Le Quotidien du 25 juillet 2022

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Dotations de l'État aux collectivités territoriales : un décret apporte des précisions

Réf. : Décret n° 2022-1008, du 15 juillet 2022, portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales

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N2309BZK

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par Yann Le Foll

Le 22 Juillet 2022

► Le décret n° 2022-1008, du 15 juillet 2022, portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, tire les conséquences réglementaires des mesures adoptées en lois de finances initiales pour 2021 et 2022 en matière de dotations de l'État aux collectivités territoriales, de péréquation des ressources fiscales, de fiscalité locale et de règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales.

Objet. Le décret introduit notamment dans la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes nouvelles, auparavant fixées par l'article L. 2113-21 du même Code N° Lexbase : L5805MAA.

Il tire en particulier les conséquences :

  • de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP) et de la réforme de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels ;
  • des modifications apportées aux modalités de calcul des indicateurs financiers du bloc communal par les lois de finances pour 2021 et 2022 résultant de la réforme et de la suppression de la THRP perçue par le bloc communal, de la réforme – des impôts de production affectant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; de l'intégration de nouvelles ressources communales dans le calcul des potentiels fiscal et financier communaux – et, en ce qui concerne plus spécifiquement l'effort fiscal, de la réforme de l'indicateur lui-même, des modifications apportées aux modalités de calcul des indicateurs financiers propres au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et à la dotation d'intercommunalité.


Il définit les modalités de calcul des fractions de correction prévues à l'article 252 de la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) venant minorer les indicateurs bruts définis à l'article L. 2334-4 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L5810MAG afin de neutraliser en 2022 les « effets de bord » directement induits par ces différentes réformes tout en permettant à ces indicateurs de tenir compte de l'évolution annuelle des données fiscales concourant à leur détermination.
Il traite en outre de la dotation de compensation pour la protection fonctionnelle des élus des communes de moins de 3 500 habitants.

Il précise les modalités de calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges déterminant le classement des communes de métropole éligibles à la dotation politique de la ville.
Il tire les conséquences réglementaires de la réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales adoptée en loi de finances pour 2022.

Il prévoit la suppression de l'obligation pour les assemblées délibérantes de délibérer pour autoriser la constitution, l'ajustement ou la reprise d'une provision sous certaines conditions.
Il prévoit également les conditions et modalités d'affectation en réserves budgétaires des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçues par les départements.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 17 juillet 2022.

newsid:482309

Droit des étrangers

[Brèves] Droit d’un demandeur d’asile d’être présumé mineur et traité comme tel jusqu’à ce que son âge ait été correctement évalué (rappel)

Réf. : CEDH, 21 juillet 2022, Darboe and Camara v. Italy, Req. 5797/17 (disponible en anglais).

Lecture: 2 min

N2353BZ8

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Juillet 2022

► Les autorités italiennes ont violé le droit d’un demandeur d’asile d’être présumé mineur et traité comme tel jusqu’à ce que son âge ait été correctement évalué.

Faits et procédure. En juin 2016, les deux requérants arrivèrent en Italie à bord d’embarcations de fortune et y demandèrent l’asile, alléguant qu’ils étaient des mineurs non accompagnés. L’affaire porte sur leur internement dans un centre d’accueil pour migrants adultes et sur la procédure de détermination de l’âge dont ils firent l’objet par la suite. La Cour ignorant ce qu’il est advenu d’un des requérants, elle décide de rayer du rôle la partie de la requête le concernant.

Le second invoquant l’article 3 et 8 de la Convention européenne alléguant que les autorités avaient méconnu les droits qui étaient les siens en tant que mineur non accompagné demandeur d’asile et se plaignait d’avoir été hébergé dans un centre d’accueil pour adultes où il n’avait pas bénéficié de mesures d’assistance et de protection adaptées à son âge. Il soutenait également avoir été considéré comme un adulte sur la base d’une procédure d’évaluation de l’âge non conforme au droit interne et au droit international. Enfin, invoquant l’article 13, il se plaignait de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour ses griefs.

Réponse de la Cour. Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

  • violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme N° Lexbase : L4798AQR en raison de l’insuffisance des garanties procédurales dont le requérant aurait dû bénéficier en tant que migrant mineur, situation qui l’a empêché de déposer une demande d’asile et qui lui a valu d’être interné pendant plus de quatre mois dans un centre d’accueil pour adultes surpeuplé ;
  • violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) N° Lexbase : L4764AQI en raison de la durée et des conditions d’internement du requérant dans le centre d’accueil pour adultes ;
  • violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) N° Lexbase : L4746AQT combiné avec les articles 3 et 8.

La Cour souligne en particulier que selon sa jurisprudence bien établie, les difficultés découlant de l’afflux croissant de migrants et de demandeurs d’asile, auxquelles se heurtent en particulier les États situés aux frontières extérieures de l’Union européenne, ne sauraient exonérer les États membres du Conseil de l’Europe de leurs obligations au regard de l’article 3.

 

newsid:482353

Libertés publiques

[Brèves] Régime des associations exerçant des activités cultuelles : les obligations imposées par l’État ne méconnaissent pas les principes en la matière (laïcité, liberté d'association, de culte et de religion)

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022 N° Lexbase : A44138CG

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N2361BZH

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par Yann Le Foll

Le 22 Juillet 2022

► Le régime des associations exerçant des activités cultuelles, notamment l’obligation déclarative préalable en vue d’accéder à certains avantages propres aux associations cultuelles, est bien conforme à la Constitution (sous renvoi de CE, 9°-10° ch. réunies, 18 mai 2022, n° 461800 N° Lexbase : A09107YD).

Article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État N° Lexbase : L0978HDL. Ces dispositions ont pour seul objet d'instituer une obligation déclarative en vue de permettre au représentant de l'État de s'assurer que les associations sont éligibles aux avantages propres aux associations cultuelles. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet, d'emporter la reconnaissance d'un culte par la République ou de faire obstacle au libre exercice du culte, dans le cadre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association N° Lexbase : L3076AIR, ou par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles.

Elles ne privent donc pas de garanties légales le libre exercice des cultes et ne méconnaissent pas le principe de laïcité.

En outre, cette obligation déclarative n'a pas pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles ces dernières se constituent et exercent leur activité.

Le Conseil constitutionnel relève, en revanche, que le retrait par le représentant de l'État du bénéfice de ces avantages est susceptible d'affecter les conditions dans lesquelles une association exerce son activité. Par une première réserve d'interprétation, il juge que, dès lors, ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'association, conduire à la restitution d'avantages dont l'association a bénéficié avant la perte de sa qualité cultuelle.

Articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice public des cultes N° Lexbase : L7914IQ8. Examinant les critiques adressées à ces dispositions au regard du principe de la liberté d'association et du libre exercice des cultes, le Conseil constitutionnel relève que les diverses obligations administratives et financières qu'elles imposent aux associations ayant des activités en relation avec l'exercice public d'un culte sont de nature à porter atteinte à ces exigences.

Par une seconde réserve d'interprétation, il précise que, si de telles obligations sont nécessaires et adaptées à l'objectif poursuivi par le législateur, il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de veiller, en fixant les modalités spécifiques de mise en œuvre de ces obligations, à respecter les principes constitutionnels de la liberté d'association et du libre exercice des cultes.

newsid:482361

Procédure civile

[Brèves] Procédure sans représentation obligatoire : quid de l’effet dévolutif de la DA omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués ?

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-15.003, F-B N° Lexbase : A857378Z

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N2331BZD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 22 Juillet 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 juin énonce qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; les Hauts magistrats énoncent qu’encourt la cassation l'arrêt qui, dans un litige relevant du contentieux de la sécurité sociale, dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'une caisse, dont la déclaration d'appel ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié a été victime d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie. Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse, son employeur a saisi un tribunal de grande instance d’une contestation.

Par un arrêt (CA Paris, 6, 13, 12 février 2021, n° 19/06575 N° Lexbase : A69744GE), la cour d’appel a dit n’y avoir lieu de statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

Le pourvoi. Un pourvoi a été formé par la caisse. La demanderesse reproche aux juges du fond d’avoir violé les articles 562 N° Lexbase : L7233LEM et 933 N° Lexbase : L8616LYR du Code de procédure civile. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que dès lors que la caisse indiquait dans sa déclaration interjeter appel du jugement, dans le litige l'opposant à l'employeur, sans mentionner aucun chef de jugement critiqué, qu’en ne mentionnant pas le chef du jugement critiqué, l'appel n'opérait pas d'effet dévolutif et que la cour n'était donc investie de la connaissance d'aucun litige.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 562 et 933 du Code de procédure civile, la Haute juridiction précisant que :

  • selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
  • selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Par ailleurs, la Cour relève, « que si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, FS-P+B+I N° Lexbase : A89403C4), et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, F-P+B+I N° Lexbase : A56913QT), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, FS-B+R N° Lexbase : A256044L). »

La Haute juridiction censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu.

newsid:482331

Procédure pénale

[Brèves] Retransmission des audiences et appel des décisions rendues à l’égard d’un prévenu dont le trouble mental résulte de son fait : précisions par décret

Réf. : Décret n° 2022-1021, du 20 juillet 2022, précisant les dispositions des articles D. 45-1-4-1, D. 45-2-1 bis et D. 45-37-8 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4647MDH

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N2362BZI

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par Johanna Granat

Le 27 Juillet 2022

► Le décret n° 2022-1021, du 20 juillet 2022, précise les lieux de retransmission des audiences publiques de cour d’assises et de tribunaux judiciaires décidées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et énumère les décisions prononcées par le tribunal correctionnel lorsque le trouble mental du prévenu résulte de son fait qui peuvent faire l’objet d’un appel.

Retransmission des audiences. Le décret n° 2022-656 renforçant la prise en compte des intérêts des victimes au cours de la procédure pénale N° Lexbase : Z537012A prévoyait notamment, lorsque cela paraît nécessaire, que le déroulement d'une audience pénale puisse être diffusé dans plusieurs salles d'audience, y compris s'il s'agit d'une juridiction spécialisée dont la compétence territoriale est étendue, dans les salles de la juridiction dans le ressort de laquelle les faits ont été commis, ce qui devait permettre aux victimes et au public d'assister au procès sans avoir besoin de se déplacer.

Le décret du 20 juillet 2022 précise les lieux dans lesquels peuvent être retransmises les audiences de cour d’assises qui se déroulent publiquement et dont la retransmission en direct a été décidée par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d’appel dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (C. proc. pén., art. D. 45-1-4-1 N° Lexbase : L5450MCT). Il en fait de même s’agissant des audiences des tribunaux correctionnels se déroulant publiquement et dont la retransmission a été autorisée par le président du tribunal judiciaire (C. proc. pén., art. D. 45-1-4-1 bis N° Lexbase : L5450MCT).

Le décret du 20 juillet 2022 précise donc que la salle d’audience de la juridiction dans laquelle a lieu la retransmissions peut être située hors des locaux habituels de cette juridiction, dans tout lieu de la ville où cette juridiction a son siège.

Appel correctionnel des décisions prononcées par le tribunal correctionnel lorsque le trouble mental du prévenu résulte de son fait.

Le présent décret précise que les décisions suivantes, prononcées par le tribunal correctionnel lorsque le trouble mental du prévenu résulte de son fait, peuvent faire l’objet d’un appel :

  • jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
  • mesures de sûreté mentionnées à la troisième phrase du quatrième paragraphe de l’article D. 47-37-8 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5461MCA ;
  • décision sur l’action publique sans renvoi à une audience ultérieure.

Entrée en vigueur. Le décret entrera en vigueur le 22 juillet 2022.

newsid:482362

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