Le Quotidien du 27 août 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable de l’employeur : la caisse ne peut retenir le taux initialement retenu si ce taux fait l’objet d’un recours devant la cour du contentieux de l’incapacité

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 19-23.892, F-D (N° Lexbase : A63574Y4)

Lecture: 2 min

N8436BY4

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par Laïla Bedja

Le 21 Juillet 2021

► Il résulte de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7113IUY), que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9477IG4), devenue définitive à l'égard de l'employeur.

Les faits et procédure. Le salarié d’une société a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son employeur a saisi la juridiction du contentieux de l’incapacité et a obtenu la réduction de 55 à 6 % du taux d’incapacité permanente attribué au salarié après consolidation de son état, par un jugement du 13 novembre 2015, contre lequel un recours a été formé devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Parallèlement à cette action, la victime a saisi la juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La cour d’appel. Pour les juges du fond, s’il est constant que le jugement du 10 novembre 2015 du tribunal du contentieux de l’incapacité a fait l’objet d’un recours devant la CNITAAT, cette décision ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée. La caisse est donc fondée à récupérer le montant de la majoration sur la base du taux initialement retenu de 55 %, sans préjudice de la décision à intervenir de la CNITAAT (CA Nancy, 3 septembre 2019, n° 18/01830 N° Lexbase : A3001ZM4).

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Le taux d’incapacité n’étant pas définitif, la caisse ne pouvait retenir le taux initialement retenu par la caisse.

newsid:478436

Avocats/Honoraires

[Brèves] Nouveaux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

Réf. : Arrêté du 2 août 2021 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (N° Lexbase : L5426L74)

Lecture: 1 min

N8545BY7

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Août 2021

► A été publié au Journal officiel du 15 août 2021, l'arrêté fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. Le texte procède à une reconduction des tarifs déjà applicables pour une durée de deux ans, comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023.

 

L’arrêté prévoit aussi plusieurs dispositions transitoires en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :

1°) les anciens tarifs de postulation devant les tribunaux judiciaires resteront applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (N° Lexbase : L2641LEK) ;

2°) les anciens tarifs de postulation devant les cours d'appel resteront applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (loi n° 2011-94 N° Lexbase : L2387IP4) ;

3°) les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;

4°) les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus.

L’arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.

newsid:478545

Divorce

[Brèves] Présomption de don manuel entre époux : rien d’improbable avant le dépôt de la requête en divorce !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 19-23.030, F-D (N° Lexbase : A62744YZ)

Lecture: 2 min

N8445BYG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Juillet 2021

► En relevant, pour renverser la présomption de don manuel, qu’en raison des circonstances de la séparation des époux, l’époux ne pouvait être considéré comme ayant donné les bons au porteur à son épouse après le dépôt de la requête en divorce du 2 février 2015, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, qui n’excluait pas que le don manuel était intervenu avant cette date, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 2276 du Code civil.

Il résulte, en effet, de l'article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS) que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.

En l’espèce, le 28 avril 2015, l’ex-époux avait déclaré la perte ou le vol de cinq bons de capitalisation qu’il avait souscrits avant son mariage.

Au cours de la procédure de divorce engagée par son épouse, il avait assigné celle-ci en restitution de ces titres. En défense, elle avait soutenu les avoir reçus par don manuel durant la vie commune.

Après avoir relevé qu’en novembre 2014, l’épouse avait annoncé à son mari qu'elle entendait divorcer, que le couple vivait déjà séparément à la date de la requête en février 2015 et qu’elle avait porté plainte contre son époux le 7 avril suivant en indiquant que celui-ci avait mal pris l'annonce de sa volonté de divorcer et lui faisait des menaces permanentes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que ces éléments permettaient de considérer que ce dernier n'avait pu lui donner les bons au porteur après le dépôt de la requête en divorce du 2 février 2015.

En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants n'excluant pas que l’époux ait pu donner les bons de capitalisation à son épouse avant le dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:478445

Droit financier

[Brèves] Transposition de la Directive « CBDF » : l'AMF modifie son règlement général et sa doctrine

Réf. : Arrêté du 23 juillet 2021, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L3884L7Y) ; AMF, instruction DOC-2011-19 (N° Lexbase : L5453IRE) ; AMF, instruction DOC-2014-03 (N° Lexbase : L6830I3D) ; AMF, position DOC-2014-04 (N° Lexbase : L6831I3E)

Lecture: 4 min

N8524BYD

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par Vincent Téchené

Le 26 Août 2021

► L'Autorité des marchés financiers (AMF) a modifié son règlement général et actualisé trois documents de doctrine afin de transposer en droit français la Directive n° 2019/1160, du 20 juin 2019, sur la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (N° Lexbase : L0267LRC), dite Directive « CBDF ».

L’ordonnance n° 2021-1009 (N° Lexbase : Z785861L) et les décrets n° 2021-1011 (N° Lexbase : Z786081L) et n° 2021-1012 (N° Lexbase : Z786241L) du 31 juillet 2021 transposent la Directive « CBDF » dans le Code monétaire et financier (V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 686 N° Lexbase : N8523BYC). L’arrêté du 23 juillet 2021, publié au Journal officiel du 30 juillet 2021, crée, pour sa part, de nouvelles dispositions et modifie certaines dispositions actuelles dans les titres I (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et II (FIA) du livre IV du règlement général de l’AMF.

  • Précisions concernant les facilités mises à disposition des investisseurs 

Les modifications apportées au règlement général et à la doctrine de l’AMF (AMF, instruction DOC-2011-19 ; AMF, instruction DOC-2014-03 ; AMF, position DOC-2014-04) précisent plusieurs mesures introduites par l’ordonnance et les décrets susmentionnés.

Ceci concerne en premier lieu les exigences applicables aux OPCVM français à l’égard des investisseurs dans les États d’accueil où ils entreprennent des activités de commercialisation ainsi que celles des OPCVM étrangers et des gestionnaires de FIA à l’égard des investisseurs en France. Elles prévoient la mise à disposition par ces acteurs de facilités visant à permettre le traitement des ordres de souscription, de rachat et de remboursement des investisseurs ainsi qu’à garantir l’accès par ces derniers aux informations auxquelles ils ont droit, tout en prenant acte de l’interdiction faite aux États membres par la Directive « CBDF » d’entraver la commercialisation sur leur territoire en exigeant une présence physique locale ou la désignation d’un tiers. Ainsi, la désignation d’un correspondant par les OPCVM et les FIA étrangers commercialisés en France pour exécuter ces tâches et pour acquitter le droit fixe annuel dû à l’AMF n’est plus une obligation mais une faculté.

  • Recommandation pour les OPCVM et FIA de droit étranger

Cependant, dans un souci de protection de l’investisseur, l’AMF recommande que, pour leur commercialisation en France, les OPCVM de droit étranger ainsi que les FIA étrangers, lorsque ces derniers sont gérés par une société de gestion de l’UE ou un gestionnaire de pays tiers, désignent un correspondant établi en France appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 6 septembre 1989 pour exécuter ces tâches et acquitter ledit droit fixe.

  • Harmonisation européenne des règles en matière de cessation de commercialisation d’OPCVM et de FIA

Ces modifications précisent les conditions du retrait de la commercialisation d’un OPCVM français dans d’autres États ainsi que celles du retrait de la commercialisation de FIA en France ou dans d’autres États lorsque ces derniers sont gérés par une société de gestion de portefeuille française. Trois nouvelles annexes aux instructions AMF DOC-2011-19 et DOC-2014-03 sont créées afin de définir des modèles de formulaires de retrait.

  • Nouveau régime de pré-commercialisation

La Directive « CBDF » consacre et encadre en droit européen la conduite d’activités de pré-commercialisation de parts ou actions de FIA auprès de clients professionnels.

Les modifications du règlement général de l’AMF et de la position DOC-2014-04 complètent les dispositions existantes s’agissant des informations qu’une société de gestion de portefeuille française doit adresser à l’AMF lorsqu’elle pré-commercialise, en France ou dans un autre État membre, un FIA. Un formulaire type de pré-commercialisation est créé.

La position 2014-04 est également modifiée pour clarifier la notion de commercialisation et plus spécifiquement les activités de pré-commercialisation qui ne constituent pas un acte de commercialisation, tout en maintenant la possibilité déjà existante depuis 2016 d’exercer des activités de pré-commercialisation en France de parts ou actions :

- d’OPCVM ;

- de FIA auprès de clients non professionnels potentiels dont la souscription initiale serait supérieure ou égale à 100 000 euros.

newsid:478524

Procédure civile

[Questions/Réponses] L’entrée en vigueur de la prise de date, en six questions

Réf. : Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, art. 55 III (N° Lexbase : L8421LT3)

Lecture: 14 min

N8098BYL

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par Charles Simon, avocat au Barreau de Paris, administrateur de l’AAPPE et de Droit & Procédure

Le 23 Juillet 2021


Mots-clés : procédure civile • tribunal judiciaire • procédure écrite ordinaire • prise de date

La prise de date est généralisée devant le tribunal judiciaire à compter du 1er juillet 2021. C’est l’aboutissement d’une réforme en cours depuis maintenant un an et demi. Pour la comprendre, nous répondrons à six questions : de quelle réforme s’agit-il ? Quand entre-t-elle en vigueur ? Quel contentieux concerne-t-elle ? Que change-t-elle sur le déroulé de la procédure devant le tribunal ? Que change-t-elle sur la phase préalable à la saisine du tribunal ? Quelles difficultés de mise en œuvre sont à prévoir ?


 

I. De quelle réforme s’agit-il ?

La réforme généralisant la prise de date devant le tribunal judiciaire est issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (N° Lexbase : L8421LT3) réformant la procédure civile.

Il ne s’agit donc pas d’une réforme récente.

Bien au contraire, elle est en gestation depuis déjà un an et demi.

II. Quand la réforme entre-t-elle en vigueur ?

La réforme entre en vigueur le 1er juillet 2021 (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, art. 55 III).

Les plus assidus auront relevé qu’avant la date fatidique du 1er juillet 2021, son entrée en vigueur avait fait l’objet de deux reports :

  • elle aurait d’abord dû entrer en vigueur au 1er septembre 2020, en application de la version originale du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
  • mais le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 (N° Lexbase : L8133LXI) relatif aux conditions de l'élection des bâtonniers du conseil de l'ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux l’a reportée une première fois au 1er janvier 2021 ; 
  • puis le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 (N° Lexbase : L2175LZL) reportant la date d'entrée en vigueur de l'assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires l’a reportée une seconde fois au 1er juillet 2021.

Nous disons bien seconde fois car il ne devrait pas y avoir de nouveau report de dernière minute. 

Sauf surprise, la date du 1er juillet 2021 est donc bien la date d’entrée en vigueur effective de la réforme.

À noter que la réforme est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2021 pour certaines procédures écrites devant le tribunal judiciaire, à savoir les « procédures prévues aux sous-sections 3 et 4 de la section II du chapitre V du titre Ier du livre troisième du code de procédure civile ».

Ces deux hypothèses pour lesquelles l’entrée en vigueur de la réforme a été anticipée correspondent aux procédures de divorce judiciaire autres que par consentement mutuel et à la séparation de corps.

III. Quel contentieux est concerné par la réforme ?

La réforme concerne la « procédure écrite ordinaire » devant le tribunal judiciaire, c’est-à-dire, en pratique, la procédure au fond, hors procédure à jour fixe.

Les autres procédures ne sont donc pas concernées, que ce soit devant les autres tribunaux de l’ordre judiciaire (tribunaux de commerce ; conseils des Prud’hommes…) ou même au sein du tribunal judiciaire (référés ; juge des contentieux de la protection ; juge de l’exécution…).

IV. Que change la réforme sur le déroulé de la procédure devant le tribunal ?

Nous avons envie de dire rien. Aucune modification n’est à attendre de la réforme sur le déroulé de la procédure devant le tribunal judiciaire. En particulier, il y aura toujours quasi-systématiquement une mise en état.

Nous précisons « quasi-systématiquement » car le renvoi pour plaider lors de la première audience, désormais appelée « d’orientation », comme en matière de saisie immobilière, est toujours possible (CPC, art. 778 N° Lexbase : L9316LT9), comme il l’était auparavant (CPC, art. 760 ancien (N° Lexbase : L6979H7M).

Nous n’avons cependant pas connaissance que cette possibilité n’ait jamais été mise en œuvre.

La réforme ne devrait donc avoir aucun impact, notamment sur les délais de traitement des affaires. En réalité, la réforme concentre tous ses effets sur la phase préalable à la saisine du tribunal.

V. Que change la réforme sur la phase préalable à la saisine du tribunal ?

A. La modification des mentions obligatoires de l’assignation

La réforme modifie d’abord les mentions obligatoires de l’assignation.

L’article 56 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8646LYU) dans sa version désormais applicable prévoit que, à peine de nullité, l’assignation doit contenir les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. L’assignation doit préciser également la chambre désignée. Faute d’indication en ce sens, l’absence de cette dernière mention ne devrait pas être sanctionnée par une nullité.

Auparavant, l’article 56 du Code de procédure civile ne prévoyait comme mention obligatoire que l’indication de la juridiction devant laquelle la demande était portée. Quant aux dispositions particulières à l’assignation devant le tribunal de grande instance (remplacé par le tribunal judiciaire), elles n’exigeaient pas que le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée ni encore la chambre désignée ne soient mentionnés (CPC, art. 752 ancien N° Lexbase : L6968H79). Et pour cause, c’était le président du tribunal qui, après le placement de l’assignation, fixait les jour et heure auxquels l'affaire était appelée et la distribuait à une chambre (CPC, art. 758 ancien N° Lexbase : L6977H7K).

Il faut donc mettre à jour ses modèles d’assignation devant le tribunal judiciaire pour tenir compte de ces mentions obligatoires nouvelles, qu’elles soient sanctionnées ou non par une nullité de l’acte.

Lexbase propose un modèle d’assignation devant le tribunal judiciaire au fond à jour de la réforme (N° Lexbase : X2751AK4). 

B. L’obligation de présenter un projet d’assignation pour obtenir une date d’audience

En obligeant à indiquer la date de la première audience sur l’assignation, la réforme oblige, ipso facto, à obtenir une date du tribunal.

Cela n’est en rien révolutionnaire si l’on veut bien se rappeler que c’est ainsi que l’on a toujours fait devant le tribunal de commerce, au fond et en référé, mais aussi devant le tribunal de grande instance, en référé.

La vraie nouveauté réside donc dans les modalités de la prise de date.

La réforme est cependant pour le moins nébuleuse sur ce point puisque, fidèle à sa façon de procéder désormais, la Chancellerie a introduit dans le Code de procédure civile un article qui n’apprend strictement rien ou si peu.

L’article 751 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8648LYX) indique ainsi que :

« la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du Garde des Sceaux détermine les modalités d'application du présent article. »

La seule chose qui est donc certaine est que le greffe ne donnera de date que sur présentation d’un projet d’assignation. Il s’agit d’une nouveauté résultant non de la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 mais de la réforme de la réforme issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 (N° Lexbase : Z7419194).

On renverra à l’article que nous avions rédigé à ce sujet [1], en notant que les difficultés liées à la prise de date sont, en réalité, moins nombreuses que nous ne le craignions à l’époque. En particulier, ce n’est pas le greffe qui procède à la distribution du dossier à telle ou telle chambre mais l’avocat, en l’état de l’outil informatique de prise de date qui a été présenté.

En conséquence, l’intervention du greffe sur le projet d’assignation devrait être purement formelle.

C. L’obligation de prendre une date par e-Barreau

L’article 751 du Code de procédure civile renvoie à un arrêté pour les modalités de la prise de date. C’est ce point qui explique les reports successifs de l’entrée en vigueur de la réforme.

En l’état, les modalités de la prise de date sont fixées par l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire (N° Lexbase : Z216519S), modifié par un autre arrêté du 22 décembre 2020 (N° Lexbase : Z896111C).

Il est pour le moins vague puisque son article 1er prévoit que :

« lorsque la demande en justice est formée par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de première audience se fait par tout moyen et notamment selon les modalités prévues au présent arrêté. »

Nous ne sommes, en apparence, pas plus avancés.

Mais son article 4 prévoit que :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre I :

Toutefois, elle est sollicitée par un message transmis au moyen du système de communication électronique défini par l'arrêté du 7 avril 2009 (N° Lexbase : L0193IEU) relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires dans les juridictions où une telle transmission a été rendue possible pour les procédures mentionnées au premier alinéa. »

On passera sur le fait que la référence aux « procédures mentionnées au premier alinéa » est pour le moins obscure.

La référence au « système de communication électronique défini par l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires » renvoie quant à elle à e-Barreau.

Il s’en déduit que, dès lors que la transmission de la demande de date est possible via e-Barreau devant un tribunal judiciaire, cette modalité doit être obligatoirement utilisée. Or, à notre connaissance, la version d’e-Barreau permettant la prise de date n’a été livrée qu’en avril 2021 et les tribunaux n’ont réalisé des tests avec les différents Barreaux qu’à partir de mai 2021 à notre connaissance.

C’est donc cette circonstance qui a retardé l’entrée en vigueur de la réforme jusqu’ici et qui la permet désormais, l’outil de prise de date étant maintenant livré et opérationnel. Il est possible que l’entrée en vigueur de la prise de date entraîne une modification de l’arrêté du 9 mars 2020. Ce n’était cependant pas le cas au moment où nous écrivons ces lignes et sa rédaction actuelle (sous réserve de l’obscurité mentionnée) nous paraît pouvoir perdurer maintenant que l’outil de prise de date est là.

D. L’obligation de placer l’assignation dans un double délai

L’entrée en vigueur de la réforme de la prise de date modifie également les délais de placement de l’assignation. Pour mémoire, avant la réforme, le placement de l’assignation devait être effectué dans les quatre mois à compter de sa signification (CPC, art. 757 ancien N° Lexbase : L1468I8U).

Désormais, il doit intervenir dans un double délai (CPC, art. 754 N° Lexbase : L8652LY4) :

  • au moins quinze jours avant la date de l’audience, sauf si celle-ci a été communiquée par le greffe dans un délai plus bref ; et
  • dans les deux mois de la communication de la date par le greffe par voie électronique, ce qui sera désormais systématiquement le cas.

Nous avons critiqué ce dernier délai de deux mois car son point de départ ne peut être connu du défendeur qui, pourtant, a le droit de placer l’assignation et peut y avoir intérêt [2].

Il se dit que la Chancellerie aurait dans ses projets une réforme de la réforme de la réforme de la procédure civile qui le supprimerait. Cette volonté réformatrice au cube n’est, bien entendu, pas liée à notre critique mais à l’objectif qui a toujours été celui de la Chancellerie, à savoir que les assignations soient placées au moins quinze jours avant l’audience pour permettre au greffe d’organiser son rôle. Si cela se confirme, la Chancellerie aura donc eu besoin de disposer de trois essais (le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, puis celui n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 et enfin celui annoncé) pour parvenir au système qui prévaut devant le tribunal de commerce depuis 1976 et qui tient en une phrase : « Cette remise [de l’assignation] doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience » (CPC, art. 857 N° Lexbase : L1475I87). Comme quoi, faire et défaire, c’est toujours travailler.

VI. Quelles difficultés de mise en œuvre sont à prévoir ?

A. La question de l’urgence

Une question a échauffé les esprits : quid en cas d’urgence pour délivrer l’assignation ?

En effet, la prise de date risque de retarder le processus de délivrance et elle n’interrompt pas, en soi, la prescription. Le souci est légitime mais, en l’état de l’outil présenté, le risque paraît en pratique limité. Car une date est bien communiquée immédiatement à l’avocat lorsqu’il fait sa demande via e-Barreau. La chambre à laquelle l’affaire est distribuée lui est aussi communiquée à cette occasion. Le processus de prise de date en ligne ne nécessite pas plus de quelques minutes et l’avocat dispose donc de suite l’ensemble des éléments nécessaires pour compléter son assignation et l’envoyer à l’huissier pour délivrance.

La difficulté tient en réalité à ce que la date communiquée est « provisoire », sous réserve de confirmation par le greffe. Le tribunal de Paris annonce une réponse du greffe sous 24 heures ouvrées [3]. Il annonce également un système parallèle de prise de date, via le Bureau d’ordre civil (BOC), en cas d’urgence avérée. Mais ce n’est qu’à l’usage que l’on verra si ces promesses sont tenues.

Qu’en est-il de plus des autres tribunaux ?

Il y a donc toujours ici un risque si un délai est sur le point d’expirer et qu’il n’est pas possible d’attendre la confirmation du greffe.

L’assignation pourrait être délivrée sur la base de la date provisoire communiquée, mais avec le risque de son refus ultérieur par le greffe.

B. Le caractère peu intuitif de l’interface RPVA (au moins V1)

Au final, le plus grand reproche qu’il nous semble possible de formuler à l'égard du système de prise de date tel qu’il existe aujourd’hui est sans doute son peu d’intuitivité.

Les tests réalisés ont été avec la version 1 du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est géré par le Conseil national des Barreaux.

La prise de date implique d’utiliser l’ancien onglet placement qui contient des mentions anachroniques telles que « placement au fond » en haut de page (alors qu’il s’agit de « prise de date au fond ») et « pensez à joindre une copie de l’assignation délivrée » (alors qu’il s’agit de joindre le projet d’assignation).

Quant au placement de l’assignation délivrée, il se fait via un « nouveau message civil », en procédant à quatre choix dans des menus déroulants dont deux au moins ne nous paraissent absolument pas évidents.

Sauf à avoir suivi une formation spécifique à la prise de date ou à disposer d’un tutoriel, il nous paraît donc illusoire de penser pouvoir réussir à prendre seul une date.

La version 1 du RPVA est cependant en fin de vie. Espérons donc que sa version 2 réglera ces problèmes en proposant un cheminement intuitif et sécurisé, d’abord pour prendre sa date puis pour placer l’assignation délivrée.


[1] Ch. Simon, Même joueur joue encore : la réforme de la réforme de la procédure civile, Lexbase, Droit privé, décembre 2020, n° 847 (N° Lexbase : N5622BYU).

[2] Ch. Simon, ibid.

[3] Tribunal judiciaire de Paris, La prise de date au sein des services civils du Tribunal judiciaire de Paris, 15 juin 2021 [lien].


 

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