Le Quotidien du 18 janvier 2013

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Les contours du devoir d'assistance de l'avocat : erreur dans la signification d'un mémoire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2012, n° 12-30.107, F-D (N° Lexbase : A6202IZQ)

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N5191BTG

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Le 19 Janvier 2013

Un avocat commet une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant signifier le mémoire en demande concernant le défendeur, non pas à ce dernier, mais à une société d'avocats qui ne venait pas aux droits de celui-ci, alors retraité. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 20 décembre 2012, n° 12-30.107, F-D N° Lexbase : A6202IZQ). Dans cette affaire, la déchéance du pourvoi, prononcée en conséquence de la faute de l'avocat, avait pour effet d'interdire à ses clients de rechercher la responsabilité de leur précédant avocat auquel ils reprochaient de ne pas avoir sollicité en temps opportun la restitution du prix d'une vente immobilière et la résolution des prêts consentis pour la réalisation de l'acquisition projetée. Or, dans leur mémoire en demande, ils évoquaient un moyen qui aurait eu de sérieuses chances d'aboutir à une cassation de l'arrêt d'appel qui leur avait été défavorable, dès lors qu'il incombe à l'avocat de prouver qu'il a exécuté son obligation de conseil. Il s'en déduit que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'obtenir la prise en charge par le précédent avocat, dont la responsabilité était initialement recherchée, et son assureur des intérêts et frais accessoires des prêts consentis qui, au lieu d'être annulés, ont poursuivi leurs effets (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5926ETN).

newsid:435191

Droit financier

[Brèves] Des règles plus strictes sur les notations de crédit confirmées par le Parlement européen

Réf. : Communiqué du Parlement européen,16 janvier 2013

Lecture: 1 min

N5378BTD

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Le 24 Janvier 2013

De nouvelles règles sur le moment et la manière dont les agences notent les dettes des Etats et la santé financière des firmes privées ont été adoptées par le Parlement européen le 16 janvier 2013. Elles permettront aux agences d'émettre des notations d'une dette souveraine non sollicitées uniquement à des dates fixes, après la fermeture des marchés établis dans l'UE et au moins une heure avant leur réouverture, au moins deux fois par an et au maximum trois fois sur l'année. Les agences devront publier les dates de publication de ces notations à la fin de l'année précédente. Les investisseurs qui dépendent d'une notation de crédit pourraient attaquer en justice l'agence qui a émis cette notation pour les dommages provoqués si l'agence a enfreint les règles fixées dans cette législation, de manière intentionnelle ou par négligence grave, qu'il y ait une relation contractuelle entre les parties ou non. Parmi ces violations figure, par exemple, l'émission d'une notation compromise par un conflit d'intérêt ou publiée en dehors du calendrier fixé. Par ailleurs, les participations des agences dans les entités notées seront plafonnées en vue de réduire les conflits d'intérêt. Les députés ont veillé à ce que les notations soient plus claires en exigeant que les agences expliquent les principaux facteurs sur lesquels reposent leurs notations. Les évaluations ne doivent pas chercher à influencer les politiques des Etats, et les agences elles-mêmes ne doivent pas plaider en faveur de changements de politiques, ajoute le texte. Les règles ont déjà été approuvées à titre provisoire avec le Conseil. Une agence de notation de crédit devra, en outre, s'abstenir d'émettre des notations ou de révéler que ces notations pourraient être touchées, dans le cas où un actionnaire ou un membre détenant 10 % des droits de vote dans cette agence a investi dans l'entité notée. Les nouvelles règles empêcheront également toute personne de détenir simultanément des parts de plus de 15 % dans plus d'une agence de notation de crédit, à moins que les agences concernées appartiennent au même groupe (source : communiqué du Parlement européen du 16 janvier 2013).

newsid:435378

Institutions

[Brèves] Le TUE valide la décision du Parlement européen de lever l'immunité de l'un de ses membres

Réf. : TUE, 17 janvier 2013, aff. T-346/11 (N° Lexbase : A2950I3N)

Lecture: 2 min

N5376BTB

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Le 24 Janvier 2013

Le TUE valide la décision du Parlement européen de lever l'immunité de l'un de ses membres contre lequel une information judiciaire avait été ouverte par les autorités françaises pour provocation à la haine raciale, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (TUE, 17 janvier 2013, aff. T-346/11 N° Lexbase : A2950I3N). A la suite de l'action de ces autorités, le Parlement européen avait adopté deux décisions, le 10 mai 2011, l'une de lever l'immunité de M. X et, l'autre simultanément, de ne pas défendre son immunité. Le Tribunal indique que la défense de l'immunité ne se conçoit que dans l'hypothèse où, en l'absence de demande de levée de l'immunité d'un député, l'inviolabilité, telle qu'elle résulte des dispositions du droit national de l'Etat membre d'origine du parlementaire, est compromise, notamment, par l'action des autorités de police ou juridictionnelles nationales. Il rappelle ensuite la jurisprudence (CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-163/10 N° Lexbase : A4848HXT) de la CJUE selon laquelle, l'opinion d'un député ne peut être couverte par l'immunité que si elle été émise "dans l'exercice de [ses] fonctions", impliquant, ainsi, l'exigence d'un lien entre l'opinion exprimée et les fonctions parlementaires. Ce lien doit être direct et s'imposer avec évidence. Or, en l'espèce, le Tribunal précise que les propos figurant dans le communiqué de presse, reprochés à M. X, concernent la manière par laquelle ont réagi le président et le directeur général des services du conseil régional de la région Rhône-Alpes à une demande des renseignements généraux visant à obtenir des informations concernant certains fonctionnaires. Ces faits concernent directement les fonctions exercées par le requérant en sa qualité de conseiller régional et de président du groupe Front national. Il n'y a, par conséquent, pas de lien entre les propos reprochés à M. X et ses fonctions en tant que parlementaire européen ni, a fortiori, de lien direct, s'imposant avec évidence entre les propos litigieux et la fonction de député au Parlement. Il ne saurait donc être reproché au Parlement d'avoir, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la demande de la France, décidé de lever l'immunité de l'intéressé afin de permettre la poursuite de l'instruction menée par les autorités françaises sur le fondement du protocole. De même, le Parlement a considéré à bon escient que les poursuites judiciaires entamées en France ne l'avaient pas été dans l'intention de nuire à son activité politique de député. Par conséquent, le Tribunal rejette les recours et, à titre subsidiaire, les demandes d'indemnités .

newsid:435376

Droit disciplinaire

[Brèves] Licenciement disciplinaire : notification des motifs de la mesure de licenciement avant l'entretien préalable si la convention collective le prévoit

Réf. : Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-25.646, FS-P+B (N° Lexbase : A0706I3K)

Lecture: 1 min

N5333BTP

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Le 19 Janvier 2013

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui n'a pas reçu, avant l'entretien préalable au licenciement, notification des motifs de la mesure de licenciement disciplinaire envisagée, en violation des dispositions conventionnelles applicables qui, instituant une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constituent une garantie de fond. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2013 (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-25.646, FS-P+B N° Lexbase : A0706I3K).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour motif disciplinaire. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités, le syndicat CGT intervenant également volontairement à la procédure. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 27 septembre 2011, n° 09/08207 N° Lexbase : A3098HYE) de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts alors que l'article 34 de la Convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires (N° Lexbase : X0778AEK), consacré à l'énumération des sanctions et à la procédure disciplinaire applicable dispose que "le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application". Pour l'employeur, ce texte "impose uniquement que le motif de la mesure soit notifié avant sa mise en oeuvre, c'est-à-dire avant l'exécution de la sanction, et n'exige pas qu'il soit mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle ne constitue que le premier acte de la procédure disciplinaire". La cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas reçu, avant l'entretien préalable au licenciement, notification des motifs de la mesure de licenciement disciplinaire envisagée, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la Haute juridiction (sur les garanties conventionnelles contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9232ESQ).

newsid:435333

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions d'admission des créances non contestées et irrecevabilité du recours exercé par le débiteur

Réf. : Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-22.796, F-P+B (N° Lexbase : A0764I3P)

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N5288BTZ

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Le 19 Janvier 2013

Le juge-commissaire qui se prononce sur l'admission des créances sans avoir convoqué le débiteur ne commet pas d'irrégularité lorsque, faute d'avoir été saisi par ce dernier d'une contestation explicitant son objet pour la ou les créances contestées, il n'a pu statuer sur celle-ci. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2013 (Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-22.796, F-P+B N° Lexbase : A0764I3P). Dans cette affaire, après la mise en liquidation judiciaire d'un débiteur, le 9 juillet 2004, le juge-commissaire, par ordonnance du 28 octobre 2009, a admis treize créances au passif, dont celles d'une banque, de la caisse RSI Aquitaine et de l'URSSAF. Le débiteur faisait, notamment, grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable contre la décision d'admission du juge-commissaire. Or, la cour d'appel relève que le débiteur a refusé de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances, et seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation pouvant faire l'objet d'un recours, l'appel formé par le débiteur contre la décision d'admission de plusieurs créances est dès lors irrecevable. La Cour de cassation confirme donc cette solution (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0503EXW et N° Lexbase : E0613EXY).

newsid:435288

Fonction publique

[Brèves] Un arrêté prononçant avancement d'échelon est un acte créateur de droit qui ne peut être retiré que dans un délai de quatre mois

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 7 janvier 2013, n° 342062, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0861I3B)

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N5317BT4

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Le 19 Janvier 2013

Un arrêté prononçant avancement d'échelon est un acte créateur de droit qui ne peut être retiré que dans un délai de quatre mois. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 7 janvier 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 janvier 2013, n° 342062, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0861I3B). Par un arrêté du 2 décembre 2008, le président d'une communauté d'agglomération a procédé au retrait d'un précédent arrêté du 19 novembre 2007 par lequel il avait fait bénéficier M. X d'une promotion au septième échelon du grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, au motif que la mention de cet échelon résultait d'une erreur purement matérielle qui n'avait été suivie d'aucun effet juridique. Pour rejeter la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de retrait, le tribunal administratif de Toulon a jugé que la promotion opérée par le premier arrêté du 19 novembre 2007 était entachée d'une erreur matérielle retirant à cet arrêté tout caractère d'acte créateur de droit et permettant, par suite, qu'il soit légalement retiré sans condition de délai. La Haute juridiction relève, toutefois, que la triple circonstance, relevée par le jugement attaqué, que l'intéressé ne détenait pas, à la date de l'arrêté du 19 novembre 2007, l'ancienneté permettant légalement son avancement au septième échelon, que la commission administrative paritaire compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement afférent au septième échelon ne lui avait jamais été versé, ne suffisait pas à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droit au profit de l'intéressé. Par suite, en retenant que l'arrêté du 19 novembre 2007 n'avait créé aucun droit au profit de l'intéressé, le tribunal administratif de Toulon n'a pas exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0302EQA).

newsid:435317

Institutions

[Brèves] Le TUE valide la décision du Parlement européen de lever l'immunité de l'un de ses membres

Réf. : TUE, 17 janvier 2013, aff. T-346/11 (N° Lexbase : A2950I3N)

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N5376BTB

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Le 24 Janvier 2013

Le TUE valide la décision du Parlement européen de lever l'immunité de l'un de ses membres contre lequel une information judiciaire avait été ouverte par les autorités françaises pour provocation à la haine raciale, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (TUE, 17 janvier 2013, aff. T-346/11 N° Lexbase : A2950I3N). A la suite de l'action de ces autorités, le Parlement européen avait adopté deux décisions, le 10 mai 2011, l'une de lever l'immunité de M. X et, l'autre simultanément, de ne pas défendre son immunité. Le Tribunal indique que la défense de l'immunité ne se conçoit que dans l'hypothèse où, en l'absence de demande de levée de l'immunité d'un député, l'inviolabilité, telle qu'elle résulte des dispositions du droit national de l'Etat membre d'origine du parlementaire, est compromise, notamment, par l'action des autorités de police ou juridictionnelles nationales. Il rappelle ensuite la jurisprudence (CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-163/10 N° Lexbase : A4848HXT) de la CJUE selon laquelle, l'opinion d'un député ne peut être couverte par l'immunité que si elle été émise "dans l'exercice de [ses] fonctions", impliquant, ainsi, l'exigence d'un lien entre l'opinion exprimée et les fonctions parlementaires. Ce lien doit être direct et s'imposer avec évidence. Or, en l'espèce, le Tribunal précise que les propos figurant dans le communiqué de presse, reprochés à M. X, concernent la manière par laquelle ont réagi le président et le directeur général des services du conseil régional de la région Rhône-Alpes à une demande des renseignements généraux visant à obtenir des informations concernant certains fonctionnaires. Ces faits concernent directement les fonctions exercées par le requérant en sa qualité de conseiller régional et de président du groupe Front national. Il n'y a, par conséquent, pas de lien entre les propos reprochés à M. X et ses fonctions en tant que parlementaire européen ni, a fortiori, de lien direct, s'imposant avec évidence entre les propos litigieux et la fonction de député au Parlement. Il ne saurait donc être reproché au Parlement d'avoir, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la demande de la France, décidé de lever l'immunité de l'intéressé afin de permettre la poursuite de l'instruction menée par les autorités françaises sur le fondement du protocole. De même, le Parlement a considéré à bon escient que les poursuites judiciaires entamées en France ne l'avaient pas été dans l'intention de nuire à son activité politique de député. Par conséquent, le Tribunal rejette les recours et, à titre subsidiaire, les demandes d'indemnités .

newsid:435376

Procédure pénale

[Brèves] Précisions de la CEDH sur la motivation des arrêts en cour d'assises

Réf. : CEDH, 10 janvier 2013, Req. 53406/10 (N° Lexbase : A0319I39)

Lecture: 2 min

N5299BTG

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Le 19 Janvier 2013

Dans un arrêt en date du 10 janvier 2013 (CEDH, 10 janvier 2013, Req. 53406/10 N° Lexbase : A0319I39), la Cour européenne des droits de l'Homme s'est à nouveau prononcée sur la motivation des arrêts d'assises. Dans cette affaire, le requérant est reconnu coupable de viols par ascendant sur sa fille, viols par personne ayant autorité sur sa belle-fille et agressions sexuelles par ascendant sur son autre fille, toutes les trois âgées de moins de 15 ans à l'époque des faits. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Le requérant forme un pourvoi en cassation, visant l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR). Il expose que le fait d'apposer la mention "oui à la majorité de dix voix au moins" pour répondre aux questions posées constituait une motivation vague et abstraite ne lui permettant pas de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci. La Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant qu'étaient reprises, dans l'arrêt de condamnation, les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, avaient donné aux questions posées et soumises à la discussion des parties. Le Gouvernement estime que l'ordonnance de mise en accusation est particulièrement motivée, reprenant l'ensemble des déclarations recueillies au cours de l'instruction ainsi que les conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques des victimes qui concluent à la crédibilité de leurs propos, avant de décider que des indices graves et concordants ont été réunis à l'encontre du requérant d'avoir sexuellement abusé de ses deux filles et de sa belle-fille. La CEDH rappelle que l'accusé doit bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et lui permettant de comprendre les raisons de sa condamnation. Il faut donc des questions à la fois précises et individualisées. Elle relève que le requérant était le seul accusé et que les faits reprochés, indépendamment de leur gravité, n'étaient pas complexes. En l'espèce, douze questions, composant un ensemble précis et exempt d'ambiguïté sur ce qui était reproché au requérant, ont été posées. Enfin, la Cour prend note de l'adoption de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 (N° Lexbase : L9731IQH) qui a notamment inséré l'article 365-1 (N° Lexbase : L9537IQB) dans le Code de procédure pénale. En cas de condamnation, la loi exige que la motivation reprenne les éléments qui ont été exposés pendant les délibérations et qui ont convaincu la cour d'assises pour chacun des faits reprochés à l'accusé. Pour la Cour, une telle réforme, semble donc a priori susceptible de renforcer significativement les garanties contre l'arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l'accusé, conformément aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).

newsid:435299

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit de TVA applicable aux médicaments : selon la finalité de la Directive-TVA, le taux réduit ne concerne que les produits finis destinés aux humains

Réf. : CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-360/11 (N° Lexbase : A2945I3H)

Lecture: 2 min

N5377BTC

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Le 24 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le taux réduit de TVA n'est pas applicable aux substances destinées à être transformées pour la fabrication de médicaments, aux dispositifs utilisés par les humains et les animaux et aux appareils soulageant les handicaps des animaux (CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-360/11 N° Lexbase : A2945I3H). L'annexe III de la Directive-TVA (Directive 2006/112, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ) énumère les catégories des livraisons de biens et prestations de services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA : produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies, traitement à des fins médicales et vétérinaires, équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. Or, l'Espagne appliquait ce taux à des catégories plus larges, et notamment aux substances médicamenteuses susceptibles d'être utilisées de façon habituelle et appropriée dans la fabrication de médicaments, alors que la Directive ne permet d'appliquer un taux réduit de TVA qu'aux produits finis, utilisés directement par le consommateur final. En effet, la finalité des taux réduits est de rendre moins onéreux, et donc plus accessibles, certains biens considérés comme étant particulièrement nécessaires au consommateur final, qui supporte en définitive la TVA. De plus, le taux réduit de TVA n'est pas applicable aux dispositifs médicaux, au matériel, aux équipements et aux appareils utilisés pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou soigner des maladies ou des affections chez l'homme ou l'animal. La Directive autorise l'application du taux réduit uniquement pour les humains, pas pour les animaux. Même si la notion de produit pharmaceutique excède celle de médicament, elle n'englobe pas tout dispositif, appareil, matériel ou équipement médical à usage général. En outre, le juge déclare que l'application d'un taux réduit de TVA aux appareils et aux accessoires susceptibles d'être utilisés pour soulager des handicaps physiques chez l'animal est contraire à la Directive TVA. Enfin, les appareils et les accessoires utilisés pour soulager des handicaps chez l'homme, mais n'étant pas réservés à l'usage personnel et exclusif des personnes handicapées, ne peuvent se voir appliquer un taux réduit de TVA. En France, le taux réduit de 2,10 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les médicaments remboursables par la Sécurité sociale et le taux de 7 % s'applique aux médicaments non remboursables (CGI, art. 281 octies N° Lexbase : L5526HLA et 278 quater N° Lexbase : L5679IRR), ce dispositif ayant été validé par la CJUE (CJUE, 3 mai 2001, aff. C-481/98 N° Lexbase : A3562AT4).

newsid:435377

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