Le Quotidien du 4 avril 2022

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Achat en ligne de billets pour des événements culturels ou sportifs : la CJUE précise les cas dans lesquels il n’existe pas de droit de rétractation

Réf. : CJUE, 31 mars 2022, aff. C-96/21 N° Lexbase : A71317RK

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N0977BZ9

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par Vincent Téchené

Le 06 Avril 2022

► Tout comme en cas d’achat de billet directement auprès de l’organisateur d’événements culturels ou sportifs, il n’existe pas de droit de rétractation en cas d’achat auprès d’un intermédiaire pour autant que le risque économique lié à l’exercice de ce droit pèserait sur l’organisateur.

Faits et procédure. En raison des restrictions adoptées par les autorités allemandes dans le contexte de la pandémie de covid-19, un concert qui devait avoir lieu le 24 mars 2020 à Brunswick (Allemagne) a dû être annulé. Un consommateur ayant acheté en ligne, auprès du fournisseur de services de billetterie, des billets d’entrée pour ce concert, ne se satisfaisant pas du bon à valoir que ce dernier lui a fait parvenir par la suite, lequel avait été émis par l’organisateur du concert et correspondait au prix d’achat, a demandé à l’intermédiaire le remboursement de ce dernier ainsi que de frais accessoires.

Le juge allemand a donc saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si le consommateur pouvait se rétracter de son contrat conclu avec l’intermédiaire conformément à la Directive n° 2011/83/UE l, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs N° Lexbase : L2807IRE.

Décision. La CJUE rappelle d’abord que selon cette Directive, un consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat à distance dispose, en principe, pour une certaine période (quatorze jours en principe), du droit de se rétracter du contrat sans avoir à motiver sa décision. Toutefois, la Directive exclut un droit de rétractation notamment pour le cas d’une prestation de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date d’exécution spécifique.

Pour la Cour, par cette exclusion, la Directive vise à protéger les organisateurs d’activités de loisirs, telles que des événements culturels ou sportifs, contre le risque lié à la réservation de certaines places disponibles qu’ils pourraient avoir des difficultés à allouer en cas d’exercice du droit de rétractation. Or, étant donné que dans l’affaire au principal l’intermédiaire n’était pas lui-même l’organisateur du concert en question, mais vendait les billets en son nom, quoique pour le compte de l’organisateur, le juge allemand souhaite savoir si cette exception s’applique dans un tel cas.

La Cour de justice répond donc par l’affirmative sous certaines conditions : l’exception au droit de rétractation ainsi prévue est opposable à un consommateur qui a conclu, avec un intermédiaire agissant en son nom, mais pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs, un contrat à distance portant sur l’acquisition d’un droit d’accès à cette activité, pour autant que, d’une part, l’extinction par voie de rétractation de l’obligation d’exécuter ce contrat à l’égard du consommateur ferait peser le risque lié à la réservation des capacités ainsi libérées sur l’organisateur de l’activité concernée et, d’autre part, l’activité de loisirs à laquelle ce droit donne accès est prévue comme devant se dérouler à une date ou à une période spécifique.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation d’une créance déclarée : le juge-commissaire ne peut se fonder sur une ordonnance de référé ayant accordé une provision au créancier

Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-22.753, F-D N° Lexbase : A33447RB

Lecture: 4 min

N0925BZB

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par Vincent Téchené

Le 01 Avril 2022

► Une ordonnance de référé n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, le juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée, doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause.

Faits et procédure. Une société ayant été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 2017, un créancier a déclaré au passif une créance d'un montant de 13 260 euros représentant des redevances pour la rémunération d'un mandat social, laquelle a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du 11 décembre 2018 dont la débitrice a fait appel.

La cour d’appel (CA Grenoble, 8 octobre 2020, n° 19/00004 N° Lexbase : A14303XA) ayant confirmé cette ordonnance, la débitrice a formé un pourvoi en cassation

Pourvoi. Au soutien de son pourvoi, elle faisait valoir qu'une ordonnance de référé, par essence provisoire, constatant une créance, ne peut être retenue par le juge-commissaire pour statuer sur son admission au passif d'une procédure collective. Dès lors, en décidant, au contraire, d'admettre la créance de 13 260 euros invoquée et qui était contestée par la débitrice en s'appuyant sur une décision rendue par un juge des référés dépourvue de toute autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 624-2 du Code de commerce N° Lexbase : L9131L7C.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-2 du Code de commerce et 488 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6602H7N.

La Cour rappelle qu’une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, selon elle, le juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée, doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause.

Or, la Haute juridiction constate que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance, l'arrêt d’appel a constaté que le juge des référés a condamné la débitrice à payer à la déclarante une somme de 11 760 euros en principal outre une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM. Il retient alors que cette décision exécutoire n'a été remise en cause par aucune décision au fond et en déduit qu'elle fonde la décision d'admission.

Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. Selon l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. On en déduit traditionnellement une compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances.

Et concernant celle-ci, le pouvoir du juge-commissaire peut être ainsi résumé : toutes les difficultés, aussi complexes soient-elles, qui concernent la régularité de la déclaration de créance doivent être tranchées par le juge-commissaire ; en revanche, s’il est question de trancher le fond de la créance, le juge-commissaire statue ici en juge de l’évidence, comme le ferait le juge des référés car il ne peut trancher une contestation sérieuse (C. com., art. L. 624-2) sans dépasser son office juridictionnel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Le principe de la compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances, in Entreprises en difficulté, (dir. P.M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3286E4H.

 

newsid:480925

Eoliennes

[Brèves] Autorisation d’exploiter des parcs éoliens : quel impact (ou non) de la modification de la répartition du capital de la société titulaire ?

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 21 mars 2022, n° 451678, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99177QD

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N0952BZB

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2022

► La modification de la répartition du capital d’une société postérieurement à la délivrance à son profit d’une autorisation d’exploiter trois parcs éoliens off-shore ne saurait remettre en cause cette autorisation si cette éventualité n’était pas considérée comme une condition suspensive à l’origine.

Rappel. L’autorisation administrative d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du Code de l’énergie N° Lexbase : L7016L7Y fixe le mode de production, la capacité et le lieu d’implantation des installations de production d’électricité pour laquelle elle est délivrée. Dès lors, elle doit être regardée comme créant des droits au profit de son titulaire, en sa qualité d’exploitant de cette installation (voir, s’agissant de l’autorisation de création d’une installation nucléaire, CE, 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 413548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0476Y9I).

Contenu du cahier des charges. Si le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine comportait, à la rubrique « Maîtrise des risques techniques et financiers », deux critères d'expérience en matière de construction, de développement et d'exploitation de parcs éoliens en mer, pour une note de six sur cent, il ne prévoyait aucune condition de stabilité de l'actionnariat.

En outre, le maintien de la participation d’une société dans le capital de la société détentrice de l’autorisation d’exploiter ne constituait pas une condition de délivrance de celle-ci, la modification du capital de la société titulaire n’étant pas non plus soumise à une autorisation.

Décision CE. Dès lors, le refus d’abroger l’autorisation d’exploiter ces trois parcs éoliens ne méconnaît pas l’article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1855KNZ aux termes duquel : « (...) l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (...) ».

newsid:480952

Filiation

[Brèves] Refus des juridictions françaises de reconnaître un lien de filiation entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique : non-violation de l’article 8 de la CESDH

Réf. : CEDH, 24 mars 2022, Req. 29775/18, C.E. et autres c/ France N° Lexbase : A53427RB

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N0981BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Avril 2022

► Le rejet, par les juridictions françaises, de la demande visant à l’adoption plénière de l’enfant par l’ancienne compagne de la mère biologique, n’a pas entraîné de violation de l’article 8 de la CESDH (ni au titre du droit au respect de la vie privée, ni au titre du droit au respect de la vie familiale) ;
► il en est de même du refus des juridictions internes de délivrer un acte de notoriété établissant la filiation entre l’ex-compagne de la mère biologique et l’enfant par possession d’état.

Dans ces deux affaires, les requérantes invoquaient une atteinte à l’article 8 de la Convention N° Lexbase : L4798AQR, grief que la Cour a examiné sous l’angle de l’obligation positive des États parties de garantir aux personnes relevant de leur juridiction le respect effectif de leur vie privée et familiale.

Droit au respect de la vie familiale. En premier lieu, après avoir relevé que, depuis la séparation des couples, malgré l’absence de reconnaissance juridique d’un lien de filiation entre les enfants concernés et les requérantes, les intéressés avaient mené une vie familiale comparable à celle de la plupart des familles après la séparation du couple parental, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale.

Droit au respect de la vie privée. La Cour a recherché, en second lieu, si les refus litigieux avaient porté atteinte au droit au respect de la vie privée.

Ce faisant, la Cour a d’abord souligné que, dans des situations telles que celles des requérants, il existe, en France, des instruments juridiques permettant d’obtenir une reconnaissance de la relation existant entre un enfant et un adulte. Ainsi, la mère biologique de l’enfant peut obtenir du juge le partage de l’exercice de l’autorité parentale avec sa compagne ou son ex-compagne, ce qui avait été le cas dans l’une des deux affaires.

La Cour a ensuite relevé que, depuis la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C, les couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger avant le 4 août 2021 ont, pendant trois ans, la possibilité de reconnaître conjointement l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché, ce qui a pour effet d’établir également la filiation à l’égard de l’autre femme et qu’une telle option était ouverte dans une des deux affaires.

Elle a également constaté que, dans l’autre affaire, l’enfant étant aujourd’hui majeure, son adoption simple par la requérante était envisageable.

La Cour en a conclu qu’eu égard à la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, fût-elle réduite lorsque les intérêts supérieurs d’enfants mineurs sont en cause, il n’y avait pas eu manquement de l’État défendeur à son obligation de garantir le respect effectif de la vie privée des intéressés.

Pour aller plus loin :

  • cf. A. Gouttenoire, La filiation monosexuée, consacrée par la loi bioéthique du 2 août 2021, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 878 N° Lexbase : N8824BYH ;
  • cf. ÉTUDE : La filiation de l’enfant né d’assistance médicale à la procréation (AMP), in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E24007LH.

 

newsid:480981

Fiscalité internationale

[Brèves] Régime fiscal de déduction des pensions alimentaires pour les non-résidents : la Belgique doit revoir sa copie !

Réf. : CJUE, 10 mars 2022, aff. C-60/21, Commission européenne c/ Royaume de Belgique N° Lexbase : A39627QS

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N0909BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Mars 2022

La Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en refusant la déduction des rentes alimentaires ou des capitaux tenant lieu de telles rentes, et des rentes complémentaires du revenu imposable aux débirentiers non‑résidents de Belgique et y percevant moins de 75 % de leurs revenus professionnels qui ne peuvent pas bénéficier de la même déduction dans leur État membre de résidence en raison du faible montant de leurs revenus imposables dans cet État.

Les faits. La Commission européenne a adressé un avis motivé à la Belgique lui demandant de modifier sa législation en ce qui concerne la déductibilité des pensions alimentaires des revenus imposables des non-résidents.

Rappel. Actuellement, la Belgique refuse la déduction des pensions alimentaires aux contribuables non-résidents, lorsque l'État membre de résidence n'est pas en mesure de prendre en compte leur capacité contributive ni leur situation personnelle et familiale en raison du montant modeste de leur revenu mondial. Pour la Commission européenne, ce refus pénalise les contribuables non-résidents car ces derniers ont fait usage de la liberté de circulation des travailleurs.

Principe. La liberté de circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

Illustration. À titre d’exemple, la Cour avait jugé qu’en excluant les retraités non-résidents du bénéfice des abattements prévus par la loi relative à l’impôt sur le revenu, lorsque, eu égard au faible montant de leurs pensions, ils ne sont pas, en vertu de la législation fiscale de l’État membre de résidence, imposables dans ce dernier, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent (CJUE, CJUE, 10 mai 2012, aff. C-39/10, Commission européenne c/ République d'Estonie N° Lexbase : A9039IKY).

Ainsi, il ne peut y avoir de discrimination entre résidents et non–résidents que si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il était établi que, au regard de l’objet et du contenu des dispositions nationales en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable.

La discrimination consiste dans le fait que la situation personnelle et familiale d’un non-résident qui perçoit dans un État membre autre que celui de sa résidence l’essentiel de ses revenus et la quasi-totalité de ses revenus familiaux n’est prise en compte ni dans l’État membre de résidence ni dans l’État membre d’emploi.

Solution de la CJUE. En l’espèce, la déduction des rentes alimentaires est, pour les contribuables non‑résidents, subordonnée à une condition supplémentaire qui ne s’applique pas aux contribuables résidents.

Cette règle, qui subordonne la déduction des rentes alimentaires à la condition que le contribuable concerné ait obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 % de l’ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère, semble se fonder sur la présomption que, dans tous les cas où ce seuil n’est pas atteint, l’État membre de résidence du contribuable est à même de prendre en compte l’ensemble de sa situation personnelle et familiale.

Toutefois, dans les cas où le contribuable n’a perçu, sur le territoire de l’État membre de sa résidence, aucun revenu ou des revenus modiques, cet État peut ne pas être à même de prendre en compte l’ensemble de la situation personnelle et familiale du contribuable.

Le refus par l’État membre où sont perçus les revenus en cause d’octroyer un avantage fiscal lié à la situation personnelle et familiale du contribuable concerné conduit à une discrimination.

Dès lors que, en l’espèce, la condition, qui est applicable seulement aux contribuables non-résidents, revêt un caractère général et ne permet pas de tenir compte de la situation personnelle et familiale des contribuables concernés, la déduction des rentes alimentaires étant, en tout état de cause, refusée aux contribuables non-résidents qui perçoivent moins de 75 % de leurs revenus professionnels en Belgique, y compris dans l’hypothèse où ils ne peuvent pas bénéficier de cette déduction dans leur État membre de résidence en raison du faible montant de leurs revenus imposables dans ce dernier État, cette condition s’avère incompatible avec les exigences du TFUE.

 

newsid:480909

Procédure civile

[Brèves] Erreurs et omissions matérielles et décision rendue par une formation collégiale : seule une formation collégiale peut la rectifier !

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 20-22.216, F-B N° Lexbase : A27597RM

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N0934BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 01 Avril 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, vient préciser que si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, elles ne peuvent l'être que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; les erreurs et omissions matérielles d'un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée par la défenderesse à la suite d’un jugement rendu par un tribunal de commerce, afin qu’il soit mentionné dans le dispositif que les condamnations prononcées à son encontre soient garanties par la société MMA IARD (assureur).

Le pourvoi. L’assureur fait grief à l’ordonnance rendue le 3 août 2020 par le tribunal de commerce de Dijon de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et de dire qu'il serait mentionné en marge de la minute du jugement « condamne la société MMA à garantir la société X de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ».

En l’espèce, un juge d'un tribunal de commerce a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu par une formation collégiale de sa juridiction.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa 462 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1217INE, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties par le tribunal de commerce de Dijon.

Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : L'audience et le jugement, Modifications du jugement (omission de statuer, rectification d’erreurs matérielles), in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E01418RN.

 

newsid:480934

Rémunération

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative au délai de prescription applicable à l’action en paiement de la participation aux résultats

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2022, n° 21-22.455, FS-B N° Lexbase : A12747RM

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N0937BZQ

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par Lisa Poinsot

Le 01 Avril 2022

N’est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel, la question prioritaire relative à la constitutionnalité de l’article L. 3245-1 du Code du travail, prévoyant le délai de prescription applicable à l’action en paiement ou en répétition de salaire.

Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de la prime de participation au titre de 2004-2005.

La cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021, n° 20/02068 N° Lexbase : A49664X9) relève que la salariée a introduit son action en saisissant la juridiction prud’homale dans le délai de trois ans ayant suivi le jour où elle a connu le fait le lui permettant, soit le 16 septembre 2019. Cependant, les juges du fond constatent que son contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2017. Elle en déduit que sa demande ne pouvait porter sur la période non atteinte par la prescription, soit du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017. En conséquence, elle déclare comme prescrite la demande de cette salariée présentée au titre de la participation pour l’exercice 2004-2005.

Lors du pourvoi formé par la salariée, cette dernière demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article L. 3245-1 du Code du travail N° Lexbase : L0734IXH est-il contraire à la Constitution en ce que, limitant aux sommes dues au titre des trois dernières années les sommes que le créancier peut solliciter, instituant ainsi une prescription automatique de toutes les sommes dues depuis plus de trois ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ou à compter de la rupture du contrat de travail, sans considération de la connaissance effective par le créancier des faits lui permettant d'exercer son action, il porte une atteinte excessive au droit à un recours effectif ? ».

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel en constatant que la disposition légale contestée n’est pas applicable au litige. Elle relève à cet effet que ce dernier porte sur une action en paiement d’une créance de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le paiement des salaires, Le régime de prescription applicable aux salaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0951ETE ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La participation aux résultats de l’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0997ET4.

 

newsid:480937

Urbanisme - Intérêt à agir

[Brèves] Limites aux recours des associations contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols : pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-986 QPC, du 1er avril 2022 N° Lexbase : A77857RR

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2022

Les dispositions ayant pour objet de priver les associations dont les statuts ont été déposés depuis moins d'un an de toute possibilité d'agir en justice contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « au moins un an » figurant à l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0038LNQ, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8, selon lequel : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Position des Sages. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s'opposer à une décision individuelle d'occupation ou d'utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d'incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d'urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires.

En second lieu, d'une part, les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d'un an avant l'affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu'elles entendent contester. D'autre part, cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols.

Solution. Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Les mots « au moins un an » figurant à l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, sont donc conformes à la Constitution.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les recours des associations, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4907E7U.

newsid:480979

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