Le Quotidien du 28 janvier 2022

Le Quotidien

Discrimination

[Brèves] Un salarié peut-il refuser une mutation en raison de ses convictions religieuses ?

Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-14.014, FS-B N° Lexbase : A77057I9

Lecture: 3 min

N0188BZY

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par Lisa Poinsot

Le 25 Février 2022

► Le fait d’imposer à un salarié hindouiste de travailler dans un cimetière ne constitue pas une discrimination directe injustifiée en raison des convictions religieuses, dès lors que le mesure est motivée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Faits et procédure. Après avoir refusé à plusieurs reprises une mutation géographique, invoquant notamment ses convictions religieuses hindouistes lui interdisant de travailler dans un cimetière, un salarié se voit notifier sa mutation disciplinaire par son employeur, qu’il refuse également. De ce fait, son employeur le licencie pour cause réelle et sérieuse. Le salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant principalement à la nullité de sa mutation disciplinaire et de son licenciement.

La cour d’appel (CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/00124 N° Lexbase : A4504ZRA) prononce l’annulation de la mutation en ce que le salarié a été muté disciplinairement pour avoir refusé de rejoindre le poste sur lequel il était affecté alors qu’il justifiait son refus par l’exercice de ses convictions religieuses. La cour d’appel relève sur ce point que l’employeur a échoué à démontrer que la sanction prononcée était étrangère à toute discrimination. Enfin, la cour d’appel retient que l’annulation de la mutation disciplinaire emporte l’annulation du licenciement du salarié.

L’employeur forme en conséquence un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, en application des articles L. 1121-1 N° Lexbase : L0670H9P, L. 1132-1 N° Lexbase : L4889LXD, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 N° Lexbase : L8177LQW du Code du travail mettant en œuvre en droit interne les articles 2, § 2, et 4, § 1, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4.

Pour la Cour, la mutation disciplinaire prononcée par l’employeur est justifiée par :

  • la nature et les conditions d’exercice de l’activité du salarié qui était affecté sur un site pour exécuter ses obligations contractuelles en vertu d’une clause de mobilité légitimement mise en œuvre par l’employeur ;
  • le caractère proportionné au but recherché de la mesure, laquelle permettait le maintien de la relation de travail par la nouvelle affectation du salarié sur un autre site.

Pour aller plus loin :

  • prolongement de la jurisprudence nationale et européenne qui considère que l’employeur peut restreindre la liberté religieuse de ses salariés sans que celle-ci ne constitue une discrimination, dès lors que la mesure est justifiée, répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et soit proportionnée au but recherché : v. CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15, Asma Bougnaoui N° Lexbase : A4830T3B ; Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A71533QY et Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-24.079, FS-P N° Lexbase : A25484P3 ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le port d’un signe religieux, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6262XYL.

newsid:480188

Données personnelles

[Brèves] Tests de dépistage à la covid-19 : clôture de la mise en demeure à l’encontre de la société Francetest

Réf. : CNIL, 26 janvier 2022, décision n° MED-2021-093 N° Lexbase : X1528CNW

Lecture: 2 min

N0236BZR

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 27 Janvier 2022

► Par décision du 26 janvier 2022, la présidente de la CNIL a décidé de clore la mise en demeure du 4 octobre 2021 prononcée à l’encontre de la société Francetest pour sécurisation insuffisante de données de santé.

Contexte. Par sa décision du 4 octobre 2021, la CNIL a mis en demeure la société privée Francetest de sécuriser les données de santé qu’elle collecte pour le compte des pharmacies à l’occasion de tests de dépistage à la covid-19 (CNIL, 4 octobre 2021, décision n° MED-2021-093 N° Lexbase : X9995CM7 ; lire M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 882 N° Lexbase : N9208BYP).

Elle s’est également rapprochée de plus de 300 pharmacies afin qu’elles vérifient leur conformité au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et à l’obligation de sécurité.

Les actions de la société Francetest pour se mettre en conformité. Pour se mettre en conformité, la société Francetest a :

  • changé l’hébergement de ses données de santé et recourt désormais à un prestataire disposant d’un agrément « Hébergement de Données de Santé » (HDS) ;
  • renforcé la robustesse de ses processus d’authentification et utilise désormais des procédés cryptologiques conformes aux règles de l’art ; 
  • étendu la journalisation (enregistrement des actions des personnes accédant à l’outil) des serveurs du service Francetest.

Clôture de la mise en demeure. La société Francetest a ainsi démontré qu’elle a mis fin à l’ensemble des insuffisances constatées lors du contrôle en renforçant significativement la sécurité de son traitement. La présidente de la CNIL a donc clos la mise en demeure le 26 janvier 2022.

newsid:480236

Électoral

[Brèves] Ouverture de la procédure de collecte des parrainages

Réf. : Décret n° 2022-66, du 26 janvier 2022, portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République N° Lexbase : L8490MAP

Lecture: 3 min

N0240BZW

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par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2022

► Le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022, portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République, publié au Journal officiel du 27 janvier 2022, précise les modalités juridiques et pratiques de ce scrutin, et formalise l’ouverture de la procédure de collecte des parrainages nécessaires à la validité de la candidature des futurs acteurs de l’élection.

Listes électorales. L'élection aura lieu à partir des listes électorales extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 N° Lexbase : L3696LK4 et R. 14 N° Lexbase : L3695LK3 du Code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 4 mars 2022. 

Premier tour de scrutin. Les électeurs sont convoqués le dimanche 10 avril 2022 en métropole et le 9 avril 2022 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.

Second tour de scrutin. Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022 en métropole et le samedi 23 avril 2022 selon les mêmes modalités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

Horaires. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures (heures légales locales).
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'État dans les départements, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture du scrutin, dans certaines communes ou circonscriptions administratives.

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains bureaux de vote ouverts par les ambassades et les postes consulaires. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale). 

Parrainages. La procédure de collecte des parrainages débute donc le 27 janvier 2022 avec envoi par les préfectures, aux élus concernés, d'un formulaire et d'une enveloppe dédiée et se terminera le vendredi 4 mars à 18 heures. Les candidats à la présidence de la République disposent donc de près de cinq semaines pour obtenir 500 signatures de la part de près de 42 000 élus.

La liste définitive des candidats sera proclamée le lundi 7 mars.

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : Les élections présidentielles, Les opérations électorales relatives à l'élection du Président de la République, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E4648E9Z.

newsid:480240

Environnement

[Brèves] Responsabilité financière du détenteur du droit de chasse en cas de non-régulation des espèces causant des dégâts

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-964 QPC, du 20 janvier 2022 N° Lexbase : A83107IM

Lecture: 2 min

N0181BZQ

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par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2022

► La possibilité dont dispose le préfet de notifier au détenteur du droit de chasse d'un territoire un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné, servant le cas échéant de référence à la mise en œuvre de sa responsabilité financière en cas de dommages causés par le grand gibier provenant de son fonds, n’est pas contraire à la Constitution.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa » figurant au second alinéa de l'article L. 425-5-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L3433ISX (sur renvoi de CE 6° ch., 27 octobre 2021, n° 455017, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A28247AT).

Réponse des Sages. Le détenteur du droit de chasse ne peut se voir notifier un nombre d'animaux à prélever que lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de son territoire. En autorisant le préfet à prendre une telle mesure, ces dispositions tendent à sauvegarder l'équilibre entre la présence durable d'une faune sauvage et les activités agricoles et sylvicoles en prévenant les dégâts de gibier.

En outre, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le droit du détenteur du droit de chasse d'interdire, au nom de ses convictions personnelles, la pratique de la chasse sur son territoire. Au demeurant, sa responsabilité financière ne peut être engagée qu'en cas de dégâts causés par le grand gibier provenant de son fonds.

Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de conscience.

Solution. La QPC est donc rejetée.

newsid:480181

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Pacte Dutreil et éléments à prendre en compte pour déterminer l’actif brut réel d’une société interposée

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-19.309, F-D N° Lexbase : A18737KL

Lecture: 5 min

N0176BZK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Février 2022

► La Chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 19 janvier 2022 que les moins-values latentes devaient être exclues des éléments comptables à prendre en compte pour déterminer l’actif réel d’une société interposée.

Les faits :

  • la fille d’un défunt a déposé une déclaration de succession dans laquelle elle a revendiqué, s'agissant des parts d’une société holding O, le bénéfice de l'exonération partielle des droits de succession pour les trois quarts de leur valeur, compte tenu des engagements de conservation des titres souscrits, conformément aux dispositions de l'article 787 B du CGI N° Lexbase : L5936LQW ;
  • l'administration fiscale a notifié à la requérante une proposition de rectification par laquelle elle a, notamment, remis en cause le fait que l'exonération partielle des droits de succession puisse s'appliquer à la valeur totale des titres de la société holding au motif que les engagements de conservation souscrits ne portaient pas sur ces titres mais sur ceux de filiales, elle-même détenue à 100 % par la société holding [O] ;
  • après rejet de sa réclamation contentieuse, la requérante a assigné l'administration fiscale en décharge des rappels d'imposition réclamés.

Principe. Aux termes de l’article 787 B du CGI, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, et d'un engagement individuel de conservation des titres pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.

L'exonération s'applique également dans l'hypothèse de sociétés interposées, soit, notamment, lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

La valeur de cette participation indirecte est alors égale à la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de la société ayant souscrit l'engagement de conservation qui correspond à la valeur de sa participation dans la société dont elle s'est engagée à conserver les titres.

En appel, la cour :

  • constate que le désaccord entre l'administration fiscale et la requérante ne portait que sur la définition de la notion d'actif brut réel, ce dont il résultait une évaluation différente de l'actif brut réel de la société Maison [O] ;
  • énonce que l'actif brut est une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, des éléments composant l'actif, qu'une plus-value latente est constatée lorsque la valeur d'entrée d'un bien inscrit au bilan d'une entreprise est inférieure à sa valeur actuelle, autrement dit lorsque la valeur réelle de ce bien est supérieure à sa valeur comptable, et qu'une moins-value latente désigne la perte potentielle de la valeur d'un bien immobilier ou d'un produit financier, depuis son acquisition, autrement dit lorsque sa valeur réelle est inférieure à sa valeur comptable ;
  • énonce enfin que, tandis que les plus-values latentes ne font l'objet d'aucune écriture comptable, les moins-values latentes font obligatoirement l'objet d'une écriture comptable.

La cour en a déduit que l'actif brut étant une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, il n'y a pas lieu de prendre en considération, dans le calcul de l'actif brut réel, les éventuelles moins-values.

Solution de la Cour de cassation. La cour d’appel, par cette décision, a violé le texte de l’article 787 B du CGI.

La valeur réelle de l'actif brut d'une société correspond à la valeur comptable de l'actif brut majorée des plus-values latentes mais également minorée des moins-values latentes.

La cour d’appel de Nîmes avait déjà adopté cette position en précisant les éléments comptables à prendre en considération pour déterminer l’actif brut réel d’une société interposée dans le cadre d’une transmission de société éligible à l’exonération de droits de mutation Dutreil. La cour avait ainsi jugé que « mais alors que les plus-values latentes ne font l’objet d’aucune écriture comptable et qu’elles doivent être ajoutées au résultat fiscal dans la liasse fiscale, les moins-values latentes font obligatoirement l’objet d’une écriture ». Par suite, « l'actif brut étant une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, il n'y a donc pas lieu de prendre en considération dans le calcul de l'actif brut réel les éventuelles moins-values » (CA Nîmes, 25 avril 2019, n° 16/03875 N° Lexbase : A7932Y9N).

 

newsid:480176

Procédure pénale

[Brèves] Appel : désistement du prévenu appelant, droits des parties civiles et étendue de la saisine

Réf. : Cass. crim., 19 janvier 2022, 20-86.255, F-B N° Lexbase : A77157IL

Lecture: 4 min

N0238BZT

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par Adélaïde Léon

Le 27 Janvier 2022

► Tant que le désistement du prévenu appelant n’a pas été constaté par la cour d’appel, les parties civiles, qu’elles soient intimées ou appelantes, restent admises à s’exprimer et à présenter leurs demandes sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; un désistement par le prévenu de son appel principal intervenu moins de deux mois avant l’audience n’entraîne pas la caducité des appels incidents ; sur l’appel du ministère public, la cour peut confirmer ou infirmer le jugement en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Rappel des faits. Un individu est déclaré coupable de viols et tentative de vols, aggravés, au préjudice de plusieurs victimes. Il est condamné par le tribunal correctionnel à deux ans d’emprisonnement, à l’interdiction définitive du territoire français. Il est également prononcé sur les intérêts civils.

Le prévenu a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Une des parties civiles a formé appel principal des dispositions civiles et le ministère public a fait appel incident.

En cause d’appel. La chambre correctionnelle a condamné l’intéressé à quatre ans d’emprisonnement, à l’interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils. Elle a notamment condamné le prévenu à payer certaines sommes à trois parties civiles non appelantes au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1549MAM.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre correctionnelle d’avoir allouer des sommes au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à des parties civiles constituées en première instance qui n’étaient plus parties en appel.

Il est également reproché à la chambre correctionnelle de n’avoir pas donné acte au prévenu de son désistement ni dit l’appel incident du ministère public caduc.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

Sur les demandes présentées par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. La Cour déduit des mentions de l’arrêt qu’à l’audience de la cour d’appel, le prévenu a indiqué confirmer le désistement qu’il avait effectué par courrier. Deux parties civiles non appelantes ainsi que l’avocat de deux autres parties civiles également non appelantes ont été entendus. La Cour juge que la chambre correctionnelle était saisie de l’action civile par l’effet de l’appel du prévenu portant sur le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. Avant qu’il ait été statué sur le désistement du prévenu, les parties civiles, qu’elles soient intimées ou appelantes, restaient admises à s’exprimer et à présenter leurs demandes sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

La Cour constate également que si la cour d’appel n’a pas statué expressément sur le désistement dans son dispositif, les mentions de l’arrêt attaqué établissent que la juridiction d’appel a pris en considération le désistement du prévenu.

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel et la peine. La Chambre criminelle rappelle que selon l’article 500-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5046K8E, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 N° Lexbase : L4202K87, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.

Dès lors, un désistement par le prévenu de son appel principal intervenu moins de deux mois avant l’audience, comme c’est le cas en l’espèce, n’entraîne pas la caducité des appels incidents.

L’appel incident du ministère public n’était donc pas caduc, de sorte que, selon l’article 515 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3906AZP, la cour d’appel pouvait confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l’action publique ou l’infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Pour aller plus loin :

  • J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, Les effets de l’appel, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0750ZMQ ;
  • J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, Les modalités de l’appel, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0749ZMP.

newsid:480238

Sociétés

[Brèves] SAS : la liberté des statuts pour fixer des règles d'adoption des décisions en assemblée générale connaît des limites !

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, FS-D N° Lexbase : A18567KX

Lecture: 4 min

N0191BZ4

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par Vincent Téchené

Le 27 Janvier 2022

► Si l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L2484IBM laisse une grande liberté dans la rédaction des statuts en ce qui concerne l’adoption des décisions par l’AGE, cette liberté trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ;

Tel n'est pas le cas d'une clause statutaire stipulant qu'une résolution est adoptée lorsqu'une proportion d'associés représentant moins de la moitié des droits de vote présents ou représentés s'est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil.

Faits et procédure. Lors de l'assemblée générale extraordinaire d’une SAS, les associés ont décidé, notamment, d'augmenter son capital social par l'émission de nouvelles actions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission des nouvelles actions à la société tierce. Ces délibérations ont été adoptées par 229 313 voix contre 269 185, en application de l'article 17 des statuts stipulant que « Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Certains associés ont demandé l’annulation de la délibération relative à la décision d'augmenter le capital et en nullité de l'article 17 précité des statuts de la SAS.

La demande de nullité de la décision d'assemblée générale ayant été rejetée, un pourvoi a été formé par l’un des associés.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 227-9 du Code de commerce.  

Elle rappelle que selon l'article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce, dans les sociétés par actions simplifiées, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Pour la Cour de cassation, ce texte, créé par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 N° Lexbase : L2852AWK instituant la société par actions simplifiée, laisse une grande liberté aux associés pour déterminer, dans les statuts d'une telle société, la majorité exigée pour adopter résolutions dans les matières qu'il énumère. Toutefois, cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. Tel n'est pas le cas d'une clause statutaire stipulant qu'une résolution est adoptée lorsqu'une proportion d'associés représentant moins de la moitié des droits de vote présents ou représentés s'est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil.

Par conséquent, la Haute juridiction retient que les résolutions d'une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

Or, la Cour relève que pour rejeter la demande d'annulation des délibérations litigieuses, l'arrêt d’appel a retenu qu'elles ont été adoptées par 229 313 voix contre 269 185, aucune abstention n'étant constatée et qu'elles ont donc recueilli le tiers des droits de vote des associés présents ou représentés, conformément à ce que prévoit l'article 17 des statuts qui, de façon claire et précise, stipule que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ».

Dès lors, en statuant ainsi, alors que, nonobstant les stipulations contraires des statuts, les résolutions ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, la cour d'appel a violé le texte visé.

Pour aller plus : v. ÉTUDE : Les droits et obligations des associés de la société par actions simplifiée, Les aménagements relatifs à l’expression du droit de vote, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E54774YI.

 

newsid:480191

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique : les dispositions relatives à l’isolement et la contention

Réf. : Loi n° 2022-46, du 22 janvier 2022, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique N° Lexbase : L7735MAQ

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N0198BZD

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par Laïla Bedja

Le 27 Janvier 2022

► Publiée au Journal officiel du 23 janvier 2022 après une légère censure par le Conseil constitutionnel (lire la brève de Y. Le Foll, Lexbase Public, janvier 2022, n° 653 N° Lexbase : N0158BZU), la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique comporte notamment les dispositions législatives relatives à l’isolement et la contention (art. 17).

Ces dispositions avaient récemment été retoquées par le Conseil constitutionnel, car leur insertion dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a été considérée comme un « cavalier social » (Cons. const., décision n° 2021-832 DC, du 16 décembre 2021, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 N° Lexbase : A36067GN). Face au vide juridique constitué par l’absence de dispositions légales depuis le 31 décembre 2021, le législateur devait réagir et publier ces dispositions législatives rapidement. En effet, les dispositions ont fait l’objet de trois censures par le Conseil constitutionnel (lire G. Delgado-Hernandez et L. Monnet-Placidi, Deuxième décision du Conseil constitutionnel en matière d’isolement et contention : suite et fin ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 874 N° Lexbase : N8393BYI).

Ainsi, l’article 17 de la loi encadre, par un contrôle systématique de l'autorité judiciaire, les mesures d'isolement et de contention prises dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7, afin de garantir les droits des personnes qui en font l'objet. Cet article limite la durée des mesures d'isolement et de contention à douze heures pour la première et à six heures pour la seconde.

Il prévoit ensuite qu’au-delà de ces durées respectives le renouvellement à titre exceptionnel des mesures d'isolement et de contention peut être décidé par le médecin dans les mêmes conditions de durée que celles prévues pour les mesures de prolongation initiales. Le directeur de l'établissement doit alors informer sans délai de cette décision le juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le directeur de l'établissement est tenu de saisir le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge doit alors statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme de ces durées d'isolement et de contention.

Ces nouvelles dispositions feront l’objet d’un commentaire dans un prochain numéro de Lexbase Droit privé.

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