Jurisprudence : Cass. soc., 27-03-2013, n° 12-22.733, FS-P+B, Cassation

Cass. soc., 27-03-2013, n° 12-22.733, FS-P+B, Cassation

A2775KBE

Référence

Cass. soc., 27-03-2013, n° 12-22.733, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052256-cass-soc-27032013-n-1222733-fsp-b-cassation
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Abstract

Ne peut invoquer l'application des modalités particulières applicables aux syndicats catégoriels affiliés à la CFE-CGC l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle, ce qui est le cas de l'organisation qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, peu important qu'elle n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux.



SOC. ELECTIONS MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2013
Cassation
M. LACABARATS, président
Arrêt no 676 FS-P+B
Pourvoi no G 12-22.733
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf, dont le siège est Tremblay-en-France Roissy Charles de Gaulle cedex,
contre le jugement rendu le 13 juillet 2012 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Connecting Bag Services, dont le siège est Tremblay-en-France Roissy Charles de Gaulle cedex,
2o/ au syndicat Euronetec bagages (SEB) CGC, dont le siège est Roissy Charles de Gaulle cedex,
3o/ au syndicat FO Acta, dont le siège est Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
4o/ au syndicat CFTC transport, dont le siège est Paris,
5o/ au syndicat Sud aérien, dont le siège est Paray-Vieille-Poste cedex,
6o/ au syndicat CGT ports et docks aéroport, dont le siège est Paris cedex 10,
7o/ au syndicat Fat Unsa, dont le siège est Paris,
8o/ au syndicat Staaap, dont le siège est Roissy Charles de Gaulle Cedex,
9o/ au syndicat Sipmg, dont le siège est Roissy CDG cedex,
10o/ au syndicat Si CBS Usapie, dont le siège est Aulnay-sous-Bois,
11o/ au syndicat Cat, dont le siège est Paris,
12o/ à M. Lounès M, domicilié Tremblay-les-Gonesse,
13o/ à M. Ahmed L, domicilié Tremblay-en-France,
14o/ à M. Mamode K, domicilié Le Blanc-Mesnil,
15o/ à M. Rachid J, domicilié Gentilly,
16o/ à M. Mourad I, domicilié Noailles,
17o/ à M. Sami Ben H, domicilié Les Pavillons-Sous-Bois,
18o/ à M. Manuel G, domicilié Stains,
19o/ à M. Abderrahmane F, domicilié Drancy,
20o/ à M. Youcef E, domicilié Chelles,
21o/ à M. Azdine D, domicilié Sevran,
22o/ à M. Thierry C, domicilié Mogneville,
23o/ à M. Chu Thanh B, domicilié Livry-Gargan,
24o/ à M. Mohamed AA, domicilié Arnouville-lès-Gonesse,
25o/ à M. Frédéric ZZ, domicilié Villiers-sur-Marne,
26o/ à M. Aboubakar YY, domicilié Ezanville,
27o/ à M. Morad XX, domicilié Tremblay-en-France,
28o/ à M. Kouider WW, domicilié Le Thillay,
29o/ à M. Mourad I, domicilié Tremblay-en-France,
30o/ à M. Mohamed AA, domicilié Sevran,
31o/ à M. Nour Eddine VV, domicilié Sevran,
32o/ à M. Abdelmajid UU, domicilié Valdampierre,
33o/ à M. Abd El Magid TT, domicilié Gagny,
34o/ à M. Sidi Mohamed AA, domicilié Sevran,
35o/ à M. Abdelaziz SS, domicilié Saint-Brice-sous-Forêt,
36o/ à M. Karim RR, domicilié Argenteuil,
37o/ à M. Hicham QQ, domicilié Chelles,
38o/ à M. Mohamed AA, domicilié Aulnay-sous-Bois,
39o/ à M. René PP, domicilié Le Blanc-Mesnil,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Béraud, Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Salomon, conseillers référendaires, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT groupe Air France Spasaf, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Euronetec bagages CGC et de M. I, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 7 mars 2012 a été organisé le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement " bagages " de la société Connecting Bag Services (CBS) ; que le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf a saisi le tribunal d'instance afin que le syndicat Euronetec Bagages (SEB) CGC soit déclaré non représentatif ;

Attendu que pour débouter le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf de ses demandes, le tribunal énonce que le SEB CGC, en dépit des statuts l'autorisant à présenter des candidats dans tous les collèges, n'en a présenté que dans le deuxième collège ; que son audience doit donc s'apprécier dans ce seul collège ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les statuts du syndicat lui donnaient vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que lors du premier tour des élections professionnelles du 7 mars 2012, le SEB CGC a recueilli l'audience minimale requise pour établir sa représentativité au sein de l'établissement "Bagages" de la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) et d'avoir en conséquence débouté le Syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF de ses demandes tendant à voir déclarer le syndicat SEB CGC non représentatif et voir annuler toute désignation éventuelle d'un délégué syndical par ce syndicat ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2122-1 du Code du travail dispose "Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants"; l'article L.2122-2 du Code du travail dispose "Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants"; il s'ensuit que cette audience minimale de 10 % se calcule au niveau de l'établissement en additionnant tous les suffrages obtenus par les syndicats dans tous les collèges, à l'exception des syndicats catégoriels affiliés à la CFF CGC dont cette audience minimale s'apprécie dans le collège dans lequel ils ont vocation à présenter des candidats; certes, lorsqu'un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges; cependant, en l'espèce, le SEB CGC, en dépit de statuts l'autorisant à présenter des candidats dans tous les collèges, n'en a présenté que dans le 2ème collège; son audience doit donc s'apprécier dans ce seul collège; ayant obtenu 65% des suffrages exprimés à l'occasion du premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement "Bagages" de la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) organisé le 7 mars 2012 dans le 2ème collège, il a recueilli l'audience minimale requise pour établir sa représentativité au sein de cet établissement; il convient, en conséquence, de rejeter toutes les demandes formées par le Syndical CFDT Groupe Air France SPASAF;
ALORS QUE conformément aux dispositions des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code du Travail, l'audience électorale des organisations syndicales s'apprécie tous collèges confondus et seules peuvent bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L 2122-2 les organisations syndicales dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés ; que le Tribunal a considéré que l'audience du syndicat SEB CGC, qui n'avait présenté des candidats que dans le 2ème collège, devait être appréciée dans ce seul collège ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résulte de ses constatations que les statuts du syndicat SEB CGC l'autorisaient à présenter des candidats dans tous les collèges, le Tribunal a violé les articles L 2122-1 et L 2122-2 du code du travail.

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