Le Quotidien du 26 mars 2021

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Possibilité de refuser l’inscription d’un élève à la cantine scolaire lorsque la capacité maximale est atteinte

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 mars 2021, n° 429361, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A00384MD)

Lecture: 2 min

N6948BYY

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par Yann Le Foll

Le 31 Mars 2021

► Les collectivités territoriales peuvent légalement refuser d'admettre un élève au service public de restauration scolaire lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.

Faits. Par un courrier daté du 27 juillet 2017, une personne a demandé au maire de Besançon que son fils, élève à l'école primaire Paul Bert, bénéficie, à compter de la rentrée scolaire, du service public de restauration scolaire qui y est organisé. Par une décision du 18 septembre 2017, le maire de Besançon a refusé de faire droit à sa demande en raison du manque de places disponibles et lui a indiqué que sa demande sera ultérieurement réexaminée au vu de la fréquentation de ce service.

Première instance et appel. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision pour excès de pouvoir. La commune de Besançon se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 5 février 2019, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Nancy, 5 février 2019, n° 18NC00237-18NC00318 N° Lexbase : A8971YW8).

Rappel. Par l'article L. 131-13 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L7638LCU), éclairé par les travaux préparatoires de l'article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9), dont il est issu, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire (sur le caractère facultatif du service de restauration dans les collèges, CE, 24 juin 2019, n° 409659 N° Lexbase : A3717ZGR) de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public (CE, 12 décembre 2020, n° 426483 N° Lexbase : A653039Q), d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Ceci est toutefois tempéré par le principe précité.

Décision. En jugeant que lorsqu'un service public de restauration scolaire existe dans une école primaire, la collectivité territoriale qui l'organise est tenue d'y inscrire chaque élève de l'école qui en fait la demande, sans que l'absence de place disponible ne puisse lui être opposée, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé.

newsid:476948

Copropriété

[Brèves] Expropriation d’une voie privée, partie commune d’un syndicat, servant de stationnement à certains copropriétaires : indemnisation des copropriétaires pris individuellement ?

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 20-13.562, F-D (N° Lexbase : A89504L3)

Lecture: 2 min

N6919BYW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Mars 2021

► Au-delà des indemnités revenant au syndicat des copropriétaires au titre de l’expropriation, au profit d’un établissement public, d’une voie privée constituant une partie commune, les copropriétaires intéressés ne pouvaient se voir allouer une indemnité pour perte de stationnement, dès lors que le stationnement était prohibé par le règlement de copropriété et qu'il faisait l’objet d’une simple tolérance de la copropriété, les intéressés ne pouvant alors se prévaloir d’un droit juridiquement protégé dont la perte ouvrirait droit à indemnisation.

Décision cour d’appel. A l’occasion d’une procédure d’expropriation, la cour d’appel de Bordeaux avait, par arrêt rendu le 27 novembre 2019 (CA Bordeaux, 27 novembre 2019, n° 18/06453  N° Lexbase : A9766Z34), fixé les indemnités revenant au syndicat des copropriétaires au titre de l’expropriation, au profit de l’établissement public Bordeaux métropole d’une voie privée constituant une partie commune, et alloué à quatre copropriétaires, une indemnité pour perte de stationnement.

La cour d’appel avait en effet retenu que, si le stationnement sur la voie expropriée, non matérialisé au sol, était prohibé par le règlement de copropriété, cette interdiction n'était pas formalisée par une signalisation adéquate, de sorte que tout un chacun, copropriétaire ou non, pouvait y garer son véhicule et que, si les quatre copropriétaires, qui avaient pris l'habitude d'y stationner leurs véhicules, ne pouvaient se prévaloir d'un véritable droit à une place parking, ils devaient néanmoins être indemnisés pour la perte de cet usage précaire et toléré par la copropriété.

Cassation. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction au visa de l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7987I4L), selon lequel « les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ».

Aussi, après avoir constaté que le stationnement était prohibé par le règlement de copropriété et qu'il faisait l’objet d’une simple tolérance de la copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d’un droit juridiquement protégé dont la perte ouvrirait droit à indemnisation.

 

newsid:476919

Covid-19

[Brèves] Mise en place d’une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Réf. : Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7982L3Z)

Lecture: 2 min

N6953BY8

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par Vincent Téchené

Le 31 Mars 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 25 mars 2021, créée une aide complémentaire au fonds de solidarité pour compenser le poids des charges fixes des entreprises.

Entreprises éligibles. Peuvent bénéficier de cette nouvelle aide les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accès au public ou qui exerce leur activité dans un centre commercial dont la superficie est supérieure à 20 000 m2 ou dans certains secteurs visés par le texte et qui :

  • ont bénéficié du fonds de solidarité au cours du mois de janvier 2021 ou février 2021 ;
  • ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période éligible ;
  • justifient d’un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d'euros par mois (ou 12 millions d'euros sur 2019) ;
  • ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ;
  • ont un excédent brut d'exploitation au cours de la période éligible négatif.

L’aide peut également être versée aux entreprises de plus petite taille (sans condition de chiffre d’affaires) de certains secteurs limitativement énumérés qui ont des charges fixes très élevées : loisirs « indoor », salles de sport, hôtellerie, commerces et restauration de la montagne, résidences de tourisme, jardins et parcs zoologiques et établissements thermaux.

Montant de l’aide. L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation constaté au cours de la période éligible des entreprises de plus de 50 salariés. Pour les petites entreprises (moins de 50 salariés), le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation constaté au cours de la période éligible.

Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période de six mois à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe.

Demande d’aide. La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée, dans les quinze jours suivant le versement de l’aide du fonds de solidarité. Ainsi pour les mois de janvier et février, la demande doit être faite dans quinze jours suivant le versement de l’aide du fonds de solidarité pour le mois de février.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues (un modèle en ligne est disponible) ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau.

newsid:476953

Droit financier

[Brèves] Prospectus : mesures de relance pour les marchés de capitaux

Réf. : Règlement (UE) n° 2021/337 du 16 février 2021, modifiant le Règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance de l'Union et des ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers et la Directive 2004/109/CE en ce qui concerne l'utilisation du format d'information électronique unique pour les rapports financiers annuels, afin de soutenir la reprise après la crise due à la COVID-19 (N° Lexbase : L4187L3H)

Lecture: 5 min

N6894BYY

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par Vincent Téchené

Le 24 Mars 2021

► Afin de soutenir la reprise après le grave choc économique causé par la pandémie de covid-19, des modifications adoptées sous le nom de « train de mesures de relance par les marchés des capitaux » ont été apportées au Règlement « Prospectus » (Règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 N° Lexbase : L0645LGY) par le Règlement n° 2021/337 du 16 février 2021. Elles sont applicables à compter du 18 mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

  • Nouveau prospectus

Un nouveau type de prospectus simplifié, appelé « prospectus de relance de l’Union », a été créé. Destiné aux sociétés cotées sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des PME (comme Euronext Growth), ce prospectus, plus court, devrait permettre à ces sociétés de lever plus facilement des capitaux pour répondre à leurs besoins de financement, tout en veillant à ce que des informations adéquates soient fournies aux investisseurs.

Pour ce faire, ce prospectus qui revêt la forme d’un document unique, est :

- de taille limitée (30 pages au maximum de format A4 pour le prospectus dont 2 pages pour le résumé)  ;

- présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée (caractères de taille lisible) ;

- disponible pour des augmentations de capital allant jusqu’à 150 % du capital de sociétés cotées depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment ; et

- approuvé par l’autorité compétente dans un délai réduit à 7 jours ouvrables. L’émetteur informe l’AMF au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d’une demande d’approbation.

Le résumé et le prospectus doivent inclure une description des impacts économiques et financiers de la crise sanitaire sur l’émetteur.  Ainsi, une déclaration sur les effets anticipés de la crise ainsi que des informations sur la stratégie et les objectifs financiers et non financiers à long terme devront être fournies y compris, si cela est pertinent, une référence spécifique à l’incidence économique et financière éventuelle de la pandémie de covid-19 sur l’émetteur et à l’incidence future attendue de cette dernière. Cette description sera d’au moins 400 mots dans le prospectus et de 200 mots dans le résumé.

Le prospectus comprend en complément les informations suivantes :

- l’identification de la société émettrice des actions ;

- la description des facteurs de risque importants qui sont propres à l’émetteur ou aux actions offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé ;

- les états financiers publiés au cours de la période de douze mois précédant l’approbation du prospectus ;

- tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés ;

- la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions ;

- la description des tendances récentes ;

- la perception d’aides d’État ;

- la description de l’offre, ses raisons, l’utilisation prévue du produit d’émission et la dilution qu’elle engendre ;

- une déclaration sur le fonds de roulement net et une déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date du prospectus de relance de l’Union ;

- des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment les conflits d’intérêts.

  • Pour les établissements de crédit : relèvement du seuil d’exemption de prospectus d’offre au public de 75 millions à 150 millions d’euros

Les établissements de crédit peuvent, sans établir de prospectus, émettre d'une manière continue ou répétée par offres au public de titres autres que de capital dans la limite de 150 millions d'euros sur une période de douze mois pour autant que ces titres :

- ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ; et

- ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé.

Cette limite était précédemment fixée à 75 millions d'euros.

  • Obligations des intermédiaires financiers en matière de suppléments

Lorsque le prospectus se rapporte à une offre au public de valeurs mobilières, la publication d’un supplément déclenche un droit de rétractation que les investisseurs peuvent exercer dans un délai de trois jours ouvrables (au lieu de deux antérieurement) à compter de la publication du supplément. L’intermédiaire financier prend contact avec les investisseurs qui bénéficient du droit de rétractation avant la fin du premier jour ouvrable suivant celui où le supplément a été publié (et non plus nécessairement le jour de publication du supplément).

  • Application des orientations de l’ESMA sur les obligations d’information

En outre, l’Autorité des marchés financiers a  annoncé qu’elle appliquera, à compter du 18 mars 2021, les orientations de l’ESMA relatives aux obligations d’information dans le cadre du Règlement « Prospectus ».

Ces orientations concernent à la fois la présentation des émetteurs et des titres financiers, objet du prospectus (cf. AMF, actualité, 18 mars 2021)

newsid:476894

Harcèlement

[Brèves] Validité de l’enquête sur des faits de harcèlement moral réalisée sans information préalable et sans audition du salarié incriminé

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2021, n° 18-25.597, FS-P+I (N° Lexbase : A89224LZ)

Lecture: 3 min

N6900BY9

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par Charlotte Moronval

Le 29 Mars 2021

► Ne constitue pas une preuve déloyale, le rapport d’enquête réalisée dans l’entreprise par un organisme extérieur en vue de recueillir des témoignages après que des faits de harcèlement ont été dénoncés, sans que le salarié auquel les faits de harcèlement sont imputés n’en ait pas été préalablement informé, ni n’ait été entendu dans ce cadre.

Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour faute grave au motif qu’un audit confié avec l’accord des délégués du personnel à une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux ait révélé qu’elle avait proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire et causé des perturbations graves de l’organisation et l’efficacité collective.

La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.

Pour écarter le compte-rendu de l’enquête confiée par l’employeur à un organisme extérieur sur les faits reprochés à la salariée, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 26 septembre 2018, n° 16/08439 N° Lexbase : A8405X7G) a retenu que celle-ci n’avait été ni informée de la mise en œuvre de cette enquête ni entendue dans le cadre de celle-ci, de sorte que le moyen de preuve invoqué se heurtait à l’obligation de loyauté et était illicite.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.  

Rappel. → Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.

→ Si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0814H9Z) et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 1222-4 du Code du travail et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

En savoir plus. La Cour de cassation considère que la simple surveillance d'un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, même en l'absence d'information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite (Cass. soc., 26 avril 2006, n° 04-43.582, F-P+B (N° Lexbase : A2120DP9). V. aussi, Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.427, FS-P+B (N° Lexbase : A9135MZD).

Par ailleurs, dans un arrêt récent du 8 janvier 2020 (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20.151, F-D N° Lexbase : A47343AL), la Cour de cassation a précisé que le licenciement pour faute grave d’un salarié manageant une quinzaine de personnes, fondé sur des accusations de harcèlement moral est justifié, même si l’ensemble des victimes n’a pas été entendu.

V. également ETUDE : Les modes de preuve de la cause réelle et sérieuse, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0803ZN3).

 

newsid:476900

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise : nécessaire remplacement du salarié dans un délai raisonnable

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188, FS-P+I (N° Lexbase : A18084MW)

Lecture: 2 min

N6950BY3

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par Charlotte Moronval

Le 25 Mars 2021

► L’article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4889LXD), qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.

Faits et procédure. Une salariée, engagée en qualité de directrice par une association, est placée en arrêt de travail.

Licenciée à raison de la désorganisation de l’association du fait de son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, elle saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel estime que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette donc sa demande de nullité du licenciement ainsi que ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail. La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

C’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tenant compte des démarches immédiatement engagées par l’employeur en vue d’un recrutement et de l’importance du poste de directeur, a estimé que le remplacement de l’intéressé était intervenu dans un délai raisonnable.

Pour en savoir plus :

  • v. déjà Cass. soc., 10 novembre 2004, n° 02-45.156, publié (N° Lexbase : A8471DD4) et Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-44.559, F-D (N° Lexbase : A1044EGR) ;
  • v. également ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La nécessité de remplacer le salarié absent pour maladie, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6032XZG).

 

newsid:476950

Marchés publics

[Brèves] Contrats portant sur la TLPE conclus sans mise en concurrence : la concurrence déloyale est avérée pour le JA

Réf. : Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-12.290, F-D (N° Lexbase : A88024LL)

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N6927BY9

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par Yann Le Foll

Le 24 Mars 2021

► Le démarchage pour obtenir la conclusion de contrats portant sur la taxe locale sur la publicité extérieure sans mise en concurrence est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale.

Faits. Une société spécialisée dans le conseil aux collectivités locales en matière de taxe locale sur la publicité extérieure (la TLPE), entrée en vigueur en 2009, constatant que l'une de ses concurrentes avait conclu plus de cent contrats sans que ceux-ci aient été précédés d'une mise en concurrence, l'a assignée en responsabilité pour concurrence déloyale.

Rappel. Il résulte des dispositions de l'article 28, II du Code des marchés publics, applicable à la procédure et des II et III de l’article 35 du même code qu'un marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence dans un certain nombre d'hypothèses, que les pouvoirs et autorités adjudicateurs doivent apprécier, sous le contrôle éventuel du juge administratif ou judiciaire dont, selon leur nature, leurs décisions relèvent.

En cause d’appel. Après avoir constaté que plusieurs décisions de juridictions administratives, produites aux débats, ont unanimement considéré que les contrats de recherche d'économie conclus par la société mise en cause avec des collectivités locales étaient des marchés qui auraient dû être soumis aux règles de mise en concurrence édictées par le Code des marchés publics, alors applicable, l'arrêt attaqué (CA Versailles, 4 décembre 2018, n° 17/04408 N° Lexbase : A0642YPH) relève que si des exceptions à la mise en concurrence sont prévues par ce code, ces décisions ont considéré que les marchés relatifs à la TLPE n'en relevaient pas.

Il en déduit que la société, qui ne pouvait ignorer ces décisions rendues au sujet de ses propres contrats, ni l'effet d'éviction causé par ses pratiques sur ses concurrents, a commis des actes de concurrence déloyale en continuant à démarcher activement les collectivités locales afin de les convaincre de passer de tels marchés sans mise en concurrence.

Décision. La Cour suprême valide cette démarche. Selon elle, c’est à bon droit que la cour d’appel a pu faire interdiction à cette société de poursuivre le démarchage des collectivités territoriales pour obtenir la conclusion de contrats de conseils en recherche d'économie portant sur la TLPE, sans mise en concurrence, sous astreinte de 5 000 euros par marché conclu illégalement.

Pour aller plus loin : Le choix de la procédure de passation du marché public : les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2045ZLC).

newsid:476927

Vente d'immeubles

[Brèves] La responsabilité du notaire en cas d’absence d’information sur l’état des procédures engagées à l’encontre du vendeur de l’immeuble

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mars 2021, n° 19-15.910, F-D (N° Lexbase : A01914LN)

Lecture: 2 min

N6908BYI

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 24 Mars 2021

► La cour d’appel qui, pour condamner le notaire, n’a pas caractérisé en quoi le fait pour l’acheteur d’un immeuble d’être mieux informé sur l’état des procédures engagées à l’encontre du vendeur aurait pu éviter les conséquences de ces procédures, viole l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9).

Faits et procédure. En l’espèce, une société avait acquis par adjudication un immeuble, afin de le revendre quatre ans plus tard. Le notaire avait fait mention de l’ordonnance d’expulsion mais non de l’arrêt de la cour d’appel la confirmant, ni de l’existence d’un pourvoi formé par le vendeur. Or, le vendeur forma un premier pourvoi en cassation, lequel aboutit à la cassation de l’arrêt d’appel, puis en forma un second. Par conséquent, l’acquéreur ne put revendre le bien que sept ans plus tard, mais l’écoulement du temps lui permit toutefois de faire une plus-value de plus de 200 000 euros. Non content de cette plus-value, l’acquéreur engagea la responsabilité du notaire, lequel fut condamné par la cour d’appel (CA Paris, 11 décembre 2018, n° 17/03377 N° Lexbase : A0604YQG). La cour d’appel condamna le notaire à indemniser l’acquéreur en caractérisant l’existence d’une faute en ne mentionnant pas l’état exact de la procédure relative à l’expulsion du vendeur, dont le caractère procédurier était manifeste.

Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1382, devenu l’article 1240 du Code civil. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir établi en quoi, « mieux informé par le notaire sur l’état des procédures engagées contre le propriétaire du bien immobilier, (l’acquéreur) aurait pu éviter les conséquences des procédures engagées par (le vendeur) ». Ainsi, la Cour de cassation vient sanctionner l’absence de caractérisation par les juges du fond du lien de causalité.

newsid:476908

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