Le Quotidien du 8 avril 2013

Le Quotidien

Bail (règles générales)

[Brèves] De l'obligation de déneiger du bailleur et de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les chutes

Réf. : CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/01663 (N° Lexbase : A4751I9T)

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N6552BTT

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Le 11 Avril 2013

Aux termes de l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), le bailleur est obligé d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; il lui incombe notamment à ce titre, dans le cadre d'un bail d'habitation d'un appartement au sein d'un immeuble collectif, à assurer l'entretien des chemins communs d'accès aux entrées de l'immeuble de façon à offrir une sécurité suffisante lors d'une utilisation ordinaire. Dans un arrêt rendu le 12 mars 2013, la cour d'appel de Lyon retient que si l'entretien usuel comprend l'obligation de déneiger et de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les chutes (salage des voies d'accès par exemple), l'étendue de cette obligation d'entretien du bailleur s'apprécie néanmoins en fonction de chaque cas concret (CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/01663 N° Lexbase : A4751I9T). En l'espèce il n'est pas discuté que de fortes chutes de neige avaient paralysé la région le 13 février 2010, rendant particulièrement difficile le déneigement des voies privées d'accès aux immeubles d'habitation. Aucune mesure de déneigement ou de salage n'avait été prise ce jour-là de façon efficace par le bailleur, que ce soit par l'intermédiaire de son gardien d'immeuble ou en faisant appel à une entreprise extérieure. Il était établi que la victime avait chuté sur le sol verglacé du parking de la résidence le 13 février 2010. Selon la cour d'appel, la victime, qui était tenue de s'adapter aux conditions météorologiques particulières de ce jour-là et de se comporter prudemment face aux dangers liés à la présence de neige ou de verglas sur le sol, a manqué de prudence en décidant, sans nécessité majeure, de transporter de sa voiture à son appartement une batterie achetée le même jour selon facture produite au dossier, dont le poids particulièrement lourd a favorisé les dommages qu'elle a subis, en la déséquilibrant et en provoquant un écrasement de sa main droite lors de sa chute. C'est ainsi que les juges d'appel ont estimé que, la victime ayant participé à la réalisation de son préjudice, il convenait de dire qu'elle supporterait à hauteur de 40 % les conséquences dommageables qu'elle avait subies, le bailleur supportant la responsabilité à hauteur des 60 % restants.

newsid:436552

Fiscalité internationale

[Brèves] Les Etats ne peuvent renoncer à leur immunité d'exécution que de manière expresse et spéciale

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 10-25.938 (N° Lexbase : A2242KBN), n° 11-10.450 (N° Lexbase : A2243KBP) et n° 11-13.323 (N° Lexbase : A2245KBR), FS-P+B+I

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N6465BTM

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Le 13 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que les Etats ne peuvent renoncer à leur immunité d'exécution que de manière expresse et spéciale (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 10-25.938 N° Lexbase : A2242KBN, n° 11-10.450 N° Lexbase : A2243KBP et n° 11-13.323 N° Lexbase : A2245KBR, FS-P+B+I). En l'espèce, la République argentine a conclu avec une banque américaine un contrat de service financier, destiné à l'émission d'un emprunt obligataire, contenant en annexe un modèle de contrat d'émission de titres comprenant lui-même une clause de renonciation de cet Etat à son immunité d'exécution. En 2000, l'Etat a souscrit, en application de ce contrat, deux contrats d'émission d'obligations, reprenant, en partie, le libellé de la clause de renonciation. Une société établie aux îles Caïmans et détenue par un fonds d'investissement américain a acquis des obligations provenant des deux séries d'émission résultant de ces contrats. Le juge américain a condamné l'Argentine à lui rembourser les obligations acquises. La société a fait pratiquer sept saisies conservatoires sur des créances dont une succursale argentine d'une société française est redevable auprès des autorités argentines, à titre de redevances pétrolières, du fait de son activité d'exploitation de gisements pétroliers situés sur le territoire. La société française considère que les paiements auprès de la société américaine n'ont pas d'effet libératoire sur l'acquittement de ses obligations fiscales envers l'Argentine. La Haute juridiction judiciaire relève que, selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d'exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie. Or, les créances faisant l'objet des saisies conservatoires en cause se rattachaient nécessairement à l'exercice par l'Etat argentin des prérogatives liées à sa souveraineté, ces créances correspondant à des contributions fiscales ou parafiscales ayant pour origine le pouvoir régalien de l'Etat et pour vocation le financement d'autres prérogatives régaliennes. Ces créances ne sont pas expressément mentionnées dans la clause de renonciation figurant aux contrats d'émission d'obligations et au contrat de service financier. Dès lors, l'Argentine n'a pas renoncé à son immunité d'exécution sur ces créances, et la société française a bien intérêt à agir pour obtenir la mainlevée des saisies opérées par la société américaine dans la succursale argentine.

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Droit pénal des affaires

[Brèves] Eléments constitutifs du délit de manipulation de cours

Réf. : Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-81.047, FS-P+B (N° Lexbase : A2634KB8)

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N6474BTX

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Le 09 Avril 2013

Le fait pour une société de réévaluer substantiellement à la hausse sa demande dans le cadre d'un contentieux l'opposant à une autre société cotée, peu de temps avant la publication, par cette dernière, de ses comptes, et ayant eu pour effet d'entraîner un effondrement du cours de son action, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 465-2, alinéa 1er, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2168INM) et ne peut admettre aucune autre qualification pénale. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société qui s'estime lésée par un tel comportement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mars 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-81.047, FS-P+B N° Lexbase : A2634KB8). En l'espèce une société, cotée sur le marché réglementé en continu, a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de manipulation de cours en exposant que, dans le cadre du litige en contrefaçon de droit d'auteur qui l'opposait à plusieurs sociétés, ces dernières avaient, trois jours avant la clôture de la procédure devant le tribunal, réévalué de façon artificielle leur demande, fixée initialement à moins de 2 000 000 d'euros, à plus de 61 000 000 d'euros, la plaignante ajoutant que cette nouvelle demande, intervenue à quelques jours de la publication de ses comptes, qu'elle avait dû mentionner au titre des risques et litiges, avait entraîné un effondrement du cours de son action. Cette demande, rejetée par le premier juge et confirmée par la chambre de l'instruction, n'aboutit pas non plus devant la Cour de cassation.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Erreur comptable : pas de redressement si cette erreur n'a aucune incidence sur le calcul de l'actif net

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355035, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3277KBY)

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N6462BTI

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Le 09 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'une erreur comptable n'a aucune incidence sur le calcul de l'actif net, aucune imposition supplémentaire ne peut être mise à la charge de la société qui a commis l'erreur (CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355035, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3277KBY). En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats le profit résultant de la diminution, sans contrepartie, d'une dette inscrite au bilan d'ouverture. La société était redevable d'une dette envers sa société mère de droit italien, inscrite au bilan d'ouverture dans les comptes fournisseurs. Or, à la clôture de l'exercice, cette inscription avait disparu, ayant été transférée au compte 167400 "emprunts soumis à des conditions particulières", puisque la société italienne visait, par ce versement, une future augmentation de capital. Le conseil d'administration de la société italienne a décidé de verser cette somme sous forme d'avances remboursables, sous réserve de l'éventuelle approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires. Cette inscription ne relève pas d'une décision de gestion, puisque ce n'est pas la société qui a comptabilisé la somme qui dispose de l'option, mais la société qui l'a versée. Le juge rappelle que les créances des tiers au sens des dispositions du 2 de l'article 38 du CGI (N° Lexbase : L0289IWM) s'entendent des créances régulièrement enregistrées dans les comptes de tiers, lesquels sont exclusifs des comptes de capitaux propres. Il relève que la société ne pouvait inscrire au crédit de son compte 167400 la somme reçue, dès lors que l'avance financière envisagée par sa société mère n'a présenté de caractère certain que lorsque la décision de l'assemblée générale des actionnaires a approuvé les propositions du conseil d'administration. Cette écriture procède ainsi d'une erreur comptable. Cette erreur, qu'elle soit regardée comme rectifiable, ainsi que le soutient la société requérante, ou comme délibérée, ainsi que le soutient l'administration, notamment au vu du rapport de gestion présenté à l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes, ne saurait avoir d'incidence sur le bénéfice net de la société au regard des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du CGI. En effet, elle n'a pas eu pour conséquence d'augmenter son actif net, dès lors qu'elle a affecté par compensation deux comptes de passif enregistrant une même créance d'un même tiers et n'entrant pas dans la catégorie des comptes de capitaux propres. Par conséquent, aucune imposition supplémentaire ne pouvait être mise à sa charge .

newsid:436462

Fiscalité internationale

[Brèves] Les Etats ne peuvent renoncer à leur immunité d'exécution que de manière expresse et spéciale

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 10-25.938 (N° Lexbase : A2242KBN), n° 11-10.450 (N° Lexbase : A2243KBP) et n° 11-13.323 (N° Lexbase : A2245KBR), FS-P+B+I

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N6465BTM

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Le 13 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que les Etats ne peuvent renoncer à leur immunité d'exécution que de manière expresse et spéciale (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 10-25.938 N° Lexbase : A2242KBN, n° 11-10.450 N° Lexbase : A2243KBP et n° 11-13.323 N° Lexbase : A2245KBR, FS-P+B+I). En l'espèce, la République argentine a conclu avec une banque américaine un contrat de service financier, destiné à l'émission d'un emprunt obligataire, contenant en annexe un modèle de contrat d'émission de titres comprenant lui-même une clause de renonciation de cet Etat à son immunité d'exécution. En 2000, l'Etat a souscrit, en application de ce contrat, deux contrats d'émission d'obligations, reprenant, en partie, le libellé de la clause de renonciation. Une société établie aux îles Caïmans et détenue par un fonds d'investissement américain a acquis des obligations provenant des deux séries d'émission résultant de ces contrats. Le juge américain a condamné l'Argentine à lui rembourser les obligations acquises. La société a fait pratiquer sept saisies conservatoires sur des créances dont une succursale argentine d'une société française est redevable auprès des autorités argentines, à titre de redevances pétrolières, du fait de son activité d'exploitation de gisements pétroliers situés sur le territoire. La société française considère que les paiements auprès de la société américaine n'ont pas d'effet libératoire sur l'acquittement de ses obligations fiscales envers l'Argentine. La Haute juridiction judiciaire relève que, selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d'exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie. Or, les créances faisant l'objet des saisies conservatoires en cause se rattachaient nécessairement à l'exercice par l'Etat argentin des prérogatives liées à sa souveraineté, ces créances correspondant à des contributions fiscales ou parafiscales ayant pour origine le pouvoir régalien de l'Etat et pour vocation le financement d'autres prérogatives régaliennes. Ces créances ne sont pas expressément mentionnées dans la clause de renonciation figurant aux contrats d'émission d'obligations et au contrat de service financier. Dès lors, l'Argentine n'a pas renoncé à son immunité d'exécution sur ces créances, et la société française a bien intérêt à agir pour obtenir la mainlevée des saisies opérées par la société américaine dans la succursale argentine.

newsid:436465

Internet

[Brèves] Neutralité de l'internet et des réseaux : mise en place d'un dispositif de mesure et de suivi de la qualité des services fixes d'accès à internet

Réf. : ARCEP, communiqué de presse du 25 mars 2013

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N6555BTX

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Le 09 Avril 2013

A la suite de l'homologation par le ministre chargé des Communications électroniques de la décision de l'ARCEP du 29 janvier 2013 (arrêté du 13 mars 2013 N° Lexbase : L4229IWK, publié au JORF du 23 mars 2013), l'Autorité a mis en place, le 25 mars 2013, un dispositif de mesure et de suivi de la qualité du service fixe d'accès à internet. Les objectifs sont d'améliorer l'information des internautes et de donner à l'Autorité les moyens d'assurer sa mission de supervision du niveau général de qualité des services fixes de téléphonie et d'accès à l'internet. Ce dispositif s'insère également dans le cadre des travaux et des réflexions conduits par l'ARCEP depuis 2010 sur les aspects techniques et économiques de la neutralité d'internet. Pour atteindre ces objectifs, l'Autorité a voulu associer largement aux travaux d'élaboration de sa décision les principaux acteurs concernés, réunis au sein d'un comité technique. Le dispositif mis en place comporte deux parties : des mesures principales réalisées dans un environnement et sur des lignes dédiées, et des mesures complémentaires réalisées chez les utilisateurs eux-mêmes. Les mesures principales, à la charge des opérateurs, seront réalisées à partir de lignes dédiées aux tests, dans un environnement technique et des conditions permettant d'assurer un haut niveau de comparabilité entre les opérateurs, et une représentativité suffisante de la variété des conditions techniques d'accès au réseau. Les mesures réalisées dans ce cadre portent sur sept indicateurs de performance : quatre indicateurs techniques génériques (notamment les débits) et trois indicateurs relatifs à des usages-types : usage web, usage streaming vidéo, usage peer-to-peer. Ces mesures seront réalisées séparément sur des accès en fibre optique jusqu'à l'abonné ou avec terminaison coaxiale et sur la boucle locale de cuivre (en distinguant ces dernières lignes selon leur capacité de transmission). Les mesures complémentaires, à la charge de l'ARCEP, consisteront en des tests initiés par des utilisateurs volontaires, depuis leur propre équipement. A travers une interface web, ces utilisateurs pourront mesurer la performance de leur ligne, et transmettre les résultats à l'ARCEP. L'Autorité pourra ainsi se fonder sur les résultats des mesures complémentaires pour vérifier la cohérence et la représentativité des mesures principales. En s'appuyant sur les travaux du comité technique, un cahier des charges a été préparé et les opérateurs s'apprêtent à lancer un appel d'offres visant à sélectionner le prestataire qui effectuera les mesures sur chaque réseau. Les mesures ainsi réalisées seront publiées chaque semestre. L'objectif de l'ARCEP est d'engager la réalisation des mesures en vue d'une première publication en décembre 2013 (source : ARCEP, communiqué de presse du 25 mars 2013).

newsid:436555

Rel. collectives de travail

[Brèves] Application des modalités particulières applicables aux syndicats catégoriels affiliés à la CFE-CGC

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-22.733, FS-P+B (N° Lexbase : A2775KBE)

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N6506BT7

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Le 09 Avril 2013

Ne peut invoquer l'application des modalités particulières applicables aux syndicats catégoriels affiliés à la CFE-CGC l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle, ce qui est le cas de l'organisation qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, peu important qu'elle n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2013 (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-22.733, FS-P+B N° Lexbase : A2775KBE).
Dans cette affaire, le 7 mars 2012 a été organisé le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement "bagages" de la société C.. Un syndicat a saisi le tribunal d'instance afin que le syndicat E. soit déclaré non représentatif. Pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal énonce que le syndicat E., en dépit des statuts l'autorisant à présenter des candidats dans tous les collèges, n'en a présenté que dans le deuxième collège et que son audience doit donc s'apprécier dans ce seul collège. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation de l'article L. 2122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3804IBI). Les statuts du syndicat lui donnant vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

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Responsabilité

[Brèves] Mise en marche par mégarde d'un véhicule par un enfant de 13 ans : application de la loi de 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.548, FS-P+B (N° Lexbase : A2808KBM)

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N6527BTW

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Le 09 Avril 2013

Dans un arrêt en date du 28 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une demande d'indemnisation auprès de l'assureur d'un véhicule dont la mise en marche avait été actionnée par mégarde par un enfant âgé de 13 ans, et qui avait ainsi blessé la propriétaire du véhicule qui se tenait à l'extérieur (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.548, FS-P+B N° Lexbase : A2808KBM). En l'espèce, le 10 juillet 2003, Mme V., assise sur les marches du perron de son habitation, avait été percutée et blessée par le véhicule automobile dont elle était propriétaire, mis en mouvement par son frère, âgé de treize ans, qui, assis dans ce véhicule, avait actionné la clef du démarreur alors qu'une vitesse était restée enclenchée ; elle avait assigné en indemnisation l'assureur du véhicule, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. Pour débouter Mme V. de ses demandes, la cour d'appel de Reims (CA Reims, 14 février 2012, n° 10/01367 N° Lexbase : A5493ICG) avait retenu que l'enfant n'avait à aucun moment eu l'intention de déplacer le véhicule, souhaitant seulement écouter la radio et que le geste fortuit ayant déclenché par mégarde la mise en marche du moteur ne pouvait être assimilé à un fait de circulation, ce qui interdisait l'application de cette loi ; le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui estime qu'en exigeant ainsi la preuve de l'intention de déplacer le véhicule, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). De même, la cour d'appel avait retenu que n'acquiert pas la qualité de conducteur le passager d'une voiture à l'arrêt qui actionne la clé de contact pour mettre en marche l'auto-radio ; là encore, selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, tout en constatant que l'enfant avait actionné le démarreur et que sa manoeuvre avait mis la voiture en mouvement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé le texte susvisé. L'arrêt est également censuré au visa des articles L. 124-3 (N° Lexbase : L4188H9Y) et L. 211-1 (N° Lexbase : L4187H9X) du Code des assurances. En effet, alors que la cour d'appel avait retenu que l'action engagée par Mme V. et, partant, la demande de remboursement de ses débours formée par la caisse, ne pourraient prospérer, faute de mise en cause du tiers débiteur de l'indemnisation, la Cour de cassation énonce qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur du véhicule était en la cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précités.

newsid:436527

Sécurité sociale

[Brèves] Versement des allocations familiales soumises à des conditions particulières en fonction de la nationalité : discrimination directement fondée sur la nationalité

Réf. : Ass. plén., deux arrêts, 5 avril 2013, n° 11-17.520, P+B+R+I (N° Lexbase : A5816KBZ) et n° 11-18.947, P+B+R+I (N° Lexbase : A5817KB3)

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N6556BTY

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Le 11 Avril 2013

Par deux arrêts rendus le 5 avril 2013, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'Union européenne et la Turquie d'une part, entre l'Union européenne et l'Algérie d'autre part, les articles L. 512-2 (N° Lexbase : L5049IQ3), D. 512-1 (N° Lexbase : L0695HH9) et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France. Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière, dans deux arrêts rendus le 5 avril 2013 (Ass. plén., 5 avril 2013, n° 11-17.520, P+B+R+I N° Lexbase : A5816KBZ et n° 11-18.947, P+B+R+I N° Lexbase : A5817KB3).
Dans cette affaire, deux pères ont sollicité, auprès des caisses de Sécurité sociale, le bénéfice de prestations familiales pour leurs enfants respectifs pour l'un, nés en Turquie, pour l'autre, né en Algérie. A la suite des refus des caisses, ils ont saisi les juridictions de Sécurité sociale afin de se voir reconnaître le droit à percevoir les prestations familiales. L'Assemblée plénière constate que les articles L. 512-2 et D. 512 2 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L9963HDD) et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 (N° Lexbase : L8218HGH), revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants. Ainsi, l'Assemblée plénière affirme que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL). Néanmoins, elle souligne que de telles dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, laquelle est interdite en matière de Sécurité sociale par les accords d'association signés entre l'Union européenne et les Etats méditerranéens .

newsid:436556

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