Le Quotidien du 2 octobre 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] CNB - Assemblée générale extraordinaire du CNB du 5 octobre 2012

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N3546BTI

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Le 03 Octobre 2012

Le Conseil national des barreaux organise sa prochaine assemblée générale extraordinaire annuelle le 5 octobre prochain. Ouverte à tous, elle rassemble de très nombreux avocats français et étrangers, aux côtés de nombreuses personnalités du monde judiciaire et juridique et des milieux socio-économiques du monde entier. Le thème central retenu cette année "Etre avocat : des valeurs de toujours pour maîtriser l'avenir" sera l'occasion, au cours de tables-rondes et d'interventions variées, d'évoquer des sujets porteurs d'avenir comme la procédure participative, l'avocat mandataire, l'acte d'avocat, l'action de groupe ou encore la question de la QPC et plus largement tous les sujets intéressant la profession d'avocat. A noter la présence exceptionnelle de Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de M. Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif et de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes ainsi qu'une intervention attendue de Mme Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission Européenne, Commissaire à la Justice, aux Droits fondamentaux et à la Citoyenneté. Des intervenants de qualité seront présents tout au long de la journée pour débattre sur toutes ces thématiques autour de tables rondes animées par les journalistes Olivier Mazerolle, Rédacteur en Chef de BFM TV, Audrey Pulvar, Directrice de la publication des Inrockuptibles et Valérie de Senneville, Chef de rubrique, service Enquêtes des Echos. Cliquez ici pour voir le programme.

newsid:433546

Baux d'habitation

[Brèves] La réduction du délai de préavis du locataire en cas de licenciement n'est pas subordonnée à son changement de région

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-30.369, FS-P+B (N° Lexbase : A2536IT4)

Lecture: 1 min

N3619BT9

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Le 03 Octobre 2012

La réduction du délai de préavis du locataire en cas de licenciement n'est pas subordonnée au changement de région du locataire (Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-30.369, FS-P+B N° Lexbase : A2536IT4). En l'espèce, Mme A, propriétaire d'une maison d'habitation, l'avait donnée à bail à M. C et Mme D. Le 28 janvier 2010, ceux-ci avaient donné congé en sollicitant le bénéfice de la réduction du délai de préavis à un mois et avaient quitté les lieux le 1er mars suivant ; la bailleresse les avait assignés en paiement des loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois. Pour condamner les locataires en paiement de loyers jusqu'au 24 mars 2010, date de l'entrée dans les lieux du nouveau locataire, le jugement avait retenu que s'il était justifié pour Mme D de son licenciement à compter du 10 janvier 2010, elle n'établissait pas avoir quitté la région. Le jugement est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), selon lesquelles "le délai de préavis est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois", retient qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les dispositions précitées.

newsid:433619

Droit des étrangers

[Brèves] "Dublin II" : les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile doivent être octroyées par l'Etat membre saisi de la demande même s'il ne s'estime pas responsable de l'examen de cette dernière

Réf. : CJUE, 27 septembre 2012, aff. C-179/11 (N° Lexbase : A4352ITD)

Lecture: 2 min

N3695BTZ

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Le 04 Octobre 2012

Les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile doivent être octroyées par l'Etat membre saisi d'une demande d'asile, même s'il requiert un autre Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de la demande, décide la CJUE dans une décision rendue le 27 septembre 2012 (CJUE, 27 septembre 2012, aff. C-179/11 N° Lexbase : A4352ITD). Le Conseil d'Etat avait été saisi en 2010 d'un recours visant à annuler la circulaire ministérielle du 3 novembre 2009, relative à l'ATA (allocation temporaire d'attente) (N° Lexbase : L9358IPB), au motif que celle-ci serait contraire aux objectifs de la Directive (CE) 2003/9 du 27 janvier 2003 (N° Lexbase : L4150A9L) en ce qu'elle exclut du bénéfice de l'ATA les demandeurs d'asile lorsque, en application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), dit "Dublin II", la France requiert un autre Etat membre qu'elle estime responsable de l'examen de la demande des intéressés. Dans un arrêt du 7 avril 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 avril 2011, n° 335924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8935HMU), le Conseil d'Etat avait censuré certaines dispositions de cette circulaire prévoyant des cas d'exclusion du bénéfice de cette allocation et avait saisi la CJUE d'une question préjudicielle sur le point de savoir si la Directive (CE) 2003/9 garantit le bénéfice des conditions minimales d'accueil qu'elle prévoit aux demandeurs pour lesquels un Etat membre saisi d'une demande d'asile décide de requérir un autre Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de cette demande, pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre Etat membre. A cette question, la CJUE répond positivement, précisant que l'obligation pour l'Etat membre saisi d'une demande d'asile d'octroyer ces conditions minimales d'accueil débute lorsque les demandeurs "introduisent leur demande d'asile", même si cet Etat n'est pas l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile selon les critères énoncés par le Règlement "Dublin II". En outre, l'obligation de garantir les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile s'impose dès l'introduction de la demande et pendant toute la durée du processus de détermination de l'Etat membre responsable jusqu'au transfert effectif du demandeur par l'Etat requérant. La Cour précise, à cet égard, que, seul le transfert effectif du demandeur d'asile par l'Etat requérant met fin à la procédure devant lui, ainsi qu'à sa responsabilité quant à la charge financière des conditions d'accueil. La Cour rappelle que les conditions minimales d'accueil peuvent être limitées ou retirées dans les situations, énumérées par la Directive, où le demandeur d'asile ne respecte pas le régime d'accueil établi par l'Etat membre concerné.

newsid:433695

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : présentation du projet de loi de finances pour 2013

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 28 septembre 2012

Lecture: 2 min

N3702BTB

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Le 04 Octobre 2012

Le 28 septembre 2012, a été présenté en conseil des ministres le projet de loi de finances pour 2013. Quatre points forts sont mis en avant : l'objectif de construction de 500 000 logements par an ; le rétablissement de la progressivité de l'imposition des personnes ; le rééquilibrage de l'imposition des entreprises et la stabilité fiscale aux PME-TPE ; la transition vers une fiscalité écologique. Concernant le foncier, le projet de loi prévoit, d'une part, de supprimer l'abattement pour durée de détention appliqué aux plus-values sur les cessions des terrains constructibles et, d'autre part, de rendre systématique et plus lourde la taxation de la détention de terrains constructibles dans les zones à forts besoins de logement. De plus, il est proposé de renforcer la taxe sur les logements vacants et la taxe sur les friches commerciales. En outre, afin de créer un "choc d'offre" sur le marché, un abattement de 20 % sur les plus-values de cessions d'immeubles sera appliqué, à titre exceptionnel, pendant l'année 2013. La taxation proportionnelle des plus-values de cessions de terrains constructibles devrait être maintenue jusqu'à 2015, date à partir de laquelle elles seront imposées au barème progressif. Enfin, une incitation fiscale à l'acquisition de logements neufs destinés à la location à des loyers inférieurs au marché et au bénéfice d'occupants répondant à des conditions de ressources serait créée. Sur le rétablissement de la progressivité de l'imposition des personnes, le Gouvernement prévoit d'aligner la taxation des revenus du capital (intérêts, dividendes et plus-values mobilières) sur celle des revenus du travail. Un passage de la tranche marginale à 45 %, une baisse du plafond du quotient familial et un plafonnement global des niches sont également proposés. Une contribution exceptionnelle de solidarité fixée à 75 % de tous les revenus d'activité supérieurs à un million d'euros par bénéficiaire serait introduite pour deux ans. La baisse de l'ISF sera supprimée. Pour finir, les ménages modestes bénéficieraient d'un mécanisme de décote pour contrer les effets du gel du barème. Pour rééquilibrer l'imposition des entreprises et assurer la stabilité fiscale aux PME-TPE, le projet de loi de finances pour 2013 souhaite supprimer la subvention fiscale aux opérations sur titres de participation ("niche Copé") ; réviser les modalités de calcul du cinquième acompte, exigé des plus grandes entreprises ; limiter la possibilité d'imputer les reports déficitaires sur le résultat imposable ; instaurer une contribution spécifique demandée aux entreprises d'assurance. Pour terminer, la transition vers une fiscalité écologique est amorcée. La TGAP air sera étendue à cinq nouvelles substances polluantes, ses taux seront majorés, et les seuils d'assujettissement abaissés. Le malus frappant les véhicules les plus polluants serait également majoré.

newsid:433702

Internet

[Brèves] Trafic internet et accords de "peering" : possibilité pour les opérateurs de réseau de facturer l'ouverture de capacités complémentaires

Réf. : Aut. conc., décision n° 12-D-18, 20 septembre 2012 (N° Lexbase : X2843ALU)

Lecture: 2 min

N3632BTP

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Le 03 Octobre 2012

L'Autorité de la concurrence a rendu le 20 septembre 2012 dans le cadre du différend entre l'opérateur américain Cogent et France Télécom la première décision prononcée par une autorité de concurrence dans le monde sur une question très discutée dans le cadre du débat sur la neutralité de l'internet : les opérateurs de réseau sont-ils en droit de facturer l'ouverture de capacités complémentaires (Aut. conc., décision n° 12-D-18, 20 septembre 2012 N° Lexbase : X2843ALU) ? Dans ce dossier, l'opérateur de télécommunications américain Cogent reprochait, entre autres, à France Télécom de remettre en cause le système de "peering" (échange gratuit des flux entre deux réseaux) existant entre opérateurs de transit, en demandant à être rémunérée pour l'ouverture de capacités techniques supplémentaires d'accès aux abonnés d'Orange. L'Autorité relevant que la politique de "peering" de France Télécom définit ainsi un ratio de trafic (c'est-à-dire que le trafic entrant sur le réseau d'Orange rapporté au trafic sortant vers le transitaire ne doit pas dépasser un certain seuil), au-delà duquel peut s'instaurer une facturation, a estimé que cette pratique n'était pas susceptible de constituer une infraction dans la mesure où France Télécom n'a pas refusé l'accès de Cogent à ses abonnés mais a simplement demandé à être payée conformément à sa politique de "peering", pour l'ouverture de nouvelles capacités, sans remettre en cause la gratuité pour les capacités déjà ouvertes. En revanche, l'instruction du dossier a mis en évidence l'opacité des relations entre Orange et Open Transit pouvant être de nature à favoriser des pratiques de ciseau tarifaire. L'absence de formalisation des échanges internes au groupe France Télécom entre ces deux entités rend difficile le contrôle d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire ou même de discrimination et rend par conséquent plus facile la mise en oeuvre de telles pratiques. France Télécom s'est engagée à formaliser les relations entre Orange et Open Transit. Ces engagements ont pour objectif de prévenir les pratiques de ciseau tarifaire et, le cas échéant, permettront à l'Autorité de la concurrence de constater leur existence. En réponse aux préoccupations de concurrence exprimées par l'Autorité de la concurrence, France Télécom a proposé de :
- formaliser un protocole interne entre Orange et Open Transit décrivant les conditions techniques, opérationnelles et financières applicables à la fourniture de services de connectivité France ;
- et de mettre en place un suivi de la mise en oeuvre de ce protocole interne.
L'Autorité de la concurrence a considéré que ces engagements étaient pertinents, crédibles et vérifiables et les a rendus obligatoires et lui permettront, en cas de saisine contentieuse, de vérifier qu'aucune pratique de ciseau tarifaire ou de discrimination vis-à-vis d'opérateurs concurrents n'aura été mise en oeuvre.

newsid:433632

Marchés publics

[Brèves] La DAJ publie une fiche technique relative à la procédure de conception-réalisation

Réf. : C. marchés publ., art. 165, version du 01 septembre 2006, à jour (N° Lexbase : L2825HPC)

Lecture: 2 min

N3650BTD

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Le 22 Septembre 2013

La direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie et des Finances vient de publier une fiche technique relative à la procédure de conception-réalisation. L'article 18-I de la loi "MOP" (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée N° Lexbase : L7908AGY) autorise le recours à la conception-réalisation dans des conditions définies par décret. Par dérogation au principe de la séparation entre maîtrise d'oeuvre et entrepreneur, il permet au maître d'ouvrage de "confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage [...]". L'article 37 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0152IR3) fixe les conditions de recours à ce marché. Le choix de cette procédure est dicté par les caractéristiques de l'ouvrage à construire qui imposent l'association de l'entrepreneur aux études. Pour le déterminer, doit être prise en compte la destination de l'ouvrage ou sa mise en oeuvre technique. Deux types d'opérations sont visés : les opérations présentant des caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) nécessitant une exécution exigeant des moyens et une technicité particulière de la part des entreprises ; et les opérations ayant une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de l'ouvrage. Peut, ainsi, faire l'objet d'un marché de conception-réalisation la construction d'un parking souterrain entraînant d'importantes difficultés, liées à la grande profondeur de l'ouvrage, à proximité de nappes phréatiques et à l'utilisation éventuelle d'explosifs. Concernant les pouvoirs adjudicateurs, au-delà de 5 000 000 d'euros HT, les marchés de conception-réalisation sont passés selon la procédure de l'appel d'offres restreint sous réserve de deux dispositions dérogatoires : l'intervention d'un jury et l'audition des candidats. Au-dessus du seuil de 5 000 000 euros HT, les entités adjudicatrices soumises à la loi "MOP" ou dont les ouvrages envisagés y sont soumis, ont le choix de la procédure applicable : appel d'offres restreint de l'article 69-I du code (N° Lexbase : L0146IRT) ou marché négocié après mise en concurrence des articles 165 (N° Lexbase : L2825HPC) et suivants du code (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2169EQE).

newsid:433650

Protection sociale

[Brèves] Haut Conseil du financement de la protection sociale : rattachement au Premier ministre et modification de sa composition

Réf. : Décret n° 2012-1070 du 20 septembre 2012, relatif au Haut Conseil du financement de la protection sociale (N° Lexbase : L0959IU3)

Lecture: 1 min

N3604BTN

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Le 03 Octobre 2012

Le décret n° 2012-1070 du 20 septembre 2012, relatif au Haut Conseil du financement de la protection sociale (N° Lexbase : L0959IU3), a pour objet la modification du rattachement institutionnel et de la composition du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale, créé par le décret n° 2012-428 du 29 mars 2012 (N° Lexbase : L6587ISR), était placé auprès du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé de l'Economie. Il sera, désormais, placé auprès du Premier ministre, qui nommera les personnalités qualifiées qui en sont membres, son président, son vice-président et son secrétaire général. A ce titre, l'arrêté du 24 septembre 2012, portant nomination au Haut Conseil du financement de la protection sociale (N° Lexbase : L1085IUQ), énonce les membres nommés au Haut Conseil.
Par ailleurs, sa composition est modifiée au titre des membres représentant les organisations professionnelles et syndicales, puisque le décret du 20 septembre 2012 y ajoute un représentant de la Fédération syndicale unitaire et un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (CSS, art. D. 114-0-2 N° Lexbase : L0990IU9). En ce qui concerne les représentants de l'Etat, font désormais partie du Haut Conseil le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général des finances publiques n'en étant plus membre. Enfin, il est ajouté un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France. Ce décret précise que selon l'article D. 114-0-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0991IUA), le Haut Conseil est rendu compétent pour examiner l'efficacité des règles "d'allocation" des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne, notion plus large que celle "d'affectation" des recettes figurant actuellement dans le texte. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 22 septembre 2012 (sur le Haut Conseil du financement de la protection sociale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1185EUG).

newsid:433604

Protection sociale

[Brèves] Protection complémentaire en matière de santé : revalorisation du plafond de ressources

Réf. : Décret n° 2012-1080 du 25 septembre 2012, relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé (N° Lexbase : L1242IUK)

Lecture: 1 min

N3696BT3

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Le 04 Octobre 2012

Le décret n° 2012-1080 du 25 septembre 2012, relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé (N° Lexbase : L1242IUK), publié au Journal officiel du 27 septembre, a pour objet la revalorisation annuelle du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé. Conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3440HWC), cette revalorisation, qui intervient pour tenir compte de l'évolution des prix, prend effet au 1er juillet de l'année. Selon l'article D. 861-1 du code précité (N° Lexbase : L1212IUG), à compter de cette date, le plafond de ressources est donc fixé à 7 934,40 euros pour une personne seule. En application de l'article L. 251-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9538ITG), ce plafond est également applicable pour le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Enfin, en application de l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4475IR8), le plafond pris en compte pour le bénéfice de l'assurance complémentaire de santé est fixé à 10 711,44 euros pour une personne seule. Ce décret du 25 septembre 2012 entre en vigueur le 1er juillet 2012 (sur le plafond annuel de ressources, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0015AAS).

newsid:433696

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