Le Quotidien du 18 décembre 2012

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Précisions relatives aux compétences d'une communauté de communes lors de la création d'une ZAC

Réf. : CE 1° et 6 s-s-r., 12 décembre 2012, n° 342175, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8238IYR)

Lecture: 2 min

N4965BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7360066-edition-du-18122012#article-434965
Copier

Le 12 Janvier 2013

Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives aux compétences d'une communauté de communes lors de la création d'une ZAC dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012 (CE 1° et 6 s-s-r., 12 décembre 2012, n° 342175, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8238IYR). L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 1ère ch., 4 juin 2010, n° 08MA01735 N° Lexbase : A1230IZL) a annulé la délibération par laquelle une communauté de communes a approuvé le bilan de la concertation ainsi que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) "Entrée de ville" sur le territoire d'une commune et décidé la création de cette zone, au motif, notamment, qu'une communauté de communes ne peut pas décider la création d'une ZAC alors que le préfet ne s'est pas encore prononcé sur le transfert de compétences. Le Conseil indique qu'il résulte de la combinaison du II de l'article L. 5211-5 (N° Lexbase : L9267INK) et de l'article L. 5214-16 (N° Lexbase : L7784IMA) du Code général des collectivités territoriales, que la définition de l'intérêt communautaire d'une compétence transférée à une communauté de communes intervient ou est modifiée après accord des seuls conseils municipaux des communes membres, dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales. Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la définition de cet intérêt communautaire était également subordonnée à l'adoption d'une délibération concordante de l'organe délibérant de la communauté de communes. En outre, les dispositions de l'article L. 5211-17 du même code (N° Lexbase : L9216INN) n'impliquent pas que les transferts de biens et de personnels relatifs aux créations de ZAC reconnues d'intérêt communautaire doivent intervenir par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres avant la date de la reconnaissance de l'intérêt communautaire de l'opération en cause. Si le préfet a, par arrêté du 14 décembre 2001, transféré à la communauté de communes la compétence de principe en matière de création et de réalisation de ZAC, l'insertion du projet de ZAC "Entrée de ville" dans le champ de compétences de la communauté de communes ne résulte, en revanche, que de la nouvelle définition de l'intérêt communautaire adoptée par des délibérations concordantes prises entre le 3 avril et le 24 août 2004 par les conseils municipaux des communes membres de l'établissement. Par suite, la cour administrative d'appel a également commis une erreur de droit en jugeant que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice, par la communauté de communes, de ses compétences pour cette ZAC auraient dû être adoptées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 décembre 2001. Son arrêt est donc annulé.

newsid:434965

Concurrence

[Brèves] Rupture des relations commerciales : qualité de partie à l'instance du ministre de l'Economie qui exerce son droit propre de demander en première instance, par voie de conclusions, la condamnation au paiement d'une amende civile

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-21.743, FS-P+B (N° Lexbase : A5715IYC)

Lecture: 1 min

N4848BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7360066-edition-du-18122012#article-434848
Copier

Le 12 Janvier 2013

Le ministre chargé de l'Economie qui, exerçant le droit propre que lui confère l'article L. 442-6, III du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), demande en première instance, par voie de conclusions déposées au visa de l'article L. 470-5 de ce code (N° Lexbase : L6651AI8), la condamnation d'une société au paiement d'une amende civile pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, a la qualité de partie à l'instance, de sorte qu'il peut, en conséquence, par la voie de l'appel incident, demander à la cour d'appel de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-21.743, FS-P+B N° Lexbase : A5715IYC). En l'espèce, reprochant à une société la rupture partielle de relations commerciales établies avec une autre société mise en liquidation judiciaire, le liquidateur de cette dernière a poursuivi la première sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le ministre chargé de l'Economie est intervenu à l'instance pour demander, par conclusions, la condamnation au paiement d'une amende civile pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel. Cette demandé a été jugée irrecevable, la cour d'appel retenant que le ministre n'a pas lui-même engagé l'action prévue à l'article L. 442-6 du Code de commerce mais s'est borné à intervenir, sur le fondement de l'article L. 470-5 du même code, à la procédure initiée par le liquidateur, et qu'en conséquence, il doit se limiter à formuler des observations par voie de conclusions et à produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

newsid:434848

Contrat de travail

[Brèves] Frais d'entretien des tenues de travail : pas de prise en compte des frais par une prime d'habillement

Réf. : Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-21.113, FS-P+B (N° Lexbase : A5655IY4)

Lecture: 2 min

N4921BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7360066-edition-du-18122012#article-434921
Copier

Le 12 Janvier 2013

Lorsque la prime conventionnelle "d'habillement" est la contrepartie des seuls temps d'habillage et de déshabillage, elle ne couvre pas la prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2012 (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-21.113, FS-P+B N° Lexbase : A5655IY4).
Dans cette affaire, une société qui exploite une concession de transport public en commun par autobus, a signé, avec les partenaires sociaux un "accord d'entreprise relatif à l'habillement" prévoyant, en son article 5 "une compensation financière des temps d'habillage sous la forme d'une prime forfaitaire annuelle de 375 euros. Lors de la négociation annuelle obligatoire, l'employeur a conclu avec les mêmes partenaires sociaux un accord prévoyant en son article 3 que la "prime d'habillement" pour l'année 2008 s'élèverait à la somme de 420 euros pour les conducteurs et à 460 euros pour les agents de maîtrise. Un salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des frais d'entretien de ses vêtements de travail. La société fait grief au jugement d'accueillir cette demande alors que si les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, la société faisait valoir, qu'un accord d'entreprise du 13 mars 2008 allouait de longue date aux salariés de l'entreprise une "prime d'habillement" versée forfaitairement et destinée à indemniser l'ensemble des contraintes liées au port des vêtements professionnels, y compris l'entretien. La Haute juridiction rejette la demande mais infirme le jugement du conseil des prud'hommes qui pour évaluer la somme due au salarié pour l'entretien de ses vêtements professionnels, s'était fondé sur une recherche réalisée à partir de différents sites internet, relative à la consommation en électricité et en eau nécessaire au fonctionnement d'un lave linge, à l'amortissement du matériel utilisé au prorata du volume lavé, au coût de la poudre à laver et au temps nécessaire pour que les vêtements soient prêts à être réutilisés (sur la fourniture de vêtements, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0737ETH).

newsid:434921

Droit social européen

[Brèves] Aide à l'embauche : la condition de résidence constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs

Réf. : CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-379/11 (N° Lexbase : A8283IYG)

Lecture: 2 min

N4963BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7360066-edition-du-18122012#article-434963
Copier

Le 12 Janvier 2013

L'article 45 TFUE s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui subordonne l'octroi aux employeurs d'une aide à l'embauche des chômeurs âgés de plus de 45 ans à la condition que le chômeur engagé soit inscrit comme demandeur d'emploi dans ce même Etat membre, dès lors qu'une telle inscription, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, est subordonnée à une condition de résidence sur le territoire national. Telle est la solution retenue par la CJUE, dans sa décision rendue le 13 décembre 2012 (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-379/11 N° Lexbase : A8283IYG).
Dans cette affaire, une ressortissante luxembourgeoise, résidant en Allemagne, a accompli l'ensemble de sa carrière professionnelle au Luxembourg. L'intéressée, alors âgée de 52 ans, a été engagée par une société luxembourgeoise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ladite société a formé une demande d'aide à l'embauche. Le bureau de placement de l'Administration de l'emploi (ADEM) a rejeté cette demande au motif que la salariée n'était pas inscrite en qualité de demandeur d'emploi comme l'exige la législation luxembourgeoise. Selon la cour administrative, il est constant que seuls les résidents luxembourgeois peuvent s'inscrire auprès de l'ADEM, de sorte que l'aide est en fait réservée aux employeurs qui embauchent des chômeurs résidant sur le territoire luxembourgeois. La cour administrative décide d'interroger la CJUE sur l'entrave éventuelle de la législation luxembourgeoise à la libre circulation des citoyens de l'Union. La CJUE relève que, s'il existe une condition de résidence pour s'inscrire comme demandeur d'emploi, la réglementation luxembourgeoise introduit une différence de traitement entre, d'une part, les ressortissants des Etats membres à la recherche d'un emploi résidant au Luxembourg et, d'autre part, les mêmes ressortissants qui résident dans un autre Etat membre. La réglementation défavorise les non-résidents et restreint alors la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne. Par conséquent, la Cour répond que le droit de l'Union européenne s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui subordonne l'octroi aux employeurs d'une aide à l'embauche des chômeurs, âgés de plus de 45 ans, à la condition que le chômeur engagé soit inscrit comme demandeur d'emploi dans ce même Etat membre, dès lors qu'une telle inscription est subordonnée à une condition de résidence sur le territoire national (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7977ESA).

newsid:434963

Fiscal général

[Brèves] Le Conseil constitutionnel a validé la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, après avoir émis une réserve et censuré divers articles

Réf. : Cons. const., Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 (N° Lexbase : A8299IYZ)

Lecture: 1 min

N4956BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7360066-edition-du-18122012#article-434956
Copier

Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a validé la conformité de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 N° Lexbase : L6716IUB) à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit (Cons. const., Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 N° Lexbase : A8299IYZ). Concernant les dispositions relatives aux lois de programmation des finances publiques, qui fixent, notamment, les domaines exclusif et facultatif de ces lois, le contenu du rapport qui leur est annexé et la durée de programmation de ces textes, le Conseil constitutionnel a jugé leur ensemble conforme. Sur les dispositions relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la Sécurité sociale, qui complètent l'information qui doit figurer dans les rapports et annexes joints à ces projets de loi et doivent désormais comprendre un article liminaire présentant l'état des prévisions de solde pour l'ensemble des administrations publiques, le Conseil constitutionnel a émis une réserve. En effet, le caractère incomplet des motifs de l'article liminaire ne doit pas permettre d'empêcher l'inscription du texte à l'ordre du jour. Sur les dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques, le Conseil constitutionnel a censuré, comme contraires au principe de séparation des pouvoirs, les auditions parlementaires des membres du Haut Conseil nommés par le premier président de la Cour des comptes et le Président du Conseil économique, social et environnemental. De plus, il a censuré aussi l'article qui permettait que, pour les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la Sécurité sociale, l'avis du Haut Conseil soit rendu en cours d'examen par l'Assemblée nationale. Ainsi, les Sages ont protégé le droit du Conseil d'Etat à bénéficier de ces avis. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que n'avaient pas de caractère organique mais de loi ordinaire diverses dispositions relatives, notamment, à la parité de la composition du Haut Conseil, à l'audition au Parlement de son Président ou à son règlement intérieur.

newsid:434956

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Abattement d'IR en faveur des journalistes : est journaliste tout personne qui apporte une collaboration intellectuelle permanente à une publication en vue de l'information de ses lecteurs

Réf. : CAA Paris, 5ème ch., 6 décembre 2012, n° 11PA03131, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7554IYG)

Lecture: 2 min

N4934BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7360066-edition-du-18122012#article-434934
Copier

Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient qu'une rédactrice graphiste et iconographe peut être considérée comme une journaliste et bénéficier de l'abattement sur l'impôt sur le revenu réservé à cette profession, dès lors qu'elle apporte une collaboration intellectuelle permanente à la publication, en vue de l'information de ses lecteurs (CAA Paris, 5ème ch., 6 décembre 2012, n° 11PA03131, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7554IYG). En l'espèce, une contribuable est rédactrice graphiste et iconographe au sein d'un journal. Le juge relève que le fait que l'intéressée soit titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage prévu en faveur de cette profession, à savoir l'abattement de 7 650 euros sur l'assiette de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 N° Lexbase : L1173ITM). La rédactrice en chef et la rédactrice en chef technique ont rédigé des attestations selon lesquelles la contribuable effectue des recherches iconographiques en vue de l'illustration des articles en participant aux réflexions sur le traitement des sujets et à la mise en scène de l'actualité, et assiste aux conférences hebdomadaires de rédaction. De plus, ses fonctions ne se limitent pas à la mise en pages relevant la confection matérielle du journal, car elle apporte, par le choix des photographies et des illustrations des articles en rapport nécessaire avec l'actualité, une collaboration intellectuelle personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste, même si elle n'écrit pas d'articles et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain. La cour administrative d'appel rappelle que les "journalistes" s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs. Ainsi, l'intéressée doit être regardée comme une journaliste. Il n'est pas besoin de faire application de l'article L. 7111-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3074H9Q), qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, mais ne donne pas pour autant une liste limitative de ces collaborateurs. Enfin, le fait que le contrat de travail de l'intimée la classe au coefficient 90 de la grille conventionnelle des journalistes au niveau de "stagiaire" est sans incidence sur l'appréciation de la collaboration intellectuelle et permanente au cours de l'année en litige qu'a apportée l'intéressée à la revue dont elle est salariée en vue de l'information des lecteurs. La contribuable peut donc bien bénéficier de l'abattement .

newsid:434934

Marchés publics

[Brèves] La DAJ a mis en ligne la mise à jour du guide pratique relatif à la dématérialisation des marchés publics

Réf. : guide pratique relatif à la dématérialisation des marchés publics

Lecture: 1 min

N4873BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7360066-edition-du-18122012#article-434873
Copier

Le 12 Janvier 2013

La Direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie et des Finances a mis en ligne, le 7 décembre 2012, la mise à jour du guide pratique relatif à la dématérialisation des marchés publics, qui intègre l'arrêté du 15 juin 2012, relatif à la signature électronique dans les marchés publics (N° Lexbase : L5336ITS). Il actualise, également, le chapitre sur l'environnement dématérialisé des ordonnateurs, des comptables publics locaux, et des services chargés du contrôle de légalité. Pour les marchés de fournitures ou de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, il est rappelé que la dématérialisation est obligatoire pour l'opérateur économique (qui doit transmettre candidature et offre par voie dématérialisée) et pour l'acheteur public (qui doit être en mesure de recevoir les plis électroniques et doit refuser toute candidatures ou offre sur papier). Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT qui ne sont pas des marchés informatiques, l'acheteur doit accepter les candidatures et les offres transmises par voie électronique. L'acheteur doit donc s'équiper d'un profil d'acheteur, à savoir le site dématérialisé, communément appelé "plateforme", auquel l'acheteur a recours pour ses achats. L'acheteur doit publier sur son profil acheteur les avis d'appel public à la concurrence (AAPC) et les dossiers de consultation des entreprises (DCE). Ce profil doit aussi permettre de recevoir des candidatures et des offres électroniques de manière sécurisée et confidentielle (et, notamment, de recevoir et traiter les documents signés électroniquement) et de gérer les échanges d'information entre le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques pendant la procédure de passation de marché. L'acheteur public peut faire figurer sur son profil d'acheteur différents types d'information : les conditions d'utilisation et de fonctionnement du site et les éléments de sécurisation des étapes de la procédure, notamment le principe de la date certaine de l'envoi (horodatage et accusé de réception), le principe de l'authentification de l'émetteur (par la signature), de la confidentialité des enveloppes (par le chiffrement), de l'intangibilité du contenu des enveloppes (par la signature) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2106EQ3).

newsid:434873

Sociétés

[Brèves] La Commission prévoit de moderniser le droit des sociétés et les règles de gouvernance d'entreprise de l'UE

Réf. : Communique de presse IP/12/1340 de la Commission du 12 décembre 2012

Lecture: 2 min

N5025BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7360066-edition-du-18122012#article-435025
Copier

Le 12 Janvier 2013

La Commission européenne a adopté, le 12 décembre 2012, un plan d'action dans lequel elle expose les initiatives qu'elle compte prendre en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise. Il prévoit, en premier lieur, une amélioration de la gouvernance d'entreprise, un renforcement de la transparence entre les entreprises et leurs actionnaires, qui passera notamment par :
- un accroissement de la transparence des entreprises en ce qui concerne la diversité de leur conseil d'administration (ou de surveillance) et leurs politiques de gestion des risques ;
- une amélioration de l'information sur la gouvernance d'entreprise ;
- une meilleure identification des actionnaires par les émetteurs ;
- un renforcement des règles de transparence applicables aux investisseurs institutionnels en ce qui concerne leurs politiques en matière de vote et d'engagement.
Le plan d'action contient, en deuxième lieu, des initiatives visant à encourager et à faciliter l'engagement des actionnaires à long terme, notamment :
- une plus grande transparence sur les politiques de rémunération et la rémunération individuelle des administrateurs, ainsi qu'un droit de vote des actionnaires sur la politique de rémunération et le rapport consacré aux rémunérations ;
- une extension du droit de regard des actionnaires sur les transactions avec des parties liées ;
- la création de règles opérationnelles appropriées pour les conseillers en vote, tout particulièrement en matière de transparence et de conflits d'intérêts ;
- une clarification du concept d'"action concertée" pour faciliter la coopération des actionnaires sur les questions de gouvernance d'entreprise ;
- une enquête sur la possibilité d'encourager l'actionnariat salarié.
En troisième et dernier lieu, sont prévues des initiatives dans le domaine du droit des sociétés pour soutenir les entreprises européennes et favoriser leur croissance et leur compétitivité :
- la poursuite de l'analyse quant à une éventuelle initiative sur les transferts de siège statutaire entre Etats membres ;
- la facilitation des fusions transfrontières ;
- des règles claires de l'UE en matière de scissions transfrontières ;
- des mesures pour faire suite à la proposition de statut de la société privée européenne ;
- une campagne d'information sur les statuts de la société européenne/de la société coopérative européenne ;
- des mesures ciblées sur les groupes d'entreprises, à savoir la reconnaissance de la notion d'"intérêt de groupe" et une plus grande transparence des structures de groupe.
Le plan d'action prévoit également la fusion en un instrument unique de toutes les grandes directives relatives au droit des sociétés. Cette opération améliorerait l'accessibilité et la lisibilité du droit des sociétés de l'UE et réduirait les risques d'incohérences (source : communiqué de presse IP/12/1340 de la Commission du 12 décembre 2012).

newsid:435025

Vente d'immeubles

[Brèves] Rescision pour lésion : la consistance du bien à évaluer est constituée par la surface stipulée entre les parties à l'acte authentique et non par celle portée au cadastre

Réf. : Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-21.026, FS-P+B (N° Lexbase : A5516IYX)

Lecture: 2 min

N4883BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7360066-edition-du-18122012#article-434883
Copier

Le 12 Janvier 2013

Pour déterminer la valeur vénale d'un terrain à la date de sa vente, à partir d'un prix moyen de références au mètre carré, afin d'apprécier l'existence, ou non d'une lésion, la consistance du bien immobilier à évaluer doit être déterminée par référence à la surface stipulée entre les parties à l'acte authentique et non à celle portée au cadastre. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 décembre 2012 (Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-21.026, FS-P+B N° Lexbase : A5516IYX). En l'espèce, par acte du 22 juillet 1995, qualifié de vente immobilière, reçu par M. B., notaire, les époux M. avaient vendu aux époux P. un terrain au prix de 288 000 francs ; par acte du 6 mars 1999, reçu par le même notaire, les époux P. avaient vendu ce terrain aux époux C. au prix de 500 000 francs ; les époux M. avaient assigné les époux P. en résolution de la cession du 22 juillet 1995 et les époux P. et les époux C. en rescision pour lésion de la vente du 6 mars 1999, par la voie de l'action oblique ; les époux P. avaient également demandé la rescision de l'acte du 6 mars 1999 pour lésion. Par un arrêt du 23 octobre 2006, la cour d'appel de Basse-Terre avait notamment déclaré recevable l'action oblique en rescision pour lésion des époux M., reçu l'action incidente des époux P. en rescision pour lésion, les avait autorisés à faire la preuve de la lésion et avait ordonné une expertise confiée à un collège d'experts pour estimer la parcelle suivant son état et sa valeur au moment de la vente. Pour débouter les consorts P. et M. de leurs demandes, la cour d'appel, dans un arrêt rendu le 18 avril 2011, avait retenu que, compte tenu des éléments fournis par les experts, il convenait de retenir, au regard de ces références de vente un prix de 600 euros au mètre carré et qu'ainsi la valeur du terrain non bâti, constructible, pouvait être estimée en mars 1999 à la somme de 172 800 euros. La décision est censurée par la Cour suprême qui considère qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'était fondée sur la surface mentionnée au cadastre et non sur celle stipulée à l'acte de vente, avait violé l'article 1675 du Code civil (N° Lexbase : L1785ABQ), selon lequel, pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

newsid:434883

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.