Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, deux arrêts, n° 20-10.529 N° Lexbase : A00267K8, n° 20-13.245, FS-B N° Lexbase : A79527ID
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N0201BZH
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Janvier 2022
► Une clause d'exclusion de garantie ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ;
aussi, en retenant que la clause d’exclusion de garantie des « dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » trouve à s’appliquer aux conséquences dommageables de l’acte commis par l’assuré pour (tenter de) mettre fin à ses jours (provoquer un incendie ou se jeter sous un train), tout en précisant que ces dommages sont alors exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus, et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire pour l'auteur, qui les a ainsi provoqués directement, la cour se livre à l’interprétation d'une clause d'exclusion ambigüe, laquelle ne peut dès lors être tenue pour formelle et limitée (conditions de sa légalité) ;
► La faute dolosive (exclusive de la garantie de l’assureur) s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ;
la seule vérification du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la décision de l’assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer ne permet pas de caractériser la condition de « conscience du caractère inéluctable », et donc la faute dolosive exclusive de garantie.
À travers ces deux arrêts rendus le 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient une nouvelle fois sur la question sensible de l’exclusion de garantie opposée par l’assureur de responsabilité civile aux tiers victimes des conséquences dommageables causées par l’assuré ayant mis fin (ou tenté de mettre fin) à ses jours ; l’occasion de rappeler des règles déjà connues mais dont l’application aux cas d’espèce permet de cerner particulièrement bien les notions en cause.
Les affaires. Dans la première espèce, tentant de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu, une femme avait incendié des couvertures et répandu de l'essence sur le sol, à l'intérieur de son domicile assuré selon un contrat multirisque habitation. L'assureur avait décliné sa garantie pour les dommages occasionnés à l'habitation, compte tenu de l'origine volontaire de l'incendie. La femme et son époux avaient assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir, notamment, le paiement d'une provision en application du contrat d'assurance. L'assureur avait invoqué, d’une part, une clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat, relative au caractère intentionnel du dommage ; d’autre part l'exclusion légale de garantie prévue à l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, au titre également d’une faute intentionnelle, ainsi que le prévoit l’alinéa 2 du texte.
Dans la seconde espèce, l’assuré avait mis fin à ses jours en se positionnant sur une voie de chemin de fer à un passage à niveau. La SNCF, arguant d'un préjudice, avait assigné l'assureur en indemnisation, lequel s’était opposé à la demande en invoquant, d'une part, l'article L. 113-1 du Code des assurances et la commission par l'assurée d'une faute dolosive, d'autre part, l'application d'une clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance.
Dans chacun des deux arrêts, la Cour de cassation se prononce sur la question de la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat dont les conseillers d’appel avaient admis l’application (1) ; s’agissant en revanche de l’exclusion légale de garantie, seul l’arrêt rendu dans le cadre de la seconde affaire se prononce sur cette question, à propos donc de la faute dolosive (2) ; la question de l’exclusion légale de garantie au titre d’une faute intentionnelle soulevée par l’assureur dans la première espèce (3) n’est en revanche pas abordée par la Haute juridiction (la cour d’appel ne s’étant pas elle-même prononcée sur ce point).
1. Une clause d'exclusion de garantie ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée
Rappel de la règle. Pour rappel, l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Or, la Cour de cassation a de longue date posé comme principe qu’une telle clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée (Cass. civ. 1, 22 mai 2001, n° 99-10.849, publié au bulletin ; et plus récemment : Cass. civ. 3, 27 octobre 2016, n° 15-23.841, FS-P+B N° Lexbase : A3270SC4 ; Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I N° Lexbase : A173538R).
Ce principe est donc à nouveau rappelé dans les deux arrêts rendus le 20 janvier 2022.
Application de la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat. Dans chacune de ces deux affaires, les conseillers d’appel de Dijon et de Douai (CA Dijon, 17 septembre 2019, n° 17/01012 N° Lexbase : A6707ZNQ pour la première espèce ; CA Douai, 7 novembre 2019, n° 18/01471 N° Lexbase : A2484ZUK pour la seconde espèce) avaient admis l’application de la clause exclusive de garantie (formulée en des termes quasiment identiques dans chacun des contrats en cause) s’agissant des « dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité ».
La cour de Dijon avait en effet retenu qu'il s'en induisait que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré, comme c’était en l'espèce le cas, étaient, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus, et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur, qui les avait ainsi provoqués.
La cour d’appel de Douai avait de même notamment retenu que l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'exclut pas la bonne compréhension d'une volonté de l'assureur d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés intentionnellement ou qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur, qui les a ainsi provoqués directement.
Sans surprise, conformément à la jurisprudence (rappelée ci-dessus), la Cour de cassation censure chacune des décisions des cours d'appel qui, en statuant ainsi (c’est-à-dire en formulant les précisions soulignées), avait procédé à l'interprétation d'une clause d'exclusion ambigüe, ce dont il résultait qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé.
2. Suicide et faute dolosive exclusive de garantie
Définition de la faute dolosive. Les décisions rendues par la Cour de cassation dans le cas d’affaires similaires de suicide ont contribué notamment – et assez largement – à préciser la notion de faute dolosive au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, dont il est désormais parfaitement établi, avec le présent arrêt, qu’il s’agit d’« un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ».
On soulignera que cette formulation constitue une légère variante à une précédente formulation retenue par la Cour suprême - « acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » - et qui relevait l’absence de caractérisation par les juges du fond « de conscience » de l’assuré quant aux conséquences de son acte, pour écarter la faute dolosive (cf. Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-12.659, F-D N° Lexbase : A74137B8 ; n° 19-12.660, F-D N° Lexbase : A74847BS, sur ces arrêts, v. R. Bigot, A. Cayol, Chronique de droit des assurances – Décembre 2021, Lexbase Droit privé, décembre 2021, n° 888 N° Lexbase : N9770BYI ; Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I N° Lexbase : A06493MY ; Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.306, F-P+B+I N° Lexbase : A83323L8, sur ces arrêts, D. Krajeski, Le suicide peut être une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, Lexbase Droit privé, juin 2020, n° 829 N° Lexbase : N3848BY8).
Le sens est inchangé, mais la formulation retenue est légèrement simplifiée et la Cour de cassation l’érige en véritable définition de la faute dolosive.
L’application de cette définition de la faute dolosive au cas du suicide de l’assuré permet d’en saisir parfaitement le sens et la portée. Dans la seconde affaire, outre l’application de la clause exclusive de garantie, la cour d’appel avait admis la faute dolosive exclusive de garantie pour débouter la SNCF de ses demandes, après avoir énoncé que les dommages dont celle-ci réclamait réparation avaient été provoqués par la décision de l’assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré avait eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré.
Mais en application de la définition ainsi rappelée de la faute dolosive, l’arrêt se trouve censuré par la Haute juridiction, faute pour les conseillers d’appel d’avoir caractérisé la conscience que l'assuré avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste.
Comme indiqué plus haut, ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la question, dans le domaine de l’assurance de responsabilité, de la faute dolosive de l’assuré qui se suicide (ou tente de se suicider), et de surcroît en se jetant sous un train. Il ressort en tous les cas que les juges « doivent vérifier que le comportement de l’assuré ne caractérise pas une conscience de mettre en œuvre des moyens qui produiront des conséquences dommageables ». Et précisément dans le cas d’un suicide, tout est question d’espèce.
En effet, il est des cas où les circonstances du suicide ont pu amener les juges à caractériser, sous le contrôle de la Cour de cassation, une faute dolosive, « les moyens employés pour mettre fin à ses jours dépassant très largement ce qui était nécessaire » (une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz installées dans le séjour) (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I, v. D. Krajeski, Le suicide peut être une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, préc.).
En revanche, dans le cas de l’assuré qui se jette sous un train, il apparaît difficile de caractériser cette conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste (cf. présent arrêt du 20 janvier 2022, et précédemment, dans le même sens : Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.306, F-P+B+I ; v. D. Krajeski, Le suicide peut être une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, préc.).
Si la faute dolosive de l’assuré qui se suicide peut être caractérisée dans certaines circonstances, sa faute intentionnelle s’agissant des conséquences dommageables, est bien plus difficile à admettre, dès lors que son intention est précisément de mettre fin à ses jours.
3. Suicide et faute intentionnelle exclusive de garantie
Si l’exclusion légale de garantie avait également été invoquée par l’assureur au titre de la faute intentionnelle (exclusion prévue par l’article L. 113-1, alinéa 2, qui dispose que « Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré »), la cour d’appel ne s’était pas prononcée sur ce point (et par conséquent la Cour suprême non plus), les conseillers ayant admis l’exclusion conventionnelle de la garantie.
On rappellera cependant, si l’argument revient à être invoqué devant la cour de renvoi, que la caractérisation de la faute intentionnelle au sens de ce texte s’avère difficile à admettre, puisqu’elle implique « la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu » (cf. notamment, Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 17-15.143, F-D N° Lexbase : A6724XG7), que la charge de la preuve de cette volonté pèse sur l'assureur (Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 16-12.154, F-D N° Lexbase : A7035WL7), et que la Cour de cassation exerce un contrôle sévère concernant la caractérisation par les juges du fond de la « volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ».
De surcroît, à propos de la recherche de la volonté de l’auteur d’un incendie (qui avait agi, non pas dans le but de mettre fin à ses jours comme en l’espèce, mais dans le but de détruire le bien de sa compagne), la Cour de cassation a récemment mis en relief la distinction de la simple « conscience » du caractère inéluctable de la réalisation du risque (cf. la faute dolosive), de la « volonté » de créer le dommage tel qu'il est survenu (cf. faute intentionnelle), pour en conclure que l’exclusion légale de garantie pour faute intentionnelle ne saurait être opposée à l'assuré, auteur d’un incendie, qui a agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, mais qui n'a pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu (Cass. civ. 2, 16 septembre 2021, n° 19-25.678, F-B N° Lexbase : A564744W).
Et l’on ajoutera que la Cour suprême a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question précise de la faute intentionnelle commise par l’assuré qui s’est suicidé (ou a tenté de se suicider), et que l’élément intentionnel (volonté de créer le dommage) apparaît alors bien difficile à admettre (Cass. civ. 1, 10 avril 1996, n° 93-14.571 N° Lexbase : A9356AB7, dans le cas d’une collision volontaire ; Cass. civ. 1, 28 avril 1993, n° 90-16.363 N° Lexbase : A5687C4E, dans le cas d’une explosion au gaz), sachant, comme déjà indiqué, que son intention est précisément de mettre fin à ses jours.
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Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.010, F-B N° Lexbase : A77137II
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 26 Janvier 2022
► La condition suspensive ne constitue pas l’objet de l’obligation, par conséquent, sa réalisation ne constitue pas l’exécution ou le commencement d’exécution de l’obligation ; l’exception d’inexécution, laquelle est perpétuelle, peut donc être invoquée.
Faits et procédure. Aujourd’hui consacrée à l’article 1185 du Code civil N° Lexbase : L0893KZ4 (« l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution »), la perpétuité de l’exception de nullité fait régulièrement l’objet d’arrêts : le contrat a-t-il fait l’objet d’une exécution ou d’un commencement d’exécution de nature à faire obstacle au jeu de l’exception ? Tel est bien souvent l’enjeu des débats. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 19 janvier 2022 est de ceux-ci. En l’espèce, peu de mots sont nécessaires pour identifier les faits pertinents : une promesse de cession d’actions contenait une condition suspensive (le remboursement de comptes courants d’associés dont étaient titulaires les promettants). La réalisation de cette condition suspensive faisait-elle obstacle à la perpétuité de l’exception de nullité ? S’agissait-il d’un commencement d’exécution ? Telle était la solution retenue par la cour d’appel (CA Paris, 7 janvier 2020, n° 17/08559 N° Lexbase : A5459Z93) laquelle avait décidé que la réalisation de cette condition faisait obstacle au jeu de l’exception de nullité.
Solution. C’est au visa des textes antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016 relatifs à la condition suspensive (C. civ., anc. art. 1168 N° Lexbase : L1270ABN) et à la nullité (C. civ., anc. art. 1304 N° Lexbase : L1724KMS) que la Chambre commerciale casse l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé le principe de la perpétuité de l’exception de nullité et l’obstacle à sa mise en œuvre (exécution ou commencement d’exécution), elle fait une application à la condition suspensive. Elle considère ainsi qu’ « une condition suspensive fait dépendre l’obligation souscrite d’un événement futur et incertain mais ne constitue pas l’objet de l’obligation, de sorte que la réalisation de la condition ne constitue pas l’exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d’une exception de nullité ». Ainsi, la réalisation d’une condition suspensive ne saurait être considérée comme un commencement d’exécution, elle ne saurait donc constituer un obstacle à l’exception de nullité. Si la solution a été rendue sous l’empire du droit antérieur, nul doute qu’elle prévaudra également sous l’empire du nouvel article 1185.
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Réf. : Décret n° 2022-61, du 25 janvier 2022, portant aménagement temporaire des dispositions du Code du travail relatives aux locaux de restauration N° Lexbase : L8006MAR
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N0226BZE
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par Charlotte Moronval
Le 26 Janvier 2022
► Le décret n° 2022-61 du 25 janvier 2022 aménage les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
À noter. Ces nouvelles dispositions sont applicables jusqu'au 30 avril 2022. Elles pourront être prolongées par décret jusqu'au 31 juillet 2022.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2021-963 QPC, du 20 janvier 2022 N° Lexbase : A83097IL
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N0180BZP
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par Yann Le Foll
Le 26 Janvier 2022
► Les dispositions faisant peser sur les seules fédérations départementales des chasseurs la charge de l'indemnisation des dégâts de grand gibier sont conformes à la Constitution.
Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 » figurant au troisième alinéa de l'article L. 421-5 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5272LRP et sur les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code N° Lexbase : L5313LR9 (sur renvoi de CE 6° ch., 19 janvier 2022, n° 455054, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A22477KG). Selon ces dispositions, les fédérations départementales des chasseurs assurent l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier dont le financement est réparti entre leurs adhérents.
Réponse des Sages. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer le financement de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
En outre, la prise en charge par les fédérations départementales des chasseurs de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier est directement liée aux missions de service public qui leur sont confiées par l'article L. 421-5 du Code de l'environnement.
Enfin, seuls les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles peuvent donner lieu à indemnisation. L'indemnité peut être réduite s'il est établi que l'exploitant a une part de responsabilité dans la survenance des dégâts.
Par ailleurs, aucune indemnité n'est due si les dommages ont été causés par des gibiers provenant de son propre fonds et la fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a accordée à l'exploitant.
Décision. Dès lors, compte tenu de la charge financière que représente en l'état l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Solution. La QPC est donc rejetée.
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Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-19.742, F-D N° Lexbase : A18357K8
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N0194BZ9
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par Lisa Poinsot
Le 26 Janvier 2022
► Un accident de la circulation commis par le salarié qui conduisait son véhicule de fonction en état d’ébriété, au retour d’un salon professionnel où il s’était rendu sur instruction de son employeur, constitue un fait se rattachant à la vie professionnelle du salarié et peut justifier son licenciement pour faute.
Faits et procédure. Un salarié, impliqué dans un accident de la circulation en dehors de ses heures de travail, est licencié pour faute grave par son employeur. Il saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel (CA Paris, 10 juin 2020, n° 19/01081) déboute le salarié de ses demandes au motif que son licenciement pour faute grave est justifié.
Le salarié forme en conséquence un pourvoi en cassation en soutenant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la cour d’appel a légitimement justifié sa décision.
Pour aller plus loin :
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newsid:480194
Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-18.560, F-D N° Lexbase : A19967K7
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N0208BZQ
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par Marie-Claire Sgarra
Le 26 Janvier 2022
► La procédure engagée contre un tiers par le liquidateur de la société est susceptible d'influer sur la possibilité de recouvrement de la dette fiscale auprès de la société.
Les faits :
🔎 Principe. Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
Le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement (LPF, art. L. 267 N° Lexbase : L0442LTK).
⚖️ En appel, la cour :
⚖️ Solution de la Chambre commerciale :
La Cour de cassation remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
💡 Précisions sur les délais d'engagement :
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newsid:480208
Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.089, F-D N° Lexbase : A19137K3
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N0192BZ7
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par Vincent Téchené
Le 26 Janvier 2022
► Si, dans le silence de la loi, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non-respect d'une telle disposition.
Faits et procédure. Lors de l'assemblée générale d’une SAS, une société et une personne physique ont été désignées respectivement en qualité de présidente et de directeur général. Après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SAS, cette dernière a assigné le directeur général, en présence des organes de la procédure de sauvegarde, en révocation de son mandat social. Le directeur général a alors demandé, à titre reconventionnel, sa désignation comme président de la société et l'annulation des décisions prises par le représentant de la société présidente de la SAS.
Les demandes tendant à voir constater que la présidence de la SAS n’était pas valablement exercée, faute pour le président d’avoir respecté la clause lui faisant obligation de désigner un représentant permanent personne physique, ont été rejetées (CA Aix-en-Provence, 14 novembre 2019, n° 19/06538 N° Lexbase : A9734ZZK). Un pourvoi a donc été formé.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L8612LQZ, que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre deuxième du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.
Ainsi, elle en conclut que si, dans le silence de la loi, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non-respect d'une telle disposition.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'organisation de la gouvernance dans la société par actions simplifiée, Conditions de désignation, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E894643Q. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-11.081, FS-B+R N° Lexbase : A14917I3
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N0223BZB
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 26 Janvier 2022
► En application de l'article 961 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7255LEG, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel ; il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel ;
► La Haute juridiction énonce, qu’il ne résulte ni de l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7886IUM, ni d'aucun autre texte qu'en cas de saisie immobilière entre les mains d'un tiers détenteur, le débiteur des causes de la saisie doit être assigné à l'audience d'orientation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le Trésor public a diligenté une procédure de saisie immobilière contre un tiers détenteur. Il lui a délivré un commandement de payer ou de délaisser après qu’un commandement de payer ait été signifié au débiteur principal. La vente forcée du bien a été ordonnée par le jugement d’orientation. Le débiteur principal et le tiers détenteur ont interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel a confirmé la décision de première instance, sauf en ce qui concerne le montant de la créance qu'elle a réduit.
Le pourvoi. Le débiteur principal et le tiers détenteur font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2019, n° 18/14727 N° Lexbase : A5701Z7B), d’avoir déclaré irrecevable les conclusions prises au nom du débiteur principal et en conséquence d’avoir confirmé le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers, sauf à réduire le montant de la créance de l'administration poursuivante.
Invoquant le droit à un procès équitable, les intéressés font valoir que le débiteur principal doit être régulièrement assigné pour l’audience d’orientation, même dans le cas où la saisie immobilière est diligentée à l’encontre d’un tiers détenteur. Cette assignation à l’effet de lui permettre de contester utilement, l'existence, l'étendue ou encore l'exigibilité de la créance qui fonde les poursuites et de se prémunir également du recours ultérieur dont dispose à son encontre le tiers détenteur.
En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que du fait qu’aucune disposition légale n’exige que le débiteur soit assigné pour l’audience d’orientation lorsque la procédure de saisie immobilière est poursuivie à l’encontre d’un tiers détenteur, qu’il était indifférent que l’assignation qui lui a été délivrée soit entachée de nullité.
Solution. Énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, relevant que, dans ce cas, le débiteur est recevable à former tierce opposition contre le jugement d'orientation, et est, préalablement à la procédure judiciaire, destinataire, en application de l'article R. 321-5 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L6798LEI, d'un commandement de payer mentionnant la délivrance du commandement valant saisie au tiers détenteur. En conséquence, le débiteur est mis en mesure de faire valoir ses droits.
Les Hauts magistrats déclarent le pourvoi irrecevable, sauf en ce qu’il attaque le chef de dispositif fixant le montant de la créance du créancier poursuivant, et ceux ayant déclaré irrecevables les conclusions du débiteur et les contestations et demandes du tiers détenteur.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, Le commandement à tiers détenteur (CPCEx, art. R. 321-5), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E9478E8K. |
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