Le Quotidien du 17 janvier 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Majoration de la rente en cas d’accident du travail dû à une faute inexcusable : nul ne peut être indemnisé deux fois !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 20-14.502, FS-B (N° Lexbase : A48447HU)

Lecture: 3 min

N0013BZI

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par Laïla Bedja

Le 13 Janvier 2022

► Nul ne peut prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice ; en cas d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et notamment à la majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du Code de la Sécurité sociale ; lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale et cette rente et la majoration indemnisent, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Les faits et procédure. Un salarié, mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Après consolidation de l’état de santé, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanent partielle à 20 % et lui a attribué une rente.

Lors de l’instance civile, le tribunal de grande instance, dans un jugement du 30 janvier 2014, a déclaré trois autres sociétés responsables du préjudice subi par la victime, les a condamnés in solidum à payer à la victime une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et à la caisse une autre somme au titre de sa créance et réparti la charge définitive de la réparation entre les tiers.

La victime a par ailleurs saisi la juridiction de Sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le pourvoi. La cour l’ayant débouté de sa demande tendant au versement de la majoration de la rente, la victime a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la faute d’un tiers – eût-elle donné lieu à indemnisation de la part de celui-ci au profit de la victime – n'est pas susceptible d'entraîner la réduction ou la suppression de majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l'employeur et qu’en cas de partage de la responsabilité de l'accident entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de Sécurité sociale, y compris au titre de la faute inexcusable.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Selon les juges du fond, la rente majorée versée à la victime au titre de l'accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur recouvre l'indemnisation des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, qui ont déjà été réparés par le jugement du 30 janvier 2014. Ainsi, la victime n’ayant pas prétendu n'avoir pas été intégralement indemnisée de son préjudice corporel par les tiers ni que les sommes qui lui avaient été versées ne couvraient qu'imparfaitement le montant de la rente majorée, la cour d’appel a décidé à bon droit que cette victime ne pouvait obtenir paiement de la majoration de la rente versée au titre de son accident du travail.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, L’indemnisation complémentaire, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E13884NQ).

newsid:480013

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le devoir de mise en garde et le devoir d’information et de conseil

Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2022, n° 19-24.436, FS-B (N° Lexbase : A42267HY)

Lecture: 6 min

N0004BZ8

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 17 Janvier 2022

► D’une part, le prêteur n’est tenu d'un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti ;

D’autre part, il résulte de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) que, lorsqu’un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.

Un double rappel s’impose ici à titre préalable.

D’abord, le devoir de mise en garde à la charge du banquier dispensateur de crédit doit être vu comme l’obligation pour le prêteur d’alerter son cocontractant sur les risques d’endettement excessif de l’opération envisagée. Ce principe, dégagé de longue date par la jurisprudence (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 03-10.921, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9140DID), donne régulièrement lieu à des précisions jurisprudentielles.

Ensuite, dans un souci de protection, la jurisprudence a également consacré en matière d’assurance de groupe un devoir d’éclairer le souscripteur sur la portée de son engagement alors même que la notice précitée lui a été remise (Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267 N° Lexbase : A4358DUX – Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, n° 07-15.276, FS-P+B N° Lexbase : A5871EAP – Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-19.867, F-P+B N° Lexbase : A6393ECR – Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-26.794, F-D N° Lexbase : A3270NDH – Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-25.440, FS-P+B+I N° Lexbase : A06243M3). Il s’agit d’une manifestation de l’obligation d'information et de conseil pesant sur le banquier souscripteur d'une assurance de groupe envers les adhérents (pour d’autres manifestations, Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-20.257, FS-P+B N° Lexbase : A5300NLU – Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.866, FS-P+B N° Lexbase : A7180X3C).

Or, l’arrêt sélectionné vient préciser ces deux obligations jurisprudentielles.

Faits et procédure. En l’espèce, une banque a consenti à M. Z. un prêt immobilier. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 23 mai 2014 et a assigné l’emprunteur en paiement le 8 septembre 2014. Par conclusions du 2 septembre 2016, celui-ci a sollicité l'annulation du contrat pour non-respect du délai légal de réflexion et des dommages-intérêts au titre de manquements de la banque, d’une part, à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt et, d'autre part, à son obligation d'information et de conseil au titre de l'assurance souscrite.

La cour d’appel de Nîmes a, par une décision du 19 septembre 2019, déclaré les demandes de M. Z. irrecevables. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation. Il invoquait plusieurs moyens par son intermédiaire.

Décision. Deux solutions notables sont alors dégagées par la Haute juridiction concernant, respectivement, le devoir de mise en garde et le devoir d’information et de conseil.

En premier lieu, la Cour de cassation déclare que le prêteur n’est tenu d'un devoir de mise en garde qu’à l’égard d'un emprunteur non averti.

Or, après avoir relevé qu’à la date de la conclusion du prêt, l’emprunteur était associé majoritaire d’une société créée par lui en 2001 et ayant pour objet la transaction immobilière et était gérant d’une société civile immobilière ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers inscrite au registre du commerce depuis janvier 2000 et que l'exercice de ces fonctions lui avait permis d’acquérir une expérience professionnelle et une connaissance certaine du monde des affaires, la cour d'appel en avait souverainement déduit que l'emprunteur était averti.

Dès lors, c'est à bon droit, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elle avait écarté le point de départ de la prescription invoqué par l'emprunteur et a ainsi légalement justifié sa décision.

Cette solution est conforme à la jurisprudence dégagée en la matière depuis 2005 : le devoir de mise en garde ne bénéficie qu’à celui qui n’est pas suffisamment connaisseur en matière de crédit, c’est-à-dire pouvant être qualifié de non averti. Cette qualité s’apprécie alors en fonction de l’activité professionnelle de l’intéressé, des études qu’il a suivies et enfin de son passé bancaire.

En second lieu, la Haute juridiction vient préciser qu’il résulte de l'article 2224 du Code civil que, lorsqu’un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.

En l’occurrence, la cour d’appel, devant laquelle l'emprunteur soutenait qu'à compter de son licenciement prononcé en mai 2010, les échéances du prêt n'avaient pu être prises en charge par l'assureur, avait constaté qu'il avait invoqué pour la première fois, le 2 septembre 2016, un manquement de la banque à son devoir de conseil.

Il s’en déduisait, par conséquent, que la demande en dommages-intérêts, qui avait été introduite au-delà du délai de prescription quinquennale, était prescrite.

La décision n’est pas remise en cause par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi précité.

Cette solution (réitérée le même jour, Cass. civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-16.031, FS-B N° Lexbase : A42227HT) est, dans tous les cas, conforme à la jurisprudence rendue en matière de devoir d’éclairer (Cass. com., 6 janvier 2021, n° 18-24.954, FS-P N° Lexbase : A88454B9 ; J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 661 N° Lexbase : N6023BYQ). Elle rejoint également celle retenue en matière de devoir de mise en garde (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 17-20.819, F-D N° Lexbase : A59293CL – Cass. civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-18.893, FS-B N° Lexbase : A42197HQ ; V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2022, n° 701 N° Lexbase : N9989BYM).

newsid:480004

Électoral

[Brèves] Éligibilité aux élections régionales : être redevable de la taxe d'habitation dans une commune de la région suffit !

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2021, n° 454289, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A97707GX)

Lecture: 2 min

N0053BZY

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par Yann Le Foll

Le 13 Janvier 2022

Être redevable de la taxe d'habitation dans une commune de la région suffit pour pouvoir être éligible au poste de conseiller régional.

Principe. En vertu de l'article L. 339 du Code électoral (N° Lexbase : L2706AAH), sont éligibles au conseil régional les citoyens qui, d'une part, sont inscrits sur une liste électorale, quelle qu'en soit la commune, ou justifient qu'ils devraient être inscrits avant le jour de l'élection, et, d'autre part, sont domiciliés dans la région ou y sont inscrits, ou justifient qu'ils auraient dû l'être, au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection.

Un candidat inscrit sur une liste électorale et assujetti à la taxe d'habitation dans une commune de la région au titre de l'année de l'élection satisfait à ces conditions, sans qu'aient d'incidence la circonstance qu'il n'allègue pas avoir son domicile dans cette région ou celle qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il occuperait effectivement le logement au titre duquel il est redevable de la taxe d'habitation (voir à l’inverse pour des conditions matérielles d’installation et une durée relativement courte d’habitation dans la commune au jour de l'élection, CE, 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2016, n° 395414, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0393RRY).

Application. La tête de la liste du Rassemblement national, élue le 27 juin 2021, a souscrit à compter du 1er janvier 2020 un bail d'un an tacitement renouvelable pour un logement meublé à Avignon, enregistré par le service de la publicité foncière et de l'enregistrement d'Avignon le 20 janvier 2020. À ce titre, ainsi que l'indique l'attestation établie par le centre des finances publiques d'Avignon le 22 octobre 2021, l’intéressé a été assujetti à la taxe d'habitation dans la commune d'Avignon au titre de l'année 2021. Il était ainsi inscrit, au 1er janvier de l'année de l'élection, au rôle d'une contribution directe dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L’élu, dont il est constant qu'il est inscrit sur une liste électorale, satisfait donc aux conditions posées par l'article L. 339 du Code électoral pour être éligible au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections régionales, L'âge et le domicile comme condition générale d'éligibilité au conseil régional, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E1767A8X).

newsid:480053

Fiscal général

[Quiz] Loi de finances pour 2022 : testez vos connaissances !

Lecture: 1 min

N0028BZ3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Janvier 2022

Dans le cadre du dossier spécial de la revue Lexbase Fiscal « Loi de finances pour 2022 », nous vous proposons de tester vos connaissances sur le sujet. À vous de jouer !

Pour commencer le quiz, cliquez ici.

newsid:480028

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime d’imposition des plus-values résultant de la cession à titre onéreux de titres financiers au moyen d'un crédit-vendeur : une décision décevante du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-962 QPC, du 14 janvier 2022 N° Lexbase : A30107IC

Lecture: 4 min

N0074BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Janvier 2022

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 150-0 A du Code général impôts.

🖊️ Que prévoient ces dispositions ? Aux termes de l’article 150-0 A du CGI N° Lexbase : L0732L7A, « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB N° Lexbase : L3214LCZ et 150 UC N° Lexbase : L3832KWT, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 N° Lexbase : L2103HLH et aux 6° et 7° de l'article 120 N° Lexbase : L9374G7C, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ».

Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC visant à déterminer si le fait générateur posé par l’article 150-0 A, I du CGI porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques (CE 9° et 10° ch.-r., 13 octobre 2021, n° 452773, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A174449H).

Les requérants reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir la possibilité pour le contribuable d'obtenir la réduction de l'imposition acquittée sur une plus-value de cession de valeurs mobilières lorsqu'une partie du prix de cette cession n'a pas été effectivement versée par le cessionnaire, notamment dans le cadre d'un crédit-vendeur. Selon eux, les capacités contributives du contribuable ne peuvent s'apprécier qu'au regard des sommes qu'il a effectivement encaissées.

Est donc en cause ici le fait générateur de l’imposition. Le cédant est imposé alors qu’il ne dispose pas immédiatement du prix de cession en présence d’un crédit-vendeur.

💡 À noter que depuis le 1er janvier 2019, un vendeur peut demander un étalement du paiement de l’impôt sur la plus-value CGI, art. 1681 F N° Lexbase : L9139LNS. Ce dispositif est cependant restrictif et concerne les entreprises répondant aux conditions suivantes :

  • moins de 50 salariés ;
  • total de bilan ou chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;
  • et répondant à la définition européenne de la petite entreprise ;
  • la cession doit porter sur la majorité du capital social.

⚖️ Décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil rappelle, dans un premier temps, que l'article 12 du CGI N° Lexbase : L1047HLD prévoit que l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

Les dispositions contestées prévoient que sont soumises à l'impôt sur le revenu les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés. La date à laquelle la cession doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.

👉 En application de l'article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; ainsi, à la date de la vente, le contribuable a acquis une créance certaine dont il peut disposer librement.

👉 D'une part, le fait qu'une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie ; d'autre part, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l'appréciation de ses capacités contributives au titre de l'année d'imposition.

💡 Que penser de cette décision ? La question méritait attention. Fiscalement le vendeur est imposé l’année de la cession sur la totalité de la plus-value quand bien même il ne disposerait pas de la totalité du prix de vente. Dans le cadre d’une opération de crédit-vente, aucune disposition ne permet de palier à ce décalage de paiement du prix de cession. À notre sens, la conformité avec réserve d’interprétation aurait été plus juste et aurait permis au Conseil de déclarer ces dispositions conformes à condition qu'elles soient interprétées (ou appliquées) de la façon indiquée par lui. Avec cette décision les vendeurs devront donc doubler de vigilance dans la négociation des titres de leur entreprise.

 

 

 

newsid:480074

Institutions

[Brèves] Validation par les Sages des modes de nominations au sein des services d'inspection générale de l'État, au grade de maître des requêtes du CE et de conseiller référendaire à la Cour des comptes

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022 (N° Lexbase : A30117ID)

Lecture: 2 min

N0075BZS

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par Yann Le Foll

Le 19 Janvier 2022

► Sont conformes à la Constitution certaines dispositions de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État (N° Lexbase : L7252L4D), relatives aux commissions chargées de proposer la nomination aux grades de maître des requêtes au Conseil d'État et de conseiller référendaire à la Cour des comptes.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021, sur l'article L. 133-12-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8275L4A) et sur l'article L. 122-9 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L8220L49).

Statut des dispositions en litige. Les Sages, après avoir rappelé qu'ils ne peuvent être saisis par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité que de dispositions de nature législative, constatent que tel n’est pas les cas des dispositions critiquées. Le Conseil constitutionnel en déduit donc qu'il n'y a pas lieu, pour lui, de statuer sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Contrôle des dispositions en litige. Le Conseil constitutionnel rappelle que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

À cette aune, il juge, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que les personnalités qualifiées membres de ces commissions sont désignées en raison de compétences dans un domaine précis et présentent des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.

En deuxième lieu, les articles L. 133-12-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8276L4B) et L. 122-10 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L8221L4A) précisent que la commission prend en compte l'aptitude des candidats à exercer les fonctions auxquelles ils se destinent et, en particulier, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique.

En dernier lieu, l'absence de règle de départage des voix au sein des commissions d'intégration, qui conduit à ce que ne peuvent être proposés à la nomination que des candidats pour lesquels une majorité s'est dégagée, est sans incidence sur l'indépendance et l'impartialité des juridictions.

Décision. Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits et séparation des pouvoirs) et juge conformes à la Constitution l'article L. 133-12-3 du Code de justice administrative et l'article L. 122-9 du Code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 6 juin 2021.

newsid:480075

Procédure civile

[Brèves] Quid de la régularisation de la fin de non-recevoir découlant du mode de saisine de la juridiction de renvoi ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-15.735, F-B (N° Lexbase : A30137GP)

Lecture: 4 min

N0032BZ9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, vient préciser que l'ordonnance du président de chambre, statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; dès lors, l'irrégularité portant sur la première déclaration de saisine, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société P. a acquis en 2003 un immeuble qu'elle a rénové, puis divisé et vendu par lots de copropriété, les actes de vente comportant en annexe un rapport de la société S. relatif à l'état de la couverture. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, après une expertise judiciaire, assigné la société P., son assureur et la société S., afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture. Par jugement, rendu le 3 avril 2012, le demandeur a été déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société et son assureur et été débouté de ses demandes à l’encontre de la société S. Par un arrêt du 16 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré (CA Paris, 4, 1, 16 janvier 2014, n° 12/09113 N° Lexbase : A5934KTX). Cet arrêt a été cassé par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3 , 24 juin 2015, n° 14-15.205, FS-P+B N° Lexbase : A0067NMG). Le 14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a adressé au greffe de la cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été déclarée irrecevable par une ordonnance du président de chambre du 26 septembre 2018. Le 12 septembre 2018, une nouvelle déclaration de saisine sur renvoi après cassation a été adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel.

Le pourvoi. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 1, 29 novembre 2019, n° 19/07467 N° Lexbase : A9208Z4S) d’avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi effectuée le 12 septembre 2018 par message électronique. L‘intéressé soutient que l’irrégularité découlant du mode de transmission de saisine de la juridiction de renvoi, constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée tant qu’une décision définitive n’a pas déclaré l’acte de saisine irrecevable. En l’espèce, le demandeur avait saisi par LRAR la juridiction de renvoi, avant de régulariser par voie électronique une nouvelle déclaration de saisine. Par ordonnance du conseiller de la mise en état, la première déclaration a été déclarée irrecevable estimant que la seconde déclaration n’avait pas régularisé la fin de non-recevoir découlant du mode de transmission.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 126, alinéa 1 (N° Lexbase : L1423H4H), 775 (N° Lexbase : L9106LTG), 907 (N° Lexbase : L3973LUP), 914 (N° Lexbase : L7247LE7) et 916 (N° Lexbase : L8615LYQ) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. Les Hauts magistrats relèvent que l’ordonnance du président de chambre n'ayant pas autorité de la chose jugée, l'irrégularité de la première déclaration de saisine, constituant une fin de non-recevoir, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’action en justice, Les fins de non-recevoir, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E80527AH).

 

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Le dessaisissement, sanction du non-respect du délai pour statuer du premier président de la cour d’appel

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2022, n° 20-21.017, F-B N° Lexbase : A14897IY

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par Laïla Bedja

Le 19 Janvier 2022

► Aux termes de l’article R. 3211-22, alinéa 1er, du Code de la santé publique N° Lexbase : L9927I33, à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine ; ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée ; le non-respect de cette règle entraîne son dessaisissement.

Les faits et procédure. Mme A a été admise en soins psychiatriques sans consentement, en 2018, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement, au vu d’un péril imminent. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. En 2020, l’hospitalisation complète a été transformée en programme de soins.

Le 7 juillet 2020, la patiente a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de ce programme sur le fondement de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1612LZQ.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. En effet, ce dernier, saisi d’un appel formé le 16 juillet 2020, a rendu sa décision le 6 août 2020, soit vingt-et-un jours après la saisine, et au-delà alors du délai de douze jours prévu pour statuer.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, Voies de recoursin Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B.

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