Le Quotidien du 26 décembre 2012

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] La circonstance que des rixes se soient produites à l'entrée commune de plusieurs bureaux de vote n'entraîne pas de manière automatique l'annulation des résultats du scrutin

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4628 AN, du 14 décembre 2012, A.N. (N° Lexbase : A8302IY7)

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N5009BTP

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Le 12 Janvier 2013

La circonstance que des rixes se soient produites à l'entrée commune de plusieurs bureaux de vote n'entraîne pas de manière automatique l'annulation des résultats du scrutin, tranche le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4628 AN, du 14 décembre 2012, A.N. N° Lexbase : A8302IY7). Le requérant fait état de "pressions" exercées par le candidat élu et des membres de son équipe de campagne, le jour du premier tour de scrutin, pour inciter les électeurs à voter pour lui. Toutefois, si la présence d'un des candidats à l'extérieur du bureau de vote, en début d'après-midi, est indiquée dans les procès-verbaux des opérations de deux bureaux, ni cette mention, ni les attestations et la plainte produites ne suffisent à établir que les faits allégués ont été de nature à affecter les résultats du premier tour de scrutin par une modification de l'ordre de classement. En deuxième lieu, des rixes se sont produites à l'entrée commune de trois bureaux de vote de la ville et ont conduit à l'intervention des forces de l'ordre. Cependant, il n'est pas établi que ces actes de violence et la présence ultérieure de la police ont interrompu le déroulement des opérations de vote et altéré la sincérité du scrutin. En dernier lieu, d'une part, si, dans un bureau de vote, un électeur a trouvé la liste d'émargement signée à l'emplacement de son nom, cette erreur ne lui a pas interdit de voter. D'autre part, si des écarts ont pu être constatés entre le nombre de bulletins et le nombre d'émargements et si des électeurs inscrits à l'étranger ont néanmoins voté, ces irrégularités portent sur quatorze suffrages. Elles n'ont, ainsi, pu modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour, ni exercer d'influence sur les résultats de l'élection. La requête tendant à l'annulation de l'élection est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1903A8Y).

newsid:435009

Entreprises en difficulté

[Brèves] Point de départ du délai préfix d'action en relevé de forclusion pour les créances de restitution résultant de la déclaration d'incompatibilité avec le marché commun d'une aide d'Etat versée au débiteur

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-28.053, F-P+B (N° Lexbase : A1005IZA)

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N5027BTD

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Le 12 Janvier 2013

Est devenu impossible le recouvrement par l'Etat de sa créance de restitution résultant de la déclaration d'incompatibilité avec le marché commun d'une aide d'Etat versée à la société faisant l'objet d'une procédure collective, dès lors que sa demande en relevé de forclusion a été présentée hors du délai préfix de l'article L. 621-46, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) et que l'Etat disposait, depuis la notification de la décision de la Commission, de moyens et délais suffisants pour l'exécuter conformément aux règles du droit national. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 décembre 2012 (Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-28.053, F-P+B N° Lexbase : A1005IZA). En l'espèce, une société a bénéficié, en 1996 et 1997, d'une aide de l'Etat, sous la forme d'une exonération fiscale temporaire. La Commission européenne a déclaré, en 2003, ce régime d'aide incompatible avec le marché commun et a imposé, outre sa modification, la récupération des aides illégalement versées, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de sa décision Sur recours en manquement, la CJUE (CJUE, 13 novembre 2008, aff. C-214/07 N° Lexbase : A2172EB3) a constaté qu'en n'exécutant pas, dans le délai imparti, cette décision, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient. Le 30 novembre 2009, le trésorier payeur général a alors émis un titre de perception pour obtenir la restitution du montant de l'aide et, la société ayant été mise entre-temps en redressement puis liquidation judiciaires les 22 décembre 2004 et 2 février 2005, il a, par requête du 18 décembre 2009, demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion encourue, n'ayant pas déclaré la créance de restitution dans le délai légal. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation reprend les termes de l'arrêt de la CJUE selon lesquels " lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées... Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en oeuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance". Dès lors, énonçant le principe de solution précité, la Cour en déduit que le recouvrement de la créance était devenu impossible du fait de la tardiveté de la réaction de l'administration (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0369EXX -le délai d'action en relevé de forclusion étant désormais de 6 mois au lieu d'un an-).

newsid:435027

Procédure pénale

[Brèves] Du pouvoir exclusif et personnel du président de faire consigner certains éléments des débats

Réf. : Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-80.788, F-P+B (N° Lexbase : A1142IZC)

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N5045BTZ

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Le 12 Janvier 2013

La décision du président de faire consigner au procès-verbal des débats, en application de l'article 379 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3776AZU), certaines déclarations de l'accusé ne saurait être interprétée comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de ce dernier. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012 (Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-80.788, F-P+B N° Lexbase : A1142IZC ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2235EUC). En l'espèce, le procès-verbal des débats mentionnait, de façon exclusive, au titre des déclarations retranscrites en vertu du pouvoir exclusif et personnel du président tiré de l'article 379 du Code de procédure pénale de faire consigner certains éléments des débats, "Sur interrogation du président, l'accusé déclare : J'ai d'abord donné un coup de pied à M. G. alors que j'étais au sol. Puis je me suis relevé et je l'ai poussé, ce n'est pas le coup de pied qui l'a fait tomber par-dessus le parapet, c'est lorsque je l'ai poussé'". L'accusé faisait valoir que l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure (N° Lexbase : L3546DGG) interdit au président de "manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé", et que l'article 6 §1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) exige de tout tribunal qu'il soit impartial ; selon le requérant, un tel usage de son pouvoir arbitraire de consignation par le président révélait manifestement un préjugé sur la culpabilité de l'accusé. L'argument n'est pas retenu par la Cour suprême qui énonce le principe précité.

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Procédures fiscales

[Brèves] Lutte contre la fraude fiscale au sein de l'UE : la Commission met en oeuvre l'échange d'information et l'inopposabilité du secret bancaire

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 17 décembre 2012

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N4996BT9

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Le 12 Janvier 2013

Le 17 décembre 2012, la Commission européenne a annoncé le durcissement de la lutte contre la fraude fiscale au sein de l'Union. En effet, le 6 décembre 2012, elle a adopté un Règlement d'exécution n° 1156/2012, qui établit des règles détaillées pour la mise en oeuvre de la Directive du 15 février 2011 (Directive (UE) n° 2011/16 du Conseil du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE N° Lexbase : L5101IPM). Cette Directive jette les bases d'une coopération renforcée et d'un meilleur échange d'informations entre autorités fiscales dans l'Union européenne. Un de ses éléments clés est qu'elle met un terme au secret bancaire. Ainsi, un Etat membre ne pourra plus refuser de communiquer des informations à un autre Etat, au seul motif que celles-ci sont détenues par un établissement financier. La Directive définit des mesures pratiques et effectives pour améliorer la coopération administrative dans le domaine fiscal, en prévoyant, notamment, des procédures et formulaires communs pour l'échange d'informations. De plus, elle permet aux fonctionnaires des administrations fiscales nationales de participer aux enquêtes administratives menées dans un autre Etat membre. Ces agents pourront également demander que leurs décisions et documents fiscaux soient notifiés dans d'autres Etats membres de l'Union. Ces procédures englobent l'ensemble des taxes et impôts, à l'exception de ceux relevant déjà de dispositions législatives spécifiques de l'Union (la TVA et les droits d'accise). La Commission souligne l'importance des règles édictées par le Règlement, qui comprend diverses dispositions concernant les formulaires standards et les moyens de communications que les Etats membres doivent utiliser pour échanger des informations. Ce texte permet de mettre en oeuvre la Directive, dont les articles seront applicables à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions relatives à l'échange automatique d'information entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

newsid:434996

Rémunération

[Brèves] Prise en charge des frais de transport : pas de limitation aux déplacements effectués dans la région Île de France

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-25.089, FS-P+B (N° Lexbase : A1186IZX)

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N5063BTP

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Le 12 Janvier 2013

L'obligation faite aux employeurs de prendre en charge partiellement le prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, ne distingue pas selon la situation géographique de cette résidence et n'est donc pas limitée aux déplacements effectués dans la région Île de France. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-25.089, FS-P+B N° Lexbase : A1186IZX).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par une société alors qu'il demeurait à Cléden Poher (29 270), puis qu'il s'est installé dans les Yvelines en novembre 2000 pour enfin s'établir dans l'Eure et Loir à partir de 2006. La société a pris en charge à hauteur de 50 % le coût de l'abonnement de transport de ce salarié limité "aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Ile de France". Ayant sollicité en vain la prise en charge à hauteur de 50 % de son abonnement SNCF couvrant le trajet de Chartres à Paris pour la période du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale. La société fait grief au jugement de la condamner à payer une somme à titre de complément de remboursement de frais de transport pour la période d'abonnement du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2010, alors "que l'obligation faite à l'employeur de prendre en charge la moitié du prix des titres d'abonnements souscrits par un salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne comprend que les trajets effectués dans les limites du secteur géographique de ce lieu de travail". Pour la Haute juridiction, en ayant retenu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne limite la prise en charge aux déplacements effectués dans la région Île de France, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision (sur la prise en charge des frais de transports publics, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0805ETY).

newsid:435063

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