Le Quotidien du 1 avril 2022

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Procédure de déchéance du terme : applicabilité de la procédure aux seuls impayés de provisions et non de sommes échues

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2022, n° 21-12.988, F-D N° Lexbase : A89687Q9

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N0969BZW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mars 2022

► La mise en œuvre de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure ; la procédure ne peut alors être déclenchée que dans le cadre d’impayés de provisions se rapportant à l’année en cours, et non d’impayés de sommes échues à titre de charges arrêtées.

Selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L5202A33, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 N° Lexbase : L1482LRC, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 N° Lexbase : L5468IGM ou du I de l'article 14-2 N° Lexbase : L5469IGN, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

La procédure ainsi visée, communément appelée « procédure de déchéance du terme », avait été introduite par la loi « SRU » du 13 décembre 2000, et a été récemment modifiée par la loi « ELAN » du 25 novembre 2018. Elle ne concernait, à l’origine, que les provisions afférentes au budget prévisionnel voté en assemblée générale. Elle a été étendue par la loi « ELAN » aux provisions prévues à l’article 14-2 de la loi de 1965 pour travaux non compris dans le budget prévisionnel.

Quoi qu’il en soit, elle ne peut être mise en œuvre qu’en cas d’impayés de « provisions ». Tel est le sens de la décision rendue le 9 mars 2022.

Il ne faut donc pas confondre :

  • les sommes visées au titre des impayés, qui déclenchent la procédure de déchéance du terme, et qui ne concernent que des impayés de provisions ;
  • et les sommes devenant immédiatement exigibles, de par l’application de la procédure de déchéance du terme, lesquelles peuvent concerner alors tant les autres provisions non encore échues, que des sommes restant dues au titre d’exercices précédents.

Telle était manifestement la confusion opérée par le tribunal judiciaire d’Orléans qui, pour accueillir la demande d’un syndicat de copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire, en paiement de charges et de provisions devenues exigibles, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avait retenu que le copropriétaire en cause justifiait avoir réglé les sommes correspondant aux appels de provisions pour charges courantes et cotisations de fonds travaux des 13 juin, 23 septembre et 17 décembre 2019, ainsi que du 18 mars 2020, mais que, pour autant, s'il était démontré le paiement de tous les appels de provisions de charges, y compris celui précédant la mise en demeure du 28 avril 2020, il résultait des appels de provisions produits à l'instance que ce copropriétaire restait débiteur de sommes échues à titre de charges arrêtées au 1er janvier 2020.

Le jugement est donc censuré par la Cour régulatrice, qui rappelle que la mise en oeuvre de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure ; et qu’ainsi le juge n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Les charges de copropriété, Les sanctions du défaut de versement des provisions sur les charges de copropriété à la date de leur exigibilité, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E8183ETA.

 

newsid:480969

Domaine public

[Brèves] Un décret précise les modalités de la fin des terrasses chauffées !

Réf. : Décret n° 2022-452, du 30 mars 2022, relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation N° Lexbase : L1859MCT

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N0973BZ3

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par Yann Le Foll

Le 31 Mars 2022

► Le décret n° 2022-452 du 30 mars 2022, relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation, publié au Journal officiel du 31 mars 2022, précise les modalités de la fin des terrasses chauffées en extérieur.

Rappel. L'article 181 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, a posé le principe selon lequel « l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite » (CGPPP, art. L. 2122-1-1 A N° Lexbase : L6598L7I).

Texte du décret. Le décret précise le champ d'application de cette interdiction posée par la loi en déterminant les lieux qui peuvent accueillir un système de chauffage ou de climatisation. Il s'agit, d'une part, du lieu couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l'autorité gestionnaire du domaine. Il s'agit, d'autre part, d'une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable.

Sanctions. Le non-respect de l'interdiction est puni d'une contravention de cinquième classe portant l'amende jusqu'à 1 500 euros et jusqu'à 3 000 euros en cas de récidive. La police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions.

Entrée en vigueur. L'entrée en vigueur de l'interdiction est fixée au 31 mars 2022 et s'applique aux autorisations d'occupation du domaine public en cours de validité au 31 mars 2022.

newsid:480973

Droit des étrangers

[Brèves] L'article 8, c, de la Convention franco-tunisienne n'est pas d'effet direct à l'égard des particuliers

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mars 2022, n° 20-22.050, FS-D N° Lexbase : A64697RZ

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N0976BZ8

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Avril 2022

► L'article 8, c, de la Convention franco-tunisienne régit exclusivement les relations entre les États parties et n'est pas d'effet direct à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent ni en revendiquer l'application, ni se le voir opposer.

Faits et procédure. Une des demanderesses au pourvoi née le 3 septembre 1926 en Haute-Garonne, s'était mariée le 6 juillet 1946 avec un ressortissant tunisien, et a acquis la nationalité de son époux par déclaration du 25 mai 1957. Elle avait assigné le ministère public pour voir juger qu'elle avait conservé la nationalité française. Après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers. Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de rejeter la demande tendant à faire juger que la défunte avait conservé la nationalité française (CA Paris, 1, 1, 15 septembre 2020, n° 18/28459 N° Lexbase : A70963TY).

Ordonnance. Pour dire que celle-ci avait perdu la nationalité française du fait de son acquisition de la nationalité tunisienne par déclaration, l'arrêt retient que la perte de sa nationalité française résulte des seules dispositions de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, les articles 87 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et 9 de la même ordonnance issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, étant inapplicables au litige.

Réponse de la Cour de cassation. La Haute juridiction rend sa décision au visa de l'article 8, c, de la Convention générale entre la France et la Tunisie, conclue à Paris le 3 juin 1955. Ce texte stipule que « le Gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle. Si le candidat à la naturalisation tunisienne est un Français du sexe masculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954 ». Dès lors, pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, alors que l'article 8, c, de la Convention franco-tunisienne régit exclusivement les relations entre les États parties et n'est pas d'effet direct à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent ni en revendiquer l'application ni se le voir opposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application.

Portée et conséquences. La Cour rappelle les dispositions des articles 23-1° du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, 87 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954.

newsid:480976

Expropriation

[Brèves] Caractère (ou non) d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers : éléments d’appréciation du juge

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 22 mars 2022, n° 448610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12837RX

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N0950BZ9

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par Yann Le Foll

Le 31 Mars 2022

► Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;

► il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

Intérêt général. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté s'inscrit dans le cadre du projet de développement d’une zone frontalière d'activités à vocation économique et d'habitat. Dans ce cadre, la réalisation d'un nouveau quartier de logements et d'activités répond à l'objectif d'intérêt général de rééquilibrage des programmes de logements et d'activités entre deux communes, en favorisant la mixité sociale et le développement économique par la création de logements sociaux et de nouveaux espaces à vocation d'activités et en contribuant à la limitation des trajets domicile-travail.

Atteinte, par un projet foncier porté par les propriétaires des parcelles, d'objectifs équivalents ? Si les sociétés requérantes font valoir qu'ils avaient sur les parcelles dont ils sont propriétaires un projet d'aménagement foncier compatible avec les documents d'urbanisme et présentant de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC, de sorte que l'opération d'aménagement projetée par la communauté de communes pouvait être réalisée sans expropriation, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur projet permettait d'atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis par la communauté de communes à travers l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique (CE, 1° et 6° ssr., 19 octobre 2012, n° 343070, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7055IUT).

Atteintes environnementales. Les seules circonstances que le projet ait donné lieu à une demande de dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces animales non domestiques et à leurs habitats et que l'avis de l'autorité environnementale sur le projet de champ de sondes géométriques verticales ait souligné l'intérêt de comparer les impacts de ce dispositif innovant avec d'autres dispositifs de desserte en énergie, ne suffisent pas à caractériser des incidences environnementales excessives.

Précision - Appréciation sommaire des dépenses. Dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, n'ont pas à être incluses dans l'appréciation sommaire des dépenses les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation (solution déjà retenue par CE, 2° et 7° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 389936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9883RWX).

Décision. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet serait dépourvu d'utilité publique.

newsid:480950

Licenciement

[Brèves] Pouvoir de licencier du président d’une association mentionné dans les statuts

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-16.781, FS-B N° Lexbase : A12707RH

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N0933BZL

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par Lisa Poinsot

Le 31 Mars 2022

► Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié.

Faits et procédure. Une salariée, licenciée pour faute grave, saisit la juridiction prud’homale en contestation de cette mesure de licenciement.

La cour d’appel (CA Reims, 5 février 2020, n° 18/01762 N° Lexbase : A06803EW) considère tout d’abord que le président de l’association dispose du pouvoir de licencier, en application des statuts que le conseil d’administration ne peut pas modifier. Elle en déduit ensuite que le président de l’association n’a pas besoin de délégation pour mener la procédure de licenciement. Les juges du fond constatent enfin le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse en retenant que les modalités statutaires de constitution de l’assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle le président a été désigné, n'ont pas été respectées. En outre, les juges du fond motivent leur décision en relevant que le conseil d’administration de l’association a donné un pouvoir aux membres du bureau afin de prendre une sanction à l’égard de cette salariée et que le président ne justifie d’aucune délégation du bureau lui permettant de mener la procédure de licenciement.

En conséquence, elle condamne l’employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied et au titre des indemnités de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied, de préavis conventionnel, de congés payés sur préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges du fond ordonnent en outre à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.

L’employeur forme dès lors un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • le pouvoir de licencier la salariée relevait des attributions du Président de l’association, dès lors qu’aucune disposition statutaire n’attribuait cette compétence à un autre organe ;
  • les statuts de l’association prévoient expressément que le pouvoir de licencier appartient au président, ce qui lui permet de ne pas justifier de l’existence d’une délégation de pouvoir spécifique émanant d’un autre organe.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en se fondant sur l'article L. 1232-6 du Code du travail N° Lexbase : L1447LKS, dans sa version actuellement en vigueur et dans celle antérieure  à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, l'article 1134 devenu 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH, la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association N° Lexbase : L3076AIR et l'article 1165 du Code civil N° Lexbase : L1982LKM, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.

Dès lors que les statuts de l’association attribuent au président « le pouvoir de la représenter en justice dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d’établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d’administration », le président n’a pas besoin d’une délégation spécifique pour mener la procédure de licenciement à l’encontre de la salariée. Il importe peu la décision prise par le conseil d’administration qui ne peut pas modifier les statuts en confiant au bureau le pouvoir de licencier la salariée.

Pour aller plus loin :

  • v. Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 19-16.113, F-D N° Lexbase : A90014BY : dès lors que la directrice générale de l’association n’a pas reçu mandat du conseil d’administration, elle n’a pas la qualité pour signer la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement et la lettre de rupture. Le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La procédure disciplinaire, La qualité pour agir lors de la procédure disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2800ETU.

 

newsid:480933

Responsabilité

[Brèves] Partage de responsabilité : pas de compensation sans application du coefficient

Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-15.475, F-B N° Lexbase : A12717RI

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N0963BZP

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 31 Mars 2022

► Lorsqu’un partage de responsabilité est opéré entre les cocontractants, la compensation ne peut s’opérer qu’après avoir appliqué au préjudice le coefficient ; par conséquent, viole la loi la cour d’appel qui a procédé à la compensation sans tenir compte de ce coefficient.

Faits et procédure. Hier comme aujourd’hui, les principes directeurs guidant la responsabilité contractuelle sont inchangés. Aussi ne saurait-on douter de la pérennité de la solution adoptée par la Chambre commerciale, dans son arrêt du 23 mars 2022. En l’espèce, un contrat-cadre avait été conclu entre deux sociétés portant sur la conception et l’installation d’un progiciel. Néanmoins, un désaccord étant survenu entre les sociétés, la société ayant passé la commande assigna son cocontractant en résiliation du contrat. Les juges du fond constatèrent la résiliation aux torts partagés à parts égales puis, après avoir fixé le montant du préjudice subi par chacune des sociétés, procédèrent à la compensation (CA Paris, 13 décembre 2019, n° 18/24369 N° Lexbase : A0698Z8D). La société qui avait pour mission de concevoir et d’installer le progiciel forma un pourvoi en cassation, considérant qu’en cas de partage de responsabilité, le juge doit d’abord rechercher le préjudice causé par chacune des parties à l’autre et la part de responsabilité de chacune, et ensuite procéder à la compensation.

Solution. L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (aujourd’hui, C. civ., art. 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ), siège de la responsabilité contractuelle, considérant que « chacune des parties contractantes étant jugée responsable pour moitié de la résiliation du contrat, elle devait réparer le préjudice subi par l'autre du fait de cette résiliation en tenant compte de cette proportion, soit seulement à concurrence de 50 % de ce préjudice, la compensation ne devant s'opérer qu'après application au préjudice de chaque partie de ce coefficient ». La Cour de cassation rétablit ainsi la chronologie. En cas de partage de responsabilité, il faut d’abord déterminer le préjudice de chacune des parties, puis appliquer à celui-ci le coefficient déterminé par l’effet du partage de responsabilité, pour enfin procéder à la compensation.

newsid:480963

Protection sociale

[Brèves] Allocation des travailleurs indépendants : publication de deux nouveaux décrets précisant les modalités de versement

Réf. : Décret n° 2022-450, du 30 mars 2022, relatif à l'allocation des travailleurs indépendants N° Lexbase : L1862MCX ; décret n° 2022-451, du 30 mars 2022, relatif au montant de l'allocation des travailleurs indépendants N° Lexbase : L1867MC7

Lecture: 3 min

N0975BZ7

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par Lisa Poinsot

Le 06 Avril 2022

Depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants dont l’activité a cessé peuvent bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI). Ont été publiés au Journal officiel du 31 mars 2022, le décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, relatif à l'allocation des travailleurs indépendants et le décret n° 2022-451 du 30 mars 2022, relatif au montant de l'allocation des travailleurs indépendants. L’entrée en vigueur des dispositions est fixée au 1er avril 2022.

Le décret n° 2022-450 apporte des précisions sur :

→ critère d’appréciation de l’activité non économiquement viable (art. 1) :

Au titre de l’activité non salariée, il faut désormais avoir généré au moins 10 000 euros, calculé sur une période de référence. Cette période s’apprécie au titre :

« 1° L'année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les 2 dernières déclarations fiscales correspondent à 2 années complètes d'activité ;
2° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale correspondant à 1 année complète d'activité, lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à 1 année complète d'activité est disponible ;
3° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d'activité, lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible ».

→ calcul du montant moyen mensuel des revenus antérieurs issus de l’activité indépendante (art. 2) :

  • diviser par 24 (mois) les revenus correspondant à l’activité mentionnés dans les 2 déclarations fiscales présentées pour l’appréciation de la condition de revenu ;
  • par dérogation, si cette division est impossible, le travailleur doit attester sur l’honneur des revenus issus de l’activité non salariée perçus sur les mois manquants.

→ preuve de l’existence du caractère non viable de l’activité non salariée (art. 3) :

  • pour attester du caractère non viable de son activité, le travailleur peut choisir soit un expert-comptable soit une personne habilitée d’un établissement du réseau du secteur d’activité dont il relève. Ce tiers remet au travailleur indépendant un document attestant du caractère non viable de son activité. À ce document, doit être joint une copie de la déclaration de cessation d’activité pour bénéficier du paiement de l’allocation ;
  • ce caractère non viable correspond à une baisse d’au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l’impôt sur le revenu correspondant à l’activité non salariée.

Le décret n° 2022-451 du 30 mars 2022 fixe le montant de l’ATI :

→ montant forfaitaire : 26,30 euros par jour, soit 800 euros par mois. À Mayotte, le montant est fixé à 19,73 euros par jour.

→ montant minimum d’ATI : 19,73 euros par jour. À Mayotte, le montant est fixé à 13,15 euros par jour.

newsid:480975

Transport

[Brèves] Transport maritime : recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle exercée par le chargeur

Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 19-16.466, FS-B+R N° Lexbase : A12607R4

Lecture: 3 min

N0920BZ4

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par Vincent Téchené

Le 31 Mars 2022

► Le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation ;

En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents.

Fais et procédure. Une société mexicaine ayant vendu à une société néerlandaise des avocats frais, en a confié le transport maritime entre un port mexicain et un port néerlandais à un transporteur français. La marchandise ayant été endommagée, la société mexicaine (le  chargeur) a assigné ce dernier en indemnisation de son préjudice.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 mars 2019, n° 16/08617 N° Lexbase : A7191YZD) a déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée par un chargeur contre le transporteur maritime.

Pour ce faire, elle a retenu que la société mexicaine, agissant en qualité de chargeur aux trois « waybills » (lettres de transport maritime), peut agir en indemnisation pour les avaries subies par les avocats contre le transporteur maritime, mais à la condition d'avoir subi un préjudice et d'en justifier, même si elle n'a pas été la seule victime.

Puis, l’arrêt d’appel relève que les trois factures de vente émises par le chargeur envers le destinataire ainsi que les trois comptes de vente établis par celui-ci à l'égard de celui-là ne démontrent aucunement que les avaries à la marchandise sont supportées, même partiellement, par le chargeur, faute pour ce dernier de communiquer des pièces relatives aux flux financiers entre lui et le destinataire.

Le chargeur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43

Pour rappel, il résulte de ce texte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En conséquence, selon la Cour de cassation, le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation. En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents.

Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte visé.

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