Le Quotidien du 27 avril 2021

Le Quotidien

Données personnelles

[Brèves] « TousAntiCovid-Carnet » : quelles sont les garanties à respecter ?

Réf. : CNIL, communiqué de presse, 22 avril 2021

Lecture: 4 min

N7294BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/66926516-edition-du-27042021#article-477294
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 26 Avril 2021

► Par son communiqué de presse en date du 22 avril 2021, la CNIL précise les garanties que doit respecter la nouvelle fonctionnalité « TousAntiCovid-Carnet » intégrée à l’application « TousAntiCovid ».

Contexte. Le 19 avril 2021, le ministère des Solidarités et de la Santé a déployé une nouvelle fonctionnalité dénommée « TousAntiCovid-Carnet », intégrée à l’application « TousAntiCovid », qui s’inscrit dans le cadre des travaux européens autour du « certificat vert numérique ».

Il s’agit d’un « carnet » numérique permettant de stocker, de manière électronique, les certificats de résultats de tests (PCR et antigéniques) ainsi que, prochainement, les certificats de vaccination afin de « favoriser les déplacements nécessitant un contrôle sanitaire […] notamment lors des passages aux frontières ». Son fonctionnement est détaillé dans la FAQ dédiée à l’application (rubrique « Carnet de tests »).

Les services de la CNIL ont été sollicités sur les aspects techniques du dispositif afin de garantir que celui-ci soit respectueux du droit à la protection des données personnelles et de la vie privée des personnes. La CNIL a ainsi pu partager ses recommandations quant aux garanties à apporter, notamment pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.

Une utilisation toujours basée sur le volontariat. La CNIL rappelle que le caractère volontaire de l’usage de « TousAntiCovid » et, donc, de sa fonctionnalité « Carnet de tests » doit rester une garantie essentielle du dispositif. L’utilisation de cette application ne peut donc constituer une condition à la libre circulation des personnes.

Elle constate, à cet égard, que le stockage des preuves certifiées des tests (PCR ou antigéniques) et des certificats de vaccination dans « TousAntiCovid » n’est pas obligatoire. Ces preuves peuvent également être présentées en version papier remise en main propre par les personnels de santé et les laboratoires, imprimé directement par les personnes ou présenté de manière numérique, en dehors de l’application, dès lors que la plateforme dédiée propose un document PDF contenant un code Datamatrix, similaire à un QR-code.

Une utilisation limitée à certains déplacements. Cette nouvelle fonctionnalité doit, à ce stade, uniquement permettre « de favoriser les déplacements nécessitant un contrôle sanitaire ». En pratique, les premières expérimentations annoncées par le Gouvernement seront limitées aux vols à destination de la Corse puis, dans un second temps, vers l’Outre-mer. Ces expérimentations permettront de tester la technologie et de définir la meilleure utilisation de l'outil par les passagers et le personnel en charge de la vérification de ces certificats, avant le déploiement sur l'ensemble des vols vers les pays de l’Union européenne.

Plus généralement, s’agissant des réflexions autour d’un éventuel « pass sanitaire » permettant de réguler l’accès à certains lieux, la CNIL souligne que cela poserait de nombreuses questions juridiques, techniques et sociétales, notamment sur la proportionnalité d’un tel dispositif. Le Collège de la CNIL restera vigilant quant à l’éventuel déploiement d’un tel système. Il serait, en tout état de cause, amené à se prononcer s’il était proposé par le Gouvernement.

Des garanties nécessaires pour les personnes. La CNIL a rappelé que cette nouvelle fonctionnalité doit notamment respecter les garanties suivantes :

  • l’utilisateur doit pouvoir en garder le contrôle ;
  • le certificat doit être accessible également au format papier ;
  • les données doivent être exactes, certifiées par une autorité et leur intégrité doit être garantie ;
  • les données contenues dans le certificat doivent être limitées à ce qui est nécessaire (principe de minimisation) ;
  • les autorités qui vérifieront le Datamatrix ne doivent pas avoir accès aux données de santé qui ont permis sa délivrance et ne doivent, en aucun cas, générer la création d’une base centralisée de données ;
  • des mesures de sécurité doivent être apportées (données chiffrées, intégrité vérifiée, audits des systèmes d’information, etc.).

Une attention particulière de la CNIL. Afin d’assurer que les droits et libertés des personnes soient respectés, la CNIL est attentive aux modalités concrètes d’implémentation d’un tel système, temporaire, et, notamment, à l’usage qui en sera fait.

Elle rappelle qu’elle peut diligenter de nouveaux contrôles, le cas échéant, pour s’assurer que les garanties nécessaires sont respectées.

Pour aller plus loin :

  • v. ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, communiqué de presse, 19 avril 2021 ;
  • v. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Certificat vert numérique : adoption d'un avis conjoint par le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement, Lexbase Droit privé, avril 2021, n° 862 (N° Lexbase : N7213BYS).

newsid:477294

Droit rural

[Brèves] Reprise des biens de famille et régime allégé de la déclaration préalable : le bien est réputé libre au jour de l'effet du congé (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 20-14.069, F-D (N° Lexbase : A13564PW)

Lecture: 5 min

N7233BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/66926516-edition-du-27042021#article-477233
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Avril 2021

► Dans le cadre du régime allégé (au regard du contrôle des structures) de la déclaration préalable applicable pour la reprise des biens de famille,  la condition du « bien libre de location » s’apprécie à la date d’effet du congé délivré au preneur ;

La Cour de cassation confirme ici une solution jurisprudentielle concernant l’application du nouveau régime de faveur de la déclaration préalable d'exploiter tel qu’issu de la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014.

Rappel du contexte. Pour rappel, il résulte de l'article L. 331-2, II, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4559I4M) qu'un bailleur a le droit de reprendre un bien de famille, exploité par un fermier, dans des conditions facilitées, lorsque sont remplies un certain nombre de conditions (condition de capacité ou expérience pour exploiter ; condition de détention depuis au moins neuf ans du bien dans la famille ; condition que le bien soit libre de location). Cette dernière condition (« biens libres de location au jour de la déclaration », dans sa rédaction antérieure à la loi d’avenir du 13 octobre 2014 N° Lexbase : L4151I4I) semblait s'opposer au fait que l'on puisse utiliser ce régime de faveur face à un fermier. Or, de nombreuses cours d'appel ont considéré que cette condition devait s'apprécier non à la date de délivrance du congé, mais à la date d'effet du congé. L'article R. 331-7, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 juin 2015, prévoyait d'ailleurs que la déclaration devait être déposée dans le mois suivant le départ du fermier.

Contestant ce régime de faveur, les fermiers pensaient avoir obtenu gain de cause avec l'adoption de la loi du 13 octobre 2014, prévoyant que « les biens doivent être libres de location » supprimant les termes qui suivaient « au jour de la déclaration », et du décret attaqué ayant supprimé à l'article R. 331-7 nouveau (N° Lexbase : L9478I8K) l'indication selon laquelle la déclaration peut être déposée dans le délai d'un mois suivant le départ du fermier. Cela n'a pas empêché les juges du fond de maintenir leur jurisprudence, alors même que les dispositions qui fondaient la solution ont été supprimées (cf. CA Angers, 21 février 2017, n° 15/02196 N° Lexbase : A5950TNP : « la suppression de cette mention n'est pas de nature à changer quoi que ce soit » ; cf. également : CA Paris, 16 mars 2017, Pôle 4, 9ème ch., n° 15/22334 N° Lexbase : A4134T8M ; CA Rennes, 5 janvier 2017, n° 16/00677 N° Lexbase : A7509SYR ; CA Dijon, 16 mars 2017, n° 15/00583 N° Lexbase : A3508T8G).

Dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 31 mars 2017, n° 392875, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2070UTT), le Conseil d'État a confirmé cette jurisprudence : rien ne fait donc obstacle à ce que le bénéficiaire d'une transmission attende le départ du fermier pour déposer sa déclaration. Selon le Haut Conseil, il résulte des dispositions de l'article R. 331-7 que, lorsque la transmission des terres selon l'une des modalités prévues par le II de l'article L. 331-2 (N° Lexbase : L4559I4M) s'accompagne de la délivrance d'un congé au preneur en place, l'exploitant qui bénéficie de la transmission peut valablement déposer sa déclaration avant le départ effectif du preneur, cette déclaration ne prenant effet, dans ce cas, qu'après ce départ ; le Conseil d'État ajoutait que la suppression, par le décret attaqué, de la disposition de l'article R. 331-7 qui prévoyait qu'en cas de reprise des biens par l'effet d'un congé le bénéficiaire devait adresser sa déclaration dans le mois qui suivait le départ effectif du preneur en place, ne fait pas obstacle à ce que le bénéficiaire d'une transmission attende le départ du preneur pour déposer sa déclaration.

Décision Cour de cassation. En l’espèce, par acte du 14 juin 2008, un preneur, succédant à son père, avait pris à bail des parcelles dont les bailleurs étaient une usufruitière et son fils nu-propriétaire.

Par acte du 18 avril 2014, la bailleresse usufruitière avait délivré congé au preneur pour reprise au profit de son fils à effet au 31 octobre 2015. Par acte du 14 août 2014, le preneur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. La bailleresse avait demandé reconventionnellement la validation de cet acte et l’expulsion du preneur.

Pour dire que le bénéficiaire de la reprise ne remplissait pas les conditions de celle-ci et en déduire que le congé était privé d’effet, la cour d’appel de Paris avait retenu que le régime déclaratif dont se prévalait le repreneur au regard du contrôle des structures ne trouvait pas à s'appliquer à un congé aux fins de reprise, dès lors que le bien en faisant l’objet ne pouvait être considéré comme libre de location (CA Paris, 4, 9, 28 novembre 2019, n° 18/16019 N° Lexbase : A9310Z4L).

Le raisonnement des juges parisiens est censuré par la Cour suprême, au visa de l’article L. 331-2, Il, 2° du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014.

Dans le même sens que l’arrêt précité du Conseil d’État, la Haute juridiction relève que, par l'effet du congé délivré pour le 31 octobre 2015, terme du bail en cours, les biens devaient être considérés comme libres à cette date et que leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Droit de reprise du bailleur à ferme, Obligation pour le bénéficiaire de la reprise d'être en règle avec le contrôle des structures, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E9144E9K).

newsid:477233

Environnement

[Brèves] Champ d’application de l’évaluation environnementale : l’importance de l’effet du projet sur l’environnement demeure essentielle !

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 425424, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A55234PA)

Lecture: 3 min

N7296BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/66926516-edition-du-27042021#article-477296
Copier

par Yann Le Foll

Le 26 Avril 2021

► Tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, en particulier en raison de sa localisation, doit être soumis à une évaluation environnementale.

Possibilité d'instaurer des seuils en deçà desquels une catégorie de projets est exemptée de l’évaluation environnementale. Il résulte clairement des articles 2 et 4 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L2625ISZ), que l'instauration d'un seuil en deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5478LT3) que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine (voir, s'agissant de la prise en compte de ces critères lors de l'examen au cas par cas, CE, 25 septembre 2019, n° 427145 N° Lexbase : A9315ZPP). 

Respect de ces conditions par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement. Il ressort du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6275LXP), dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 (N° Lexbase : L5519LKM), que les seuils en dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, tel que la taille ou la capacité d'activité de l'installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine peut également dépendre d'autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l'annexe III de la Directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l'article L. 122-1 du Code de l'environnement.

Illégalité, en l'absence de « clause filet » permettant de soumettre à une évaluation certains projets se trouvant en deçà des seuils. En n'ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en deçà des seuils qu'il fixe, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine en raison d'autres caractéristiques qu'ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale méconnait les dispositions des articles 2 et 4 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. Son article 6 est donc annulé et le Gouvernement devra donc adopter un mécanisme permettant d’assurer que tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, en particulier en raison de sa localisation, doit être soumis à une évaluation environnementale, ceci dans un délai de neuf mois.

newsid:477296

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Taxe sur les salaires : la circonstance qu'une succursale française ne satisfait pas un critère d'autonomie est un motif inopérant

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, n° 428684, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50314NN)

Lecture: 5 min

N7202BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/66926516-edition-du-27042021#article-477202
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Avril 2021

Sont assujettis aux cotisations prévues respectivement aux articles 235 bis (N° Lexbase : L7313LQW) et 235 ter C (N° Lexbase : L3662IAU) du Code général des impôts les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité ;

Ces cotisations sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l'étranger et qui disposent d'une installation en France, à raison des rémunérations qu'ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation ;

La circonstance qu'une succursale française ne satisferait pas un critère d'autonomie est inopérante. Il y a lieu seulement de rechercher si les bases d'exploitation françaises d'une société dont le siège social est à l'étranger sont des installations qui permettent à cette dernière d'exercer son activité en France.

Les faits

  • Une compagnie aérienne établie au Royaume-Uni conteste son assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la participation au développement de la formation professionnelle continue à raison des rémunérations versées à ses salariés affectés à des bases implantées en France, comprenant environ 400 personnes.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions auxquelles la société a été assujettie à la suite de ce contrôle.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal et prononcé la décharge des impositions en litige (CAA Versailles, 24 janvier 2019, n° 16VE03519 N° Lexbase : A8136YWA).

En appel.

✔ La cour constate que la société justifie que les décisions de recrutement et de licenciement afférentes à ces salariés sont prises depuis le siège britannique.

✔ Si la société dispose d'une succursale en France composée de 13 salariés, cette succursale n'a qu'un rôle d'intermédiaire entre le siège britannique et les personnels.

✔ La circonstance que les personnels des bases d'exploitation sont soumis au droit social français n'est pas suffisante à elle seule à caractériser l'existence d'un employeur établi en France pour l'application des impositions litigieuses.

✔ De même, la circonstance que la rémunération des salariés est versée à partir d'un compte bancaire ouvert en France ne suffit pas pour retenir que la succursale française de la compagnie aérienne disposerait d'un pouvoir de décision matière financière.

✔ Enfin, si l'administration, dans le cadre d'un rescrit fiscal, a estimé que la société dispose d'un établissement stable en France pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, cette prise de position, qui en tant que telle n'est pas opposable à la société, n'implique en tout état de cause pas que cet établissement dispose d'un pouvoir autonome de décision.

👉 Faute d'autonomie suffisante de sa structure en France, la compagnie aérienne ne peut être regardée comme un employeur établi en France et ne peut être assujettie à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à ses bases françaises à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction. La cour prononce la décharge des impositions litigieuses.

Solution du Conseil d’État. « En jugeant que la société ne pouvait être regardée, pour ceux de ses personnels navigants rattachés à l'une des trois bases d'exploitation françaises, comme le redevable des impositions en litige au motif inopérant que la gestion des ressources humaines effectuée par la succursale française ne répondait pas au critère d'autonomie permettant de définir un employeur établi en France alors qu'il convenait de rechercher si les bases d'exploitation françaises étaient des installations permettant à la société britannique d'exercer son activité en France, la cour a commis une erreur de droit ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.

💡 Taxe sur les salaires et salariés expatriés

📌 Lorsque l’employeur est à l’étranger, les salaires versés en France sont taxables, dès lors que l’entité en France a une certaine autonomie (CE 9° et 10° ssr., 15 juillet 2004, n° 249801, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9105DDL)

Lire en ce sens, V. Le Quintrec, Fiscalité sociale : assiette et territorialité des taxes liées aux salaires, Lexbase Fiscal, novembre 2004, n° 144 (N° Lexbase : N3658AB4).

📌 Le Conseil d'État a également jugé que les employeurs établis en France sont redevables de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés sur le fondement des dispositions du titre VI du livre VII du Code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés travaillant à l'étranger. Ainsi les employeurs établis en France sont redevables de la taxe d'apprentissage à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient même lorsque ces derniers exercent leur activité à l'étranger et ne seraient pas redevables de cotisations sociales sur ces rémunérations (CE 9° et 10° ssr., 8 avril 2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7201KBC).

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X6585ALH).

 

 

newsid:477202

Procédure civile

[Brèves] L’irrégularité du contenu de l’acte de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme exigeant la démonstration d’un grief

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 19-20.416, F-P (N° Lexbase : A80074PA)

Lecture: 3 min

N7292BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/66926516-edition-du-27042021#article-477292
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Avril 2021

 La déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation doit comporter les chefs critiqués de la décision entreprise ; cette exigence s’impose même dans l’hypothèse d’une cassation partielle d’un seul chef du dispositif de l’arrêt attaqué ; à défaut, la déclaration de saisine encourt la nullité ;

L'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation portant sur le contenu de l’acte de saisine et non le mode de saisine, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée que s'il est justifié d'un grief.

Faits et procédure. Dans cette affaire, au titre d’une inexécution d’obligations contractuelles un arrêt infirmatif a condamné un des défendeurs à verser une certaine somme à la demanderesse. Le dispositif de cet arrêt comportait d’autres condamnation à l'encontre d’autres parties a été cassé (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 15-21.862, F-D N° Lexbase : A1117WRS) en ses seules dispositions portant sur la condamnation du défendeur.

Le 15 janvier 2018, une déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi a été déposée par la demanderesse.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 6 juin 2019, n° 18/00820 N° Lexbase : A5960ZD4) statuant sur renvoi après cassation, d’avoir prononcé la nullité de sa déclaration de saisine.

Sur le contenu de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi. La cour d’appel pour déclarer la nullité de la déclaration de saisine a rappelé que l’acte de saisine de la juridiction de renvoi devait contenir les mentions exigées par l’article 901 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8613LYN) pour la déclaration d’appel, et qu’en l’espèce, la déclaration de saisine ne comportait aucun chef de jugement entrepris susceptible de réformation consécutivement au renvoi après cassation.

Les Hauts magistrats valident le raisonnement des juges d’appel et déclarent le moyen non fondé.

Sur la nullité de la déclaration de saisine. En l’espèce, pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine et déclarer cette dernière ainsi que les demandes de la demanderesse irrecevables, la cour d’appel a retenu « qu'au regard de l'irrégularité avérée entachant cet acte de procédure, la déclaration de saisine en cause est nulle ». Dès lors, les juges d’appel ont énoncé que la juridiction n’était pas valablement saisie.

Solution. Énonçant les solutions précitées aux termes des dispositions de l’article 1033 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1308H49) et au visa de l’article 114 (N° Lexbase : L1395H4G) du même code, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, en relevant, alors qu’elle y avait été invitée,  qu'elle n’avait pas recherché si le vice de forme affectant la déclaration de saisine avait causé un grief au défendeur. Elle casse et annule, en ses seules dispositions prononçant la nullité de la déclaration de saisine de la juridiction à la suite du renvoi après cassation, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La forme des actes de procédure, La nullité pour vice de forme, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1151EU8).

 

newsid:477292

Social général

[Questions à...] Procès Ikéa, surveillance des salariés... - Questions à Maître Blandine Allix, avocate associée, Flichy Grangé Avocats

Lecture: 7 min

N7275BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/66926516-edition-du-27042021#article-477275
Copier

par Lexbase Social x Lexradio

Le 26 Avril 2021

Le 22 mars dernier, s’est ouvert le procès d’Ikéa France. La filiale française est accusée d’avoir illégalement surveillé ses salariés, pendant plusieurs années.

En écho à cette situation et parce que la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 17 mars dernier un arrêt qui autorise une entreprise à demander à un enquêteur extérieur de se renseigner sur un salarié, sans que celui-ci le sache, ni même soit entendu, Maître Blandine Allix, avocate associée au cabinet Flichy Grangé Avocats, a accepté de répondre à quelques questions pour la revue Lexbase Social au micro de Lexradio, sur ce qui est autorisé ou non, en matière de surveillance des salariés.

Lexbase Social : Dans quelle mesure les dirigeants d’Ikéa ont-ils outrepassé leurs droits ?

Les dirigeants d'Ikéa ont clairement outrepassé leurs droits puisqu'ils ont réalisé une véritable investigation à l’égard de leurs salariés et des candidats à l'embauche. Nous pouvons même évoquer le terme d’espionnage de la vie privée, car ces dirigeants ont demandé à des détectives privés d'enquêter sur la vie privée de leurs salariés et des candidats à l’embauche, soit environ 300 personnes, allant même jusqu’à accéder à des fichiers en théorie accessibles uniquement par la police.

Lexbase Social : Pouvez-vous nous rappeler les règles que l’employeur doit respecter pour mettre en place un dispositif de surveillance de ses salariés ?

S’agissant des modalités de surveillance des salariés, il convient de distinguer deux types de situations :

→ la situation de surveillance par un dispositif technologique de contrôle ;

  1. → la situation de surveillance humaine, en dehors de tout dispositif technologique.

Le dispositif technologique de contrôle de l'activité des salariés, renvoie, par exemple, à un dispositif de vidéo surveillance, à un logiciel pouvant capter tous les messages reçus ou envoyés par le biais d'un mot clé sur la messagerie professionnelle du salarié, ou encore à un logiciel qui enregistre poste par poste les connexions internet. Tous ces dispositifs de surveillance technologiques doivent respecter un certain nombre de règles :

  • la première règle est relative à l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée, notamment au temps et au lieu de travail ;
  • la seconde règle à respecter est celle de la proportionnalité, prévue à l'article 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), qui dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Ainsi, lors de la mise en place d’un dispositif de surveillance, l’employeur doit s’assurer que celui-ci est justifié et proportionné son objectif ;
  • la troisième règle est celle de la transparence, à l'égard du comité social et économique, mais également des salariés. Selon l'article L. 2312-38 du Code du travail (N° Lexbase : L8271LGG), le CSE doit être informé préalablement à la mise en place du dispositif de surveillance. Cette information doit veiller à être complète : il est important de détailler le système de contrôle envisagé, ses modalités, mais également sa finalité. En effet, l’employeur n’a pas le droit de détourner de la finalité du système de surveillance. Par exemple, si l’employeur décide de mettre en place un système de géolocalisation pour étudier les déplacements de ses commerciaux afin d'améliorer leur productivité, il ne peut pas, une fois cette finalité déclarée, la détourner, en l'utilisant pour contrôler le temps de travail. S’agissant de l’obligation d'information à l'égard des salariés, celle-ci doit également être préalable à la mise en place du dispositif. Elle doit être individuelle, c'est-à-dire que chaque salarié concerné par le dispositif de contrôle doit être informé préalablement (C. trav., art. L. 1222-4 N° Lexbase : L0814H9Z) ;
  • la dernière règle concerne le respect de l'ensemble des dispositions prévues dans le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») (N° Lexbase : L0189K8I). En effet, en cas de mise en place d’un dispositif de contrôle de l'activité des salariés, il y a nécessairement une collecte, un enregistrement et un traitement de données, qui doivent être conformes au « RGPD ». Il est ainsi nécessaire d’inscrire le dispositif dans le registre de traitement des activités. Il convient également de faire une analyse d'impact, en cas de risque élevé pour les droits et libertés des salariés et de veiller à une durée limitée de conservation des données.

Ont été présentées les règles devant être respectées si l’employeur souhaite mettre en place un dispositif de surveillance via un outil technologique. À noter qu’en cas de mise en place d’un dispositif en dehors de tout dispositif technologique, il faut également respecter l’article 9 du Code civil, garantissant le respect de la vie privée ainsi que le principe de proportionnalité, précédemment cité.

Lexbase Social : Comment expliquer que, dans un arrêt du 17 mars dernier (Cass. soc., 17 mai 2021, n° 18-25.597, FS-P+I N° Lexbase : A89224LZ), la Cour de cassation admette qu’une enquête secrète sur des faits de harcèlement n’est pas un mode de preuve déloyal ?

En l’espèce, des salariés s’étaient plaints de harcèlement moral, exercé par une salariée de l’entreprise. Les représentants du personnel et la direction avaient décidé de faire appel à une entreprise spécialisée en risques psychosociaux pour enquêter sur ces faits. Une enquête interne est menée, à l’occasion de laquelle ont été interviewés les salariés de l'entreprise. La salariée est licenciée à la suite des résultats de l’enquête qui révèle que la salariée avait proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire.

La salariée conteste son licenciement, reprochant à son employeur de ne pas avoir été entendue dans l’enquête et relevant ainsi une violation de l’article L. 1222-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0814H9Z), qui prévoit qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Selon elle, il s’agit d’un procédé clandestin de surveillance, de sorte que le moyen de preuve invoqué se heurtait à l’obligation de loyauté et était illicite.

Ce qui est très étonnant, c’est que la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 26 septembre 2018, n° 16/08439 N° Lexbase : A8405X7G) a fait droit aux arguments de la salariée et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui accordant 35 000 euros de dommages et intérêts. Heureusement, la Cour de cassation a cassé cet arrêt. En l’espèce, il s’agissait d’une enquête qui faisait suite à une plainte d'un collaborateur qui dénonçait des faits de harcèlement moral. Elle rappelle que l’employeur a une obligation de sécurité et doit prévenir des faits de harcèlement moral. Dès lors qu’il est informé de l'existence de tels faits, il doit les faire cesser. Dans le cadre de cette obligation de sécurité, l'employeur doit faire une enquête pour s'assurer qu’il y a effectivement des faits de harcèlement moral. En l’espèce, il ne s’agissait pas d’une enquête visant à mettre en place un dispositif clandestin de surveillance de l'activité de la salariée. La Cour de cassation a eu parfaitement raison de recadrer les choses et de rappeler que nous étions dans le cadre d'une enquête pour harcèlement moral.

Lexbase Social : Pensez-vous que cette interprétation de la Cour de cassation a vocation à être appliquée à des enquêtes concernant des faits de discrimination ? de vol ou de fraude ?

Il semble assez difficile de répondre à cette question. Ce qui est clair, c'est que cet arrêt est lié au dispositif d’enquête à la suite d’une dénonciation de faits de harcèlement moral. Il est difficile de dire si la Cour de cassation agirait de la même façon pour des faits de discrimination, de vol ou de fraude. Ce qui est sûr, c'est que si l’employeur souhaite mettre en place une enquête pour une question de vol ou de fraude, il faut, encore une fois, qu’il fasse attention à ne pas empiéter sur la vie privée de ses collaborateurs. Par exemple, si l’employeur décide de mettre en place un dispositif de contrôle des caisses, en cas de soupçons de vol de la part de ses caissières, il doit informer préalablement les salariés concernés et le CSE. Il y aurait donc, de toute façon, une obligation de transparence préalable. Je pense donc que, pour le moment, nous devons répondre négativement à cette question.

Cette interview est à écouter en podcast sur Lexradio ici.

newsid:477275

Protection sociale

[Brèves] Prestations familiales pour les enfants de l’allocataire étranger : les conditions d’attribution de la loi française ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 19-24.661, F-P (N° Lexbase : A13504PP)

Lecture: 3 min

N7182BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/66926516-edition-du-27042021#article-477182
Copier

par Laïla Bedja

Le 26 Avril 2021

► S’il fait obstacle à ce que la législation nationale impose à l’allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française, le principe d’égalité de traitement, dont la finalité est de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, ne s’oppose pas, en revanche, à l’application à l’allocataire de nationalité étrangère des dispositions nationales qui régissent l’entrée et le séjour dans l’État ; ainsi, en application des articles L. 512-2, alinéas 3 et 4 (N° Lexbase : L2018LMP), et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale, les étrangers (hors UE, EEE, Suisse) bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge s’ils justifient, dans les conditions qu’ils précisent, de la situation de ces derniers ;

Ces dispositions revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants étrangers, et ne portent aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la CESDH, par la Convention internationale des droits de l’enfant, par la Convention n° 118 de l’OIT, sur l’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale, ou par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM), notamment quant à une vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les faits et procédure. Une allocataire de nationalité bolivienne est entrée sur le territoire français en 2005 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle sollicite le bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales pour ses deux enfants, qui l’ont rejointe en 2008 et auxquels a été délivré un document de circulation pour étranger mineur. La caisse lui ayant refusé l’attribution des prestations, elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Le moyen du pourvoi. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 18 janvier 2019, n° 16/04082 N° Lexbase : A5267YTA) ayant débouté l’allocataire de sa demande d’attribution des prestations familiales, elle a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en refusant les allocations familiales au titre d’enfants entrés sur le territoire français sans certificat de contrôle médical et au regard de leurs titres de séjour, la cour d’appel a violé l’article 4 de la Convention n° 118 de l’OIT, posant un principe d’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale sous la seule condition de résidence dans un État membre de la convention.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en prenant appui sur les articles 2.1, 3.1 et 4.1 de la Convention n° 118 de l’OIT. En effet, la cour d’appel avait pu constater que les enfants de l’allocataire n’étaient pas entrés en France selon la procédure du regroupement familial et ne présentaient pas le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle pouvait alors en déduire que l’allocataire ne pouvait justifier de la régularité du séjour de ses enfants.

newsid:477182

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.