société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre délégué, chargé des Comptes publics, du 18 août 2020 concernant la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, en tant qu'elle impose, pour les HVO, la réalisation d'une analyse physique en laboratoire aux fins de déterminer leur teneur réelle en molécules biosourcées lors de leur réception dans le premier entrepôt fiscal de stockage français. Elle demande également l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite de son recours gracieux introduit le 16 octobre 2020.

Principe. Les redevables de la taxe intérieure de consommation sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIC) (C. douanes, art. 266 quindecies N° Lexbase : L7420MD8). Le redevable doit justifier que les carburants imposables contiennent de l'énergie produite à partir de sources renouvelables notamment au moyen de comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable.

Solution du CE. « Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du TFUE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par la société requérante ».

Il est sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

Les dispositions des articles 17 et 18 de la Directive 2009/28/CE, et celles de l'article 30 de la Directive 2018/2001, doivent-elles être interprétées en ce sens que les mécanismes de suivi par bilan massique, et les systèmes nationaux ou volontaires qu'elles prévoient, n'ont pour objet que d'apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et n'ont ainsi pas pour objet d'encadrer le suivi et la traçabilité, au sein de produits finis issus de cotraitement, de la part d'énergie d'origine renouvelable contenue dans ces produits et par suite, d'harmoniser la prise en compte de la part d'énergie contenue par des tels produits aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c) de la Directive 2009/28/CE et à l'article 25 ainsi qu'à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) de la Directive 2018/2001 ?

En cas de réponse négative à la question précédente, ces mêmes dispositions s'opposent-elles à ce qu'un État membre, pour fixer la quantité de HVO à retenir en entrée des comptabilités matières que les opérateurs doivent tenir aux fins de l'établissement d'une taxe incitative à l'incorporation de biocarburants, acquittée dans cet État lorsque la part d'énergie renouvelable dans les carburants mis à la consommation sur l'année civile est inférieure à un pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, exige, lors de la réception dans le premier entrepôt fiscal national d'importations de carburants contenant des HVO produites dans un autre État membre dans le cadre d'un processus de cotraitement, la réalisation d'une analyse physique de la teneur en HVO de ces carburants, y compris lorsque l'usine au sein de laquelle ces carburants ont été produits a recours à un système de bilan massique certifié par un système volontaire reconnu par la Commission comme un régime complet ?

Le droit de l'Union, notamment les stipulations de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'oppose-t-il à une mesure d'un État membre telle celle décrite au point 14 de la présente décision, alors, d'une part, que les carburants contenant des biocarburants résultant de cotraitement au sein d'une raffinerie située sur son territoire ne sont pas soumis, lorsqu'ils sont mis à la consommation dans cet État membre directement en sortie d'usine, à une telle analyse physique, et alors, d'autre part, que cet État membre accepte, pour déterminer en sortie d'usine exercée ou d'établissement fiscal national la teneur en biocarburants pouvant être allouée pour les besoins de la taxe entre les certificats de teneur délivrés au titre d'une période, d'évaluer sur la base d'une moyenne d'incorporation mensuelle de l'établissement ou de l'usine la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans d'autres secteurs que le transport ?

newsid:482896

Licenciement

[Brèves] Licenciement du salarié protégé ayant proféré des propos racistes et sexistes

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 octobre 2022, n° 450492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92088MY

Lecture: 2 min

N2916BZZ

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par Charlotte Moronval

Le 17 Octobre 2022

► Les propos tenus par un salarié protégé, sans antécédents disciplinaires, visant systématiquement et de manière réitérée les personnes de sexe féminin, d'origine maghrébine et de confession musulmane, qui plus est placées sous sa subordination juridique, ne constituent pas simplement des propos triviaux, mais une faute grave de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire.

Faits et procédure. Un inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d’un salarié protégé pour motif disciplinaire. À la suite d’un recours hiérarchique formé par l’employeur, la ministre du Travail a retiré sa décision implicite rejetant ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié.

Le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du Travail. Par un arrêt contre lequel l’employeur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 19 janvier 2021, n° 19PA02121 N° Lexbase : A15744DN) a rejeté l’appel contre ce jugement.

La cour administrative d’appel, après avoir relevé que le salarié avait prononcé, à l'encontre de trois salariées de son service, des propos faisant explicitement référence, d'une part, au sexe de ces salariées et, d'autre part, à leur origine et à leur religion supposées, qualifie ces propos de « brutaux ou maladroits », « déplacés et sexistes », et présentant un caractère blessant pour leurs destinataires. Pour la cour, le fait d'avoir proféré de tels propos ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.

En statuant comme elle l’a  fait, alors que les propos tenus par le salarié visaient systématiquement et de manière répétée des salariées ayant pour point commun d'être des femmes, supposément d'origine magrébine et de confession musulmane, qui, au surplus, se trouvaient sous sa responsabilité, et ne pouvaient, dès lors qu'ils revêtent un caractère raciste pour certains, et sexiste pour d'autres, être réduits à des propos triviaux, la cour, en estimant qu'ils ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, en prenant en compte l'existence de tensions entre le salarié et son employeur et l'absence d'antécédents disciplinaires de ce salarié protégé, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Pour aller plus loin : rappr. CE, 7 octobre 2022, n° 454723 N° Lexbase : A91888MA, à propos du licenciement pour faute d'un salarié protégé qui oublie un enfant dans l'autocar.

 

newsid:482916

Procédure civile

[Brèves] L'avis attendu de la Cour de cassation relatif aux fins de non-recevoir découlant des articles 564 et 910-4 du CPC

Réf. : Cass. avis, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, FS-B N° Lexbase : A40718N4

Lecture: 2 min

N2917BZ3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Octobre 2022

 La Cour de cassation énonce dans son avis rendu le 11 octobre 2022, que la cour d’appel est seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des demandes nouvelles en appel (CPC, art. 564) et pour statuer sur la recevabilité des prétentions non présentées dans les premières conclusions d’appel (CPC, art. 910-4).

Demande d’avis. La Cour de cassation a reçu le 13 juillet 2022, la demande d'avis formée le 6 juillet 2022 par un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris ci-après reproduite :

« Première question :

Le 6° de l'article 789 N° Lexbase : L9322LTG, auquel renvoie l'article 907 N° Lexbase : L3973LUP, confère-t-il compétence ou pouvoir juridictionnel au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0394IGP qui est inclus dans la section II sur les effets de l'appel du chapitre 1er sur l'appel alors que les termes de l'article 914 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7247LE7 n'ont pas été modifiés par le décret n° 2019-1333 du 20 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3 et que la compétence du conseiller de la mise en état est d'interprétation stricte ? 

Seconde question :

Le 6° de l'article 789 auquel renvoie l'article 907 confère-t-il compétence ou pouvoir juridictionnel au conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande dont il est saisi par l'une des parties sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions sur le fond présentées par une autre partie postérieurement à ses conclusions remises en application des articles 908 N° Lexbase : L7239LET, 909 N° Lexbase : L7240LEU ou 910 N° Lexbase : L7241LEW du Code de procédure civile alors que les termes de l'article 914 du Code de procédure civile n'ont pas été modifiés par le décret n° 2019-1333 du 20 décembre 2019 et que la compétence du conseiller de la mise en état est d'interprétation stricte ? »

Avis de la Cour de cassation. Au regard de la solution précitée, la Haute juridiction précise également que « par renvoi de l'article 907 du Code de procédure civile, l'article 789, 6° du Code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même Code n'en restreigne l'étendue. ».

Conseil pratique : il conviendra de distinguer les fins de non-recevoir relatives à l’appel et celles portant sur la procédure d’appel.

 

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Illicéité de l’extraction et de la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu d'une sous-base de données

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2022, n° 21-16.307, FS-B N° Lexbase : A58898M3

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N2920BZ8

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par Vincent Téchené

Le 12 Octobre 2022

► L’exploitant d’un site internet justifiant bien d’investissements substantiels pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données correspondant aux annonces de son site, notamment la sous-bases d’annonces immobilières, et qu’il était donc bien titulaire du droit sui generis de producteur, il peut interdire l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données « immobilier » de son site.

Faits et procédure. La société, qui exploite le site internet « www.entreparticuliers.com » proposant aux particuliers un service payant d'hébergement d'annonces essentiellement immobilières, est abonnée à un « service de pige immobilière » commercialisé par la société Directannonces qui collecte et transmet quotidiennement à ses abonnés, professionnels de l'immobilier, toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers sur différents supports, notamment internet.

Estimant que ce procédé constitue la mise en place d'un système d'extraction total, répété et systématique de la base de données immobilière du site « leboncoin.fr », et exposant que, depuis le mois de juin 2011, de nombreux utilisateurs de son site se plaignent de la reprise de leurs annonces sur le site « entreparticuliers.com » sans leur autorisation, la société exploitant « leboncoin.fr » a assigné Entreparticuliers.com afin d'obtenir des mesures indemnitaires et d'interdiction.

La cour d’appel (CA Paris, 5-1, 2 février 2021, n° 17/17688 N° Lexbase : A38274EH, A. Casanova, Lexbase Affaires, mars 2021, n° 669 N° Lexbase : N6845BY8) ayant fait droit à cette demande, Entreparticuliers.com a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation  va approuver l’arrêt d’appel apportant ainsi d’utiles précisions relatives, d’une part, à la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données et, d’autre part, à l'extraction et la réutilisation d’une base de données.

  • Sur la notion d'investissement

La Cour de cassation rappelle que par quatre arrêts du 9 novembre 2004 (CJCE, 9 novembre 2004, 4 arrêts, aff. C-203/02 N° Lexbase : A7806DDH, aff. C-338/02 N° Lexbase : A7807DDI, aff. C-444/02 N° Lexbase : A7808DDK et aff. C-46/02 N° Lexbase : A7809DDL), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu de la base de données doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l'exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d'une base de données, le titulaire d'une base de données devant dès lors justifier d'un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont il demande la protection.

Ainsi, elle approuve la cour d'appel d’avoir retenu, pour l'attribution de la protection sui generis :

- au titre d'un investissement lié à l'obtention du contenu de la base de données, les investissements de communication comme ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d'annonces auprès d'internautes, ainsi que les dépenses de stockage comme étant nécessaires au regard des flux d'annonces entrants, du volume des informations à enregistrer et des exigences de temps de consultation imposant des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées et coûteuses, du stockage des annonces selon une organisation rigoureuse constituée de seize tables de stockage, et de l'enregistrement et du stockage de toutes les modifications dont la traçabilité de 100 % est assurée, les données étant indexées de façon à ce que les résultats de recherche puissent s'afficher dans des temps très courts ;

- au titre d'un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données, les dépenses afférentes au logiciel « serenity », les opérations de vérification des annonces du site « leboncoin.fr » étant effectuées, d'une part, une fois que l'annonce est déposée par l'annonceur, par l'intermédiaire de ce logiciel de filtrage, d'autre part, a posteriori, par une équipe chargée de la modération ;

- au titre d'un investissement lié à la présentation du contenu de la base de données, les dépenses liées à la classification des annonces, laquelle est opérée selon dix catégories qui sont ensuite divisées en sous-catégories, puis en critères de recherche spécifiques pour chaque sous-catégorie, selon une arborescence détaillée qui rassemble et organise près de vingt-huit millions d'annonces avec une moyenne de huit cent mille nouvelles annonces quotidiennes, la base étant mise à jour et en conformité par l'équipe « produits ».

  • Sur l’extraction

La Haute juridiction constate que la cour d'appel a retenu que les annonces immobilières du site « entreparticuliers.com » reprenaient toutes les informations relatives au bien immobilier, s'agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces du site « leboncoin.fr », et qu'en exécution du contrat de pige immobilière conclu avec la société Directannonces, la société Entreparticuliers.com s'était vu transférer toutes les annonces immobilières de vente du site « leboncoin.fr ».

La Cour de cassation approuve donc l’arrêt d’appel d’avoir déduit que Entreparticuliers.com avait procédé à l'extraction et la réutilisation d'une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données « immobilier » du site « leboncoin.fr. ».

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