Le Quotidien du 3 octobre 2012

Le Quotidien

Baux commerciaux

[A la une] Condition d'application de la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-10.827, FS-P+B (N° Lexbase : A2440ITK)

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N3683BTL

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Le 04 Octobre 2012

Les dispositions de l'article 1733 du Code de civil (N° Lexbase : L1855ABC), qui prévoient que le preneur "répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine", ne peuvent être invoquées à l'encontre du locataire que par son bailleur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2002 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-10.827, FS-P+B N° Lexbase : A2440ITK). En l'espèce, le propriétaire de locaux situés dans un centre commercial avait donné à bail des locaux à deux sociétés. Les locaux loués avaient été détruits par un incendie. Un second propriétaire d'un autre local situé dans cette galerie avait sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cet incendie. Les juges du fond avaient, pour condamner l'assureur des locataires à payer à ce propriétaire une certaine somme au titre des pertes de loyers et à garantir l'assureur du premier propriétaire de sa condamnation à payer à ce dernier une certaine somme au titre de son préjudice matériel, retenu qu'il résulte de l'article 1734 du Code civil (N° Lexbase : L1856ABD) que s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de l'immeuble qu'ils occupent à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un deux. Or, les expertises n'ont pas permis de déterminer si le feu avait une origine électrique dans les locaux occupés par le premier ou le second locataire. Dans ces conditions, il y a lieu, selon les juges du fond, de retenir la responsabilité sans faute des deux locataires proportionnellement à la valeur locative de leurs lots. Cette décision est censurée par la Cour de cassation au motif qu'il n'existe aucun rapport locatif entre le second propriétaire et les sociétés locataires du premier propriétaire, condition d'application de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5802AHD).

newsid:433683

Cotisations sociales

[Brèves] Assiette de cotisations sociales : le montant d'un bonus exceptionnel peut être modulé en fonction de la qualification professionnelle des salariés

Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-22.137, F-P+B (N° Lexbase : A2423ITW)

Lecture: 2 min

N3641BTZ

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Le 04 Octobre 2012

Les juges peuvent souverainement considérer que la modulation du montant du bonus versé par un employeur selon que le bénéficiaire est apprenti ou non est valablement subordonnée à un critère de qualification professionnelle des salariés prévu par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005. Ils peuvent également considérer, au regard de ce même texte, que le critère de la durée de présence dans l'entreprise est nécessairement différent de celui de l'ancienneté, ces deux critères de modulation étant énumérés par le texte, celui de la durée de présence dans l'entreprise des salariés pouvant s'apprécier au regard de leur temps de travail complet ou partiel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-22.137, F-P+B N° Lexbase : A2423ITW).
Dans cette affaire, l'Urssaf a, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de Sécurité sociale, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant du bonus exceptionnel versé à ses salariés par la société. La société saisit une juridiction de Sécurité sociale. L'Urssaf fait grief à la cour d'appel d'accueillir le recours de l'employeur alors que pour être exonéré de cotisations sociales, le bonus exceptionnel prévu par la loi du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L9963HDD) doit être versé à l'ensemble des salariés et ne peut être modulé selon les salariés qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise. En considérant que la modulation opérée par l'employeur entre les apprentis et les autres salariés, les premiers n'ayant perçu que 50 % du bonus attribué aux seconds, reposait sur la qualification et entrait dans les prévisions du texte, quand cette modulation était fondée sur la nature du contrat de travail d'une catégorie de salariés, critère non prévu par le texte, la cour d'appel l'a violé. La Haute juridiction rejette le pourvoi de l'Urssaf puisque la cour d'appel, en énonçant que la différence entre les apprentis et les autres salariés est indubitablement fondée sur une différence de qualification, en cours d'acquisition pour les uns et déjà obtenue pour les autres, a fait un constat relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, dont il résulte que la modulation du montant du bonus versé par l'employeur était subordonnée à un critère de qualification professionnelle des salariés prévu par la loi du 19 décembre 2005. De plus, la Cour de cassation estime que pour être exonéré de cotisations sociales, le bonus exceptionnel prévu par la loi visée doit être versé à l'ensemble des salariés et ne peut être modulé selon les salariés qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3566ADG).

newsid:433641

Électoral

[Brèves] Rappel de l'obligation de parité dans l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 3 500 habitants

Réf. : TA Toulouse, du 11 septembre 2012, n° 1203245 (N° Lexbase : A0986ITP)

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N3647BTA

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Le 04 Octobre 2012

Le tribunal administratif de Toulouse rappelle l'obligation de parité qui s'impose dans l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 3 500 habitants dans un jugement rendu le 11 septembre 2012 (TA Toulouse, du 11 septembre 2012, n° 1203245 N° Lexbase : A0986ITP). Les requérants demandent l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune a procédé à l'élection en qualité d'adjoint de trois personnes de sexe féminin. Ils soutiennent que la liste de candidats présentée par le maire comporte trois femmes, ce qui est contraire à l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1326IET), lequel prévoit un écart limité à un entre le nombre de candidats de chaque sexe. Le tribunal indique que les dispositions de l'article précité, qui ont pour but de favoriser une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes dans l'exercice des mandats d'adjoints au maire, s'appliquent à chacune des listes présentées à l'occasion des élections des adjoints, sans distinguer entre celles de ces élections organisées dans le cadre d'un renouvellement général et celles qui ont pour objet un renouvellement partiel des adjoints, comme c'est le cas des élections contestées organisées à la suite de démissions, pour la désignation de trois des sept adjoints au maire que compte la commune. Il ressort des pièces du dossier que les trois intéressées ont été élues alors qu'elles figuraient sur une liste ne comprenant aucun autre candidat. Dans ces conditions, cette liste constituée de candidats de même sexe ne peut être regardée comme respectant les dispositions de l'article L. 2122-7-2. Ce vice, qui porte sur la composition de la liste sur laquelle figurent les trois candidates, entache d'irrégularité l'élection de l'ensemble de la liste. La délibération litigieuse est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1619A8H).

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la plus-value de cession d'un immeuble autre que la résidence principale sous condition de remploi : publication des mentions devant figurer dans l'acte de cession

Réf. : Décret n° 2012-1073 du 21 septembre 2012 (N° Lexbase : L1034IUT)

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N3610BTU

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Le 04 Octobre 2012

A été publié au Journal officiel du 23 septembre 2012, le décret n° 2012-1073 du 21 septembre 2012, pris pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L5179IRA), relatif à l'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value résultant de la première cession d'un logement sous condition de remploi du prix de cession à l'acquisition de la résidence principale (N° Lexbase : L1034IUT). Les personnes physiques non propriétaires de leur résidence principale au cours des quatre années précédant la cession d'un logement dont elles remploient tout ou partie du prix de cession à l'acquisition ou à la construction de leur résidence principale bénéficient d'une exonération d'impôt sur la plus-value de cession. Ce bénéfice est conditionné à la mention de certaines informations dans l'acte de cession. Le texte crée un article 41 duovicies-0 H à l'Annexe III au CGI, qui prévoit quelles sont les mentions à porter : l'identité du bénéficiaire de l'exonération ; les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; la fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ; et le montant de la plus-value exonérée. Ces données sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l'exonération. L'obligation découlant de ce décret est applicable à compter du lendemain de sa publication, c'est-à-dire le 24 septembre 2012 .

newsid:433610

Notaires

[Brèves] Infraction aux règles professionnelles des notaires : seuls sont invocables les usages du règlement établi par la chambre des notaires et approuvé par le ministre de la Justice

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2012, n° 11-16.402, F-P+B+I (N° Lexbase : A1056ITB)

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N3620BTA

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Le 04 Octobre 2012

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt rendu par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble, sur le fondement d'un usage mentionné dans la circulaire du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, alors que, selon la Cour suprême, seuls les usages mentionnés au règlement établi par la Chambre des notaires, approuvé par le ministre de la Justice, ont force obligatoire (Cass. civ. 1, 20 septembre 2012, n° 11-16.402, F-P+B+I N° Lexbase : A1056ITB). En l'espèce, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble avait prononcé à l'encontre de Mme X la peine de la censure devant la chambre assemblée en sanction de faits commis en 2009 constitutifs d'infractions aux règles professionnelles et de comportement contraire à l'intérêt de la profession. Pour dire que Mme X avait commis une infraction aux règles professionnelles, l'arrêt attaqué avait retenu que le non-respect de la circulaire du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble en date du 17 novembre 2003 décidant d'exiger des clients un chèque de banque pour tout versement supérieur ou égal à 15 000 euros avait force obligatoire s'agissant d'une circulaire prise en vue d'une bonne administration du service notarial. L'arrêt est censuré par la Cour suprême pour violation des dispositions de l'article 4, 1° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (N° Lexbase : L7944BBT), selon lesquelles "la chambre des notaires a notamment pour attribution d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice".

newsid:433620

Procédure civile

[Brèves] Sanction des irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise

Réf. : Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, P+B+R+I (N° Lexbase : A5411ITL)

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N3753BT8

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Le 04 Octobre 2012

Dans un arrêt du 28 septembre 2012, la Cour de cassation a décidé que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1574H43), qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, P+B+R+I N° Lexbase : A5411ITL ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0802EUA). En l'espèce, un artisan avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'une société, garantissant notamment un risque "invalidité totale ou partielle". Victime d'un accident, il a saisi la juridiction civile pour demander la condamnation de la société à lui payer une rente au titre de cette garantie. Après avoir ordonné avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer les taux d'invalidité et d'incapacité de l'assuré, la cour d'appel de Grenoble a constaté que la société, qui avait fait valoir que l'expert avait omis de la convoquer en application des dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1540H4S), ne demandait pas la nullité du rapport d'expertise et que celui-ci, clair, détaillé et précis, avait été débattu contradictoirement devant elle. Elle a en conséquence alloué à l'artisan une somme au titre de la rente. La société a formé un pourvoi contre la décision, lui faisant grief de s'être fondée uniquement sur le rapport d'expertise pour fixer les taux d'incapacité et d'invalidité de l'assuré, en violation des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), qui imposent au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Compte tenu de jurisprudences divergentes au sein des chambres civiles de la Cour de cassation, l'affaire a été renvoyée en Chambre mixte. Celle-ci a rejeté le pourvoi, jugeant que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure. La cour d'appel, qui a constaté que la société ne réclamait pas l'annulation du rapport d'expertise, dont le contenu clair et précis avait été débattu contradictoirement devant elle, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu, en conséquence, tenir compte des conclusions de l'expert pour fixer l'indemnisation de l'assuré.

newsid:433753

Rel. collectives de travail

[Brèves] Protocole préélectoral : dérogation aux conditions d'ancienneté des salariés exigées par la loi dans les entreprises de travail temporaire

Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-25.420, FS-P+B (N° Lexbase : A6050ITA)

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N3756BTB

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Le 04 Octobre 2012

Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté des salariés exigées par la loi, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères qui doit se réaliser au jour du premier tour de scrutin. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012 (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-25.420, FS-P+B N° Lexbase : A6050ITA).
Dans cette affaire, le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement de la direction des opérations d'Ile-de-France d'une société de travail temporaire s'est déroulé le 7 juin 2011, et le 6 juillet 2011 pour le deuxième collège des délégués du personnel. La société fait grief au jugement d'annuler le protocole préélectoral du 7 janvier 2011 et l'avenant du 11 février suivant en ce que ces accords avaient violé les dispositions de l'article L. 2314-17 du Code du travail (N° Lexbase : L2621H9X), et d'annuler en conséquence le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement de la direction des opérations d'Ile-de-France alors "que les parties sont libres de déroger, dans le protocole d'accord préélectoral, aux conditions d'ancienneté posées par la loi pour être électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise à moins que ce ne soit dans un sens moins favorable aux salariés". Pour la Haute juridiction, le tribunal, après avoir constaté que le protocole préélectoral prévoyait que la condition d'ancienneté subordonnant la participation au scrutin devait s'apprécier au jour où étaient arrêtées les listes électorales, et relevé que son application avait conduit à apprécier les critères d'ancienneté des travailleurs temporaires selon leur situation au 17 octobre 2010 pour un scrutin dont le premier tour s'était déroulé le 7 juin 2011, a légalement justifié sa décision (sur l'électorat et éligibilité dans les entreprise de travail temporaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7938ESS).

newsid:433756

Sociétés

[Brèves] L'augmentation du capital social n'est pas une opération de gestion pouvant être l'objet d'une expertise

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-18.312, F-P+B (N° Lexbase : A5992IT4)

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N3712BTN

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Le 04 Octobre 2012

La décision d'augmenter le capital social, qui relève des attributions de l'assemblée des associés, ne constitue pas une opération de gestion, au sens de l'article L. 223-37, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5862AIX) qui permet à un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-18.312, F-P+B N° Lexbase : A5992IT4). En l'espèce, une société, ayant pour associés trois membres d'une même famille, a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2008. Un jugement du 28 octobre 2009 a arrêté un plan de redressement prévoyant l'augmentation du capital social. L'un des associés détenant 60 des 500 parts composant le capital social de la société a demandé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur la valeur des parts sociales et l'intérêt de l'opération envisagée pour la société. La cour d'appel de Lyon a fait droit à cette demande et a ordonné à la société de surseoir à la tenue de l'assemblée des associés appelée à se prononcer sur l'augmentation du capital social et la modification corrélative des statuts dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt retenant que la désignation d'un expert est un droit offert à un associé minoritaire détenant au minimum le dixième du capital social et qu'une augmentation de capital est une opération de gestion (CA Lyon, 8ème ch., 22 mars 2011, n° 09/07995 N° Lexbase : A0820HTK). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges. Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient traditionnellement qu'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés n'est pas une opération de gestion et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'expertise de gestion (Cass. com., 30 mai 1989, n° 87-18.083, publié N° Lexbase : A4036AGL ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6244ADM).

newsid:433712

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