Le Quotidien du 19 décembre 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Différenciation tarifaire abusive entre les appels "on net" et "off net" : l'Autorité de la concurrence prononce d'importantes sanctions pécuniaires à l'encontre des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile

Réf. : Aut. con., décision n° 12-D-24, 13 décembre 2012 (N° Lexbase : X9741ALD)

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N5023BT9

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on net" et "off net" : l'Autorité de la concurrence prononce d'importantes sanctions pécuniaires à l'encontre des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile - ">

Le 12 Janvier 2013

L'Autorité de la concurrence a sanctionné, dans une décision du 13 décembre 2012, Orange et SFR à hauteur de 183 millions d'euros pour avoir mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la téléphonie mobile (Aut. con., décision n° 12-D-24, 13 décembre 2012 N° Lexbase : X9741ALD). Ces deux sociétés ont commercialisé, essentiellement entre 2005 et 2008, des offres donnant la possibilité d'appeler en illimité uniquement au sein de leurs réseaux. Ainsi, pour l'Autorité, ces forfaits, qui ont constitué le coeur de l'offre post payée proposée aux particuliers, ont créé une différenciation tarifaire abusive entre les appels "on net" (sur leurs réseaux respectifs) et "off net" (vers les réseaux concurrents). Elles ont donc freiné la concurrence de deux manières : elles ont contribué, d'une part, à figer le marché en attirant les consommateurs vers les deux plus gros réseaux et en les verrouillant de fait une fois le choix opéré ; elles ont, d'autre part, été de nature à affaiblir le troisième opérateur. Ainsi Bouygues Télécom a dû riposter en lançant des offres qui ont nettement renchéri ses coûts. En effet, le gendarme de la concurrence relève, notamment, que ces offres ont amplifié tout d'abord artificiellement l'effet "tribu", c'est-à-dire la propension des proches à se regrouper auprès d'un même opérateur, en incitant les consommateurs à changer d'opérateur pour rejoindre celui de leurs proches. Une fois les tribus constituées, ces offres ont "verrouillé" durablement les consommateurs auprès de leur opérateur en augmentant significativement les coûts de sortie encourus par les abonnés aux offres illimitées on net comme par leurs proches qui souhaitent souscrire une nouvelle offre auprès d'un opérateur concurrent. Cette différenciation entre appels on net et off net a donc eu pour effet de dégrader la fluidité du marché de détail, en rendant plus difficile la migration des clients vers un autre opérateur en place. Pour déterminer le montant de la sanction, l'Autorité a notamment pris en considération le caractère certain de la gravité des faits, s'agissant de pratiques tarifaires abusives tendant à affaiblir, voire à exposer les concurrents de plus petite taille à une éviction du marché de détail de la téléphonie mobile en élevant significativement leurs coûts. Elle a cependant tenu compte de l'importance modérée du dommage causé à l'économie en l'espèce, la société Bouygues Télécom ayant notamment été en mesure de se maintenir sur le marché au moyen de la commercialisation d'offres d'abondance "cross net". Au final elle a infligé les sanctions pécuniaires suivantes : 117 419 000 euros à Orange France et France Télécom et 65 708 000 euros à SFR.

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Contrat de travail

[Brèves] Prêt de main d'oeuvre illicite : recours massif à l'intérim

Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2012, n° 10-80.862, F-P+B (N° Lexbase : A5558IYI)

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N4906BTU

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Le 12 Janvier 2013

Constitue un prêt de main d'oeuvre illicite le recours massif à l'intérim, en violation des règles du Code du travail, ce qui était source de profit pour l'entreprise de travail temporaire comme pour l'entreprise utilisatrice dont la masse salariale, qui pouvait ainsi s'ajuster au carnet de commandes de la société, était allégée du paiement des gratifications ou primes dues à son personnel salarié, ce qui démontre le caractère lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre, et que, du fait du caractère habituel des reconductions irrégulières des contrats, conclus en connaissance de cause, l'élément intentionnel du délit poursuivi, imputable tant au fournisseur qu'à l'utilisateur de la main-d'oeuvre en cause, est avéré. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2012 (Cass. crim., 13 novembre 2012, n° 10-80.862, F-P+B N° Lexbase : A5558IYI).
Dans cette affaire, des fonctionnaires de l'inspection du travail ont constaté au siège d'une société de travail temporaire, dirigée par M. P., par ailleurs directeur des ressources humaines de la société A. que, de 2005 à 2006, l'entreprise de travail temporaire avait mis à la disposition de la société A. soixante-dix intérimaires, représentant plus de quarante-quatre "temps plein", sur un effectif moyen de deux cent vingt-six salariés en contrat de travail à durée indéterminée, et qu'en particulier, pendant cette période, six travailleurs intérimaires avaient été présents de façon constante au sein de la société A. pour y effectuer des tâches relevant de l'activité habituelle de cette entreprise. Les deux sociétés, qui appartiennent toutes deux au même groupe, et leurs dirigeants, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre. La cour d'appel a constaté que six salariés avaient travaillé de façon exclusive, au sein de la société A., pendant plusieurs mois consécutifs, à des tâches peu qualifiées d'emballeurs, de conditionneurs et de magasiniers correspondant à l'activité normale et permanente d'une entreprise de déménagement, en violation des dispositions régissant le travail temporaire. Les juges ont retenu que les prévenus n'ont pas fait la preuve contraire de ces constatations, n'ayant produit que de simples "fiches de poste" non datées, dénuées de toute valeur probante. Pour la Chambre criminelle, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des preuves soumises au débat contradictoire et exactement retenu que l'opération de prêt de main-d'oeuvre conclue, relevant d'une fraude à la loi, constituait un prêt de main-d'oeuvre illicite, a légalement justifié sa décision (sur les dispositions générales sur les entreprises de travail temporaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7954ESE).

newsid:434906

Droit rural

[Brèves] Les hospices de Nuits-Saint-Georges ne pourront reprendre l'exploitation de leurs vignes...

Réf. : Cass. civ. 3, 12 décembre 2012, n° 11-25.960, FS-P+B (N° Lexbase : A1193IZ9)

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N5034BTM

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Le 12 Janvier 2013

Par un arrêt rendu le 12 décembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme que les hospices de Nuits-Saint-Georges ne sont pas fondés à délivrer congé aux preneurs à bail des parcelles de vignes situées sur leur domaine pour en reprendre l'exploitation (Cass. civ. 3, 12 décembre 2012, n° 11-25.960, FS-P+B N° Lexbase : A1193IZ9). En l'espèce, l'hôpital local de Nuits-Saint-Georges avait délivré congé à chacun des consorts C. des parcelles de vignes qu'il leur donnait à bail, sur le double fondement des articles L. 411-60 (N° Lexbase : L6197HHY), selon lequel "les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé" et L. 415-11 (N° Lexbase : L7625HIA) du Code rural, aux termes duquel, "le preneur titulaire d'un bail portant sur des biens appartenant au domaine privé d'un établissement public ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque celui-ci lui a fait connaître dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail sa décision d'utiliser les biens loués directement en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général". Les copreneurs avaient contesté ces congés et ont obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Dijon, le 22 septembre 2011 (CA Dijon, 22 septembre 2011, n° 51-09-12 N° Lexbase : A5022HYN). L'hôpital faisait alors grief à cet arrêt d'annuler les congés délivrés. En vain. La Cour suprême estime, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'un établissement public hospitalier, compte-tenu de ses missions légales, ne pouvait, exercerait-il une activité viticole annexe, être regardé comme ayant un objet agricole, ce qui faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 411-60 du Code rural. Quant au fondement de l'article L. 415-11, la Haute juridiction retient, en second lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que l'augmentation de ses ressources ne constituait pas, pour l'établissement public, l'utilisation de son bien à une fin d'intérêt général.

newsid:435034

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d'insolvabilité : institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-22.166, FS-P+B (N° Lexbase : A5781IYR)

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N4863BTB

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Le 12 Janvier 2013

Si l'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE (N° Lexbase : L9629A4E), devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L6970IBR), dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre. Or, l'article L. 3253-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0963H9K) imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS, plus favorable que celle résultant du droit allemand, devait bénéficier au salarié d'une société française qui, travaillant sur des chantiers à l'étranger -en Allemagne-, avait choisi de maintenir son domicile sur le territoire français. Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-22.166, FS-P+B N° Lexbase : A5781IYR ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1784EQ7). En l'espèce, un salarié engagé par une société dont le siège social est situé en France, à compter du 5 août 1996 pour exercer son activité sur des chantiers situés en Allemagne, a été licencié pour motif économique. Postérieurement, son employeur a été mis en liquidation judiciaire. C'est dans ces circonstances que l'AGS a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu qu'elle devait garantir dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires du Code du travail les créances salariales de ce salarié fixées au passif de son employeur. Dans cet arrêt la Cour approuve également les seconds juges d'avoir jugé que le licenciement était régi par le droit français et, en conséquence, d'avoir fixé au passif de la société diverses créances à ce titre, notamment pour irrégularité de la procédure et absence de cause réelle et sérieuse (sur ce point, cf. in Lexbase Hebdo - édition sociale N° Lexbase : N4920BTE).

newsid:434863

Fiscalité internationale

[Brèves] Fraude et évasion fiscales : la Commission présente son plan d'action

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 6 décembre 2012

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N4936BTY

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Le 12 Janvier 2013

Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a présenté un plan d'action destiné à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lors du Conseil européen de mars 2012, les Etats membres ont invité la Commission à concevoir des moyens concrets pour améliorer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, y compris en rapport avec les pays tiers. Le 27 juin 2012, la Commission avait publié une communication exposant les principaux enjeux liés à la fraude et l'évasion fiscales, ainsi que des mesures concrètes pour y faire face. Dans sa communication, la Commission annonçait également un plan d'action prévu avant la fin de l'année. Ce plan présente un ensemble complet de mesures, pour l'immédiat et pour l'avenir, visant à aider les Etats membres à protéger leurs assiettes fiscales et à récupérer les milliards d'euros qui leur échappent à cause des fraudes et évasions fiscales. De plus, la Commission a adopté deux recommandations pour encourager les Etats membres à prendre des mesures rapides et coordonnées concernant des problèmes urgents. La première recommandation prévoit une position ferme de l'Union européenne à l'égard des paradis fiscaux, qui va au-delà des mesures existant au niveau international. En utilisant des critères communs, les Etats membres doivent identifier les paradis fiscaux et les placer sur des listes noires nationales. Des mesures spécifiques destinées à convaincre ces pays non membres de l'Union d'appliquer les normes de gouvernance de l'Union sont également définies. La seconde recommandation concerne la planification fiscale agressive (notion de l'OCDE, équivalent à l'abus de droit fiscal français). Les Etats membres sont encouragés à renforcer leurs conventions en matière de double imposition, et adopter une règle anti-abus générale commune, en vertu de laquelle ils pourraient ignorer tout montage artificiel mis en place pour contourner l'impôt et taxer les revenus concernés sur la base de la réalité économique des activités. Enfin, le plan d'action prévoit aussi un code des contribuables, un numéro d'identification fiscale européen, un réexamen des dispositions anti-abus dans les principales Directives de l'Union et des lignes directrices communes en matière de traçabilité des flux financiers. Le plan d'action et les recommandations vont être présentés au Conseil des ministres des finances de l'Union et au Parlement européen.

newsid:434936

Marchés publics

[Brèves] La DAJ a mis en ligne une fiche technique relative aux marchés de services juridiques

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 26 juin 1997, n° 96NT01327,(N° Lexbase : E2178EQQ)

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N4874BTP

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Le 22 Septembre 2013

La Direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie et des Finances a mis en ligne, le 22 octobre 2012, une fiche technique relative aux marchés de services juridiques. Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut conclure avec un professionnel du droit un marché pour l'exécution de prestations de conseils juridiques, ou pour l'assistance et la représentation en justice (procédure juridictionnelle ou amiable). De tels marchés peuvent être conclus avec les différentes professions du droit (avocats, huissiers, notaires) dans le respect des compétences de chacun. Ces marchés de prestations intellectuelles sont soumis aux règles de la commande publique. Leurs modalités de passation doivent, en outre, respecter les règles propres à chaque profession concernée en matière de conseil juridique et de représentation en justice. Les marchés de services juridiques sont soumis aux dispositions des articles 28 (N° Lexbase : L3682IRS) et 30 (N° Lexbase : L6005IRT) du Code des marchés publics, qui prévoient que les marchés de prestations juridiques peuvent être passés en procédure adaptée, quelque soit leur montant. Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur au seuil de 15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable. Lorsque leur montant est supérieur à 200 000 euros HT, ils doivent faire l'objet d'un avis d'attribution et sont attribués, pour les collectivités territoriales, par la commission d'appel d'offres. Même si les dispositions du titre IV du Code des marchés publics relatifs à l'exécution des marchés (avances, acomptes, etc.), ne leur sont pas applicables, rien n'interdit, néanmoins, de prévoir de telles avances et acomptes. La fiche technique rappelle, également, que les marchés de représentation en justice d'une collectivité territoriale ne sont pas soumis au contrôle de légalité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2178EQQ).

newsid:434874

Propriété

[Brèves] Opposabilité d'un prêt portant sur des sommes faisant l'objet d'un quasi-usufruit

Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-24.758, F-P+B+I (N° Lexbase : A3139IYW)

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N4851BTT

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Le 12 Janvier 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 5 décembre 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation, que l'usufruitier peut valablement consentir un prêt portant sur une somme dont il n'a que le quasi-usufruit (Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-24.758, F-P+B+I N° Lexbase : A3139IYW). En l'espèce, Yvonne B. détenait en pleine propriété 94 parts et en usufruit 94 autres parts d'une SCI, ses six enfants détenant la nue-propriété de ces dernières ; le 1er juillet 2003, cette société avait vendu un immeuble pour le prix de 1 300 000 euros. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2004, Yvonne B. avait prêté à son fils, Michaël B. une somme de 1 300 000 euros remboursable sans intérêts au plus tard le 30 juin 2018. Elle était décédée le 13 septembre 2006 en laissant pour lui succéder ses six enfants. L'une de ceux-ci, Mme Véronique D., avait assigné son frère Michaël en inopposabilité du prêt. Pour décider que la convention du 1er octobre 2004 était inopposable à Mme D. à compter du 13 septembre 2006 et renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations de partage de la succession d'Yvonne B. aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance de la succession sur Michaël B. en application du prêt litigieux et de la part du prix de vente qui devait être restitué à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit, la cour d'appel (CA Versailles, 8 septembre 2011, n° 10/00302 N° Lexbase : A7146HXX) avait relevé d'abord que, par la convention du 1er octobre 2004, Yvonne B., à titre personnel, avait prêté à son fils l'intégralité de la somme provenant de la vente de l'immeuble de la SCI, y compris la part correspondant à l'usufruit des 94 parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants (611 000 euros) et qu'existait un quasi-usufruit sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts dont la propriété était démembrée. La cour avait ensuite retenu qu'Yvonne B. pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d'en conserver la substance et de la restituer. Son usufruit ayant pris fin le jour de son décès, les consorts B., dont Mme D., avaient retrouvé la pleine propriété de ces 94 parts. Après avoir relevé que c'est à cette date que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient être restituées par Yvonne B., usufruitière, et en l'occurrence par Michaël B., possesseur de la somme prêtée, les juges en ont déduit que Mme D. n'était pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par Yvonne B. sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée au 30 juin 2008, soit à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit. Ce raisonnement est censuré, au visa des articles 587 (N° Lexbase : L3168ABX) et 1122 (N° Lexbase : L1210ABG) du Code civil, par la Cour suprême qui retient que le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels, d'Yvonne B. quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n'avait que le quasi-usufruit.

newsid:434851

Rémunération

[Brèves] Indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles : absence de mise à disposition d'un local professionnel

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-20.502, FS-P+B (N° Lexbase : A1167IZA)

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N5036BTP

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Le 12 Janvier 2013

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition pour gérer et stocker ses dossiers clients, se connecter aux données et aux informations fournies par l'entreprise, lire les courriels et y répondre. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-20.502, FS-P+B N° Lexbase : A1167IZA).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de directeur de région par une société, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 5 mai 2011, n° 09/07953 N° Lexbase : A8021HRI) de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour occupation du domicile personnel, alors qu'un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation professionnelle du domicile privé lorsqu'il a de son propre chef exécuté une partie de ses tâches à son domicile et qu'ayant refusé la proposition qui lui avait été faite de se voir mettre à disposition un local loué avec ligne téléphonique et accès internet, il ne pouvait soutenir avoir été contraint de travailler chez lui. Après avoir rappelé que "le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel a constaté que le salarié, à l'instar des commerciaux travaillant en dehors de l'Ile-de-France, ne disposait pas de bureau pour gérer et stocker ses dossiers clients (sur les sommes attribuées en vue de couvrir une sujétion particulière liée à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).

newsid:435036

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