Le Quotidien du 25 décembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Le barreau de Paris prend position sur le coaching judiciaire

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N4979BTL

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Le 27 Mars 2014

Ainsi que l'annonce le Bulletin n° 37 de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, la commission plénière de déontologie s'est penchée sur le coaching judiciaire. La méthode du coaching judiciaire propose, devant les juridictions où l'assistance de l'avocat n'est pas obligatoire, que l'avocat n'intervienne pas à l'audience, mais se contente de "coacher" le client qui s'y rend seul. La méthode est la suivante : après consultation téléphonique ou visiophonique et transmission des pièces, l'avocat rédige l'acte introductif d'instance ou les conclusions en défense, et prépare le dossier du justiciable ; mais c'est le client qui se présente seul devant la juridiction, muni du dossier constitué par son avocat et d'une "note de plaidoiries". En cet état, la commission plénière de Déontologie entend faire certaines recommandations. En premier lieu, s'il n'est pas interdit de laisser un client se présenter seul à une audience, dès lors que ce choix est libre et éclairé, les principes essentiels de la profession, notamment de prudence et de conscience doivent être encore plus scrupuleusement respectés. En deuxième lieu, l'avocat, qui se contente de préparer son client à l'audience sans l'y assister ou le représenter, doit le mettre en garde sur les "surprises" de l'audience, et les risques qu'il y a à affronter un avocat représentant les intérêts adverses, dans des conditions nécessairement inégales. En troisième lieu, il doit en outre prévenir son contradicteur de ce que son client se présentera seul à l'audience, mais qu'il a toutefois oeuvré à la préparation de celle-ci. En quatrième lieu, il doit également veiller au strict respect des règles, notamment posées par le Code de procédure civile, sur la contradiction dans l'envoi des pièces et conclusions. Enfin, la commission considère que cette méthode ne saurait être appliquée devant les juridictions pénales, quand bien même la présence de l'avocat n'y serait pas obligatoire.

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Concurrence

[Brèves] Sur la possibilité des autorités de concurrence d'appliquer l'article 101, paragraphe 1, TFUE à un accord entre entreprises susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres

Réf. : CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-226/11 (N° Lexbase : A8281IYD)

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N5022BT8

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Le 12 Janvier 2013

Les articles 101, paragraphe 1, TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) et 3, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE (N° Lexbase : L9655A84), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une autorité nationale de concurrence applique l'article 101, paragraphe 1, TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, mais qui n'atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne dans sa communication concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (de minimis), pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence au sens de cette disposition. Tel est le principe énoncé par la CJUE dans un arrêt du 13 décembre 2012 (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-226/11 N° Lexbase : A8281IYD), dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation (Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-14.881, FS-D N° Lexbase : A1154HR8). Cette demande a été présentée dans le cadre d'une affaire opposant une société à l'Autorité de la concurrence, au sujet des poursuites engagées et des sanctions pécuniaires infligées par cette dernière en raison des accords relatifs à la création d'une filiale commune conclus entre elle et la SNCF. La CJUE a, en effet, estimé que les autorités de concurrence des Etats membres ne peuvent appliquer les dispositions du droit national interdisant les ententes à un accord d'entreprises susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres au sens de l'article 101 TFUE que si cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence dans le marché intérieur. Elle ajoute que la communication a été publiée au cours de l'année 2001 dans la série C du JOUE, laquelle, contrairement à la série L de celui-ci, a pour objet de publier non pas des actes juridiquement contraignants, mais seulement des informations, des recommandations et des avis concernant l'Union. Il s'ensuit que, afin de déterminer le caractère sensible ou non d'une restriction du jeu de la concurrence, l'autorité de concurrence d'un Etat membre peut prendre en considération les seuils établis au point 7 de la communication de minimis sans pour autant être obligée de s'y tenir. De tels seuils ne constituent en effet que des indices parmi d'autres susceptibles de permettre à cette autorité de déterminer le caractère sensible ou non d'une restriction par référence au cadre réel où se place l'accord. En outre, la CJUE estime qu'il y a lieu de considérer qu'un accord susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et ayant un objet anticoncurrentiel constitue, par sa nature et indépendamment de tout effet concret de celui-ci, une restriction sensible du jeu de la concurrence.

newsid:435022

Cotisations sociales

[Brèves] Barème des dispositifs de rachats de cotisations alignés sur le dispositif du versement pour la retraite

Réf. : Circ. CNAV, n° 2012/81, du 14 décembre 2012, dispositifs de rachats de cotisations alignés sur le dispositif du versement pour la retraite (VPLR) (N° Lexbase : L6674IUQ)

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N4984BTR

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Le 12 Janvier 2013

La circulaire n° 2012/81 (Circ. CNAV, n° 2012/81, du 14 décembre 2012, dispositifs de rachats de cotisations alignés sur le dispositif du versement pour la retraite (VPLR) N° Lexbase : L6674IUQ) traite du barème applicable aux demandes déposées en 2011 et en 2012 aux dispositifs de rachat de cotisations qui ont été alignés sur le dispositif de versement pour la retraite. Les dispositifs de rachat de cotisations visés sont les suivants : le rachat "affiliation tardive", visant les personnes ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général, soit à un régime de Sécurité sociale en Algérie, a été rendue obligatoire de façon tardive, ainsi que les salariés des départements d'outre mer pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 (CSS, art. L. 351-14 N° Lexbase : L1482IGY) ; le rachat "détenus", visant les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 ou les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine (CSS, art. R. 381-110 N° Lexbase : L6968ADG) ; le rachat "activité hors de France", visant les personnes ayant exercé une activité à l'étranger ( CSS, art. L. 742-2 N° Lexbase : L1420IGP). Le montant trimestriel de ces rachats dépend désormais : de l'option choisie (taux ou taux et durée) pour le rachat ; des revenus de l'assuré au cours d'une période de référence ; de l'âge de l'assuré à la date de la demande. Pour les assurés âgés de 67 ans et plus à la date de la demande, le montant des cotisations de rachat est déterminé sur la base du montant prévu pour les assurés âgés de 62 ans et diminué de 2,5% par année révolue au-delà de cet âge (62 ans), sans limitation de durée. Ces dispositions s'appliquent aux demandes de rachat de cotisations déposées à compter du 1er janvier 2011 (sur les périodes rachetables, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1980ACC).

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Divorce

[Brèves] L'omission de récompenses dans l'état liquidatif homologué par le juge : possibilité de présenter une demande ultérieure tendant à un partage complémentaire et responsabilité du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-19.098, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8294IYT)

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N5040BTT

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Le 12 Janvier 2013

L'omission de récompenses dans l'état liquidatif homologué par le juge avec la convention définitive de divorce peut être rectifiée par la présentation d'une demande ultérieure tendant au partage complémentaire des biens communs ou des dettes communes omis ; le notaire ayant omis des récompenses peut voir sa responsabilité engagée à ce titre (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-19.098, FS-P+B+I N° Lexbase : A8294IYT). En l'espèce, un jugement irrévocable avait prononcé le divorce de M. X et de Mme Y et avait homologué la convention définitive ainsi que l'état liquidatif portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, établi par M. Z, notaire. Soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse y avaient été omises, M. X avait assigné cette dernière en paiement de ces sommes, reprochant à titre subsidiaire au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants. Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X contre son ex-épouse en paiement d'une somme d'argent à titre de récompense due à la communauté, la cour d'appel de Poitiers avait relevé que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d'homologation, de l'autorité de la chose jugée (CA Poitiers, 16 mars 2011, n° 08/02094 N° Lexbase : A4084HDM). Au visa de l'article 279 du Code civil (N° Lexbase : L2847DZH), la Cour suprême censure la cour d'appel qui, ce faisant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs alors que, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué. L'arrêt rendu par la cour d'appel est également censuré s'agissant de la responsabilité du notaire. Pour écarter celle-ci, les juges poitevins avaient retenu, d'une part, que M. X, chef d'entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d'autre part, que le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu'il incombait à M. X, ainsi que l'avait fait Mme Y, de signaler spontanément à l'officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint. A tort, selon la Haute juridiction qui estime qu'il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile.

newsid:435040

Électoral

[Brèves] La participation d'un candidat à des manifestations publiques précédant le scrutin n'est pas répréhensible dès lors qu'elles n'ont pas eu de caractère politique

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4637 AN, du 14 décembre 2012, A.N. (N° Lexbase : A8303IY8)

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N5008BTN

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Le 12 Janvier 2013

La participation d'un candidat à des manifestations publiques précédant le scrutin n'est pas répréhensible dès lors qu'elles n'ont pas eu de caractère politique, tranche le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4637 AN, du 14 décembre 2012, A.N. N° Lexbase : A8303IY8). Il est fait grief au candidat élu d'avoir organisé, en sa qualité de maire ou de conseiller général, plusieurs réunions publiques sur les principaux éléments de son programme électoral et d'avoir convié de nombreux élus de la circonscription à des manifestations festives telles que des inaugurations, concerts ou vernissages dans les semaines qui ont précédé le premier tour de scrutin. Les Sages indiquent que les différentes manifestations en cause s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités territoriales. Il ne résulte pas de l'instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d'une volonté particulière d'influencer les électeurs. Elles n'ont pas été l'occasion d'une expression politique en relation directe avec la campagne électorale. Dès lors, aucune des réunions ou manifestations mises en cause ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU), ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne de l'intéressé prohibée par l'article L. 52-8 du même code (N° Lexbase : E1211A8D). La requête tendant à l'annulation de l'élection est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1211A8D).

newsid:435008

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