Le Quotidien du 7 juillet 2022

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Fixation d’honoraires : le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée...

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-12.190, F-B N° Lexbase : A792974G

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N1923BZA

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Juillet 2022

► En procédure orale sans représentation obligatoire, le juge, qui est garant du respect du principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, dont le versement aux débats était mentionné dans des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer.

Faits et procédure. Une avocate avait saisi le Bâtonnier de son Ordre à fin de fixation des frais et honoraires que restait lui devoir sa cliente, qu'elle avait assistée dans une procédure de divorce.

Ordonnance. Après avoir fixé à 6 696 euros TTC le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris retient que si, à titre d'acomptes, il est justifié du règlement par deux chèques d'une somme globale de 3 000 euros, le paiement allégué d'une somme supplémentaire de 4 701,28 euros n'est pas établi, dès lors que, contrairement aux affirmations de la cliente dans ses écritures, ni la copie du chèque évoqué ni le relevé bancaire justifiant du débit ne sont versés aux débats.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction rappelle les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q, aux termes duquel « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En statuant comme précité, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans l'en-tête des observations écrites, soutenues oralement à l'audience par la cliente, et n'était pas contestée par la partie adverse, la cour d'appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile.

newsid:481923

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Congé parentalité en cas d’hospitalisation de l’enfant à sa naissance et délai de prévenance en cas de naissance avant le terme prévu : modifications du RIN

Réf. : Décision du 11 mars 2022 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) N° Lexbase : Z052512E

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N2144BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Juillet 2022

► A été publiée au Journal officiel du 3 juillet 2022, la décision du 11 mars 2022 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).

L'article 14.5.1. du RIN N° Lexbase : L4063IP8 est modifié. D’abord, en cas de naissances survenant avant le terme prévu, l’article précise que le collaborateur ou la collaboratrice avisera le cabinet avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début prévisionnel de la suspension, et dans les meilleurs délais.

Un nouveau paragraphe est également inséré en cas d’hospitalisation de l’enfant. Il précise que lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale d'une semaine obligatoire du congé parentalité est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l'hospitalisation dans la limite d'une durée de trente jours consécutifs. La période de six mois pendant laquelle le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale peut prendre la seconde partie du congé parentalité, est également prolongée de la même durée que l'hospitalisation de l'enfant, dans la limite de trente jours.

L'Assemblée générale du CNB avait voté la transposition dans le RIN des dispositions de la LFSS pour 2019 sur le congé de parentalité en cas d’hospitalisation du nouveau-né lors de son assemblée générale du 15 mars 2022.

Lire aussi : A.-L. Casado, Congés parentaux, congés adoption des avocats : les aspects pratiques, Lexbase Avocats, avril 2022 N° Lexbase : N0999BZZ.

 

 

 

newsid:482144

Baux commerciaux

[Brèves] Droit de préemption du preneur : précisions sur la notion de « cession unique de locaux commerciaux distincts »

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-16.452, FS-B N° Lexbase : A8601783

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N2121BZL

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par Vincent Téchené

Le 06 Juillet 2022

► La vente d’un immeuble portant notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, aucun des preneurs commerciaux ne pouvait se prévaloir du droit de préemption prévu à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, peu important que les locaux commerciaux fussent situés dans le même immeuble et que la vente ait également porté sur un lot à usage d'habitation et sur des caves.

Faits et procédure. La propriétaire d’un immeuble a donné à bail commercial à un locataire des locaux constitués d'une boutique et d'un appartement et à un autre locataire des locaux constitués d'une boutique et de deux appartements, situés dans le même immeuble.

La bailleresse ayant consenti une promesse de vente portant sur ces lots, ainsi que sur un appartement et trois caves situés dans le même bâtiment, les locataires se sont prévalus du droit de préemption prévu à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD. La vente des locaux en cause a été réitérée par acte authentique. Les locataires ont alors assigné la venderesse, l’acquéreur et les notaires en nullité de la vente et réparation.

Déboutés par la cour d’appel (CA Paris, 5-3, 17 mars 2021, n° 19/10232 N° Lexbase : A39524LX), les locataires ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi.

Selon elle, en effet, la cour d'appel, qui a constaté que la vente litigieuse portait notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, en a exactement déduit, peu important que ces locaux fussent situés dans le même immeuble et que la vente ait également porté sur un lot à usage d'habitation et sur des caves, qu'aucun des preneurs commerciaux ne pouvait se prévaloir du droit de préemption prévu à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, celui-ci étant exclu, par le sixième alinéa de ce texte, dans le cas d'une cession unique de locaux commerciaux distincts.

Observations. Le législateur a prévu que, dans certaines hypothèses, le locataire ne pourra pas bénéficier du droit que lui confère en principe l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, même si les autres conditions d’application de ce texte en sont réunies. Il est notamment prévu que le texte « n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial ». L’arrêt du 29 juin vient donc confirmer que la cession unique de locaux commerciaux distincts peut porter sur des locaux situés dans le même immeuble.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Le champ d'application du droit de préférence du locataire en cas de vente d'un local commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4282E7Q.  

 

newsid:482121

Comité social et économique

[Brèves] Procédure de consultation du CSE central : quel délai pour rendre un avis ?

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.077, FS-B N° Lexbase : A858278D

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N2123BZN

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par Lisa Poinsot

Le 07 Juillet 2022

Le CSE central dispose d’un délai réglementaire d’un mois, porté à deux mois, en cas d’intervention d’un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l’employeur ; toutefois, ce délai réglementaire n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence d'accord collectif de droit commun ou d’un accord entre le CSE et l’employeur fixant d’autres délais relatifs à la consultation et l’avis du CSE.  

Faits et procédure. Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi, un CSE central s’estime insuffisamment informé, à la suite de plusieurs réunions, de sorte qu’il décide de voter la désignation d’un expert.

La société saisit le président du tribunal judiciaire aux fins d’annuler la délibération du CSE central portant désignation d’un expert.

Le tribunal judiciaire constate, en premier lieu, que :

  • le 30 septembre 2020, l’employeur a communiqué les informations au CSE central, marquant le point de départ de la consultation. Le CSE n’a pas entendu recourir à l’assistance d’un expert sur la base de ces informations ;
  • le 30 octobre 2020, l’avis du CSE central n’a pas été recueilli en raison des circonstances du déroulement de la réunion ;
  • le 2 novembre 2020, une réunion extraordinaire du CSE a été convoquée ;
  • l’employeur et le CSE sont convenus par un commun accord de reporter le délai de consultation au 12 novembre 2020, à l’expiration duquel le CSE central est réputé avoir rendu son avis. Lors de cette réunion, le CSE central décide de recourir à un expert dans le cadre de cette consultation.

En second lieu, il relève que, lors de la réunion du 12 novembre 2020, l’expert a été désigné le dernier jour du délai préfix de consultation fixé par accord. Cet accord prévoit que « la durée de consultation a été portée à 2 mois avec effet rétroactif à compter du point de départ ».

Enfin, il retient qu’il ne peut être reproché au CSE central de n'avoir pas voté l'expertise ou émis de réserves lors de la réunion précédente puisque les parties ont ensemble reconnu avoir été empêchées d'aborder la politique sociale de l'entreprise inscrite à l'ordre du jour faute de temps et que la présentation de la politique sociale détaillée par la société lors de la réunion du 12 novembre 2020 « doit être analysée comme constitutive d'une information complémentaire de nature à justifier d'une nécessité nouvelle de s'adjoindre l'assistance d'un expert ».

En conséquence, il déboute la société de sa demande d’annulation de l’expertise décidée par le CSE central. Le tribunal judiciaire considère qu'en raison de la décision du CSE central de recourir à un expert prise le 12 novembre 2020, soit le dernier jour du délai préfix de consultation fixé d'un commun accord, le délai de consultation est portée à deux mois avec effet rétroactif, à compter du point de départ.

Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse le raisonnement du tribunal judiciaire sur le fondement des articles L. 2312-16 N° Lexbase : L8249LGM, L. 2315-91 N° Lexbase : L0969LT3, R. 2312-6 N° Lexbase : L0442LI9 et R. 2315-47 N° Lexbase : L0546LI3 du Code du travail.

La Haute juridiction retient que :

  • les informations communiquées par l’employeur, le 30 septembre 2020, sont suffisantes et ont marqué le point de départ de la consultation, sans que le CSE central n’entende recourir à l’assistance d’un expert sur la base de ces informations, ni n’excipe de leur insuffisance pour pouvoir utilement exprimer son avis ;
  • le délai réglementaire d'un mois a alors commencé ;
  • le CSE central et l’employeur ont, par la suite et d'un commun accord, fixé le délai préfix de consultation au 12 novembre 2020 ;

Par ces éléments, elle affirme que le délai de consultation fixé d’un commun accord ne peut se cumuler avec le délai réglementaire, de sorte que le CSE central est réputé avoir émis un avis négatif rendant nulle la désignation d’un expert. Autrement dit, seul un nouvel accord pris entre l'employeur et le CSE aurait pu reporter ce délai de consultation. La désignation d'un expert ne permet pas de proroger le délai de consultation. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, Les modalités d’exercice par le comité social et économique de ses attributions générales, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1958GAR.

 

newsid:482123

Contrats et obligations

[Brèves] Garantie légale de conformité des biens et des contenus et services numériques : publication du décret d’application de la réforme

Réf. : Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques N° Lexbase : L2734MDM

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N2139BZA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Juillet 2022

► Le décret n° 2022-946, du 29 juin 2022, publié au Journal officiel du 30 juin 2022, révise et complète les dispositions réglementaires en vigueur relatives à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, à la suite de la réforme opérée par l'ordonnance n° 2021-1247, du 29 septembre 2021.

Le texte adapte l'obligation générale d'information précontractuelle à la modernisation de la garantie légale de conformité des biens et à la création d'une garantie légale analogue pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques. Il détermine les informations relatives aux garanties légales, en particulier la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés, qui doivent être contenues dans un encadré aux conditions générales du professionnel. Il prévoit que les contrats de garantie commerciale comportent un même encadré rappelant l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales. Il précise enfin selon quelles modalités le consommateur est informé, préalablement à toute vente aux enchères publiques auxquelles il peut assister en personne, qu'il ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité pour les biens d'occasion acquis dans ce contexte.

Il prévoit en outre que le professionnel précise, dans ses conditions générales, la nature de l'avantage que le consommateur consent, le cas échéant, en l'absence ou en complément du paiement d'un prix en contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service, en présentant le modèle par lequel le professionnel en tire un bénéfice économique et en indiquant, en particulier, de quelle manière les éventuelles données à caractère personnel du consommateur sont valorisées par le professionnel.

Ce décret précise par ailleurs les modalités d'information du consommateur sur les mises à jour logicielles des biens comportant des éléments numériques. D'une part, sont précisées les modalités par lesquelles le producteur d'un bien comportant des éléments numériques communique au vendeur les informations sur la durée pendant laquelle le producteur fournit des mises à jour qui sont compatibles avec les fonctionnalités du bien, et dans quelles conditions le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. D'autre part, il détaille les informations relatives aux caractéristiques essentielles, que le producteur communique au consommateur lors de la fourniture des mises à jour.

Le décret précise, au surplus, certaines modalités de la mise en conformité du bien affecté d'un défaut de conformité, en vue de sa réparation ou de son remplacement.

Il actualise enfin les références indiquées dans les dispositions, inchangées au fond, relatives au rescrit portant sur certaines garanties commerciales.

Entrée en vigueur. Les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Pour aller plus loin :

  • Dimitri Houtcieff, L'ordonnance relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques : entre nouvel ordre et désordre, Lexbase Droit privé, n° 889, 6 janvier 2022 N° Lexbase : N9972BYY ;
  • Dimitri Houtcieff, Ordonnance relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs : l’alourdissement des sanctions ou le remède ordinaire de l’ineffectivité du droit, Lexbase Droit privé, n° 900, 31 mars 2022 N° Lexbase : N0948BZ7.

 

newsid:482139

Droit des étrangers

[Brèves] CJUE : un demandeur d’asile ne peut être placé en rétention au seul motif qu’il se trouve en séjour irrégulier

Réf. : CJUE, 30 juin 2022, aff. C-72/22 PPU N° Lexbase : A880078G

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N2081BZ4

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Juillet 2022

► Le droit de l’Union s’oppose à la législation lituanienne en vertu de laquelle, en cas d’afflux massif d’étrangers, un demandeur d’asile peut être placé en rétention au seul motif qu’il se trouve en séjour irrégulier ;

► toutefois, il revient en principe à l’État membre auquel le demandeur d’asile en séjour irrégulier demande la protection internationale de démontrer que, en raison de circonstances spécifiques, il constitue une menace à la sécurité nationale ou à l’ordre public justifiant la rétention.

Faits et procédure. L’affaire concernait un ressortissant de pays tiers arrêté en Pologne en provenance de Lituanie. Remis aux autorités lituaniennes, il a été placé en rétention jusqu’à l’adoption d’une décision relative à son statut juridique. Sa demande de protection internationale a été rejetée comme étant irrecevable au motif qu’elle avait été déposée sans respecter les modalités prévues par la législation lituanienne concernant le dépôt des demandes de protection internationale dans une situation d’urgence causée par l’afflux massif d’étrangers. En vertu de cette législation, un étranger entré en Lituanie de façon irrégulière n’a pas la possibilité de présenter, sur le territoire de cet État membre, une demande de protection internationale. Cette même législation prévoit également que, dans une telle situation d’urgence, un étranger peut être placé en rétention du seul fait de son entrée irrégulière sur le territoire lituanien.

Appréciation de la Cour/sur la demande de protection internationale. La Cour précise, tout d’abord, que tout ressortissant de pays tiers ou apatride a le droit de présenter une demande  de protection sur le territoire d’un État membre, y compris à ses frontières ou dans ses zones de transit, même s’il se trouve en séjour irrégulier sur ce territoire. La Cour estime que l’application d’une législation nationale telle que celle en cause empêche un ressortissant de pays tiers de jouir effectivement du droit d’asile. La Cour constate également que le fait d’invoquer de manière générale des atteintes à l’ordre public ou à la sécurité intérieure pouvant être causées par l’afflux massif de ressortissants de pays tiers ne permet pas de justifier, au titre de l’article 72 TFUE N° Lexbase : L2723IPK, une telle réglementation.

Enfin, la Directive « procédures » (Directive (UE) n° 2013/32 du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale N° Lexbase : L9263IXD) permet aux États membres d’établir des procédures spéciales, applicables à leurs frontières, visant à apprécier la recevabilité de demandes de protection internationale dans des situations où le comportement du demandeur tend à indiquer que sa demande est manifestement non fondée ou abusive. Ces procédures permettent aux États membres d’exercer, aux frontières extérieures de l’Union, leurs responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une dérogation au titre de l’article 72 TFUE.

Appréciation de la Cour/sur le placement en rétention. La Cour rappelle tout d’abord que, en vertu de la Directive « accueil » (Directive (UE) n° 2013/33 du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale N° Lexbase : L9264IXE), un demandeur de protection internationale ne peut être placé en rétention que lorsque, à l’issue d’une appréciation au cas par cas, cela s’avère nécessaire et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Cette Directive énumère de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention. Or, la circonstance qu’un demandeur de protection internationale se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ne figure pas parmi ces motifs. Par conséquent, un ressortissant d’un pays tiers ne peut faire l’objet d’une mesure de rétention pour ce seul motif. Enfin, quant au fait de savoir si une telle circonstance peut justifier le placement en rétention d’un demandeur d’asile en vertu des motifs de la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, dans le contexte exceptionnel représenté par l’afflux massif d’étrangers en cause, la Cour rappelle que la menace à la sécurité nationale ou à l’ordre public ne saurait justifier le placement en rétention d’un demandeur qu’à la condition que son comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné. À cet égard, le caractère irrégulier du séjour d’un demandeur de protection internationale ne saurait être regardé comme démontrant, en soi, l’existence d’une telle menace. Ainsi, un tel demandeur ne peut constituer, en principe, une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public de cet État membre, au seul motif qu’il se trouve dans une situation de séjour irrégulier dans un État membre. Ce constat est sans préjudice de la possibilité qu’un demandeur de protection internationale en séjour irrégulier soit considéré comme constituant une telle menace en raison de circonstances spécifiques, démontrant sa dangerosité, s’ajoutant au caractère irrégulier de ce séjour.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Amende fiscale contre les tiers déclarants : non-lieu à statuer sur la QPC portant sur l’article 1736 du CGI

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1001 QPC, du 1er juillet 2022 N° Lexbase : A878278R

Lecture: 4 min

N2066BZK

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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891

Le 06 Juillet 2022

Le Conseil constitutionnel considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au 1 du I de l’article 1736 du Code général des impôts.

Les faits :

  • le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 avril 2022 par le Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une QPC. La question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 du paragraphe I de l'article 1736 du Code général des impôts N° Lexbase : L9063LNY, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2005 ;
  • la société requérante soutient que, si ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution, un changement des circonstances justifiant leur réexamen. D’après la société requérante, dans ces décisions, le Conseil constitutionnel aurait modifié sa jurisprudence relative au principe de proportionnalité des peines en matière de sanctions fiscales dont le montant procède de l'application d'un taux à une assiette ;
  • la société requérante reproche aux dispositions contestées de méconnaître le principe de proportionnalité des peines dès lors qu'elles répriment le seul fait pour une personne d'avoir manqué à son obligation de déclarer certaines sommes versées à des contribuables d'une amende dont le montant, non plafonné, est fixé à 50 % des sommes non déclarées, quand bien même un tel manquement ne serait pas intentionnel et les sommes versées n'auraient pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. Aussi, ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant la justice dans la mesure où elles permettraient à l'administration de choisir discrétionnairement les déclarants auxquels elle peut demander de réparer leur omission.

Décision de renvoi (CE 9°-10° ch. réunies, 25 avril 2022, n° 458429, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A45717UT). La société requérante estime que depuis les décisions du 22 juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-554 QPC, du 22 juillet 2016 N° Lexbase : A7430RXH), du 16 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-618 QPC, du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3169T8U), du 27 octobre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-667 QPC, du 27 octobre 2017 N° Lexbase : A8819WWK) et du 26 mai 2021 (Cons. const., décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 N° Lexbase : A88534SP), il y a eu un changement de circonstance justifiant d’analyser la conformité à la Constitution du 1 du I de l’article 1736 du CGI. Pour le Conseil d’État il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel dans la mesure où les dispositions contestées sont applicables au litige et qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l’article 8 de la DDHC dont découle le principe de proportionnalité des peines.

Solution du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi l’argumentation de la société requérante. Il a estimé que les décisions rendues postérieurement (les 22 juillet 2016, 16 mars 2017, 27 octobre 2017 ou encore le 26 mai 2021) n’ont pas modifié la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l’application d’un taux à une assiette. Par conséquent, en l’absence de changement de circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la QPC posée.

Contextualisation de l’arrêt : dans une décision rendue le 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit le 1 du I de l'article 1736 du CGI, relatif à la sanction du manquement à des obligations déclaratives imposant de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables au titre des revenus de capitaux mobiliers, commissions, courtages, ristournes ou honoraires (Cons. const., décision n° 2012-267 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9427IQ9).

 

À noter : récemment le Conseil d’État a renvoyé la question de la conformité à la Constitution des dispositions du premier alinéa du 4 de l’article 1788 A du CGI au Conseil constitutionnel (CE 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 462398, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A481477G). Dans la mesure où les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, du fait de l'absence de plafonnement du montant de l'amende, au principe de proportionnalité des peines, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

newsid:482066

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée : pas de confusion entre une requête en rectification d’erreur matérielle et une requête en interprétation du jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-12.792, F-B N° Lexbase : A858578H

Lecture: 2 min

N2128BZT

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par Alexandra Martinez-Ohayon et Abdoul Yatera, Docteur en droit, Université Paris-Pathéon-Assas

Le 06 Juillet 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 juin 2022, vient énoncer que la requête en rectification d’erreur matérielle ne se heurte pas au principe de l’autorité de la chose jugée sur la requête en interprétation du jugement.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par acte authentique, une première société a acquis des actions auprès d’une seconde société qu’elle détenait d’une troisième société, et ce, alors qu’un tribunal mixte de commerce avait prononcé le plan de redressement et d’apurement du passif de cette dernière. Le mandataire liquidateur a saisi par requête en interprétation du jugement ce tribunal. Par un arrêt irrévocable, une cour d’appel a rejeté la requête au motif qu’elle ne relevait pas de l’interprétation, mais d’une erreur matérielle. La première société et le mandataire liquidateur ont, par une seconde requête, sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du même jugement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel et renvoyé l’affaire (Cass. civ. 2, 7 juin 2018, n° 16-28.539, FS-P+B N° Lexbase : A7388XQP). La cour d’appel autrement composée a rendu un arrêt ayant ordonné la rectification du dispositif du jugement du tribunal mixte, à l’encontre duquel la seconde société a formé un nouveau pourvoi. La demanderesse au pourvoi a structuré son pourvoi autour d’un moyen unique annexé à l’arrêt.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions des articles 461 N° Lexbase : L6571H7I et 462 N° Lexbase : L1217INE du Code de procédure civile et précisant que les demandes en interprétation d’un jugement et celles tendant à la réparation d’une erreur ou omission matérielle qui l’affecte, ayant des causes différentes et obéissant à des régimes juridiques qui leur sont propres, aucune de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande en rectification d’une erreur matérielle formée par une partie précédemment déboutée d’une demande en interprétation de la même décision ; les Hauts magistrats déclarent le moyen non fondé et rejettent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. N. Fricero, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Autorité de la chose jugéein Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E81839HK.

 

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