Arrêté du 23 juillet 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 23 juillet 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

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L3884L7Y

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 20 juillet 2021,

Arrête :

Article 1

Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Article 2

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I. - L'article 411-135 est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. » sont remplacés par les mots : « peut, dans des conditions identiques à celles énoncées par le II de l'article 411-137-1, désigner un tiers établi en France comme “correspondant” pour exécuter les tâches prévues par cet article. » ;

2. Les alinéas 2 à 8 inclus sont supprimés ;

3. Au dernier alinéa, les mots : « Le correspondant centralisateur est » sont remplacés par les mots : « Ce correspondant peut également être ».

II. - Après l'article 411-137, il est inséré un article 411-137-1 rédigé comme suit :

« Art. 411-137-1. - I. - L'OPCVM qui a l'intention de commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat met à disposition des investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

a) Traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts, conformément aux conditions énoncées dans les documents mentionnés à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier ;

b) Informer les investisseurs de la manière dont les ordres mentionnés au a peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;

c) Faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités de traitement des plaintes pour l'exercice par les investisseurs des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'Etat où ce dernier est commercialisé ;

d) Mettre les informations et les documents d'information mentionnés à l'article 411-138 à la disposition des investisseurs dans les conditions énoncées par cet article, pour qu'ils puissent en prendre connaissance et en faire des copies ;

e) Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et

f) Faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

II. - L'OPCVM veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au I, y compris électroniquement, soient fournies :

a) Dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ;

b) Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.

Aux fins du b, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM parmi celles visées au I et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM. »

III. - Dans la section 8 intitulée « Passeport » du chapitre unique du titre I, après l'article 411-138, il est inséré un article 411-138-1 rédigé comme suit :

« Art. 411-138-1. - I. - En application du IV de l'article L. 214-2-1 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut retirer le dossier de notification déposé auprès de l'AMF pour la commercialisation dans un autre Etat de ses parts ou actions, y compris, le cas échéant, de catégories de parts ou d'actions. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

a) Une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions de l'OPCVM détenues par des investisseurs dans l'Etat d'accueil ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat dont l'identité est connue ;

b) L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts ou actions dans ledit Etat est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM ;

c) Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification mentionnée au II.

Les informations mentionnées aux a et b décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts ou actions.

Les informations mentionnées aux a et b sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article L. 214-2-1 du code monétaire et financier ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes dudit Etat.

A partir de la date mentionnée au c, l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts ou actions qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit Etat.

II. - L'OPCVM soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux a, b et c du I.

III. - L'AMF vérifie que la notification que l'OPCVM lui a soumise conformément au II est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, l'AMF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat identifié dans la notification mentionnée au II, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa précédent, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.

IV. - L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'à l'AMF les informations mentionnées à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier et à l'article 411-138. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat.

V. - L'AMF transmet aux autorités compétentes de l'Etat identifié dans la notification mentionnée au II les informations relatives à toute modification des documents mentionnés à l'article 411-136. »

IV. - L'intitulé de la section 1 du chapitre I du titre II est rédigé comme suit :

« Section 1 - Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA ».

V. - Dans le sous-paragraphe 1 intitulé « Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne géré par une société de gestion de portefeuille », après l'article 421-3, il est inséré un article 421-3-1 rédigé comme suit :

« Art. 421-3-1. - I. - En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille peut retirer la notification transmise à l'AMF pour la commercialisation en France de parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA mentionnés dans cette notification. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° Sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds européens d'investissement à long terme régis par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II qui sont détenues par des investisseurs en France ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs en France dont l'identité est connue ;

2° L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA en France est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA ;

3° Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II.

A partir de la date visée au 3°, la société de gestion de portefeuille cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement en France de parts ou d'actions du FIA mentionné dans la notification.

II. - La société de gestion de portefeuille soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

III. - A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par voie électronique dans un délai de quinze jours ouvrables.

Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au 3° du I, la société de gestion de portefeuille n'entreprend en France aucune activité de pré-commercialisation au sens de l'article L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier de parts ou d'actions des FIA mentionnés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires.

IV. - La société de gestion de portefeuille fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA ainsi qu'à l'AMF les informations requises à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée. »

VI. - L'article 421-13 est complété par des paragraphes IV et V rédigés comme suit :

« IV. - Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de commercialiser en France des parts ou actions d'un FIA auprès de clients non professionnels en application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier met à disposition de ces investisseurs des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

1° Traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;

2° Informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;

3° Faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;

4° Mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents mentionnés à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 et 421-34 ;

5° Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et

6° Pour toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, faire office de point de contact avec l'AMF.

V. - La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au IV, y compris électroniquement, soient fournies :

1° En langue française ou, par dérogation, dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des conditions fixées par le III de l'article 421-26 ;

2° Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.

Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire parmi celles visées au IV et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de la société de gestion de portefeuille, de la société de gestion ou du gestionnaire du FIA. »

VII. - Après le h de l'article 421-14, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :

« i) Les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ;

j) Lorsque les parts ou les actions du FIA sont commercialisées auprès de clients non-professionnels, les informations sur les facilités permettant d'exécuter des tâches identiques à celles visées au IV de l'article 421-13 au sein du ou des Etats membres où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser les parts ou les actions du FIA. »

VIII. - Dans le paragraphe 1 intitulé « Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport », après l'article 421-14, il est inséré un article 421-14-1 rédigé comme suit :

« Art. 421-14-1. - I. - En application du VI de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille peut retirer le dossier de notification transmis à l'AMF pour la commercialisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne de parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA commercialisés dans cet Etat. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° Sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds européens d'investissement à long terme régis par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II qui sont détenues par des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans l'Etat membre d'accueil dont l'identité est connue ;

2° L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans l'Etat membre d'accueil est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA ;

3° Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II.

A partir de la date visée au 3°, la société de gestion de portefeuille cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'elle gère dans l'Etat membre de l'Union européenne vis-à-vis duquel elle a procédé à une notification conformément au II.

II. - La société de gestion de portefeuille soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

III. - L'AMF vérifie que la notification que la société de gestion de portefeuille lui a soumise conformément au II est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, l'AMF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa précédent, l'AMF notifie sans délai cette transmission à la société de gestion de portefeuille.

Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au 3° du I, la société de gestion de portefeuille n'entreprend dans l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II aucune activité de pré-commercialisation, au sens de l'article L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier, de parts ou d'actions des FIA mentionnés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires.

IV. - La société de gestion de portefeuille fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA ainsi qu'à l'AMF les informations mentionnées à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

V. - L'AMF transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II les informations relatives à toute modification des documents et informations mentionnés aux points b à f de l'article 421-14. »

IX. - L'article 421-27 est modifié comme suit :

1. Le premier alinéa est rédigé comme suit :

« Le FIA faisant l'objet d'une autorisation prévue aux articles 421-13 et 421-13-1, sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut, dans les conditions énoncées par le V de l'article 421-13, désigner un tiers établi en France comme “correspondant” pour exécuter les tâches prévues par le IV de cet article. » ;

2. Les alinéas 2 à 8 inclus sont supprimés ;

3. Au dernier alinéa, les mots : « Le correspondant centralisateur est » sont remplacés par les mots : « Ce correspondant peut également être ».

X. - Après l'article 421-27-2, il est inséré une sous-section 4 comportant un article 421-27-3, rédigés comme suit :

Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne

« Art. 421-27-3. - Le courrier mentionné au II de l'article D. 214-32-4-1-1 du code monétaire et financier est envoyé par la société de gestion de portefeuille à l'AMF par voie électronique. Il précise les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu. Il comprend, en outre, une brève description de ces activités, y compris des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. »

Fait le 23 juillet 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor,

E. Moulin

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