Le Quotidien du 25 mars 2021

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement d’un enfant vers un État tiers : quelles sont les règles applicables pour déterminer la compétence juridictionnelle ?

Réf. : CJUE, 24 mars 2021, aff. C-603/20 PPU, SS c/ MCP (N° Lexbase : A17934MD)

Lecture: 6 min

N6937BYL

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 24 Mars 2021

► La compétence de la juridiction d’un État membre saisie d’une action en responsabilité parentale ne peut être établie sur le fondement de l’article 10 du Règlement « Bruxelles II bis » (Règlement (CE) n° 2201/2003 Conseil, 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 N° Lexbase : L0159DYK) en cas d’enlèvement d’un enfant vers un État tiers ;

Lorsqu’il est constaté que l’enfant a désormais sa résidence habituelle dans un État tiers, la compétence juridictionnelle devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables ou, à défaut de celles-ci, conformément à l’article 14 du Règlement précité.

Faits et procédure. Un couple, de nationalité indienne et disposant d’une autorisation de séjour au Royaume-Uni, n’est pas marié légalement mais exerce conjointement la responsabilité parentale sur leur fille, ressortissante britannique née au cours de l’année 2017.

En octobre 2018, la mère a rejoint son pays natal avec l’enfant, qui y vit depuis avec sa grand-mère maternelle et n’a donc plus sa résidence habituelle au Royaume-Uni.

C’est sur ce motif que la mère se fonde pour contester la compétence des juridictions de l’Angleterre et du Pays de Galles, appelées à se prononcer sur la demande du père, qui sollicite le retour de l’enfant au Royaume-Uni ainsi qu’un droit de visite dans le cadre d’un recours porté devant la High Court of Justice (England & Wales), Family Division. 

Décision de la juridiction interne. La High Court of Justice estime qu’il convient d’apprécier sa compétence sur le fondement du Règlement « Bruxelles II bis ». À cet égard, elle indique ce qui suit : au moment où le père l’a saisie, d’une part, l’enfant avait sa résidence habituelle en Inde et elle était entièrement intégrée dans un environnement social et familial indien, ses liens concrets factuels avec le Royaume-Uni étant inexistants, excepté la citoyenneté. D’autre part, la mère n’avait à aucun moment accepté de manière non équivoque la compétence des cours et des tribunaux d’Angleterre et du pays de Galles pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale concernant sa fille.

En outre, la juridiction interne indique que le Règlement précité établit les règles de compétence en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, tout en précisant qu’elle nourrit des doutes, en particulier, quant à la question de savoir si cette disposition peut s’appliquer à un conflit de compétences entre les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers.

Question posée à la CJUE. La High Court of Justice demande à la CJUE si le Règlement « Bruxelles II bis » doit être interprété en ce sens que, s’il est constaté qu’un enfant a acquis, au moment de l’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son enlèvement conservent leur compétence sans limite dans le temps.

Compétence en cas d’enlèvement d’enfant vers un État tiers. Par son arrêt du 24 mars 2021, la CJUE énonce que l’article 10 du Règlement précité prévoit des critères visant une situation qui se cantonne au territoire des États membres. Selon elle, ce texte ne vise pas l’éventualité d’une résidence acquise sur le territoire d’un État tiers et ne règle donc pas les questions d’attribution de compétence en cas d’enlèvement d’enfant vers un État tiers.

Volonté du législateur. La Cour souligne que le législateur de l’Union a voulu instituer une réglementation stricte en ce qui concerne les enlèvements d’enfants à l’intérieur de l’Union, mais qu’il n’a pas entendu soumettre à cette réglementation les enlèvements d’enfants vers un État tiers, de tels enlèvements devant être couverts, notamment, par des conventions internationales telles que la Convention de la Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 (N° Lexbase : L1526KZK).

Risques du maintien de compétence illimité dans le temps des juridictions d’un État membre. Dans certaines conditions (comme l’acquiescement ou la passivité d’un des titulaires du droit de garde), cette convention prévoit en effet le transfert de compétence aux juridictions de l’État de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant : la CJUE rappelle à cet égard que le transfert de compétence serait privé d’effet si les juridictions d’un État membre devaient conserver, sans limite dans le temps, leur compétence.

La Cour précise en outre qu’un maintien de compétence illimité dans le temps ne serait pas conforme à l’un des objectifs fondamentaux poursuivis par le Règlement « Bruxelles II bis », à savoir répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, en privilégiant, à cette fin, le critère de la proximité.

Décision. Selon la CJUE, lorsqu’un enfant a fait l’objet d’un enlèvement vers un État tiers, dans lequel il a acquis, à la suite de cet enlèvement, une résidence habituelle, la juridiction d’un État membre saisie d’une action en responsabilité parentale qui constate qu’elle ne peut fonder sa compétence sur le Règlement précité devra l’établir sur le fondement des conventions bi ou multilatérales internationales ou bien, à défaut, sur le fondement de ses règles nationales (Règlement « Bruxelles II bis », art. 14).

La Cour en conclut que l’article 10 du Règlement « Bruxelles II bis » n’est pas applicable au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date de l’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, Les aspects civils de l'enlèvement d'enfant, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5830EYL).

 

newsid:476937

Covid-19

[Brèves] Mise à jour du protocole sanitaire et nouvelles règles de restauration en entreprise

Réf. : Min. Travail, protocole national en entreprise, 23 mars 2021

Lecture: 2 min

N6941BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 24 Mars 2021

► Dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie de covid-19, le protocole national en entreprise a été mis à jour le mardi 23 mars 2021. Il renforce notamment les obligations des entreprises en matière de télétravail dans les 16 départements concernés par les nouvelles restrictions sanitaires annoncées par le Gourvenement, ainsi que les règles relatives à la restauration collective pour l’ensemble du territoire.

Télétravail. Il est demandé aux employeurs, dans les 16 départements soumis à des mesures sanitaires renforcées, de définir un plan d’action pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent télétravailler. Ce plan d’action sera adapté à la taille de l’entreprise concernée et devra être élaboré dans le cadre d’un dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions mises en œuvre devront être présentées à l’inspection du travail.

Restauration collective. Les espaces de restauration collective doivent également faire l’objet d’une vigilance accrue. S’ils sont essentiels à la continuité de l’activité économique de certains secteurs, ils sont, par nature, davantage propices aux contaminations. Le protocole national en entreprise prévoit désormais que, dans l’ensemble des départements :

  • la mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent être privilégiées, notamment dans les situations où le salarié a la possibilité de déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires, comme le permet le décret du 13 février 2021 (lire notre brève à ce sujet N° Lexbase : N6472BYD) ;
  • lorsque le recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en laissant une place vide en face de lui et en respectant strictement la règle des deux mètres de distanciation entre chaque personne ;
  • les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment.

Consulter la fiche sur la restauration collective, publiée par le ministère du Travail ici.

 

newsid:476941

Fiscalité internationale

[Brèves] Remise sur le prix des carburants pour les résidents de la Région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie : ce dispositif n’entraîne pas une violation de la Directive sur la taxation de l’énergie

Réf. : CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-63/19, Commission européenne c/ République italienne (N° Lexbase : A23294CA)

Lecture: 4 min

N6932BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Mars 2021

La CJUE a jugé que la remise sur le prix des carburants pour les résidents de la Région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie n’entraîne pas, en soi, une violation de la Directive sur la taxation de l’énergie ;

► La Commission européenne n’a pas établi que l’Italie a instauré une réduction des droits d’accise sous la forme d’un remboursement du montant de la taxe.

Rappel des faits :

⇒ en 1996, le Conseil a autorisé l’Italie à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2006, une réduction du taux des accises sur l’essence achetée sur le territoire de la Région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie,

⇒ cette autorisation visait à lutter contre la pratique des résidents de cette région qui se ravitaillaient en carburant à meilleur prix dans l’un des États membres voisins, la Slovénie,

⇒ après le 31 décembre 2006, les résidents de la région ont continué à bénéficier d’une remise du prix « à la pompe » des carburants, plus récemment grâce à une loi régionale de 2010 : selon le système de contribution mis en place par cette loi, les exploitants des stations-service accordent à ces résidents, en tant que consommateurs finaux, des réductions sur le prix des carburants.

⇒ l’administration régionale rembourse, ensuite, aux exploitants des stations-service un montant équivalent aux réductions accordées.

📌 Intervention de la Commission européenne : la Commission soutient que cette réglementation entraînerait une réduction non autorisée, sous la forme d’un remboursement, des droits d’accise applicables à l’essence et au gazole vendus aux résidents de la Région autonome du Frioul-Vénétie Julienne. Il s’agirait, ainsi, d’une violation de la Directive sur la taxation de l'énergie (Directive CE n° 2003/96 du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité N° Lexbase : L0826GTR). La Commission a introduit un recours en manquement contre l’Italie devant la Cour de justice.

🔎 Que prévoit la Directive sur la taxation de l’énergie ? Pour l’essentiel, le texte fixe les règles de l’Union européenne en matière de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Elle couvre les produits utilisés comme carburant ou combustible (qui servent à faire fonctionner des moteurs ou à produire de la chaleur) et l’électricité. La Directive sur la taxation de l’énergie fixe des niveaux minima de taxation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible et à l’électricité. Au-dessus de ces niveaux minima, les États membres sont libres de fixer leurs taux nationaux de taxation comme ils l’entendent.

📌 Solution de la CJUE.

✔ La Commission ne conteste pas le fait que le système de contribution en cause est financé par le budget général régional et non pas, de manière directe et spécifique, par la partie des droits d’accise sur les carburants qui est transférée à ce budget par l’administration centrale italienne.

👉 Pour que l’on puisse parler de « remboursement » des droits d’accise, il est nécessaire qu’il existe un lien réel, au moins indirect, entre les montants remboursés aux exploitants des stations-service et les recettes issues de la perception des droits d’accise.

✔ La Commission n’a pas prouvé non plus que le système de contribution en cause aboutit à la neutralisation ou à la diminution des droits d’accise sur les carburants.

👉 Un régime de remise préexistant, dont certains éléments sont semblables à ceux du système de contribution en cause, avait fait l’objet d’une dérogation autorisée par le Conseil. Néanmoins, ce fait n’exclut pas que le système de contribution actuel soit conforme au droit de l’Union même s’il n’a pas fait l’objet d’une autorisation.

La Commission n’a pas établi que, en introduisant le système de contribution en cause, l’Italie a instauré une réduction des droits d’accise, sous forme d’un remboursement du montant de la taxe ni, par conséquent, que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la Directive sur la taxation de l'énergie.


 

 

newsid:476932

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Séparation de biens, logement & CCM : l’exclusion des apports en capital (rappel) !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2021, n° 19-21.463, FS-P (N° Lexbase : A88744LA)

Lecture: 4 min

N6929BYB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Mars 2021

► Il résulte de l’article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT) que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

La première chambre civile de la Cour de cassation réitère, dans cet arrêt rendu le 17 mars 2021, la solution qu’elle a posée dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983ZQM ; cf. les observations de J. Casey, Lexbase Droit privé, novembre 2019, n° 803 N° Lexbase : N1246BYS), et qui avait permis de clarifier la jurisprudence.

« Séparation de biens, logement & CCM ». Le contexte est classique et concerne des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, l’un d’eux réclamant, lors du divorce, le remboursement des sommes qu’il a versées pour l’acquisition du bien indivis constituant le logement familial, au-delà de sa proportion dans l’indivision, finançant par là-même, en tout ou partie, la part incombant à l’autre époux ; la difficulté provient de la clause, contenue presque systématiquement dans les contrats de séparation de biens, affirmant que « les époux sont réputés avoir contribué au charges du mariage au jour le jour, de sorte qu’ils ne sont tenus à aucun compte à ce titre ».

La Cour de cassation a indiqué, en 2013, qu’une telle clause posait une présomption irréfragable, interdisant toute demande de remboursement à ce titre (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I N° Lexbase : A3195KDP). La Haute juridiction a néanmoins, par la suite, été amenée à affiner sa jurisprudence, admettant la possibilité pour un époux d’invoquer, en la prouvant, une surcontribution, laquelle écarte toute qualification de charges du mariage, et par là-même l’application de la clause (cf. notamment, Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-25.858, F-D N° Lexbase : A5433YEX ; Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 18-10.488, F-D N° Lexbase : A7877YPG ; pour une analyse détaillée, cf. J. Casey, Sommaires de jurisprudence - Droit des régimes matrimoniaux (année 2018) - Première partie, obs. n° 17, paru dans Lexbase, Droit privé, n° 769, 2019 N° Lexbase : N7341BX8), étant précisé que toute idée de surcontribution est par définition incompatible avec le caractère irréfragable de la clause (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-15.353, FS-P+B N° Lexbase : A506837T ; pour bien comprendre l’articulation globale des solutions, cf. J. Casey, Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), obs. n° 10, Lexbase, Droit privé, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6084BYY).

Toujours est-il que cette question ne concerne que la seule hypothèse d’un financement par des revenus, et que s’agissant d’un financement par un apport en capital de fonds personnel, la clause reste sans incidence, et ne saurait donc faire obstacle à une demande de remboursement.

L’affaire en cause. C’est bien de cette dernière hypothèse dont il était question dans l’affaire en cause. L’épouse faisait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de créance au titre de l’acquisition du bien immobilier constituant le logement de la famille, lequel avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel de l’épouse.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel avait retenu, d’abord, que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation, ensuite, que les versements effectués par l’un d’eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d'acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives, enfin, que l’épouse ne démontrait pas que sa participation financière à l’acquisition du domicile familial avait excédé son obligation de contribution aux charges du mariage.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui rappelle donc qu’il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

newsid:476929

Protection sociale

[Brèves] Publication d’un décret précisant les modalités du droit de rectification de l’assuré en cas d’indu de prestations sociales et de prise en compte de l’allocation versée en cas de décès d’un enfant pour l’attribution de prestations de solidarité

Réf. : Décret n° 2021-306, du 23 mars 2021 (N° Lexbase : L7884L3E)

Lecture: 1 min

N6943BYS

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par Laïla Bedja

Le 24 Mars 2021

► Le décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, publié au Journal officiel du 24 mars 2021, a pour objet les modalités de recouvrement des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus et les modalités de prise en compte de l'allocation versée en cas de décès d'un enfant pour l'attribution du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de la protection complémentaire en matière de santé, pour tirer les conséquences de l'instauration de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant par l'article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (N° Lexbase : L3082LXG).

Il précise les modalités relatives au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus introduit par l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019. Ainsi, la notification d’un indu de prestation devra désormais indiquer que l’assuré peut « dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4 (N° Lexbase : L7776LPP), demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ».

newsid:476943

Sociétés

[Brèves] SAS : conséquences de l’arrivée du terme des fonctions du président nommé pour une durée déterminée

Réf. : Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525, FS-P (N° Lexbase : A88274LI)

Lecture: 4 min

N6892BYW

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par Vincent Téchené

Le 24 Mars 2021

► Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat et le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.

Faits et procédure. Par une décision de l'assemblée générale d’une SAS, sa présidente a été nommée pour une durée de trois ans, les statuts de la société prévoyant que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu'un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président. Trois ans plus tard, l'assemblée générale ne s'est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de la présidente, qui est toutefois restée en fonction. L’AG qui s’est tenue l’année suivante a décidé de ne pas la renouveler dans ses fonctions de présidente. Soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, la présidente a assigné la société en paiement de l'indemnité statutaire et de dommages-intérêts.

L’arrêt d’appel ayant rejeté les prétentions de la présidente, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Énonçant la solution précitée, elle retient que la cour d’appel ayant relevé que le mandat de la présidente n'avait pas été renouvelé à l'expiration de la durée de trois ans pour laquelle elle avait été nommée, c'est à bon droit qu’elle a retenu qu'à compter de l'arrivée du terme, la présidente avait géré la société en qualité de dirigeante de fait. Dès lors, elle en a justement déduit que, n'ayant pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions de présidente, elle ne pouvait revendiquer l'application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président pour prétendre percevoir l'indemnité prévue en cette circonstance par les statuts.

Concernant ensuite la demande d’indemnisation en raison du prétendu caractère vexatoire de la révocation, l'arrêt d'appel retient que l'examen du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice, relatant les échanges qu'il avait enregistrés à l'issue de l'assemblée générale, révèle, d'un côté, que c'est par crainte d'une disparition de documents que le directeur juridique a proposé à la présidente de récupérer ses affaires personnelles en présence de cet huissier de justice, de l'autre, que la présidente est allée les récupérer sans incident et que l'arrivée et son départ de la société se sont effectués en toute discrétion et sans témoin. Ainsi, la cour d’appel en a justement déduit que la présidente ne rapportait pas la preuve qu'il avait été mis fin à ses fonctions dans des conditions vexatoires.

Observations. Concernant l’arrivée du terme des fonctions du dirigeant, la cour d’appel de Paris a retenu une solution similaire concernant le président du directoire d’une SA : les fonctions de membre de directoire cessent de plein droit à la survenance du terme prévu et le membre du directoire qui poursuit l'exercice de son mandat sans que le conseil de surveillance ait statué expressément sur sa nouvelle désignation ne peut pas se prévaloir d'un renouvellement par tacite reconduction (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 16 octobre 2018, n° 16/03087 N° Lexbase : A4249YGH).

On rappellera également que les conditions dans lesquelles le président peut être révoqué sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts tant en ce qui concerne ses causes que ses modalités.

Toutefois, il bénéficie, dans tous les cas, des garanties jurisprudentielles minimales qui interdisent que la révocation soit faîte de manière vexatoire ou injurieuses (v. par ex., CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 29 juin 2010, n° 08/07998 N° Lexbase : A3584E4I – CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 30 avril 2014, n° 13/12230 N° Lexbase : A6069MKY) et qui imposent que la révocation soit effectuée dans le respect du principe du contradictoire (v. par ex., CA Paris, 3ème ch., sect. A, 4 avril 2006, n° 05/12090 N° Lexbase : A1921DQ9)

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La direction de la société par actions simplifiée, Le président de la SAS, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E7560ADD).

 

newsid:476892

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Possibilité de modifier le PLU après enquête publique : précision sur la notion de modification procédant de l'enquête

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 17 mars 2021, n° 430244, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A43994LI)

Lecture: 2 min

N6928BYA

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par Yann Le Foll

Le 24 Mars 2021

Une collectivité peut modifier un plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique si l’utilité de la modification litigieuse est bien apparue à l’occasion de l’enquête alors même, d'une part, que cette recommandation n'avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d'autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur.

Rappel. Il résulte de l'article L. 153-43 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2657KIA) que le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête (CE, 12 mars 2010, n° 312108 N° Lexbase : A1612ETU). Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 

Faits. En l’espèce, le commissaire enquêteur a recommandé, à la suite d'observations du public portant sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, dans un souci de clarté et afin d'éviter tout éventuel litige relatif à une interprétation erronée du texte, de revoir la rédaction de certains articles du projet de règlement de PLU relatifs aux espaces libres et plantations.

La collectivité a, sur la base de cette recommandation et postérieurement à l'enquête publique, modifié ces articles en vue de dispenser du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d'autres activités du secteur secondaire ou tertiaire. Les modifications ainsi apportées à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur doivent ainsi être regardées comme procédant de l'enquête publique.

Position du CE. En adoptant cette position, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère. ch., 28 février 2019, n° 18MA02056 N° Lexbase : A2301Y4Y) n'a pas commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le plan local d’urbanisme, La modification du plan local d’urbanisme, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0684E99).

newsid:476928

Vente d'immeubles

[Brèves] VEFA : quelle surface mentionner pour solliciter la diminution du prix ?

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-24.994, FS-P (N° Lexbase : A89444LT)

Lecture: 3 min

N6905BYE

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 27 Mars 2021

► L’acte de vente doit mentionner les indications relatives à la consistance du bien vendu ;
► le contrat préliminaire qui peut précéder l’acte de vente ne peut mentionner qu’une surface habitable approximative ;
► l’acte de vente doit donc mentionner la surface habitable.

Par acte authentique de vente, une SCCV promoteur a vendu en l’état futur d’achèvement à un couple d’accédants à la propriété divers locaux à usage d’habitation. Estimant que la superficie habitable du logement est inférieure de plus d’un vingtième à celle convenue, les accédants à la propriété assignent le vendeur en réduction du prix de vente notamment.

Ils sont déboutés en première instance et en appel. Les juges du fond rappellent que :

- en application des dispositions de l’article L. 261-11 du CCH (N° Lexbase : L0016LNW), le contrat de vente en l’état futur d’achèvement doit comporter en annexes ou par références à des documents déposés chez un notaire, les indications relatives à la consistance du bien et aux caractéristiques techniques de l’immeuble ;

- l’article R. 261-13 du même code (N° Lexbase : L8543IAN) précise que, pour l’application de l’article précité, la consistance de l’immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l’indication de chacune des pièces et des dégagements.

Ils retiennent alors qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que le vendeur était tenu de livrer un appartement de la surface revendiquée. Ils estiment, également, que la différence entre la mesure réelle et celle exprimée dans le contrat, au sens de l’article 1619 du Code civil (N° Lexbase : L1719ABB), doit en l’espèce s’apprécier selon les dispositions de l’article R. 111-2 du CCH (N° Lexbase : L9669LRK), qui excluent les parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, peu importe que l’article R. 261-15 du même code (N° Lexbase : L3996IZZ) relatif au contrat de réservation impose d’y faire figurer la surface habitable approximative.

La Haute juridiction censure. Les indications relatives à la consistance mentionnées dans l’acte de vente s’entendent de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 précité, excluant les locaux d’une surface inférieure à 1,80 mètre.

La solution est, sans surprise, favorable à l’accédant à la propriété. Quoique contestée et contestable, la tolérance du vingtième prévue à l’article 1619 du Code civil est :

- toujours applicable à la VEFA (V. pour une jurisprudence antérieure Cass. civ. 3, 24 novembre 1999, n° 98-12.317, publié au bulletin N° Lexbase : A8918CI7) ;
- et ce, quand bien même la vente intervient dans le secteur protégé de l’habitation (V. également, Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-22.924, FS-P+B N° Lexbase : A5272IAI) dans lequel cette disposition doit s’articuler avec les règles impératives prévues notamment aux articles L. 261-11 et R. 261-15 qui ne prévoient eux aucune tolérance ;
- raison pour laquelle les promoteurs stipulent des clauses dites de tolérance, qui ne sont pas jugées abusives au sens des articles L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1658K7K) (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-11.797, FS-P+B N° Lexbase : A6537DIX).

L’article 1619 du Code civil dispose, en effet, que « l’expression de la mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins (…) ».

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