Le Quotidien du 15 novembre 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A

Réf. : Arrêté du 31 octobre 2012, relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A (N° Lexbase : L3983IU3)

Lecture: 2 min

N4451BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7085742-edition-du-15112012#article-434451
Copier

Le 16 Novembre 2012

Un décret du 4 octobre 2012 (décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012, relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A N° Lexbase : L1659IUY ; lire N° Lexbase : N3889BT9), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013, a déterminé les modalités selon lesquelles un établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A vérifie auparavant que son client n'en détient pas un par ailleurs, ce texte prévoyant que certaines précisions seraient apportées par arrêté ministériel. Tel est l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel du 10 novembre 2012 (arrêté du 31 octobre 2012, relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A N° Lexbase : L3983IU3). Ainsi, sont, d'abord, précisées les données que comporte la saisine de l'administration fiscale par l'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un livret A aux fins de vérifier si la personne détient déjà un livret A, à savoir, le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance du client, lorsqu'il s'agit d'une personne physique et le numéro SIRET ou la raison sociale et l'adresse du client, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. En outre, la saisine précise si le client a accepté que les informations relatives au ou aux livrets A qu'il détiendrait par ailleurs soient communiquées à l'établissement de crédit. Lorsqu'il a accepté une telle communication, celle-ci porte sur les codes des établissements dans les comptes desquels sont domiciliés les livrets identifiés, les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels les livrets identifiés ont été ouverts et les dates d'ouverture des livrets identifiés. L'arrêté précise ensuite la liste des éléments de nature à établir la clôture d'un livret A préexistant. Lorsque le client a choisi de procéder lui-même à la clôture du ou des livrets A et comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel détenus par ailleurs, après avoir reçu le formulaire ad hoc, l'établissement de crédit a la faculté d'engager à nouveau la procédure de vérification, alors même que le client présente les attestations de clôture dans un délai de trois mois après la demande d'ouverture. Il est, enfin, prévu qu'attestent de la clôture d'un livret A ou d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel :
- soit le relevé de compte mentionnant la clôture du livret ;
- soit l'attestation ou la lettre de clôture délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes duquel est ouvert le livret ;
- soit la présentation du livret mentionnant la clôture ;
- soit l'attestation de non-détention délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes duquel l'administration fiscale a indiqué qu'était ouvert le livret (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4529ER8).

newsid:434451

Construction

[Brèves] Une terrasse faisant corps avec la maison est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-25.370, FS-P+B (N° Lexbase : A6663IWP)

Lecture: 2 min

N4467BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7085742-edition-du-15112012#article-434467
Copier

Le 16 Novembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 7 novembre 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qu'une terrasse faisant corps avec la maison peut être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-25.370, FS-P+B N° Lexbase : A6663IWP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4084EXK). En l'espèce, par acte notarié du 24 novembre 2003, M. P. et Mme D. avaient vendu une maison d'habitation à M. M. ; en 2007, M. M., constatant que la terrasse jouxtant la maison était pourrie, avait assigné M. P. et Mme D. en indemnisation de ses préjudices. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 9 juin 2011, n° 09/01849 N° Lexbase : A2570HUQ) de les condamner à payer à M. M. la somme de 3 087,66 euros et celle de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir qu'un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Mais l'argument est rejeté par la Cour suprême. La Haute juridiction approuve les juges du fond qui, ayant relevé que la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d'avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d'une platine et, le second, d'un pavé auto bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, ont pu en déduire qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.

newsid:434467

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2012

Réf. : Projet de la troisième loi de finances rectificative pour 2012

Lecture: 2 min

N4487BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7085742-edition-du-15112012#article-434487
Copier

Le 22 Novembre 2012

Lors du conseil des ministres qui s'est tenu le 14 novembre 2012, le Gouvernement a adopté le projet de la dernière loi de finances rectificative pour 2012. Ce projet de texte vise principalement à lutter contre la fraude, responsable en partie du déficit public. Ainsi, les mesures suivantes sont proposées :
- un contribuable refusant de dévoiler l'origine de sommes non déclarées placées à l'étranger verra celles-ci présumées provenir d'une donation et taxées à 60 % ;
- l'obligation de justifier les encaissements sur des comptes jouera lorsque ceux-ci excèdent les revenus déclarés de plus de 200 000 euros par an ;
- la procédure de flagrance fiscale et la procédure judiciaire d'enquête fiscale (la "police fiscale") seront étendues ;
- les prérogatives de l'administration seront adaptées aux évolutions informatiques afin de lui permettre d'accéder à des données stockées à distance ou protégées, et les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés devront la présenter sous cette forme lors d'un contrôle à compter de 2014 ;
- pour lutter contre la fraude en matière de tabac, une traçabilité de ces produits sera mise en place, permettant de mieux lutter contre les réseaux de contrefaçon et de contrebande ;
- les moyens des douanes seront également renforcés sur internet, en organisant la réalisation d'opérations sous identité cachée ;
- concernant la fraude en matière de TVA aux voitures d'occasion, tout membre de la chaîne d'intermédiaires qui "savait ou ne pouvait ignorer" qu'il participait à un montage frauduleux sera rendu solidairement redevable de la TVA ;
- en matière d'abus de droit, différentes opérations permettant une optimisation fiscale sont visées. Ainsi, les gains tirés des cessions d'usufruit temporaire, réalisées pour bénéficier d'une imposition favorable des plus-values, seront requalifiés et imposés comme les revenus des biens dont l'usufruit est cédé. En matière d'apports-cessions et de donations-cessions, le projet de loi propose que des titres cédés rapidement après une donation soient taxés de la même façon que des titres cédés pour en donner ensuite le produit.
Par ailleurs, le projet de loi de finances rectificative pour 2012 propose un ensemble de mesures de mise en conformité avec la législation communautaire, notamment en matière d'imposition des transferts de sièges de sociétés à l'étranger, de simplifications administratives, dans un sens favorables aux entreprises, en matière de cautions douanières et de facturation électronique de la TVA. Enfin, le projet réforme le système des garanties à l'exportation, première mesure mise en oeuvre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi (lire N° Lexbase : N4385BTL).

newsid:434487

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Dation d'oeuvres culturelles : assouplissement de la procédure de demande et d'octroi d'agrément

Réf. : Décret n° 2012-1241 du 7 novembre 2012, relatif aux conditions d'agrément des dations d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique prévues à l'article 1716 bis du CGI (N° Lexbase : L3821IU3)

Lecture: 2 min

N4408BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7085742-edition-du-15112012#article-434408
Copier

Le 16 Novembre 2012

A été publié au Journal officiel du 9 novembre 2012, le décret n° 2012-1241 du 7 novembre 2012, relatif aux conditions d'agrément des dations d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique prévues à l'article 1716 bis du CGI (N° Lexbase : L5743IR7) (N° Lexbase : L3821IU3). La procédure de la dation (procédure exceptionnelle de règlement des droits permettant à des personnes physiques d'acquitter tout ou partie du droit de partage, des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune dont ils sont redevables, par remise à l'Etat, notamment, d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique), est subordonnée à un agrément du ministre chargé du Budget. Le décret assouplit les modalités de demande et d'octroi d'agrément (CGI Ann. II, art. 384 A N° Lexbase : L3957IU4 et 384-0 A bis N° Lexbase : L3878IU8). Ainsi, le redevable doit déposer une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de lui remettre, au service des impôts compétent et dans le délai prévu pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou le partage, la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus. Il en est délivré récépissé. L'offre de dation est considérée comme refusée s'il ne lui est pas apporté de réponse dans les deux ans suivant son dépôt. L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G (N° Lexbase : L3214HND). La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts. Au vu de cet avis, le ministre chargé de la Culture propose au ministre chargé du Budget l'octroi ou le refus de l'agrément. Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles .

newsid:434408

Habitat-Logement

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-655 DC, du 24 octobre 2012, Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (N° Lexbase : A8270IUT)

Lecture: 1 min

N4489BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7085742-edition-du-15112012#article-434489
Copier

Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Egalité des territoires et du Logement a présenté, lors du Conseil des ministres du 14 novembre 2012, un projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. L'annulation par le Conseil constitutionnel, le 24 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-655 DC, du 24 octobre 2012 N° Lexbase : A8270IUT et lire N° Lexbase : N4262BTZ), du texte adopté par le Parlement, pour un motif de procédure, a eu pour conséquence de retarder la mise en oeuvre de deux engagements du Président de la République : la cession du foncier public avec une forte décote pouvant aller jusqu'à la gratuité pour la construction de logements sociaux ; et le renforcement des dispositions introduites par l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain (N° Lexbase : L9087ARY), à savoir le relèvement de l'objectif de 20 à 25 % de logement social par commune et le quintuplement des pénalités pour les communes qui ne respectent pas leurs engagements. Le texte adopté en Conseil des ministres est, dans sa presque totalité, identique à celui qui a fait l'objet d'une adoption dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée nationale les 9 et 10 octobre 2012. Les modifications résultent essentiellement des travaux menés lors de l'examen du texte par le Conseil d'Etat lors de sa seconde saisine (communiqué du 14 novembre 2012).

newsid:434489

Institutions

[Brèves] La "commission Jospin" a remis son rapport au Président de la République

Réf. : Rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique

Lecture: 2 min

N4436BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7085742-edition-du-15112012#article-434436
Copier

Le 16 Novembre 2012

Par un décret du 16 juillet 2012 (décret n° 2012-875, portant création d'une commission de rénovation et de déontologie de la vie publique N° Lexbase : L7352ITH), le Président de la République avait décidé la création d'une commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre, Lionel Jospin. Cette commission était chargée de proposer "des réformes [pouvant] trouver leur traduction dans une modification de la Constitution, mais aussi dans la loi organique ou dans la loi ordinaire", plus particulièrement sur les sept sujets suivants : le déroulement de l'élection présidentielle avec la question du parrainage, du financement de la campagne, l'expression des candidats dans les médias ; le calendrier des élections législatives et de l'élection présidentielle ; le statut juridictionnel du Président de la République ; la responsabilité des ministres pour les actes accomplis dans l'exercice de leur fonction avec la suppression de la Cour de justice de la République ; les modes de scrutin pour les élections des parlementaires avec une attention portée à la diversité des courants de pensée et d'opinion et le renforcement de la parité ; le non-cumul de mandats ; et la prévention des conflits d'intérêts. Cette commission a donc remis son rapport au Président de la République le 9 novembre 2012. La commission propose de maintenir l'immunité du chef de l'Etat pour les actes accomplis en cette qualité, mais préconise de réformer son statut pénal afin qu'il puisse être jugé, y compris pendant la durée de son mandat, pour tous les actes qu'il n'a pas accomplis en qualité de chef de l'Etat. Concernant l'élection présidentielle, la commission recommande que le parrainage des candidats par 500 élus au moins soit remplacé par "un parrainage citoyen" d'au moins 150 000 signatures. Par ailleurs, elle propose que la fermeture des bureaux de vote soit fixée à 20 heures sur l'ensemble du territoire métropolitain. La commission propose l'interdiction du cumul d'un mandat de député ou de sénateur avec un mandat "d'exécutif local" (maires et adjoints, présidents et vice-présidents des groupements de communes, de conseil général et de conseil régional), ainsi que du cumul de fonctions ministérielles avec tout mandat local. Des consultations devraient se tenir dans les prochaines semaines afin que les projets de textes traduisant les réformes, dont un projet de loi constitutionnelle, soient déposés au Parlement au début de l'année 2013.

newsid:434436

Sécurité sociale

[Brèves] Droit d'action de la CPAM en réparation du préjudice causé par la faute d'un médecin à l'occasion d'un paiement indu à l'établissement de santé

Réf. : Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.065, F-P+B (N° Lexbase : A6719IWR)

Lecture: 2 min

N4429BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7085742-edition-du-15112012#article-434429
Copier

Le 16 Novembre 2012

La caisse qui a effectué un paiement indu entre les mains d'un établissement de soins en raison de la faute commise par un professionnel de santé peut agir contre celui-ci pour obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé, peu important que cette caisse dispose par ailleurs d'une action contre l'établissement ayant reçu le paiement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.065, F-P+B N° Lexbase : A6719IWR)
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur la cotation et la facturation des actes chirurgicaux effectués par un chirurgien, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a réclamé à ce praticien le remboursement d'un indu qu'il a contesté en saisissant une juridiction de Sécurité sociale. La caisse demande le paiement d'une somme correspondant aux actes d'anesthésie et aux frais de salle d'opération qu'elle avait remboursés aux deux cliniques dans lesquelles le chirurgien exerçait son activité au vu de la valeur des actes chirurgicaux qu'il avait irrégulièrement cotés. La cour d'appel (CA Poitiers, 14 juin 2011, n° 10/04494 N° Lexbase : A1739HWC) déboute la CPAM de sa demande de paiement d'indu, retenant que le préjudice invoqué est lié à son impossibilité d'obtenir des établissements au sein desquels le docteur a exercé le remboursement des frais indus. La CPAM ne pouvant recouvrer cette somme auprès d'une des cliniques, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire. La cour observe, en outre, que la caisse ne donne aucune explication en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par la deuxième clinique où travaille le chirurgien. La Cour de cassation vient infirmer l'arrêt en affirmant que la CPAM ayant effectué un paiement indu à un établissement du à une faute commise par un professionnel de santé à le droit d'agir contre le praticien pour obtenir la réparation du préjudice causé, sans par ailleurs que la caisse dispose d'une action contre l'établissement de soins ayant reçu le paiement indu (sur l'action en remboursement contre les praticiens, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT)

newsid:434429

Social général

[Brèves] Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi

Réf. : Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi

Lecture: 2 min

N4461BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7085742-edition-du-15112012#article-434461
Copier

Le 22 Novembre 2012

A la suite de la remise par Louis Gallois, commissaire général à l'Investissement, de son rapport "Pacte pour la compétitivité de l'industrie française", le Premier ministre a présenté mardi 6 novembre 2012, le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Ce pacte contient trente-cinq décisions concrètes engagées sur huit leviers de compétitivité, dont, notamment, l'allègement du coût du travail, le soutien de l'emploi des jeunes. Dans le prolongement de la Grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 (lire N° Lexbase : N3132BT8), Jean-Marc Ayrault rappelle le chantier majeur qu'est celui de la meilleure sécurisation de l'emploi. Afin d'offrir aux jeunes et aux salariés des formations tournées vers l'emploi et l'avenir, le Gouvernement souhaite assurer une évaluation permanente de l'adaptation de l'offre des formations aux besoins de compétences des employeurs et amorcer, dès 2013, la mise en place d'un nouveau service public de l'orientation, du secondaire au supérieur qui se substituera au service public d'orientation mis en place à la suite de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET). Par ailleurs, le Premier ministre va tenter de faciliter l'adaptation des compétences dans les bassins en transition en mettant en place des plateformes d'accompagnement des mutations économiques et professionnelles dans ces bassins. Il souligne cependant que pour disposer d'une offre de formation qui permette de favoriser l'accès à l'emploi, il est indispensable de connaître les besoins en compétences, actuels et à venir, des entreprises, l'enjeu étant de faciliter les recrutements bien sûr, mais aussi, avec une vision plus prospective, de préparer aujourd'hui les compétences de demain. Le Gouvernement souhaite développer la compétitivité des PME par l'embauche de jeunes en contrat d'apprentissage sur des formations techniques de haut niveau. Afin de développer la formation tout au long de la vie, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est saisi sur le projet de compte individuel de formation. Jean-Marc Ayrault souhaite également que la France s'engage rapidement pour accroître l'ouverture internationale des établissements et développer les mobilités internationales. Enfin, pour associer toutes les composantes de l'entreprise à sa stratégie, le Gouvernement préconise l'introduction d'au moins deux représentants des salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance comme membres délibérants dans les grandes entreprises, selon des modalités à négocier par les partenaires sociaux. Les entreprises qui le souhaitent seront autorisées à faire présider le comité d'entreprise par un représentant des salariés.

newsid:434461

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.