Le Quotidien du 23 mars 2021

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] « PACTE » : modalités de remplacement des CFE par un organisme unique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises

Réf. : Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises (N° Lexbase : Z693701D)

Lecture: 3 min

N6872BY8

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par Vincent Téchené

Le 24 Mars 2021

Pris en application de l’article 1er de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK ; V. Téchené, Loi « PACTE » : la création et l’exercice de l’activité des entrepreneurs individuels « facilités », Lexbase Affaires, mai 2019, n° 595 N° Lexbase : N9019BXC), un décret, publié au Journal officiel du 21 mars 2021, détermine les conditions et les modalités de remplacement des CFE par un organisme unique ad hoc pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises.

L’article 1er de la loi « PACTE » a en effet substitué aux sept réseaux de CFE existants un guichet électronique unique. Ainsi, l’article L. 123-33, nouveau, du Code de commerce (N° Lexbase : L8959LQU), dans sa version issue de la loi du 22 mai 2019, reprend le principe de l’article 2 de la loi de 1994 prévoyant l’obligation, pour toute entreprise de se conformer à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer, mais ajoute que ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Il a donc mis fin à la pluralité des CFE.

Le décret procède donc à la modification de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I du Code de commerce pour y définir, à compter du 1er janvier 2023, les conditions dans lesquelles l'organisme unique sera en charge, d'une part, de la collecte, de la gestion et de la transmission aux organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L8958LQT) des dossiers de création, de modification de situation et de cessation d'activité des entreprises, et, d'autre part, des demandes d'accès à une activité réglementée entrant dans le champ de la Directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et à l'exercice d'une telle activité (N° Lexbase : L8989HT4).

Les relations entre les déclarants, l'organisme unique et les organismes destinataires sont précisées, notamment en matière d'obligation de recours au service et de transmission d'informations. Les modalités d'assistance et d'accompagnement des entreprises dans le cadre de leurs déclarations sont définies en fonction de l'interlocuteur auquel elles s'adressent.

En outre, le décret définit, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 1er janvier 2023, les modalités transitoires de mise en place de l'organisme unique pour l'ensemble des formalités d'entreprises, les actuels centres de formalités des entreprises demeurant compétents jusqu'au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, en conséquence du remplacement des centres de formalités des entreprises par l'organisme unique, sont réalisées diverses modifications et adaptations de textes réglementaires.

Enfin, le décret fixe les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie reçoivent de l'organisme unique les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le décret précise le type de données que les chambres peuvent utiliser à ces fins, ainsi que le rôle centralisateur dévolu à CCI France dans la diffusion de ces informations depuis le guichet unique vers les établissements.

newsid:476872

Consommation

[Brèves] Illégalité de l’étiquetage obligatoire de l’origine géographique du lait

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2021, n° 404651, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A62964KE)

Lecture: 3 min

N6824BYE

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par Vincent Téchené

Le 17 Mars 2021

► Après avoir interrogé la CJUE, le Conseil d’État juge, à sa suite, qu’est illégale l’obligation de l’indication de l’origine du lait et du lait en tant qu’ingrédient sur l’étiquetage de certains produits et annule, en conséquence, partiellement le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 (N° Lexbase : L8418K9N) ainsi que les décrets n° 2018-1239 du 24 décembre 2018 (N° Lexbase : L5585LN8) et n° 2020-363 du 27 mars 2020 (N° Lexbase : L5913LWW) ayant prolongé son application.

Faits et procédure. Pour une période expérimentale courant jusqu’au 31 décembre 2021, un décret du Gouvernement a rendu obligatoire sous peine de sanction l’indication par étiquetage de l’origine géographique « UE » ou « non UE » du lait, y compris lorsqu’il est employé en tant qu’ingrédient dans des aliments préemballés. Le groupe Lactalis a demandé l’annulation de cette obligation en soutenant en particulier qu’elle était contraire au Règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (N° Lexbase : L0289I7T)

Renvoi préjudiciel et arrêt de la CJUE. Interrogée par le Conseil d’État (CE 3° ch., 21 octobre 2019, n° 428432, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9778ZRL), la CJUE a précisé, dans un arrêt du 1er octobre 2020, que la législation européenne ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures nationales imposant certaines mentions complémentaires d’origine ou de provenance mais que l’adoption de ces mentions n’est possible, entre autres conditions, que s’il existe un lien, objectivement avéré, entre l’origine ou la provenance d’une denrée alimentaire et certaines de ses propriétés (CJUE, 1er octobre 2020, aff. C-485/18 N° Lexbase : A41523WP ; lire N° Lexbase : N4809BYR).

Décision. Le Conseil d’État relève que le ministre de l’Agriculture, dans les mémoires qui ont été produits tant avant qu’après l’arrêt du 1er octobre 2020 de la CJUE, a exclusivement justifié les dispositions contestées des décrets attaqués par l’importance que la majorité des consommateurs attachent, d’après des sondages, à l’existence d’une information sur l’origine ou la provenance du lait, compte tenu du lien qui existe, selon eux, entre celles-ci et certaines propriétés de cette denrée alimentaire.

Dans ces conditions, les dispositions du décret du 19 août 2016, en tant qu’elles imposent, sous peine de sanction, la mention de l’indication de l’origine pour le lait et le lait utilisé en tant qu’ingrédient méconnaissent le Règlement du 25 octobre 2011.

Dès lors, les décrets des 19 août 2016, 24 décembre 2018 et du 27 mars 2020 sont annulés en tant qu’ils portent sur le lait et le lait utilisé en tant qu’ingrédient.

newsid:476824

Construction

[Brèves] La clause de conciliation préalable constitutive d’une fin de non-recevoir (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-24.176, F-D (N° Lexbase : A00104KL)

Lecture: 3 min

N6830BYM

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 30 Mars 2021

► La clause de saisine de l’ordre des architectes avant tout recours judiciaire est valable ;
► le non-respect de cette clause de saisine préalable rend irrecevable la procédure judiciaire initiée.

Les parties, même dans un contrat de louage d’ouvrage, peuvent parfaitement convenir d’une tentative de conciliation préalable à tout contentieux et l’organiser à leur guise. Il est ainsi fréquent de voir stipulées des clauses de conciliation préalable, notamment dans les contrats d’architecte. Le modèle établi par l’Ordre des architectes prévoit, en effet, qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

La validité de ces clauses est, depuis longtemps, admise (Cass. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 N° Lexbase : A1830A7W). Elle constitue donc une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 12 du CPC (N° Lexbase : L1127H4I) si elle n’est pas mise en œuvre avant que le contentieux ne soit initié. La jurisprudence a pu, dernièrement, le rappeler (pour exemple, Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 18-26.402, F-D N° Lexbase : A176638W).

Il existe, toutefois, de nombreuses exceptions :

- en premier lieu, cette clause ne fait pas échec à une demande d’expertise judiciaire (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-13.209, FS-P+B N° Lexbase : A8065DUA) ;
- en deuxième lieu, une régularisation en cours d’instance est toujours possible (Cass. civ. 3, 16 novembre 2017, n° 16-24.642, FS-P+B N° Lexbase : A7115WZK) ;
- en troisième lieu, cette fin de non-recevoir ne fait pas obstacle à l’action directe contre l’assureur (Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-25.449 N° Lexbase : A9154SG7) ;
- en quatrième lieu, strictement contractuelle, cette clause ne s’applique pas dans le cadre d’une action délictuelle (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-30.721, FS-P+B N° Lexbase : A5354HPY) ;
- enfin, en cinquième lieu, elle n’a pas vocation à s’appliquer, non plus, en cas d’action fondée sur le terrain de la responsabilité décennale. L’arrêt commenté est, à cet égard, confirmatif d’une jurisprudence constante (pour exemple, Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-15.668, FS-P+B+R N° Lexbase : A4983DWH).
Pis, le juge doit rechercher, au besoin d’office, si l’action exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage n’était pas fondée sur l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), ce qui rend inapplicable la clause litigieuse (Cass. civ. 3, 29 mai 2019, n° 18-15.286, FS-P+B+I N° Lexbase : A1910ZCQ).

Mais, en application de l’adage bien connu, les exceptions sont appréciées strictement. Autrement dit, en dehors de ces cas précis, la clause reçoit application et rend l’action judiciaire initiée irrecevable faute de saisine préalable de l’instance de conciliation, en l’espèce l’ordre des architectes comme la rappelle l’arrêt rapporté.

En l’espèce, le maître d’ouvrage, signataire du contrat d’architecte, conteste l’applicabilité de cette clause de conciliation pourtant annexée au contrat. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir relevé que le cahier des clauses générales produit aux débats correspondait bien à celui annexé au contrat, la cour d’appel a pu en déduire que la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes était opposable de sorte que les demandes dirigées contre l’architecte étaient irrecevables en l’absence d’accomplissement de cette démarche.

 

newsid:476830

Électoral

[Brèves] Distribution de chèques alimentaires : la sincérité du scrutin n’est pas atteinte au regard de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2021, n° 445257, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92894KA)

Lecture: 2 min

N6809BYT

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par Yann Le Foll

Le 16 Mars 2021

► La distribution de chèques alimentaires par la municipalité sortante peu avant la tenue d’un scrutin ne peut être considérée comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité de celui-ci compte tenu de son calendrier et de ses modalités et malgré le fait qu’elle ait été relayée sur le compte Facebook personnel du maire sortant.

Faits. Une commune d'environ 8 000 habitants a, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, distribué entre les deux tours de l'élection municipale des 15 mars et 28 juin 2020 des chèques alimentaires.

Objet de l’opération. Ces chèques ont été prévus pour les familles dont les enfants sont inscrits dans les restaurants scolaires. Leur valeur, comprise entre 30 et 100 euros, est fonction du quotient familial. Cette action a répondu à un besoin urgent des familles les plus modestes dont les enfants n'avaient pu se restaurer dans les établissements scolaires pendant la période de confinement. Elle s'est inscrite dans le cadre d'autres actions menées par la commune pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables du fait de l'épidémie.

Calendrier de l’opération. La distribution des chèques alimentaires a été décidée le 10 juin 2020 lors du premier conseil municipal qui a suivi la fin du confinement, afin de faire usage d'une dotation de solidarité exceptionnelle, consentie par la métropole dont la commune est membre et qui lui avait été notifiée le 28 mai. Les chèques commandés à la société prestataire le 12 juin ont été reçus à la trésorerie le 18, et remis à la ville le 23. Il n'est pas établi que leur distribution, intervenue au gymnase municipal entre le mercredi 24 et le vendredi 26 juin, aurait pu être mise en œuvre plus tôt

Modalités de l’opération. Les familles concernées, averties qu'elles pouvaient venir retirer les chèques alimentaires leur étant destinés par des messages électroniques ainsi que par une information mise en ligne sur la page Facebook de la commune, représentaient 252 électeurs inscrits sur les listes électorales. Seuls 355 carnets de chèques ont toutefois été distribués sur cette période, concernant 125 électeurs inscrits.

Dans ces circonstances, et pour regrettable qu'ait été la diffusion sur le compte Facebook personnel du maire sortant, candidat à sa réélection, d'un message se prévalant des dotations obtenues pour financer l'opération, cette action ne peut être regardée comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin prohibée par le second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU).

Pour aller plus loin : v. ETUDE, La propagande, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC).

newsid:476809

Entreprises en difficulté

[Brèves] Reprises des instances en cours : conséquences de l’irrecevabilité de la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance

Réf. : Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.395, FS-P (N° Lexbase : A01414LS)

Lecture: 3 min

N6822BYC

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par Vincent Téchené

Le 17 Mars 2021

► Le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7289IZY), ne fait pas application de l'article L. 624-2 du même code (N° Lexbase : L7295IZ9) ; il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci ;

Par conséquent, le créancier conserve son droit de poursuite contre les associés de la débitrice, société civile, tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.

Faits et procédure. Une banque a consenti un prêt à une société. La banque a prononcé la déchéance du terme, en raison d'incidents de paiement, et mis la société en demeure de lui payer le solde du prêt, avant de l'assigner en paiement devant un tribunal de grande instance. La société emprunteuse a été mise en liquidation judiciaire. La banque a alors déclaré sa créance, avant de la céder à un fonds commun de titrisation. La liquidation judiciaire de la société a été ensuite clôturée pour insuffisance d'actif. Dans le cadre de l'instance pendante devant le TGI, le FCT est intervenu volontairement, en exposant venir aux droits de la banque et, par un jugement ce tribunal a déclaré le FCT irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la débitrice. Le FCT a assigné les associés de la débitrice, en paiement de la dette sociale, à proportion de leurs droits sociaux.

Les associés se sont opposés à ces demandes en soutenant, notamment, que le jugement le déclarant irrecevable en sa demande de fixation de sa créance s'analysait en une décision de rejet entraînant l'extinction de la créance du FCT à l'égard de la société et, par voie de conséquence, à l'égard des associés.

La cour d’appel ayant fait droit aux demandes du FCT (CA Amiens, 20 juin 2019, n° 17/04852 N° Lexbase : A0007ZGD), les associés ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation commence par énoncer que le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du Code de commerce, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci.

En l’espèce, il ressort du jugement du TGI que la demande du FCT tendant à la fixation de sa créance au passif de la société civile a été déclarée irrecevable au motif que, la liquidation judiciaire emportant dissolution de la société débitrice, celle-ci n'avait plus d'existence.

Ainsi, ce jugement avait été rendu dans une instance en cours, de sorte que, même s'il déclarait la demande du FCT irrecevable, il ne pouvait être assimilé à une décision de rejet prise par le juge-commissaire dans la procédure de vérification du passif. Par conséquent, la cour d'appel a déduit à bon droit que, la dette de la débitrice n'étant pas éteinte, le FCT conservait son droit de poursuite contre les associés de cette société civile, tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.

Pour aller plus loin : v. : ÉTUDE, L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, Les effets de la règle de la poursuite des actions aux fins de faire fixer la créance, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E5122EUA).

 

newsid:476822

Licenciement

[Brèves] Licenciement économique collectif : précisions sur les informations à donner aux filiales dans le cadre du reclassement

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-11.114, FS-P+I (N° Lexbase : A24644LT)

Lecture: 2 min

N6870BY4

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par Charlotte Moronval

Le 23 Mars 2021

► Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

Faits et procédure. Une société de transport interurbain de voyageurs envisage une restructuration, entraînant la suppression d’un certain nombre de postes pour motif économique. Elle adresse à ses filiales des demandes de recherche de postes disponibles au titre du reclassement, en leur indiquant, par ailleurs, la liste des emplois qu’elle envisage de supprimer.

Des salariés estiment cependant que l’employeur n’a pas été suffisamment précis et qu’il aurait fallu donner aux filiales plus de détails sur les salariés à reclasser.

Pour dire les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à chaque salarié des dommages-intérêts à ce titre, la cour d’appel retient que, dans ses lettres de recherche de reclassement, adressées aux sociétés du groupe, l’employeur fait état de la suppression de plusieurs postes de travail qu’il liste de façon générale et abstraite en indiquant uniquement l’intitulé et la classification de l’ensemble des postes supprimés, sans apporter aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés notamment quant à leur âge, formation, expérience, qualification, ancienneté.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Rappel. L’employeur est tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L7298LHR).

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du Code du travail.

newsid:476870

Procédure prud'homale

[Brèves] Communication électronique obligatoire en matière sociale : possibilité d’échanger avec toutes les cours d’appel sur e-barreau

Réf. : CNB, communiqué de presse, 4 mars 2021

Lecture: 2 min

N6846BY9

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par Charlotte Moronval

Le 17 Mars 2021

► Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A), modifiant l’article R. 1461-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2664K88), et après avis rendu par la Cour de cassation le 5 mai 2017 (N° Lexbase : A9752WBS), la procédure d’appel devant les chambres sociales est à représentation obligatoire, sans application des règles de la territorialité de la postulation. Pour tenir compte de ces modifications, le CNB a initié des travaux sur e-Barreau visant à ouvrir l’accès des avocats à l’ensemble des cours d’appel pour lesquels la coopération du ministère de la Justice était essentielle.

Parallèlement, le CNB a engagé des discussions avec le secrétariat général du ministère de la Justice de manière à développer les solutions techniques permettant d’ouvrir la communication électronique au niveau national pour l’accomplissement des actes de procédure devant l’ensemble des chambres sociales des cours d’appel.

À l’issue de travaux conjoints menés au cours de l’année 2020, le Conseil national des barreaux est à présent en mesure d’ouvrir cette fonctionnalité aux avocats sur les deux versions de e-Barreau.

Fonctionnement sur la version actuelle d’e-Barreau (disponible depuis le 24 février 2021. Dans la partie « cour d’appel », vous devez sélectionner au préalable la juridiction à laquelle vous souhaitez envoyer un message dans le cadre d’une procédure d’appel. Ensuite vous pouvez entamer la procédure comme habituellement.

Fonctionnement sur la nouvelle version d’e-Barreau. La cour d'appel de rattachement de l'avocat s'affiche par défaut. Vous pouvez rechercher toutes les cours d’appel grâce au moteur de recherche. Vous pouvez également les ajouter parmi les favoris en cliquant sur l’étoile. La cour d’appel apparaîtra dans la première liste des cours d’appels.

Un message rappelle que vous pouvez choisir une cour d’appel de votre choix dans le strict respect des règles de postulation prévu par l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines profession judiciaires et juridiques.

 

newsid:476846

Urbanisme

[Brèves] Rejet de la contestation du permis de construire régularisé en l’absence d’accroissement de la surface d'emprise au sol de la construction modifiée par rapport au permis initial

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 17 mars 2021, n° 436073, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A44024LM)

Lecture: 2 min

N6875BYB

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2021

Doit être rejetée la contestation du permis de construire régularisé en l’absence d’accroissement de la surface d'emprise au sol de la construction modifiée par rapport au permis initial.

Contestation du permis régularisé après sursis à statuer. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en vertu de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0034LNL), même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même (CE Sect., 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A72343WT). 

Inopérance des moyens autres que ceux dirigés contre la mesure de régularisation. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

Espèce. Un permis de régularisation a été délivré à la suite de l'intervention d'un premier jugement du tribunal administratif ayant fait application de l'article L. 600-5-1, ayant apporté au projet des modifications qui, sans changer la nature même de ce projet, ne se bornaient pas à remédier au vice à régulariser. En particulier, l'emplacement et la forme de l'implantation d'une des maisons individuelles objet du permis ont été modifiés, sans que ces modifications aient toutefois d'incidence sur la surface au sol de cette maison, demeurée inchangée.

Si le requérant faisait valoir, en contestant devant le tribunal administratif le permis de régularisation, que le projet de construction ainsi modifié n'était plus conforme aux règles relatives à l'ampleur de l'emprise au sol des constructions en vigueur à la date de la mesure de régularisation, résultant du nouveau document d'urbanisme entré en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation, un tel moyen était, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1, inopérant, dès lors que la surface d'emprise au sol de la construction n'était pas accrue par rapport au permis initial.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4931E7R).

newsid:476875

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