Jurisprudence : CA Versailles, 27-09-2022, n° 21/04953, Infirmation

CA Versailles, 27-09-2022, n° 21/04953, Infirmation

A14768MM

Référence

CA Versailles, 27-09-2022, n° 21/04953, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88614324-ca-versailles-27092022-n-2104953-infirmation
Copier

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 97C


ARRÊT N°


DU 27 SEPTEMBRE 2022


N° RG 21/04953

N° Portalis DBV3-V-B7F-UVUX


AFFAIRE :


A B GÉNÉRAL


C/


[Y] [B]


Notifié le :


à


-Monsieur le Procureur Général,


-[Y] [B],


-CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL D'OISE,


-la SELASU FRANCK AMRAM,


-Me ATTIAS,


-LE BÂTONNIER DU BARREAU DU VAL D'OISE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE MARDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,


Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


DANS L'AFFAIRE



ENTRE :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 6]


en la personne de Mme Trapéro, Avocat Général


APPELANT


ET :


Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 7]


Présent et assisté de Me Franck AMRAM de la SELASU FRANCK AMRAM, avocat - barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 243


CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Localité 8]


représenté par Me Jacky ATTIAS avocat - barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 37


INTIMÉS


EN PRÉSENCE DE :


Monsieur LE BÂTONNIER DU BARREAU DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Localité 8]



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 27 Septembre 2022, la cour étant composée de :


Monsieur C X, Premier Président,

Madame Anna MANES, Présidente de chambre,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,


Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier


FAITS ET PROCÉDURE


Par décision du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise du 14 juin 2021, M. [Y] [B] a été admis au barreau du Val d'Oise, au fondement de l'article 98, alinéa 3, du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, et dit qu'il pourra prêter serment après obtention de l'examen de contrôle des connaissances en matière de déontologie et de réglementation professionnelle organisé par le centre régional de formation, en application des dispositions de l'arrêté du 30 avril 2012.



Cette décision a été signifiée à Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée reçue au service du parquet général le 25 juin 2021 qui a interjeté appel le 23 juillet 2021 contre M. [Aa] et le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise.


Par ses conclusions notifiées le 24 novembre 2021, Monsieur le Procureur général demande à la cour de :


- Le dire recevable en son recours ;

- Infirmer la décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise du 14 juin 2021 qui a admis M. [Y] [B] au barreau du Val d'Oise ;

- Rejeter la demande d'inscription au barreau du Val d'Oise de M. [Y] [B] sur le fondement de l'article 98, 3 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991 ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.


Au soutien de son appel, le ministère public, après avoir indiqué avoir interjeté appel dans les conditions de forme et de délai prévues par l'article 102 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, prétend que M. [Y] [B] ne justifie pas avoir exercé pendant huit ans une activité de juriste d'entreprise au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises au sens de l'article 98, alinéa 3, du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991.


Il expose à cet effet que les conditions d'inscription à un barreau français sont prévues par l'article 11 de la loi n °71 1130 du 31 décembre 1971 ; que le candidat doit remplir des conditions de nationalité, de formation universitaire, de formation professionnelle et de moralité ; que cependant des voies dérogatoires sont prévues pour accéder à la profession d'avocat, dispensant les personnes ayant exercé certaines professions en France, soit de l'obtention du diplôme de maîtrise en droit et de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), soit seulement de la formation théorique et pratique du CAPA, ainsi que le prévoient les articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991.


En particulier, il souligne que l'article 98, 3 du décret précité prévoit sept cas de dispense de la formation théorique et pratique et du CAPA, au profit des juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou de plusieurs entreprises.


Le ministère public fait valoir que la Cour de cassation envisage de façon stricte l'activité de juriste d'entreprise mentionnée au texte susvisé, en précisant que celle-ci doit avoir été exercée de façon exclusive et révéler une certaine autonomie de la part de celui qui s'en prévaut dans la pratique du droit au sein d'un service spécialisé.


Il cite divers arrêts de la Cour de cassation ayant approuvé des cours d'appel d'avoir refusé l'inscription au barreau de personnes qui ne remplissaient pas la condition de juriste d'entreprise au sens où celle-ci doit être entendue.


Il fait valoir qu'au cas d'espèce, M. [Y] [B] a justifié d'une activité de responsable juridique en qualité de collaborateur principal juriste au sein de la société de M. [S] [N] [B] du 2 juin 2003 au 31 décembre 2009 puis d'une activité de juriste, en qualité d'employé et clerc au sein de la SCP [J] [V] et [O], titulaire d'un office d'huissier de justice du 16 mai 2011 au 30 juin 2015 ; que la décision du conseil de l'ordre relève en outre que M. [Y] [B] a dispensé des cours de droit au sein de trois établissements à des élèves de 1ère et de 2ème année de BTS, à des étudiants de Master " Management de l'immobilier et gestion de patrimoine" et auprès d'étudiants de Bachelor "Métiers du notariat".


Il relève qu'au titre de son activité au sein de la société [K] [B], M. [Y] [B] n'indique notamment pas de quel diplôme de droit il était alors titulaire, sa maîtrise de droit n'ayant été obtenue qu'en 2011, qu'il n'est pas possible au vu des pièces produites de s'assurer qu'il exerçait de façon exclusive dans le service spécialisé, chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de galeriste de celle-ci ; que l'attestation non datée de M. [K] [B] sur les missions dévolues à M. [Y] [B] démontre que sur les 11 tâches répertoriées, seule celle relative à la gestion du contentieux de l'entreprise pourrait correspondre à la définition du juriste d'entreprise au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que s'agissant de l'activité d'employé puis de clerc dans une étude d'huissier de justice, l'attestation de l'employeur datée du 1er juillet 2015 qui décrit les fonctions de M. [Y] [B] démontre que celles-ci relevaient d'une activité juridique classique de toute étude d'huissier de justice, sans faire état d'un service juridique spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posées par l'activité de celle-ci.


Il fait valoir que la jurisprudence qu'il cite exclut les clercs de notaire et les huissiers de justice du bénéfice de la dérogation et en conclut que M. [Y] [B] ne justifie pas remplir les conditions précitées pour bénéficier de la voie dérogatoire d'accès au barreau prévue par l'article 98 3° du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991.


M. [B], convoqué à l'audience du 15 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception a été avisé, le 4 septembre 2021, de cette convocation à son adresse située [Adresse 2] et le pli lui a été remis.


Le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise régional, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception a été avisé, le 6 septembre 2021, de cette convocation à l'audience du 15 décembre 2021 à son adresse située [Adresse 5], et le pli lui a été remis.


Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été avisé, le 6 septembre 2021, de cette convocation à l'audience du 15 décembre 2021, à son adresse située [Adresse 5], et le pli lui a été remis.


Le 15 décembre 2021, le conseil de M. [Aa], ce dernier étant comparant, a sollicité le renvoi qui lui a été accordé et l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022.


À cette audience, Mme l'avocate générale a développé oralement les moyens soutenus à l'appui de son recours. Le conseil de l'ordre a sollicité pour sa part la confirmation de sa décision. M. [Aa] a indiqué qu'il avait représenté la société [B] dont il assurait la défense des intérêts et tenait le livre de police. Quant à son activité au sein de la SCP [J] [V] et [O], huissiers de justice, il a déclaré avoir également eu la charge de la défense des intérêts de celle-ci.



SUR CE, LA COUR,


A titre liminaire,


Le dossier présenté par M. [Aa] à l'appui de sa demande d'inscription au barreau du Val d'Oise a été produit.


Ni M. [B], ni le conseil de l'ordre, ni le bâtonnier n'ont communiqué d'observations écrites.


Il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article 98 du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.


Ce régime, dérogatoire aux règles générales relatives à l'inscription des avocats à un barreau, est d'application stricte et nécessite pour son bénéfice que le demandeur à l'inscription démontre la réalisation effective des conditions fixées.


La catégorie des juristes d'entreprise, telle que visée par le texte ci-dessus, n'est définie ni par la loi ni par le décret.


Selon la jurisprudence, le juriste d'entreprise est celui qui exerce ses fonctions dans un département chargé au sein d'une entreprise publique ou privée, considérée comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un objectif économique déterminé, de connaître les problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d'administration pure et simple couramment pratiquée dans cette entreprise.


La dispense accordée aux juristes d'entreprise ne constitue pas un droit attaché à la seule qualification du demandeur, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise.


L'activité juridique doit s'exercer exclusivement au sein d'un service spécialisé de l'entreprise, chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce qui suppose une identification précise de ce service et de sa vocation juridique.


Il appartient au demandeur de justifier, par les pièces produites, de l'effectivité de l'exercice professionnel, au sein de la ou des entreprises concernées, en qualité de juriste d'entreprise dans les conditions définies ci dessus.


En l'espèce, à l'appui de sa demande d'inscription, M. [B] a produit deux courriers de son dernier employeur, la SCP [J] [V] et [O] et une attestation de M. [K] [B], dirigeant de la société [K] [B] pour laquelle il travaillait auparavant. Il a produit également ses différents bulletins de salaire, un diplôme de maîtrise en droit et un diplôme de Master en droit.


Il en résulte que M. [Aa] a travaillé au sein de la société [B] du mois de juin 2003 au mois de décembre 2009 comme responsable juridique non cadre, son salaire brut s'étant échelonné de 505,42 euros à 2255,33 euros. Comme le fait justement observer Mme l'avocate générale, ce n'est que postérieurement en 2011 que M. [Aa] a obtenu sa maîtrise de droit si bien qu'il n'est pas justifié que lorsqu'il occupait cet emploi, il remplissait les conditions de diplôme pour pouvoir occuper un poste de juriste d'entreprise qui, d'après la jurisprudence, est généralement confié à des cadres, dont M. [Aa] n'avait pas le statut au sein de la société [K] [B].


Ce dernier a établi une attestation qui indique que :


- M. [Y] [B] était en charge de la gestion des problématiques juridiques liées à l'activité de l'entreprise d'une part ainsi qu'à ses fonctions d'expert d'autre part,

- au sein de l'entreprise, M. [Y] [B] a procédé à la rédaction et/ou l'a guidé dans celle-ci et/ou à la vérification sur le plan du droit des contrats d'achat, de vente ou de dépôt des biens, des certificats d'estimation des biens pour les assurances, des certificats d'expertise,


- il en résulte qu'il était également en charge de la vérification et du respect du registre de police obligatoire,

- il avait en charge pour l'entreprise la gestion juridique du transport et de l'acheminement de biens destinés à l'international après la vente par les soins de M. [K] [B] d'un ou plusieurs biens destinés à être expédiés vers l'étranger (gestion du contrat d'assurance du voyage, de l'acheminement à la destination finale),

- il avait en charge la maîtrise juridique du processus d'identification d'un bien, ce qui représente un aspect très important et complexe de la profession.


M. [K] [B] souligne à cet égard que le droit est indissociable en la matière de l'analyse effectuée sur le plan artistique.


Il souligne que son collaborateur avait pour mission de procéder à la vérification de l'acception ainsi qu'à l'utilisation de certaines formules utilisées au sein de sa démarche tels que :


gestion du bail et de l'assurance du lieu,

gestion contractuelle de l'artiste vivant,

gestion du contentieux de l'entreprise,


- il devait assurer la défense de l'entreprise principalement lors de contestations relatives au processus d'identification ou de restauration d'un bien, au contenu d'un certificat d'estimation et/ou d'expertise,

- il a dû gérer également juridiquement certains sinistres dont l'entreprise a été victime,

- il représentait l'entreprise sur le plan du droit lors des différents déplacements (contrat d'achat en vente aux enchères publiques volontaires de biens mobiliers, étude des différents honoraires légaux d'adjudication)


Dans l'exercice des fonctions d'expert de M. [K] [B] :


- il devait étudier et résoudre des problèmes de droit en apportant au dirigeant tous les arguments juridiques en matière de partage de succession,

- il avait parallèlement la mission de conseiller le dirigeant sur le plan du droit lors d'une décision d'achat d'un bien proposé à la vente, au cours d'une intervention d'expertise ou d'estimation (dans le respect de la légalité des conditions de mise en vente des biens par les parties),

- il assurait par ailleurs dans le cadre de ses fonctions et au profit de l'entreprise et/ou de la personne du dirigeant des consultations juridiques sur des sujets très spécifiques liés à ce secteur d'activité sur lesquels M. [K] [B] se dit souvent interrogé, tels que l'acquisition d'une œuvre d'art par une personne morale, en matière de fiscalité, de statut et de missions de l'expert extrajudiciaire et de l'expert judiciaire, et de responsabilité de l'expert.


En dépit de cette description exhaustive des tâches de M. [B] au sein de l'entreprise [K] [B], comme le relève justement Mme l'avocate générale, seule celle relative à la gestion du contentieux de l'entreprise pourrait correspondre à la définition du juriste d'entreprise au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation alors que toutes les autres missions relèvent de l'activité normale d'un galeriste et d'un cabinet d'expertise.


Il s'en infère que, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence, compte tenu des multiples tâches de M. [B] liées à l'activité normale de la galerie, celui-ci n'exerçait pas exclusivement des attributions de juriste d'entreprise.


En ce qui concerne son activité au sein de la SCP [J] [V] et [O] à compter du mois de mai 2011, M. [B] a occupé un poste d'employé pour un salaire brut de 1475,22 euros puis de clerc à compter du mois d'octobre 2011 pour un salaire brut de 1569,72 euros et de 2287,11 euros au mois de juin 2015.


Ce second employeur décrit ses fonctions de la manière suivante : cette collaboration au sein de l'étude lui a permis d'apprécier les qualités et la pratique de juriste de M. [B] dans l'exercice du métier d'huissier de justice et notamment pour le recouvrement amiable et judiciaire.


Les tâches accomplies ont été :


- rédaction des actes,

- mise en place des procédures judiciaires,

- recherche de solutions juridiques dans les dossiers contentieux,

- suivi de la signification et contrôle de conformité,

- argumentation juridique pour la défense des intérêts des créanciers lors des contestations de la partie adverse.


Cet employeur précise par courrier du 9 juin 2015 qu'il a apprécié la collaboration et les qualités de juriste de M. [B], notamment dans la défense des intérêts des dossiers gérés par l'étude.


Il en résulte qu'au sein de cette SCP d'huissiers de justice, M. [Aa] a exercé l' activité juridique classique d'une telle étude mais nullement qu'il y ait été affecté à un service dédié aux problématiques juridiques posées par l'activité de l'étude.


M. [B] a également communiqué au conseil de l'ordre trois documents témoignant de son activité d'enseignement du droit. Pour autant, c'est au titre des dispositions du 3ème alinéa de l'article 98 du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et non de l'article 97 4° de ce même décret. En effet, selon ce second texte, seuls les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique et les maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours , titulaires d'un diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion justifiant de 5 ans d'enseignement juridique en cette qualité dans une unité de formation et de recherche (article 98 2°) peuvent prétendre à un accès dérogatoire à la profession d'avocat.


Les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'étant pas remplies par M. [B], la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise du 14 juin 2021 admettant M. [Y] [B] au barreau du Val-d'Oise sera infirmée.


M. [B] supportera la charge des dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,


INFIRME la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise en date 14 juin 2021 qui a admis M. [Y] [B] au barreau du Val d'Oise,


En conséquence,


REJETTE la demande d'inscription au barreau du Val d'Oise de M. [Y] [B] sur le fondement de l'article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,


CONDAMNE M. [B] aux dépens de l'instance.


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛,

- signé par Monsieur C X, Premier Président et Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.