Le Quotidien du 12 août 2022

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Indifférence de la qualité d’agent de l’Union européenne sur la notion de « résidence habituelle » et recherche d’une compétence résiduelle

Réf. : CJUE, 1 août 2022, aff. C-501/20 N° Lexbase : A45128DH

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N2438BZC

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par Laure Florent

Le 05 Août 2022

La notion autonome de « résidence habituelle » des époux est définie non seulement par la volonté de la personne concernée de fixer le centre habituel de sa vie dans un lieu déterminé, mais aussi par une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné ; la qualité d’agent contractuel de l’Union européenne, affecté dans une délégation de cette dernière auprès d’un État tiers, et dont il est allégué qu’ils y jouissent du statut diplomatique, n’est pas susceptible d’en influencer l’interprétation ;
► la notion de « résidence habituelle » de l’enfant, telle que conçue par le Règlement « Bruxelles II bis », est également une notion autonome, qui exige, à tout le moins, une présence physique dans un État membre donné, n’ayant nullement un caractère temporaire ou occasionnel et traduisant une certaine intégration de cet enfant dans un environnement social et familial.

Faits et procédure. Deux agents contractuels de la Commission européenne, respectivement de nationalité espagnole et portugaise, sont mariés et ont deux enfants, de double nationalité espagnole et portugaise. Les parents étant affectés à la délégation de l’Union européenne au Togo, la famille y déménage. Lorsque les époux se séparent, la mère et les enfants continuent de résider au domicile familial, et le père s’installe dans un hôtel, également au Togo.

La mère, de nationalité espagnole, introduit une demande en divorce auprès des juridictions espagnoles, accompagnée de demandes portant sur la détermination du régime et des modalités d’exercice de la garde et des responsabilités parentales à l’égard des enfants mineurs du couple, sur la pension alimentaire pour ceux-ci, ainsi que sur l’attribution du logement familial au Togo.

La juridiction espagnole constate son incompétence, les parties n’ayant pas leur résidence habituelle en Espagne.

La juridiction espagnole saisie en appel décide alors de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE afin de pouvoir statuer, au vu de la situation particulière des époux et de leurs enfants, sur la compétence des juridictions espagnoles en vertu des deux règlements applicables en l’espèce :

  •  le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 N° Lexbase : L0159DYK, dit Règlement « Bruxelles II bis » ;
  •  et le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires N° Lexbase : L5102ICX, dit règlement « Aliments ».

Questions préjudicielles. La Cour revient sur plusieurs points : elle précise la définition de la résidence habituelle pour chacune des parties et règlements concernés, et notamment l’impact du statut d’agent contractuel de l’Union des époux, et spécifie les conditions dans lesquelles une juridiction saisie peut reconnaître sa compétence pour statuer en matière de divorce, de responsabilité parentale, et d’obligations alimentaires, ce lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est normalement compétente.

  • La résidence habituelle des époux

La Cour rappelle que la notion de « résidence habituelle » des époux, prévue par le Règlement « Bruxelles II bis », est une notion autonome. Elle est définie non seulement par la volonté de la personne concernée de fixer le centre habituel de sa vie dans un lieu déterminé, mais aussi par une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné.

La même définition s’applique à la notion autonome de « résidence habituelle » prévue par le règlement « Aliments », cette dernière devant être guidée par les mêmes principes et caractérisée par les mêmes éléments que dans le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires N° Lexbase : L3037KRW.

La qualité d’agent contractuel de l’Union, affecté dans une délégation de cette dernière auprès d’un État tiers, et dont il est allégué qu’ils y jouissent du statut diplomatique, n’est pas susceptible d’influencer l’interprétation de la notion de « résidence habituelle » précitée.

  • La résidence habituelle des enfants

La notion de « résidence habituelle » de l’enfant, telle que conçue par le Règlement « Bruxelles II bis », est également une notion autonome. La Cour précise qu’elle exige, à tout le moins, une présence physique dans un État membre donné, n’ayant nullement un caractère temporaire ou occasionnel et traduisant une certaine intégration de cet enfant dans un environnement social et familial.

En l’espèce, le lien constitué par la nationalité de la mère et par la résidence de celle-ci, avant son mariage, dans l’État membre dont relève la juridiction saisie en matière de responsabilité parentale n’est pas pertinent pour reconnaître la compétence de cette juridiction, et est insuffisante la circonstance que les enfants mineurs sont nés dans cet État membre et en possèdent la nationalité.

  • La reconnaissance d’une compétence résiduelle

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre ne peut se reconnaître compétente en vertu de la notion de « résidence habituelle » telle que conçue pour le Règlement « Bruxelles II bis », les articles 7 (matière matrimoniale) et 14 (responsabilité parentale) dudit règlement permettent à la juridiction saisie d’appliquer ses règles de compétence de droit interne.

Attention toutefois, les règles diffèrent selon que l’on se situe en matière matrimoniale ou en matière de responsabilité parentale.

En matière matrimoniale, une telle compétence résiduelle de la juridiction de l’État membre saisie est exclue lorsque le défendeur est un ressortissant d’un autre État membre. En revanche, le demandeur pourra introduire sa demande auprès des juridictions de l’État membre du défendeur, qui, si son droit interne le désigne, pourra se reconnaître compétent.

En matière de responsabilité parentale, le fait que le défendeur soit ressortissant d’un autre État membre ne constitue pas un obstacle à ce que la juridiction de l’État membre saisie reconnaisse sa compétence.

En matière d’obligations alimentaires, l’article 7 du règlement « Aliments » permet, lorsque l’ensemble des parties au litige ne résident pas habituellement dans un État membre, qu’une juridiction d’un État membre puisse se déclarer exceptionnellement compétente, en vertu de l’état de nécessité (forum necessitatis). Il prévoit quatre conditions cumulatives :

  • la juridiction saisie doit vérifier qu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des règles de compétence prévues par le règlement aux articles 3 à 6 ;
  • le litige doit posséder un lien étroit avec un État tiers ; le fait que toutes les parties y résident suffit ;
  • la procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans l’État tiers ; cela nécessite que l’accès à la justice dans l’État tiers soit, en droit ou en fait, entravé, notamment par des conditions procédurales discriminatoires ou contraires au procès équitable ;
  • le litige doit présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie, celui-ci pouvant être fondé, notamment, sur la nationalité de l’une des parties.

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Procédure prud'homale

[Jurisprudence] La Chambre sociale de la Cour de cassation sonne-t-elle le glas d’une clause de médiation contenue dans un contrat de travail ?

Réf. : Cass. avis, 14 juin 2022, n° 22-70.004, FS-B N° Lexbase : A090977S

Lecture: 11 min

N2266BZX

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par Véronique Hardouin, Avocate associée DROITFIL Avocats, Médiatrice et Praticienne en processus collaboratif

Le 05 Août 2022

Mots-clés : clause préalable de conciliation • clause de différend • contrat de travail • procédure de conciliation préliminaire et obligatoire • médiation • MARD

En raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.


La Chambre sociale de la Cour de cassation a reçu, le 15 mars 2022, une demande d’avis formée par la cour d’appel de Colmar dans une instance opposant un salarié à son employeur, formulée en ces termes :

 « La convention instituant un préliminaire obligatoire de médiation s'impose-t-elle au juge du fond dès lors que les parties l'invoquent et doit-elle en conséquence entraîner l'irrecevabilité d'une demande formée sans que la procédure de médiation ait été mise en œuvre ? »

La Cour de cassation répond le 14 juin 2022 par la négative :

« En raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend », au visa de l’article L. 1411-1 du Code du travail [1].

Les praticiens attendaient avec curiosité voire impatience la position actuelle de la Cour de cassation sur la validité des clauses préalables de conciliation ou de médiation contenues dans un contrat de travail.

La pratique qualifie les clauses de médiation ou de conciliation inscrites dans des contrats intéressants de nombreux domaines comme des « clauses de différend ». Ces clauses trouvent leur source dans le contrat et ont pour objet de prévoir, dès la rédaction et la conclusion du contrat, la façon dont sera réglé un éventuel différend afférent à ce contrat.

Pour être valables, les clauses de différend ne doivent pas :

  • porter d’atteinte substantielle au droit au juge (l’accès au juge des référés reste possible) ;
  • être abusives ;
  • engendrer un avantage excessif.

En tout état de cause, ces clauses n’interdisent pas la saisine du juge, mais elles imposent, si elles sont valables, une tentative de conciliation ou de médiation en amont de la saisine du juge. La sanction est une fin de non-recevoir au visa des articles 122 N° Lexbase : L1414H47 et 124 N° Lexbase : L1417H4A du Code de procédure civile.

La question de la validité et des effets des clauses de différend avait été (apparemment) tranchée par la Cour de cassation, réunie en chambre mixte (comprenant la Chambre sociale), par une décision du 14 février 2003 [2], qui avait posé le principe suivant :

« Mais attendu qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ».

Cette position semblait devoir être suivie par la Chambre sociale.

Néanmoins, une décision ultérieure de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 5 décembre 2012 [3], avait remis en cause ce principe en matière prud’homale.

En effet, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel : « en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend ».

Cette décision a été rendue au visa de l'article L. 1411-1 du Code du travail N° Lexbase : L1878H9G [4], qui rappelle la phase préliminaire de conciliation en matière prud’homale.

Une des particularités des prud’hommes est en effet que la phase judiciaire comporte un préliminaire de conciliation devant le « bureau de conciliation », devenu « bureau de conciliation et d’orientation » (BCO). Ce préliminaire, « cœur de la prud’homie », est un principe obligatoire et constitue une formalité substantielle ayant un caractère d’ordre public.

Ce principe connaît certes des exceptions importantes en pratique. Il n’y a en effet pas de préliminaire de conciliation dans l’hypothèse d’une procédure de référé, ou encore, par exemple, de demandes de requalification du contrat de travail (C. trav., art. L. 1245-2 N° Lexbase : L1491H94), d'une mission d'intérim (C. trav., art. L. 1251-41 N° Lexbase : L1598H93), d'une prise d'acte de la rupture (C. trav., art. L. 1451-1 N° Lexbase : L6248I3S). Dans ces dernières hypothèses, c’est le bureau de jugement qui est directement saisi sans étape devant le bureau de conciliation et d’orientation. Mais la conciliation reste un principe directeur de la procédure prud’homale.

Par sa décision du 5 décembre 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation refusait donc d’appliquer la solution posée par la décision du 14 février 2003, à savoir la sanction d’irrecevabilité. La Cour admettait la validité de la clause, mais la privait d’efficacité. En d’autres termes, elle était inopposable aux parties.

Néanmoins, cette décision avait été rendue avant le décret n° 2016-660, du 20 mai 2016 N° Lexbase : L2693K8A, qui a ouvert les modes amiables de règlement des litiges aux conflits du travail (C. trav., art. R. 1471-1 N° Lexbase : L6685LEC). En effet, la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC, a abrogé l’article 24 de la loi n° 95-125, du 8 février 1995 N° Lexbase : L1139ATD, qui limitait la validité des clauses préalables de médiation aux seuls litiges de droit du travail transfrontaliers.

Cette loi et son décret d’application du 20 mai 2016 ont également instauré de nouveaux outils de « conciliation et de médiation ». Cette loi a aussi augmenté les pouvoirs du bureau de conciliation, devenu bureau de conciliation et d’orientation, qui peut notamment enjoindre les parties de rencontrer un médiateur à tous les stades de la procédure. Ce n’est qu’à défaut d’accord constaté devant le bureau de conciliation et d’orientation que l’affaire est renvoyée devant le « bureau de jugement », lequel statue sur le fond.

Avec l’ouverture des modes amiables de règlement des litiges aux conflits du travail par ce dernier décret, la question s’est posée de savoir si la Cour de cassation maintiendrait sa position.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a reçu une demande d’avis, formée le 22 février 2022 par la cour d’appel de Colmar.

Pour mémoire, pour que le juge d'un tribunal ou d'une cour d'appel puisse obtenir de la Cour de cassation un éclairage sur une question de droit, l'objet de sa demande doit répondre à un certain nombre de critères.

La question posée doit :

  • être nouvelle ;
  • être de pur droit ;
  • présenter une difficulté sérieuse ;
  • se poser dans de nombreux litiges.

Une demande d’avis a pour effet de suspendre la procédure, la Cour de cassation ayant trois mois pour se prononcer. Les avis sont examinés par les chambres de la Cour. Les juridictions qui recourent à cet éclairage ne sont pas contraintes de suivre l’avis de la Cour de cassation, mais, le plus souvent, elles s'y conforment.

Cet avis, publié au bulletin, éclaire donc incontestablement la position de la Cour de la cassation.

Et, par cet avis, la Cour de cassation réaffirme la solution posée en 2012, en matière de clause de conciliation pour l’élargir à la clause de médiation. On notera que la Cour vise la « procédure de médiation » dans son avis, mais on peut penser qu’elle se réfère à la procédure de désignation et aux délais encadrés par la clause car, intrinsèquement, la médiation n’est pas une procédure.

Cet avis, négatif, a inquiété certains praticiens, car les clauses de conciliation, de médiation ou de processus collaboratif inscrites dans des contrats, préalables à la saisine du juge, participent au développement des modes amiables de développement des différends.

Dès lors, l’avis de la Cour de cassation met-il un frein au développement des MARD en droit du travail ? S’agit-il de trancher une opposition souvent dénoncée entre justice prud’homale et justice privée [5] ?

La Chambre sociale ne dit pas que la clause de médiation (ou de conciliation) est illicite : elle reconnaît sa licéité, mais elle la prive d’effet.

Cette décision peut interroger et on peut y lire une hostilité sous-jacente aux modes amiables de la part du juge du droit par un refus de donner toute efficience aux clauses de différend, même licites. En d’autres termes, les parties peuvent bien avoir conclu une clause de différend, on ne peut leur interdire de saisir d’emblée le juge du contrat de travail.

En réalité, il ne semble pas que cela procède d’une volonté de s’opposer au développement des modes amiables en droit du travail, mais plutôt, à couvert de la phase de conciliation obligatoire (qui ne l’est pas toujours, comme vu supra) d’une inquiétude sur l’effet des clauses de différend qui pourraient être d’une redoutable efficacité si la fin de non-recevoir s’imposait en cas de licéité de la clause, inquiétude qui ne concerne que le requérant donc le salarié, lequel requérant connait déjà des délais insupportables dans certaines sections pour voir son dossier jugé en première instance puis en appel.

Dans les faits, deux options sont envisageables en cas de conflit sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Soit les deux parties, dans la logique de l’amiable qui a prévalu lors de la rédaction du contrat, vont saisir un médiateur selon la procédure de désignation qu’ils auront organisée dans le contrat pour tenter de résoudre leur différend, soit le salarié, à qui cette clause aura été imposée plus que négociée et craignant que la médiation ne soit qu’une manœuvre dilatoire de son employeur, préfèrera opter pour la saisine de la juridiction prud’homale (ce qui ne l’empêchera d’ailleurs pas d’opter au décours de la procédure pour une médiation).

Il est incontestable que la phase de conciliation est souvent très décevante pour le salarié requérant. Certes, les conseillers cherchent pour l’essentiel à concilier, mais c’est plus posture que sérieusement envisageable. Une conciliation ne s’improvise pas, même si cette étape ne se déroule pas en audience publique, a fortiori quand les avocats se découvrent à l’audience et que les pièces n’ont pas été échangées par les deux parties avant l’audience du BCO. Le taux de conciliation est inférieur pour la plupart des sections à 10 % et s’il peut être supérieur à ce taux devant la section de l’encadrement, ce n’est qu’au travers du barème forfaitaire de conciliation (C. trav., art. D. 1235-21 N° Lexbase : L3515LBS).  Dans ce cas, le dossier est déjà quasi finalisé par les avocats avec un projet du procès-verbal de conciliation envoyé au greffe avant l’audience. De surcroît, nombre de dossiers sont devenus extrêmement complexes sur le plan juridique et nécessitent un examen long et attentif des demandes et argumentaires. Enfin, la conciliation réduite à quinze ou vingt minutes, en ce compris le rappel des chefs de demande et un rappel des faits, n’assure pas le travail de maïeutique d’un processus de médiation. La conciliation a toute sa force dans des dossiers où le litige peut être réglé simplement et expliqué aisément par les conseillers à l’employeur qui sauront convaincre du bien-fondé d’une conciliation (demande de salaires, congés payés, etc.). Sur des litiges plus lourds, tant dans le quantum des demandes que souvent dans le vécu des parties à revisiter, la phase de conciliation ne permet pas de concilier.

L’avis de la Cour cassation sonne-t-il le glas des clauses de médiation inscrites dans les contrats de travail ?

Est-ce à dire que la Cour de cassation est inconsciente de la réalité de la conciliation et hostile aux modes amiables en droit du travail ?

Je ne le crois pas.

Je la crois plutôt soucieuse de préserver les intérêts du salarié à qui cette clause peut avoir été imposée. On sait qu’en pratique, peu de contrats de travail sont véritablement négociés.

Or, la médiation est un processus volontaire. Elle n’aurait rien à gagner à être une étape contrainte pour les salariés.

Pour autant, il faut continuer de prévoir des clauses de différend (médiation, processus collaboratif) dans les contrats de travail, car ces clauses participent au développement des modes amiables. Il faut les expliquer, expliquer le bienfait d’un règlement non contentieux des litiges et continuer à prôner une culture de l’amiable sans l’imposer. C’est ainsi que les MARD se développeront. L’invitation à l’amiable. Sans contrainte.


[1] Cass. avis, 14 juin 2022, n° 22-70.004, FS-B N° Lexbase : A090977S.

[2] Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 N° Lexbase : A1830A7W.

[3] Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20.004, FP-P+B+R N° Lexbase : A5778IYN.

[4] « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».

[5] T. Grumbach et E. Séverin, Dans l'air du temps de la marchandisation de la justice : la mise en concurrence du juge prud'homal avec les services de justice privée, in Faut-il renforcer les modes alternatifs de résolution des litiges entre employeurs et salariés ?, RDT, 2010, p. 205.

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Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er septembre 2022

Lecture: 7 min

N2424BZS

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par Lisa Poinsot

Le 01 Septembre 2022

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Embauche (Directive européenne n° 2019/1152 du 20 juin 2019, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne N° Lexbase : L0121LRW)

Depuis le 1er août 2022, est imposé à l’employeur de transmettre au candidat lors de son recrutement de nouvelles informations sur la relation de travail à venir (durée du travail, contrat de travail temporaire, durée et conditions de la période d’essai, le droit à la formation, procédure complète en cas de rupture de la relation contractuelle, identité des organismes de Sécurité sociale).

Il doit transmettre obligatoirement les informations essentielles liées à l’embauche du candidat au plus tard dans les 7 jours calendaires à compter du 1er jour de travail pour les informations essentielles et au plus tard dans le premier mois à compter du 1er jour effectif de travail pour les informations non essentielles.

👉 Santé au travail (loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail N° Lexbase : L4000L7B)

Les entreprises ont l’obligation de remettre un passeport de prévention recensant toutes les formations suivies par le travailleur sur la santé et la sécurité (attestations, certificats, diplômes obtenus). Ce passeport doit être mis en place au plus tard le 1er octobre 2022.

👉 Assurance chômage (arrêté du 18 août 2022, portant publication des taux de séparation médians par secteurs pris en compte pour le calcul du bonus-malus N° Lexbase : L8023MDI)

Le bonus-malus sur la contribution patronale d’assurance chômage est mis en place et pouvant varier entre 3 % et 5,05 %. 7 secteurs d’activités sont concernés. Le taux de la contribution patronale dépendra de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise.

Pour le 1er septembre 2022, le taux de séparation de l’entreprise est calculé à partir des fins de contrat entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Sont exclus de l’inventaire, les démissions, les contrats d’apprentissages et les contrats de professionnalisation. Le taux de séparation et le taux de contribution seront notifiées par l’URSAFF au plus tard le 15 septembre par voie dématérialisée. Le nouveau taux de la contribution patronale s’appliquera pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

👉 Protection du lanceur d’alerte (loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte N° Lexbase : L0484MCW)

  • Obligation d’actualiser le règlement intérieur de l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte ;
  • Modification de l’affichage obligatoire en raison de l’intégration des lanceurs d’alerte dans la liste des motifs de discrimination interdits.

👉 Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle N° Lexbase : L0987MAS)

Obligation de publier sur le site internet de l’entreprise et de communiquer à l’administration :

  • les mesures de correction et les objectifs de progression de chacun des indicateurs en cas de note globale inférieure à 75 points ;
  • les objectifs de progression de chacun des indicateurs en cas de note globale inférieure à 85 points.

👉 Rachat des jours « RTT » (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK)

Le salarié peut moyenner ses JRTT, acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 avec l’accord de l’employeur. La majoration de la rémunération pour ces jours est au moins égale au taux de majoration des 1ères heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

👉 Heures supplémentaires (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK)

Le plafond de défiscalisation est augmenté à 7 500 euros des heures supplémentaires, complémentaires et des JRTT réalisés depuis le 1er janvier 2022.

👉 Frais de transport domicile / travail - pour les années 2022 et 2023 (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK)

Le seuil d’exonération des frais de transports personnels est de 700 euros par an et par salarié.

La participation patronale excédentaire pour les frais de transports collectifs est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, dans la limite de 25 % du prix des titres de transport (l’exonération fiscale est désormais de 75 % du prix des titres).

Les sommes prises en charge par l’employeur pour le forfait mobilités durables et les frais de transports collectifs se cumulent (mesure sociale pérenne à compter de l’imposition des revenus de 2022).

👉 Restauration (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK)

La limite d’exonération sociale et fiscale de la participation patronale est relevée à 5,92 euros, pour les titres restaurants émis du 1er septembre au 31 décembre 2022. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est donc comprise entre 9,87 et 11,84 euros. En outre, pour la même période, il est prévu de revaloriser le seuil d’exonération sociale et fiscale des allocations forfaitaires repas.

👉 Chômage partiel des salariés vulnérables (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK et décret n° 2022-1195 du 30 août 2022, relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19 N° Lexbase : L8949MDS)

L’employeur a, de nouveau, la possibilité de placer en activité partielle les travailleurs justifiant d’une reconnaissance de salariés vulnérables.

Le taux d’indemnité d’activité partielle, versée par l’employeur au salarié, reste fixé à 70 %. Le taux d’allocation d’activité partielle remboursée à l’employeur, pour les heures chômées à partir du 1er septembre 2022, baisse à 60 %.

👉 Prime de partage de la valeur (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH)

La prime de partage de la valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et de la taxe d’apprentissage.

🔎 À noter. Des dispositions transitoires sont prévues en matière d’exonération de cotisations et contributions sociales pour toute prime de partage de valeur versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 ou en cas de cumul avec une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur l’année 2022.

👉 Diffusion de l’intéressement (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH)

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, non couvertes par un accord d’intéressement de branche, un dispositif d’intéressement pourra être mis en place par décision unilatérale de l’employeur si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical ou de CSE ou, dans le cas contraire, en cas d’échec des négociations. La durée maximale de l’accord d’intéressement (y compris les accords d’intéressement de projet) est portée à cinq ans.

👉 Épargne salariale (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH)

L’épargne salariale peut être débloquée exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 2022 pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services.

👉 Minima salariaux (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH)

Les partenaires sociaux des branches sont incités à mettre à jour leurs grilles salariales et à revaloriser les salaires (à défaut d’initiative de la partie patronale dans les 45 jours, la négociation s’engage dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation syndicale représentative).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Zones d’aide à finalité régionale et zones d’aide à l’investissement des PME : publication de la carte pour la période 2022-2027

Réf. : Décret n° 2022-968, du 30 juin 2022, relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 N° Lexbase : L3038MDU

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N2267BZY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Août 2022

Le décret n° 2022-968, du 30 juin 2022, publié au Journal officiel du 2 juillet 2022 définit, pour la période 2022-2027, les zones, conditions et limites dans lesquelles des aides à finalité régionale et les aides à l'investissement des PME peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

Ces aides permettent de contribuer au développement des territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les investissements productifs des grandes entreprises et des PME ou la création d'emplois liés à ces investissements.

Le décret est pris sur la base de l'article 107, paragraphe 3 du TFUE, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne du 19 avril 2021 concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2022-2027 et aux décisions de la Commission C (2022) 288 final du 21 janvier 2022 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 et C (2022) 3093 final du 16 mai 2022 relative à la modification de cette carte.

Le texte est entré en vigueur le 3 juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2027.

 

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Voies d'exécution

[Jurisprudence] Rappel sur le défaut de qualité à agir de l’époux séparé de biens en saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-23.623, F-B N° Lexbase : A790574K

Lecture: 7 min

N2126BZR

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par Aude Alexandre Le Roux, avocat associé AARPI Trianon Avocats, secrétaire-adjoint de l’AAPPE

Le 05 Août 2022

Mots-clés : saisie immobilière • époux - séparé de biens • séparation de biens • bien propre du débiteur • dénonciation du commandement • qualité pour agir • caducité du commandement

L’époux séparé de biens du débiteur auquel est dénoncé le commandement valant saisie immobilière n’a pas qualité pour contester la créance du poursuivant.


 

Les contestations des procédures de saisie immobilière rythment les décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La journée du 9 juin 2022 ne fait pas exception.

L’arrêt rendu ce jour par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait suite à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 8, 19 novembre 2020, n° 19/22171 N° Lexbase : A1404377) sur appel d’un jugement d’orientation.

Dans cette affaire, le créancier poursuivant a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur différents biens immobiliers appartenant à son débiteur ainsi qu'à son épouse séparée de biens. En effet, l’un des biens saisis constitue la résidence de la famille. Par suite, le créancier poursuivant assignait logiquement son débiteur à comparaître à l’audience d’orientation. C’est dans ces conditions que son épouse intervenait volontairement à la procédure de saisie immobilière.

Par jugement d’orientation, le juge de l'exécution ordonnait la vente forcée, fixait la créance du poursuivant et rejetait les notes reçues en cours de délibéré.

L’épouse, intervenante volontaire à la saisie immobilière interjetait appel du jugement d’orientation et était autorisée à assigner à jour fixe.

Le débiteur saisi interjetait également appel de ce jugement d’orientation, son appel était toutefois déclaré caduc. L’appel du débiteur saisi ayant ici été déclaré caduc, c’est vraisemblablement la dernière étape de mise au rôle de l’assignation qui a été omise (CPC, art. 922 N° Lexbase : L0982H47).

L’appelante sollicitait de la cour d’appel l'infirmation du jugement déféré, contestait le montant de la créance du poursuivant opposait la prescription de la créance et le droit au retrait litigieux et sollicitait à titre subsidiaire l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Le créancier poursuivant demandait à la cour de déclarer irrecevables les contestations formées par l’épouse ainsi que sa demande de vente amiable. Le débiteur saisi formait appel incident et demandait à titre principal l’annulation du jugement et opposait, à titre subsidiaire, des contestations et demandes incidentes identiques à celles de son épouse, appelante à titre principal, outre une demande de cantonnement de la saisie.

Par arrêt du 19 novembre 2020 (CA Paris, 4, 8, 19 novembre 2020, n° 19/22171), la cour d’appel de Paris déboutait le débiteur saisi de sa demande d’annulation du jugement et déclarait son épouse irrecevable à contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance et à invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.

Devant la Cour de cassation, l’épouse fait grief à la cour de la déclarer irrecevable à contester le montant de la créance du poursuivant, à invoquer la prescription de cette créance et le droit au retrait litigieux, et en conséquence, de confirmer le jugement du 14 novembre 2019, alors que lorsque le bien immobilier saisi constitue la résidence des époux ou le logement familial, l'épouse du saisi a un intérêt à contester la procédure de saisie diligentée par le créancier devant aboutir à son expulsion. Selon l’épouse demanderesse au pourvoi, en statuant ainsi après avoir constaté que ce bien constituait la résidence de la famille, la cour d'appel aurait violé les articles R. 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2398ITY et 2463 N° Lexbase : L0326L8L du Code civil.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation doit donc connaître de la qualité à agir de l’époux séparé de biens dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

I. La situation matrimoniale du débiteur

Avant d’initier une procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant doit impérativement s’interroger sur le régime matrimonial de son débiteur. Ainsi, lorsque les poursuites sont initiées sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre le débiteur et son époux ou épouse, la procédure de saisie immobilière devra être poursuivie à l’encontre des deux époux par application de l’article L. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Dans cette hypothèse, le commandement de saisie immobilière sera donc à la fois signifié au débiteur et à son époux ou épouse de même que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

La saisie d’un bien propre d’un débiteur séparé de biens est naturellement très différente. Ainsi, dans cette hypothèse la procédure ne saurait être poursuivie à l’encontre des deux époux. Le Code des procédures civiles d’exécution entend toutefois porter l’information de l’introduction de la procédure à l’égard de l’époux non débiteur lorsque le bien saisi constitue la résidence de la famille. Ainsi, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière (CPCEx., art. R. 311-11) il sera dénoncé au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa signification à son conjoint (CPCEx., art R.321-1 al.3).

Cette information permettra à l’époux non concerné par les poursuites d’envisager toute mesure utile à la sauvegarde du logement familial.

L’article R. 321-1 alinéa 3 posant l’obligation de porter cette information au « conjoint » de l’époux objet des poursuites, il a très tôt été précisé que cette obligation ne saurait s’appliquer au concubin (Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-12.105, FS-P+B N° Lexbase : A6495EGN) et c’est heureux.

On imagine mal de quelle façon le poursuivant pourrait détenir systématiquement le nom de ce dernier afin de satisfaire à une telle obligation…

La dénonciation du commandement à l’époux, qui ne constitue pas un acte d’exécution, est valablement faite par un clerc habilité (Cass. com., 7 juillet 2015, n°14-18.766, F-D N° Lexbase : A7418NMP).

La présente affaire est l’occasion de s’interroger sur la place de ce conjoint durant la phase de l’instance de la saisie immobilière.

II. La place de l’époux séparé de biens durant la procédure de saisie immobilière

L’époux séparé de biens du débiteur doit recevoir dénonciation du commandement valant saisie immobilière lorsque le bien saisi constitue la résidence de la famille. Ce dernier est donc directement informé de l’introduction de la mesure d’exécution.

Cette dénonciation lui donne-t-elle pour autant qualité à intervenir durant l’instance qui suivra devant le juge de l’exécution ?

Aux termes de son premier moyen, la demanderesse au pourvoi visait à la fois les dispositions de l’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 2463 du Code civil. Le premier de ces textes prévoit les conditions d’introduction de la mesure d’exécution par signification du commandement au saisi ou au tiers détenteur, il impose en son dernier alinéa la dénonciation du commandement à l’époux séparé de biens lorsque le bien saisi constitue la résidence de la famille. Le second ne traite que de la situation du tiers détenteur.

Au visa de ces textes, la demanderesse au pourvoi soutenait son intérêt à agir et à contester la procédure au motif que l’issue de la saisie immobilière devait aboutir à son expulsion.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’est pas séduite par cette analyse et relève, comme la cour d’appel avant elle, que l’épouse du débiteur n’était ni débitrice ni propriétaire du bien et n’avait dès lors pas qualité à contester le montant de la créance du poursuivant, sa prescription, ni à invoquer le droit au retrait litigieux. La dénonciation du commandement qui lui est faite ne l‘étant qu’à titre informatif.

Un rappel à mots couverts du principe édicté par l’article 31 du Code de procédure {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 106114084, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "31", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L1169H43"}}, si l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sa recevabilité reste subordonnée à la nécessité de justifier d’une qualité pour agir, ce que ne détient pas l’épouse du débiteur qui n’est ni propriétaire de l’immeuble ni débitrice.

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