Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A

Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1739 A ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-3, L. 221-4, L. 221-38 et R. 221-121 à R. 221-126 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 166 A ;

Vu le décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 5 octobre 2012,

Arrêtent :

Article 1

Le contrat d'ouverture d'un livret A mentionné au II de l'article R. 221-121 du code monétaire et financier comporte les mentions suivantes :

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A, ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 (article L. 221-3 du code monétaire et financier).

Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel en contravention des dispositions de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire (article 1739 A du code général des impôts).

L'établissement de crédit qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture, auprès de l'administration fiscale, si la personne détient déjà un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel.

Aucun livret A ne peut être ouvert avant la réponse de l'administration fiscale à l'établissement de crédit.

A cette fin, en cas de demande d'ouverture d'un livret A, l'établissement de crédit transmet à l'administration fiscale les informations suivantes :

1° Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance du client, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;

2° Le numéro SIRET ou la raison sociale et l'adresse du client, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. »

Article 2

Conformément au II de l'article R. 221-122 du code monétaire et financier, le contrat d'ouverture d'un livret A permet au client de refuser l'envoi à l'établissement de crédit par l'administration fiscale des informations permettant d'identifier le ou les livrets préexistants. A cet effet, il comporte la mention suivante :

« Dans le cas où l'administration fiscale répond que je possède par ailleurs un ou des livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, j'autorise/je n'autorise pas [option à exercer expressément par le client] l'administration fiscale à communiquer à [désignation de l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A] les informations suivantes :

1° Les codes du ou des établissements dans les comptes duquel ou desquels sont domiciliés le ou les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel préexistants ;

2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels le ou les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ont été ouverts ;

3° Les dates d'ouverture du ou des livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel.

Si j'autorise la communication de ces informations, l'établissement de crédit mentionné ci-dessus me les transmet par la suite. »

Article 3

Conformément au III de l'article R. 221-122 du code monétaire et financier, la saisine adressée à l'administration fiscale par l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A comporte :

1° Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance du client, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;

2° Le numéro SIRET ou la raison sociale et l'adresse du client, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

En outre, la saisine précise si le client a accepté, dans le contrat mentionné au II de l'article R. 221-121, que les informations relatives au ou aux livrets A qu'il détiendrait par ailleurs soient communiquées à l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A.

Article 4

La liste des éléments concernant les livrets A déjà existants et identifiés mentionnée au 3° du I de l'article R. 221-123 du code monétaire et financier comporte :

1° Les codes des établissements dans les comptes desquels sont domiciliés les livrets identifiés ;

2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels les livrets identifiés ont été ouverts ;

3° Les dates d'ouverture des livrets identifiés.

Article 5

Le formulaire mentionné au II de l'article R. 221-123 du code monétaire et financier comporte :

1° Les éléments d'informations concernant le ou les livrets A et comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel détenus par ailleurs par le client et mentionnées à l'article 4 ;

2° L'une des deux mentions suivantes, au choix de l'établissement de crédit :

a) « Vous avez le choix entre [option à exercer expressément par le client] :

― procéder vous-même à la clôture de votre ou de vos livrets A et comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel existants par ailleurs ;

― autoriser [désignation de l'établissement de crédit saisi de la demande d'ouverture d'un livret A] à effectuer les formalités nécessaires à la clôture de votre ou de vos précédents livrets A et comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel existant par ailleurs et à procéder au virement des fonds correspondants. Les fonds versés sur le livret A ne doivent pas excéder le plafond mentionné à l'article R. 221-2 du code monétaire et financier ;

― renoncer à votre demande d'ouverture d'un livret A. »

b) « Vous avez le choix entre [option à exercer expressément par le client] :

― procéder vous-même à la clôture de votre ou de vos livrets A et comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel existant par ailleurs ;

― renoncer à votre demande d'ouverture d'un livret A. »,

3° L'indication selon laquelle, lorsque l'administration fiscale a transmis des informations concernant plusieurs livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel détenus par ailleurs par le client, et alors même que le client renoncerait à sa demande d'ouverture d'un livret A, l'intéressé effectue les formalités nécessaires auprès du ou des établissements de crédit dans les comptes duquel ou desquels les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel sont ouvertes afin de n'en conserver qu'un seul.

Article 6

Lorsque le client a choisi de procéder lui-même à la clôture du ou des livrets A et comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel détenus par ailleurs, après avoir reçu le formulaire mentionné au II de l'article R. 221-123 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit a la faculté d'engager à nouveau la procédure de vérification mentionnée à l'article L. 221-38 du code monétaire et financier et décrite aux articles R. 221-122 et R. 221-123 du code monétaire et financier, alors même que le client présente les attestations de clôture mentionnées au IV de l'article R. 221-123 du même code dans un délai de trois mois après la demande d'ouverture.

Article 7

Conformément au IV de l'article R. 221-123 du code monétaire et financier, attestent de la clôture d'un livret A ou d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel :

1° Soit le relevé de compte mentionnant la clôture du livret ;

2° Soit l'attestation ou la lettre de clôture délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes duquel est ouvert le livret ;

3° Soit la présentation du livret mentionnant la clôture ;

4° Soit l'attestation de non-détention délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes duquel l'administration fiscale a indiqué qu'était ouvert le livret.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 9

Le directeur général du Trésor et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2012.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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